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Le travail supplémentaire

C. La situation des chômeuses et des chômeurs

V. Conclusions

3. Les principales modifications résultant de la révision

3.8 Le travail supplémentaire

L'art. 12 LTr actuelle prévoit certains cas dans lesquels la durée maximum de la semaine de travail22 peut être exceptionnellement dépassée, pour autant que ce travail supplémentaire ne dépasse pas 260 heures23 par année civile.

Dans le cadre de cette limite absolue, l'employeur peut faire exé-cuter 90 heures24 de travail supplémentaire sans demander d'autorisation. Au delà, il doit demander un pennis à l'autorité canto-nale (art. 12 al. 4 LTr actuelle).

Il convient ici de bien préciser deux notions juridiques qui sont fréquemment confondues: le.~ heures supplémentaires (Oberstunden) et le travail supplémentaire (Uberzeitarbeit). Le travail supplémentaire selon l'art. 12 LTr comprend les heures de travail qui dépassent la durée maximale légale, c'est-à-dire selon les cas 45 ou 50 heures par semaine. Les heures supplémentaires sont celles qui dépassent la durée du travail contractuellement fixée (par exemple 40 heures par semaine) et qui sont réglementées par l'art. 321c al. 3 CO.

La nouvelle L Tr ramène la durée autorisée du travail supplémen-taire à 170 heures2s par année civile (nouvel art. 12 al. 2, lit. a LTr).

Par ailleurs, l'obligation de demander un pennis pour effectuer du travail supplémentaire au delà d'une certaine limite a été supprimée (abrogation des al. 3 et 4 LTr actuelle). L'expérience a en effet démontré que ce système de pennis obligatoire entraîne un important tracas administratif pour les entreprises et ne permet pas un contrôle

22 La durée max;male de travail est de 45, ou 50 heures par semaine (art. 9 al. 1 LTr actuelle).

23 220 heures en cas de semaine de 50 heures au sens de l'article 9 al. l, lit. b LTr actuelle.

24 60 heures en cas de semaine de 50 heures.

25 140 heures en cas de semaine de 50 heures (nouvel art. 12 al. 2,lit. b LTr).

utile de l'autorité, ce d'autant plus que l'exécution d'un travail supplé-mentaire est souvent nécessaire à court terme 26.

Enf"m, la révision de la LTr apporte une amélioration sensible de la protection des travailleurs en biffant l'actuel art. 14 LTr relatif aux travaux accessoires. Ces travaux représentent notamment les tâches quotidiennes qui servent à préparer ou à achever le travail proprement dit27, le nettoyage quotidien des locaux de travail, etc. (art. 14 al. 2 LTr actuelle).

Même si la LTr actuelle pose l'obligation de restreindre ces travaux accessoires, il n'en demeure pas moins qu'ils peuvent être effectués jusqu'à deux heures par jour sans ouvrir de droit à compensation28 et sans nécessiter d'autorisation. Ces heures s'ajoutent donc encore aux heures de travail supplémentaires, ce qui peut théoriquement permettre une durée de travail de plus de 80 heures par semaine. Le législateur a souhaité mettre fm à ce système en supprimant cet article 14, eu égard au fait que la réglementation légale du travail supplémentaire offre une marge de manoeuvre suffisante pour faire face aux travaux accessoires.

4. QUESTIONS EN RELA nON AVEC LE TEMPS DEREPOSSUPPLEMENTAnŒ

Le nouvel article 17b LTr prévoit, d'une part, une majoration de salaire de 25% au moins en faveur du travailleur qui effectue un travail de nuit à titre temporaire (al. 1) et, d'autre part, une compensation en temps équivalant à 10% du travail de nuit régulier ou périodique (al. 2), avec certaines exceptions (al. 2 et 3).

li est bien évidemment toujours possible de prévoir, dans le contrat de travail ou dans une convention collective de travail (CCT), un supplément de salaire pour le travail réalisé la nuit; toutefois, ce supplé·

ment salarial ne pourra que s'ajouter au temps de repos supplémentaire, mais ne pourra en aucun cas remplacer ce dernier.

