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A quel moment se prend le temps

C. La situation des chômeuses et des chômeurs

V. Conclusions

4. Questions en relation avec le temps de repos supplémentaire

4.2 A quel moment se prend le temps

Le seul élément que le législateur ait voulu préciser est le délai maximal durant lequel les travailleurs doivent pouvoir disposer de ce temps de repos, à savoir une année (nouvel art. 17b al. 2 LTr).

Cette limitation d'une année tend à assurer une réelle efficacité du temps de repos compensatoire, dans la mesure où il se révélerait tota-lement inutile, sur le plan de la santé, si le travailleur pouvait le pren-dre par exemple trois ans après avoir effectué son travail de nuit. Il convient en effet de ne pas oublier que ce temps de repos supplémen-taire vise à protéger la santé des travailleurs, attendu qu'il est admis à l'heure actuelle que le travail de nuit présente des risques pour la santé des personnes occupées (troubles du sommeil, fatigues chrOIùques, troubles de l'appétit, douleurs stomacales, maladies cardio-vasculaires, etc,3°).

Le moment précis auquel le travailleur peut concrètement prendre ce temps de repos doit être convenu d'entente entre l'employeur et le travailleur. Ces modalités peuvent se régler de différentes façons: par le contrat de travail, par les CCT ou par les règlements d'entreprise.

Les travailleurs qui sont rémunérés à l'heure se voient appliquer exactement le même traitement que les employés rémunérés au mois.

S. RELA nON ENTRE LA NOUVELLE WI SUR LE TRAVAIL lIT LES CeT

EN CE QUI CONCERNE LA COMPENSA nON DU TRAVAIL DE NUIT

Plusieurs CCT prévoient des compensations pour l'exécution d'un travail de nuit, compensations qui sont en général octroyées sous forme de suppléments salariaux et qui sont souvent prévues pour le travail accompli après 20 heures.

29 Voir BO CN 1997 V 2803 et 2804 (intervention Roth).

30 Pour plus de détails sur ces troubles, voir Je Message du 2 février 1994, op. cit., p. 163-164.

Par exemple, la CCT nationale pour le secteur principal de la construction en Suisse (CN) - dont le champ d'application a été étendu par arrêté du Conseil fédéral - prévoit des suppléments de salaire allant de 25% à 50% pour le travail effectué la nuit (art. 55 CN). De même, la CCT pour l'industrie chinùque bâloise du 1er janvier 1996 prévoit des supplément salariaux de 50% pour le travail de nuit (art. 23 chiffre 1, lit. c de la CCT).

Les dispositions transitoires prévoient une entrée en vigueur diffé-rée de trois ans pour l'article 17 b LTr afin de permettre son adaptation aux cas particuliers. Toutefois, ces mêmes dispositions transitoires posent, logiquement, une exception à cette entrée en vigueur différée;

en effet, l'art. 17 b L Tr entrera en vigueur en même temps que les autres dispositions de la loi pour les femmes qui étaient jusqu'à présent souruises à l'interdiction de travailler de nuit et qui sont appelées à fouruir un tel travaiL

En pratique, cela signifie que les partenaires sociaux ont un délai de trois ans pour choisir de renégocier les

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qui les lient et les adapter aux nouvelles exigences légales. Dans le cadre de ces négociations, ces suppléments salariaux (même octroyés pour le travail dès 20 heures) pourront toujours exister, mais en plus du temps de repos supplémen-taire qui devra obligatoirement être introduit.

Si les parties décident de ne pas modifier leur convention dans le délai de trois ans, ces suppléments salariaux demeureront parfaitement valables, en plus du temps de repos compensatoire, dans la mesure où l'obligation de ce temps de repos n'exclut nullement la possibilité de donner en plus des suppléments sous forme de salaire.

Enfin, le nouvel art. 17b al. 3, lit. c LTr prévoit que les temps de repos compensatoires accordés, notamment par CCT, avant l'entrée vigueur de la nouvelle loi sur le travail pourront être maintenus pour autant qu'ils soient reconnus comme équivalents au régime légal des 10%. Les compensations sous formes de salaire ne pourront en aucun cas être reconnues comme équivalentes au temps de repos supplé-mentaires.

6. CONCLUSIONS

La longue et difficile révision de la loi sur le travail a aujourd'hui trouvé son aboutissement, à tout le moins en ce qui concerne le Parle-ment. Même s'il ne s'est agi que d'une révision partielle, cette révision représente néanmoins un progrès certain dans la mesure où elle parvient à concilier les deux intérêts qui sont en présence, ceux de l'économie à une plus grande flexibilisation et ceux des travailleurs à des mesures de protection.

Cet équilibre social fut d'autant plus ardu à trouver que la situation économique actuelle est mauvaise. Nous sommes convaincue que cette révision est équitable et qu'elle représente un équilibre juste de ce qui est à l'heure actuelle politiquement possible.

L'important est d'être parvenu à poser un cadre de protection dans le but d'empêcher l'exploitation des travailleurs, tout en permettant une certaine libéralisation des conditions de travail. Les partenaires sociaux sont aujourd'hui également convaincus que cette révision, même si elle n'est certainement pas parfaite, n'en représente pas moins un compro-mis auquel la majorité d'entre eux souscrit pleinement.

Gabriel AUBERT

professeur à la Faculté de droit Genève

L'arbitrage présente des avantages connus: discrétion, souplesse, spécialisation des arbitres, rapidité, confiance accrue des parties envers des juges choisis par elles.

C'est pour mettre en oeuvre certains avantages de l'arbitrage que, depuis le siècle dernier, ont été institués les tribunaux du travail.

