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C. La situation des chômeuses et des chômeurs

V. Conclusions

1. Introduction

En son état actuel, la loi sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (citée loi sur le travail ou LTr)l date du 13 mars 1964.

Législation de droit public, elle prend sa source dans l'article 34ter de la Constitution fédérale, qui confère à la Confédération la compétence d'édicter des règles en matière de protection des travailleurs.

La loi sur le travail vise à assurer une protection minimale des travailleurs. Elle contient en effet des dispositions sur la santé et la sécurité des salariés, de même que sur la durée du travail et du repos.

Elle consacre en outre une protection accrue des jeunes travailleurs et des femmes.

La loi sur le travail est complétée par quatre ordonnances d'exécu-tion du Conseil fédéral: l'Ordonnance 1 (OLT 1)2, du 14 janvier 1966, qui est générale; l'Ordonnance 2 (OLT 2)3, du 14 janvier 1966, qui prévoit des règles spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs; l'Ordonnance 3 (OLT 3)4, du 18 aoftt 1993, qui porte sur l'hygiène et la prévention des accidents dans les entreprises indus-trielles, et l'Ordonnance 4 (OLT 4)5, du 18 aoftt 1993, qui traite dda

1 RS 822.11 2 RS 822.111 3 RS 822.112

4 RS 822.113 5 RS 822.114

construction et de l'aménagement des entreprises soumises à la procédure d'approbation des plans.

Cette loi revêt une très grande importance dans l'ordre législatif suisse, d'une part en raison du nombre de personnes assujetties (environ 2,8 millions de travailleurs sur les 3,3 millions de personnes actives) et, d'autre part, de sa matière, soit la protection de la santé et l'hygiène.

Depuis 1964, la science et la technique ont considérablement progressé sur le plan tant des méthodes de production que des connais-sances médicales relatives aux répercussions des conditions de travail sur la santé des salariés. L'évolution économique - que l'on peut illustrer par quelques mots-clés tels que la mondialisation, la globalisa-tion ou encore la flexibilisaglobalisa-tion - et les changements de l'environ-nement juridique international6 ont rendu absolument nécessaire une révision de la LTr.

Le but d'une telle révision consistait à apporter une meilleure réponse aux besoins et aux souhaits de l'économie tout en renforçant la protection du travailleur, en particulier dans les domaines qui seraient

«libéralisés» dans le cadre de la révision.

2. HISTORIQUE DE LA REVISION

2.1 Précédente tentative de révision

Le 14 juin 1981, le peuple et les cantons acceptaient l'introduction dans la Constitution fédérale de l'art. 4 al. 2 qui consacre l'égalité entre les femmes et les hommes et qui interdit les discriminations sala-riales. Il était dès lors indispensable de réviser la loi sur le travail afin d'adapter la durée du travail et du repos au principe constitutionnel de l'égalité de traitement entre les sexes. Les travaux de révision ont débuté dès le milieu des années 1980.

Un premier projet, dont l'élément principal était la levée de l'interdiction du travail de nuit des femmes, fut soumis à consultation en 1986. Il a soulevé d'intenses controverses, dont l'une était de savoir si la Suisse devait dénoncer la Convention n° 89 de l'Organisation internationale du travail (OIT) qui prévoyait une stricte interdiction du travail de nuit des femmes dans l'industrie. Cette question revêtait une importance fondamentale pour la révision de la loi sur le travail; elle s'avérait être une source de préoccupation non seulement pour la Suisse mais également pour la Communauté européenne. L'avant-projet de

6 Dénonciation de la Convention n° 89 de l'OIT par un certain nombre de pays concurrents de la Suisse (voir infra sous n° 2.1).

1986 a échoué au stade de la procédure de consultation déjà, la Suisse devant au préalable clarifier sa position sur la Convention nO 89.

Par un arrêt du 25 juillet 19917, la Cour de justice des Commu-nautés européennes a estimé que l'interdiction du travail de nuit des femmes était incompatible avec le principe de l'égalité des femmes et des hommes ancré dans la directive 76/207/CEE8, directive qui fait partie de l'acquis communautaire. Cet arrêt a eu pour conséquence que les pays membres de la CEE qui avaient ratifié cette convention OIT nO 89, ont dO la dénoncer9.