26 Pour plus de détail, voir le Message du Conseil fédéral du 2 février 1994 concer·

nant la modification de la LTr in FF 1994 II, p. 179-180.

27 Par exemple. une serveuse, après avoir effectué ses huit heures de travail journa-lier prévues par le contrat. en fait encore une de plus pour compter sa caisse.

28 La compensation par un congé de même durée ou par un supplément de salaire n'est possible que si ces travaux accessoires dépassent les deux heures par jour (art. 14 al. 3 Lf. LTr actuelle).

La nouvelle loi précise ce que signifient les termes de

«responsabilités familiales», soit l'éducation des enfants jusqu'à l'âge de 15 ans, ainsi que la prise en charge de membres de la parenté ou de proches exigeant des soins (nouvel art. 36 al. 1 LTr).

L'alinéa 3 de l'art. 36 est nouveau; il ouvre en effet un droit aux travailleurs d'obtenir, sur présentation d'un certificat médical, un congé pour le temps nécessaire à la garde d'un enfant malade, jusqu'à concur-rence de trois jours. Le législateur a pris en compte les difficultés suscitées par l'organisation de la garde d'un enfant à court terme, parti-culièrement pour les familles monoparentales ou lorsque les deux parents travaillent.

3.8 Le travail supplémentaire

L'art. 12 LTr actuelle prévoit certains cas dans lesquels la durée maximum de la semaine de travail22 peut être exceptionnellement dépassée, pour autant que ce travail supplémentaire ne dépasse pas 260 heures23 par année civile.

Dans le cadre de cette limite absolue, l'employeur peut faire exé-cuter 90 heures24 de travail supplémentaire sans demander d'autorisation. Au delà, il doit demander un pennis à l'autorité canto-nale (art. 12 al. 4 LTr actuelle).

Il convient ici de bien préciser deux notions juridiques qui sont fréquemment confondues: le.~ heures supplémentaires (Oberstunden) et le travail supplémentaire (Uberzeitarbeit). Le travail supplémentaire selon l'art. 12 LTr comprend les heures de travail qui dépassent la durée maximale légale, c'est-à-dire selon les cas 45 ou 50 heures par semaine. Les heures supplémentaires sont celles qui dépassent la durée du travail contractuellement fixée (par exemple 40 heures par semaine) et qui sont réglementées par l'art. 321c al. 3 CO.

La nouvelle L Tr ramène la durée autorisée du travail supplémen-taire à 170 heures2s par année civile (nouvel art. 12 al. 2, lit. a LTr).

Par ailleurs, l'obligation de demander un pennis pour effectuer du travail supplémentaire au delà d'une certaine limite a été supprimée (abrogation des al. 3 et 4 LTr actuelle). L'expérience a en effet démontré que ce système de pennis obligatoire entraîne un important tracas administratif pour les entreprises et ne permet pas un contrôle

22 La durée max;male de travail est de 45, ou 50 heures par semaine (art. 9 al. 1 LTr actuelle).

23 220 heures en cas de semaine de 50 heures au sens de l'article 9 al. l, lit. b LTr actuelle.

24 60 heures en cas de semaine de 50 heures.

25 140 heures en cas de semaine de 50 heures (nouvel art. 12 al. 2,lit. b LTr).

utile de l'autorité, ce d'autant plus que l'exécution d'un travail supplé-mentaire est souvent nécessaire à court terme 26.

Enf"m, la révision de la LTr apporte une amélioration sensible de la protection des travailleurs en biffant l'actuel art. 14 LTr relatif aux travaux accessoires. Ces travaux représentent notamment les tâches quotidiennes qui servent à préparer ou à achever le travail proprement dit27, le nettoyage quotidien des locaux de travail, etc. (art. 14 al. 2 LTr actuelle).

