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Le statut des personnes participant

104. Le deuxième point sur lequel la révision paraît soulever quel-ques difficultés touche au statut des personnes qui participeront aux programmes d'occupation temporaire prévus par la nouvelle loi. Il faut distinguer à cet égard deux types de problèmes, la situation pendant la durée d'un tel programme et la situation à l'issue dudit programme.

105. La loi ne règle pas clairement, du moins me semble-t-il, la question de savoir à quelles prestations de l'assurance peut prétendre la personne qui participe à un programme d'occupation temporaire et,

178 ATF 119 lb 103 (110); MOOR (note (71). p. 174.

179 Cf. ATF 108 V 113 (119); MOOR (note 171), p. 170 ss, spéc. 172 ss (173).

IBO Cf. MOOR(note 171), p. 174; ATF 1061a 191 (196), 114 lb 17 (23 sS), 118 lb 367 (379 ss). Voir aussi, dans ce sens, l'atr!t du Tribunal fé<h!ral des assurances du 22 janvier 1996, aux termes duquell. nouvelle loi sur l'assurance nùlitaire ne contient pas de garantie générale des droits acquis (résumé publli! in: ZBN 1996, p. 165).

181 Cf. 106 la 254 (258), 120 V 182 (184); MOOR (note 171), p. 173.

182 Cf. MooR(note 171).p.176/177.

183 Ibidem, p. 176/177.

surtout, quelle est la nature de ces prestations. S'agit-il d'un salaire, d'une indemnité journalière spécifique, ou encore d'une prestation mixte, composée à la fois d'un salaire et d'une indemnité compensatoire au sens de la prise en compte du gain intermédiaire? Délicate, la ques-tion n'a apparemment pas été discutée lors des débats parlementaires. Elle a été examinée au sein de l'administration, où elle a fait l'objet de quelques controverses. La conception «salariale» semble fmalement avoir prévalu, à en juger par les dispositions des diverses ordonnances, qui se réfèrent généralement à un salaire. Ainsi, par exemple, les arti -cles 97 et 97a OACI, qui règlent la question des frais couverts par l'assurance-chÔmage dans le cadre des programmes d'occupation, disposent que sont pris en compte, en règle générale, <de salaire et les contributions aux assurances sociales». De même, l'article 7 de l'ordon-nance sur l'assurance-accidents des personnes au chômage prévoit que la CNA est l'assureur compétent «si le salaire» de la personne qui participe à un programme d'occupation «est versé par la caisse de chÔmage», alors que, «si le salaire est versé par l'organisateur», c'est en principe l'assureur de ce dernier qui est compétent (al. 1 et 2).

106. L'article 59b de la loi dit certes clairement que l'assurance

«verse aux assurés qui ont droit aux prestations des indemnités journa-lières spécifiques pour les jours durant lesquels ils participent à des mesures relatives au marché du travail avec l'injonction ou avec l'assentiment de l'autorité cantonale». Toutefois, sur la base de la systématique de la loi, on doit se demander si cette disposition s'applique bien, comme son texte semble l'indiquer, à toutes les mesures relatives au marché du travail: elle s'insère en effet dans la section une du chapitre six, relative aux seules mesures de la reconversion, du perfectionnement et de l'intégration professionnels, et non aux autres sections de ce chapitre. On pourrait donc en déduire que l'indemnité spécifique ne s'applique pas aux autres mesures relatives au marché du travail, notamment pas aux programmes d'occupation temporaire de la section 3 du chapitre six. L'article 7 alinéa 2 lettre b LACI semble d'ailleurs renforcer cette conclusion et confirmer la conception

«salariale», en ce sens qu'il limite les indemnités spécifiques aux mesures de reconversion, de perfectionnement et de réintégration professionnelle des personnes assurées. Dans le même sens, l'article 13 alinéa 2quater LACI dispose que ne «compte pas comme période de cotisation au sens de la présente loi le temps durant lequel l'assuré a exercé, dans le cadre d'une occupation temporaire fmancée par l'assurance-chômage, une activité .'oumise à cotisation». Cette disposi-tion paraît signifier deux choses: d'une part, l'activité dans le cadre d'un emploi temporaire et d'un programme d'occupation est soumise à cotisation au profit de l'assurance-chômage; d'autre part, et malgré l'obligation de cotiser, cette activité ne compte pas comme durée de cotisation. On reviendra encore sur ce dernier point. Le premier, quant

à lui, tendrait plutôt à renforcer la conception selon laquelle l'activité en question procure un salaire, puisqu'il n' y a pas de cotisations de l'assurance-chÔmage sur les indemnités de cette assurance. Enfm, cette conception «salariale» est encore confirmée par l'article 24 alinéa 4 LACr, qui traite de la prise en compte du gain intermédiaire. Selon cette disposition, les «assurés exerçant un emploi temporaire au sens de l'article 72 [c'est-à-dire dans le cadre d'un programme d'occupation) ont droit à la compensation de la perte de gain jusqu'à l'expiration du délai-cadre applicable à la période d'indemnisation». Il semble donc bien que les personnes participant à un programme d'occupation tempo-raire recevront à la fois un salaire et un complément de l'assurance-chômage, sous forme d'indemnités compensatoires au titre de la prise en compte du gain intermédiaire de l'article 24 alinéa 4 LACr.

107. La question n'a pas qu'un intérêt purement terminologique et théorique, elle a aussi des implications matérielles. En effet, la concep-tion «salariale» implique par exemple que le revenu qui sera perçu par les participantes et les participants aux programmes d'occupation devra être soumis à cotisation non seulement pour les risques invalidité et décès, mais aussi pour le risque vieillesse de la prévoyance profes-sionnelle. De même, comme le prévoit l'article 7 de l'ordonnance sur l'assurance-accidents des personnes au chômage (cf. nO 22 et 68 ss ci-dessus), la participation à un programme d'occupation entraîne l'assurance contre les accidents «professionnels»184.

108. Le deuxième problème, celui de la situation des personnes acceptant un emploi temporaire dans le cadre d'un programme d'occupation à l'issue de ce programme, est moins juridique, plus poli-tique. C'est en fait la question des conséquences qu'aura, dans la prati-que, la règle de l'article 13 alinéa 2quater LACr (examinée n' 105 ci-dessus), selon laquelle l'activité dans le cadre d'un emploi temporaire et d'un programme d'occupation, bien que souruise à cotisation au profit de l'assurance-chômage, ne compte pas comme durée de cotisa-tion. Cette règle a pour but et pour effet d'exclure le droit aux presta-tions pour les personnes qui, à l'issue de la participation à un tel programme, n'auraient pas retrouvé un emploi. Le législateur voulait en effet éviter que cette participation ne perpétue indéfmiment le droit aux indemnités ou à une (nouvelle) occupation temporairel85. Il n'en 184 Selon cette disposition, en relation avec l'article 6 de la même ordonnance, la personne occupU dans le cadre d'un programme d'emploi temporaire est assurée auprès de la CN A si le .salaire» est vers~ par la caisse de chômage - laquelle devra alors prendre en charge aussi bien la prime des accidents «professionnels/') que celle des accidents non professionnels - et auprès de l'assureur de l'entreprise concern6e si c'cst l'organisateur du programme qui verse le salaire.

18S Cf. BO 1995 CE 94, intervention Beerli, qui parle d' «Absclwffung des Perpetuum mobile», Cf, aussi BO 1994 CN 1564 S5.

demeure pas moins que la solution peut susciter certaines questions en relation avec la problématique des personnes «en fm de droil».

C. La situation des chômeuses et des chômeurs