Le Conseil fédéral a lui aussi dénoncé la Convention nO 89 le 19 février 1992, eu égard aux motifs principaux suivants:

les atteintes à la santé et au bien-être liées au travail de nuit ne peuvent pas, à l'heure actuelle, être considérées comme étant spéci-fiques à un sexe;

la Suisse doit pouvoir librement adapter les dispositions de la L Tr à l'évolution nationale et internationale et, par la dénonciation, elle s'est libérée d'une obligation trop rigide;

- les pays concurrents de la Suisse n'étaient pas liés par cette conven-tion, ou étaient en voie de la dénoncer.

Même si elle a pris effet en février 1993 pour la Suisse, la dénon-ciation de cette convention n'a eu aucune conséquence immédiate dans le droit national, attendu que l'interdiction du travail de nuit des femmes était aussi ancrée dans la LTr et que sa levée définitive impli-quait donc une révision de cette dernière.

Les travaux de révision ont pu reprendre et ont abouti en 1994 à la présentation par le Conseil fédéral d'un projet au Parlement 10. A ce moment, la suppression de l'interdiction du travail de nuit des femmes ne suscitait plus guère de polémiques; par contre, les avis divergents s'étaient focalisés sur un autre point sensible: la compensation du travail de nuit en temps de repos ou en supplément salarial.

Après de longues et pénibles délibérations, les Chambres fédérales ont approuvé le projet de révision en mars 1996, tout en y apportant certaines modifications importantes, notamment la suppression de la

7 Arret Stoekel contre République française (affaire C-345/89).

8 Directive du Conseil du 9 février 1976 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalitl de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi. à la fonnation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail.

9 Dénonciation Je 25.02.92 par la Gttce, le 26.02.92 par la France, le 27.02.92 par la Belgique, l'Italie, le Portugal, l'Espagne et également par le Luxembourg, les Pays-Bas, ainsi que l'Irlande.

10 Message du Conseil fédt!ral du 2 février 1994 concernant la modification de la LTr in FF 1994 II 157 et ss; voir aussi FF 1996 I 1275.

proposition du Conseil fédéral d'un temps de repos supplémentaire de 10% de la durée du travail de nuit et du dimanche, ainsi que l'introduction d'une libéralisation du travail dominical. En raison de ces modifications, un référendum a été demandé et, le 1 er décembre 1996, le peuple a massivement rejeté le projet de loi.

L'analyse du scrutin a révélé que les éléments déterminant pour le rejet furent l'assouplissement du travail dominical; la renonciation à la compensation en temps, surtout en cas de travail de nuit; la prolonga-tion de la durée du travail jusqu'à 23 heures, sans compensaprolonga-tion, et le nombre d'heures supplémentaires autorisées, qui était trop élevé vu l'augmentation du chômage.

2.2 Le nouveau projet de révision

Immédiatement après la votation, les travaux de révision ont repris, ce d'entente entre le Conseil fédéral et les partenaires sociaux, chacun convenant qu'une révision de la LTr restait toujours nécessaire et urgente.

Dès lors, une sous-commission de la Commission fédérale du travail (CFf), constituée de représentants des organisations de travailleurs, d'employeurs, ainsi que des représentants des organisations féminines et des experts de l'administration fédérale, était chargée d'élaborer les bases d'un compromis.

Durant le printemps et l'été 1997, la sous-commission a activement recherché des solutions de compromis dont l'une a presque emporté l'adhésion des partenaires sociaux. Avant que la sous-commission ne se soit réunie une ultime fois afm de fmaliser le compromis, l'Union suisse des arts et métiers (USAM) annonça son retrait des négociations en septembre 1997.

2.3 L'adoption du projet par la Commission de l'économie et des redevances du Conseil national (CER-CN) Renonçant à l'habituelle procédure de consultation, le Conseil fédé-ral a décidé de présenter le second compromis élaboré par la sous-commission à la CER-CN, qui était déjà saisie de deux initiatives parlementaires relatives à la révision de la loi sur le travail11 .