Contrairement aux juridictions civiles ordinaires - dont le formalisme était, à l'époque, encore plus marqué - ces tribunaux appliquent une procédure simple et rapide. ils sont composés (au moins en partie) de juges <<laïcs», qui connaissent les particularités des divers métiers et tirent leur légitimité de leur origine professionnelle. De plus, la procédure devant les tribunaux du travail est en général gratuite, ce qui la distingue tant des procédures ordinaires que des procédures arbi-trales.

Il est significatif que, pendant des décennies, le tribunal du travail ait été, en Valais, une «Commission d'arbitrage». A Zurich, le tribunal du travail (aujourd'hui «Arbeitsgericht») a aussi été qualifié, long-temps, de «Schiedsgericht». A Bâle, le tribunal du travail porte encore cette appellation 1.

Dans ces conditions, quelle place subsiste-t-elle pour l'arbitrage en droit du travail ? Cette question doit être traitée sous l'angle des conflits individuels (I) et des conflits collectifs (II). Nous conclurons par quelques brèves indications relatives aux voies de recours (Ill)2.

Valais: RVI 1992. p.274; Zurich: LûcHINGER, p. 19 ss et KOLLER, p. 13 ss;

Baie: SCHORCH, p. 45 ss. Les références compl~tes aUJ< auteurs cités figurent dans la bibliographie.

2 Pour une présentation générale. cf. les études de BERENS'lEIN.

TiIAIMANN-ANrEN!;N. TOOLER et VErSO!.

J. L'ARBITRAGE DES LITIGES INDIVIDUELS

Les procédures de règlement des conllits individuels de travail sont instituées par le droit cantonal (A), sous réserve des contraintes résul-tant du droit fédéral (B). Les conllits qui présentent un caractère inter-national font l'objet de dispositions particulières (C).

A. La licéité de l'arbitrage en droit cantonal

L'institution de tribunaux du travail a pour but de protéger les salariés, en leur permettant de défendre leurs droits facilement. Cet objectif est compromis si les parties peuvent se soustraire à la compé-tence des tribunaux du travail. Aussi les droits cantonaux limitent-ils souvent le recours à l'arbitrage.

L'on distingue deux cas extrêmes. Bâle, Genève, Lucerne et Soleure excluent le recours à l' arbitrage3. Au contraire, les cantons de Berne et du Jura ne le restreignent nullement4.

Les solutions intermédiaires ne manquent pas. Elles mettent en oeuvre des critères de deux ordres: d'une part, l'instrument dans lequel la convention d'arbitrage se trouve consignée; d'autre part, le moment où elle est conclue.

Les règles contenues dans une convention collective de travail résultent ordinairement d'une négociation plus équilibrée que celles figurant dans un contrat individuel. En effet, le syndicat signataire ne se trouve pas, envers la partie patronale, dans la même situation de dépen-dance économique qu'un travailleur isolé. C'est la raison pour laquelle les cantons de Vaud et du Valais n'admettent l'arbitrage des conllits individuels de travail que dans la mesure où il est prévu dans une convention collectiveS.

En outre, l'on peut distinguer selon que la convention d'arbitrage est conclue d'avance ou après que le conllit individuel a éclaté. Dans le premier cas, la convention est qualifiée de clause compromissoire; dans le second, de compromis arbitral. Or, lorsqu'il signe une clause

com-3 Bâle: art. 4 al. 2 GOG, STAFHELlN/Sl.TlTIR, P. 320, SCHORCH, P. 65-66, JAR 1998, p.310-311, qui s't<:arte du texte de l'art.4 al.2 GOG et admet l'aIbitrabilité des litiges individuels de travail si l'organisation et la procédure satisfont aux exigences de l'art. 343 al. 2 à 4 CO; Genève: AUBERT, 400 arrêts, nos 383-387; pour un cas d'invocation abusive de la nullité de la convention d'arbitrage, SJ 1989, p.596; Lucerne: § 41 AGG, COTrER, p. 142, Sn!DERI ROEGGI ErnoLZER, P. 6; Soleure: art. 3 AGG, JAR 1995, P. 280, 1994, p. 270-271.

4 Berne: art. 62 al. 3 GOG, LEuCHiMARBACHiKEuERHALs, 31-32; Juro: art. 3 let. c LCP.

S Vaud: art. 30 ch. 3 LTPr, RYTER, p. 187 ss.; Valais: art. 29 LCf.

promissoire, le salarié n'est pas toujours conscient des effets pratiques, souvent lointains, de sa décision. En revanche, lorsqu'il convient d'un compromis arbitral, on peut admettre qu'il se représente plus claire-ment les avantages et les inconvénients de la convention, dans les circonstances où il se trouve. Ainsi, en Argovie, à Saint-Gall et à Zurich, seuls les compromis arbitraux permettent de déroger valable-ment à la compétence des tribunaux du travail, à l'exclusion des clauses compromissoires6

Les modalités de protection peuvent être combinées: les cantons de Fribourg et de Neuchâtel reconnaissent la validité des clauses compromissoires ancrées dans une convention collective de travail, ainsi que celle des compromis arbitraux figurant dans les contrats individuels7•

Naturellement, ces restrictions ne s'appliquent qu'aux litiges relevant des tribunaux du travail. On rappellera que, le plus souvent, ces derniers sont compétents pour trancher les litiges dont la valeur ne dépasse pas un plafond déterminé (fr. 20'000: Bâle, Fribourg, Vaud;

fr. 30'000: Valais; fr. 40'000: Neuchâtel). Dans certains cantons, la compétence des tribunaux du travail ne dépend pas de la valeur litigieuse (Argovie, Genève, Jura, Zurich).

B. La IIcéité de l'arbitrage en droit fédéral

Bien que la question ressortisse, en principe, au droit cantona!, il y a lieu d'examiner si le droit fédéral ne limite pas l'arbitrabilité des litiges individuels de travail.