Le projet présenté à la CER-CN comprenait deux volets:

1) Les dispositions du projet de révision soumis en votation en 1996 et qui, au cours tant des débats parlementaires que de la campagne référendaire, n'avaient que peu ou pas été contestées ont été reprises

11 Une du groupe POC et une du groupe socialiste visant toutes deux à une reprise rapide des travaux de révision de la LTr.

telles quelles.

n

s'agissait en particulier des articles sur l'égalité entre femmes et hommes en ce qui concerne la durée du travail et du repos, la protection spéciale des femmes en cas de materuité et l'exécution du travail de nuit.

2) De nouvelles propositions pour toutes les dispositions qui, selon l'analyse de la votation populaire, avaient conduit au rejet du projet de révision ont été formulées. Ces propositions portaient sur la délimitation jour/nuit, les heures supplémentaires, la compensation du travail de nuit et la renonciation à la flexibilisation du travail du dimanche dans les magasins, telle qu'elle figurait dans le projet de

1996.

La CER-CN a accepté le projet présenté par le Conseil fédéral, en y apportant quelques légères modifications, dont l'introduction du travail du soir entre 20 et 23 heures, la fixation des heures supplémentaires et la modification des dispositions transitoiresl2.

2.4 L'adoption du projet par le Parlement

La révision de la loi sur le travail fut adoptée par le Conseil natio-nalle 18 décembre 199713 et par le Conseil des Etats le 3 mars 199814.

n

convient de préciser que les deux Chambres ont approuvé le projet sans aucune modification matérielle, singularité qui démontre la volonté politique «d'en finir» enfin avec la saga de cette révision.

Or, plusieurs sections syndicales et associations de chômeurs ont encore lancé un référendum pour s'opposer à cette révision de la LTr.

Ces associations contestent principalement: la possibilité de prolonger la journée de travail jusqu'à 23 heures; la suppression de l'autorisation préalable des heures supplémentaires; la compensation en temps de repos supplémentaire, qui est à leur avis trop faible.

La révision de la loi sur le travail impliquera également la révision de ses Ordonnances 1 et 2; ces travaux ont déjà débuté.

12 Voir Rappon de la CER-CN du 17 novembre 1997 in FF 1998, p. 1128 et ss.

13 115 voix pour, 21 contre et 15 abstentions (BQ CN 1997 V 2785 et 5S pour les d6libérations, 2811 pour le vote fmal).

14 A l'Wlanimill! (BQ CE 1998 II 185 et ss pour les délibérations, 190 pour le vote fmal).

3. LES PRINCIPALES MODIFICATIONS RESULTANT DE LA REVISION

3.1 Le travail de nuit des femmes

La loi sur le travail actuelle consacre le principe de l'interdiction du travail de nuit des femmes (art. 34 LTr). Or, comme l'un des princi-paux buts visés par la révision est de traiter de manière égale les hommes et les femmes en ce qui concerne la durée du travail et du repos, les dispositions de protection spéciale des femmes ont été abro-gées, à l'exception des dispositions dont la nécessité biologique (surtout la maternité) justifie une différence de traitement des sexes1S •

Cette abrogation était déjà prévue dans le projet soumis à votationl6 en 1996 et, comme la levée de l'interdiction du travail de nuit des femmes n'a pas été remise en cause par le scrutin populaire, elle a été reprise telle quelle dans le projet approuvé par le Parlement.

3.2 Le travail du soir

Selon l'article 10 al. 1 LTr actuelle, une journée de 24 heures se décompose en principe en deux périodes de travail: une période de jour comprise entre 5 heures (6 heures en hi ver) et 20 heures (17 heures le samedi et la veille des jours fériésl7) et une période de nuit comprise entre 20 heures et 5 heures (ou 6 heures en hiver). En principe, il est interdit de travailler la nuit (art. 16 al. 1 LTr), mais des exceptions sont possibles en vertu de l'article 17 L Tr.

En outre, la loi actuelle prévoit la possibilité de déplacer les limites du travail de jour. En effet, la période de jour, entre 5 heures et 20 heures, est en fait élastique; elle peut débuter à 4 heures et durer jusqu'à 22, 23, voire 24 heures (art. 10 al. 2 et 3 LTr actuelle). Cet élargissement de la période du travail de jour est soumis à une autori-sation, qui s'obtient sans difficulté selon la pratique actuellement en vigueur.

Le nouvel article 10 LTr prévoit trois périodes de travail:

- Travail de jour entre 6 et 20 heures;

- Travail du soir entre 20 et 23 heures;

- Travail de nuit entre 23 et 6 heures.

Bien que le travail du soir ne soit pas formellement soumis à autori-sation, ce dernier ne pourra être introduit que si l'employeur a, au

15 Voir sous n° 3.6.

16 Voir sous n° 2.1.

J 7 Seulement pour les travailleurs des entreprises industrielles.

préalable, entendu la représentation des travailleurs ou, à défaut de représentation, les travailleurs concernés (nouvel art. 10 al. 1 LTr)18.

Cette audition n'implique pas la nécessité d'obtenir un accord des travailleurs; il s'agit en fait pour l'employeur d'expliquer ses intentions et d'entendre les remarques éventuelles des travailleurs. Même s'il n'est pas nécessaire d'obtenir un accord formel des travailleurs, cette audi-tion est toutefois très importante, dans la mesure où elle engage les parties (les employeurs en premier lieu) à créer un réel dialogue social, ce qui ne peut qu'être profitable à tous.

L'introduction du travail du soir sans autorisation ne changera pas fondamentalement la pratique actuelle, dans la mesure où nous avons vu ci-dessus que les limites du travail de jour peuvent déjà être déplacées, dans certains cas jusqu'à 24 heures, ce qui se fait couramment aujourd'hui vu que l'obtention de l'autorisation ne soulève aucune difficulté.

Le travail de nuit restera soumis à autorisation aux mêmes condi-tions qu'actuellement; cela signifie que l'employeur devra - pour ce qui est du travail régulier et périodique - démontrer que ce travail est indispensable techniquement ou économiquement ou alors qu'il existe un besoin urgent, pour ce qui est du travail temporaire (actuel art. 17 al. 2 LTr et nouvel art. 17 al. 2 et 3 LTr).

3.3 La compensation du travail de nuit en temps de repos supplémentaire

Le nouvel article 17b LTr prévoit, d'une part, une majoration de salaire de 25% au moins en faveur du travailleur qui effectue un travail de nuit à titre temporaire (al. 1) et, d'autre part, une compensation en temps équivalant à 10% du travail de nuit régulier ou périodique (al. 2).

Un temps de repos supplémentaire de 10% figurait déjà dans le premier projet de révision présenté en 1994 par le Conseil fédéral, mais avait été biffé par le Parlement; le Conseil fédéral l'a repris dans le second projet de révision, tout en lui conférant plus de souplesse, dans la mesure où des dérogations à l'obligation d'accorder ce temps de

18 A noter que cette consultation des travailleurs est également prévue par la Conven·

tion nO 171 de l'OIT concernant le travail de nuit. L'article 10 prévoit en effet qu'avant d'introduire des horaires de travail de nuit (la période de nuit allant de 24 heures à 5 heures selon l'article la) de la Convention), l'employeur doit consulter les reprnsentants des travailleurs sur les détails de ces horaires, sur les fonnes d'organisation du travail de nuit les mieux adaptées à l'établissement et au personnel, ainsi que sur les mesures requises en matière de sant! au travail et de services sociaux. La Suisse n'a pas ratifié cette convention.

repos supplémentaire sont d'ores et déjà prévues dans les situations suivantes:

Si, durant la période de nuit, le salarié ne travaille qu'une seule heure, située au début ou à la fm des heures de nuit (par exemple une serveuse travaille dans un restaurant jusqu'à minuit), les incon-vénients liés au travail de nuit doivent pouvoir également être compensés par un supplément de salaire (nouvel art. 170 al. 2 LTr). En effet, une compensation sous forme de repos supplémen-taire pourrait être inapropriée selon l'entreprise et n'apporterait en fait pas grand avantage au travailleur;

Si une entreprise limite la durée des équipes, pauses comprises, à sept heures (nouvel art. 170 al. 3, lit. a LTr);

Si le travailleur de nuit n'est occupé que quatre nuits par semaine (nouvel art. 170 al. 3, lit. b LTr);

- Si d'autres temps de repos compensatoires équivalents sont accordés aux travailleurs, dans un délai d'une année, par convention collec-tive de travail ou par une application analogique du droit public (nouvel art. 17b al. 3, lit. c LTr). L'analyse de l'équivalence de ces autres repos compensatoires avec le système légal sera effectuée par l'Office fédéral du développement économique et de l'emploi (OFDE), ce afin de garantir un contrôle juridique minimal.

3.4 Les autres mesures liées à l'exécution d'un travail la nuit La nouvelle loi sur le travail introduit des mesures préventives en vue d'obvier aux problèmes de santé dus à l'exécution d'un travail la nuit. Ces mesures étaient déjà prévues dans le projet de révision soumis au peuple et ont été entièrement reprises, attendu qu'elles n'étaient pas contestées.

Le nouvel article l7e LTr consacre le droit du travailleur (qui effectue un travail de nuit pendant une longue période) à un examen de son état de santé, de même qu'à des conseils sur la façon de réduire ou de supprimer les problèmes de santé liés à son travail. Les frais occa-sionnés par cet examen médical et les conseils sont à la charge de l'employeur, sauf si la caisse-maladie ou une autre assurance du travailleur les assument (nouvel art. l7e al. 3 LTr).

L'efficacité d'un tel examen médical, ainsi que des conseils dispen-sés, a été constatée dans les entreprises au sein desquelles des médecins ont, durant des années, effectué des examens d'aptitude et des sur-veillances sur les travailleurs en équipe et ont apporté leur aide lorsque des problèmes se posaient; la fréquence des troubles a en effet sensi-blement diminué.

Les modalités de cet examen médical seront réglementées par l'OLT 1 (nouvel art. l7e al. 2 LTr). Le Message du Conseil fédéral de 199419 indique que cet examen médical consistera en une analyse de base de l'état de santé du travailleur, sans entrainer pour l'employeur de frais de traitement, ni autres frais résultant d'indications médicales précises.

Le droit à l'examen sera ouvert au travailleurs qui effectuent au moins 40 nuits de travail par année. Ce droit pourra être exercé tous les trois ans jusqu'à l'âge de 40 ans, tous les deux ans jusqu'à l'âge de 50 ans, puis chaque année.

En principe et toujours selon le Message du Conseil fédéral, l'exa-men médical sera accordé sur demande du travailleur; toutefois, l'ordonnance le rendra obligatoire dans des cas exceptionnels, qui comprendront les formes de travail de nuit entraînant de graves risques et inconvénients pour la santé des travailleurs concernés. L'ordonnance visera en particulier les travailleurs qui effectuent 10 heures de travail de nuit et sont occupés au plus trois nuits sur sept nuits consécutives20, ou ceux qui effectuent du travail de nuit permanent sans alternance avec du travail de jour ou encore les employés qui accomplissent des tâches dangereuses ou particulièrement dommageables pour leur santé.

A signaler encore que le nouvel art. 17 d LTr règle la situation du travailleur qui est inapte au travail de nuit, de manière passagère ou permanente, pour des raisons de santé. Chaque fois que cela est possi-ble, l'employeur doit transférer ce travailleur à un travail de jour auquel il est apte et qui est siruilaite à l'activité qu'il a exercée jusqu'alors. Les dispositions du Code des obligations (CO) sur le

paie-ment du salaire en cas d'empêchepaie-ment de travailler (art. 324a CO) et celle sur la protection contre le licenciement en cas de maladie (art. 336e al. 1 lit. b CO) sont applicables s'il n'est pas possible de trouver un autre poste de travail.

Comme autres mesures liées à l'exécution d'un travail la nuit, la nouvelle L Tr oblige l'employeur, pour autant que les circonstances

Comme autres mesures liées à l'exécution d'un travail la nuit, la nouvelle L Tr oblige l'employeur, pour autant que les circonstances