Même si la LTr actuelle pose l'obligation de restreindre ces travaux accessoires, il n'en demeure pas moins qu'ils peuvent être effectués jusqu'à deux heures par jour sans ouvrir de droit à compensation28 et sans nécessiter d'autorisation. Ces heures s'ajoutent donc encore aux heures de travail supplémentaires, ce qui peut théoriquement permettre une durée de travail de plus de 80 heures par semaine. Le législateur a souhaité mettre fm à ce système en supprimant cet article 14, eu égard au fait que la réglementation légale du travail supplémentaire offre une marge de manoeuvre suffisante pour faire face aux travaux accessoires.

4. QUESTIONS EN RELA nON AVEC LE TEMPS DEREPOSSUPPLEMENTAnŒ

Le nouvel article 17b LTr prévoit, d'une part, une majoration de salaire de 25% au moins en faveur du travailleur qui effectue un travail de nuit à titre temporaire (al. 1) et, d'autre part, une compensation en temps équivalant à 10% du travail de nuit régulier ou périodique (al. 2), avec certaines exceptions (al. 2 et 3).

li est bien évidemment toujours possible de prévoir, dans le contrat de travail ou dans une convention collective de travail (CCT), un supplément de salaire pour le travail réalisé la nuit; toutefois, ce supplé·

ment salarial ne pourra que s'ajouter au temps de repos supplémentaire, mais ne pourra en aucun cas remplacer ce dernier.

26 Pour plus de détail, voir le Message du Conseil fédéral du 2 février 1994 concer·

nant la modification de la LTr in FF 1994 II, p. 179-180.

27 Par exemple. une serveuse, après avoir effectué ses huit heures de travail journa-lier prévues par le contrat. en fait encore une de plus pour compter sa caisse.

28 La compensation par un congé de même durée ou par un supplément de salaire n'est possible que si ces travaux accessoires dépassent les deux heures par jour (art. 14 al. 3 Lf. LTr actuelle).

4.1 Sous quelle forme se prend ce temps de repos supplémentaire?

La volonté claire du législateur est que ce temps de repos supplé-mentaire de 10% se prenne sous la forme de temps libre rémunéré29.

Cela implique dès lors que chaque travailleur qui effectue des heures de nuit possède une sorte de «compte» individuel dans lequel est réguliè-rement porté le 10% des heures de nuit qu'il effectue.

4.2 A quel moment se prend le temps de repos supplémentaire?

Le seul élément que le législateur ait voulu préciser est le délai maximal durant lequel les travailleurs doivent pouvoir disposer de ce temps de repos, à savoir une année (nouvel art. 17b al. 2 LTr).

Cette limitation d'une année tend à assurer une réelle efficacité du temps de repos compensatoire, dans la mesure où il se révélerait tota-lement inutile, sur le plan de la santé, si le travailleur pouvait le pren-dre par exemple trois ans après avoir effectué son travail de nuit. Il convient en effet de ne pas oublier que ce temps de repos supplémen-taire vise à protéger la santé des travailleurs, attendu qu'il est admis à l'heure actuelle que le travail de nuit présente des risques pour la santé des personnes occupées (troubles du sommeil, fatigues chrOIùques, troubles de l'appétit, douleurs stomacales, maladies cardio-vasculaires, etc,3°).

Le moment précis auquel le travailleur peut concrètement prendre ce temps de repos doit être convenu d'entente entre l'employeur et le travailleur. Ces modalités peuvent se régler de différentes façons: par le contrat de travail, par les CCT ou par les règlements d'entreprise.

Les travailleurs qui sont rémunérés à l'heure se voient appliquer exactement le même traitement que les employés rémunérés au mois.

S. RELA nON ENTRE LA NOUVELLE WI SUR LE TRAVAIL lIT LES CeT

EN CE QUI CONCERNE LA COMPENSA nON DU TRAVAIL DE NUIT

Plusieurs CCT prévoient des compensations pour l'exécution d'un travail de nuit, compensations qui sont en général octroyées sous forme de suppléments salariaux et qui sont souvent prévues pour le travail accompli après 20 heures.

29 Voir BO CN 1997 V 2803 et 2804 (intervention Roth).

30 Pour plus de détails sur ces troubles, voir Je Message du 2 février 1994, op. cit., p. 163-164.

Par exemple, la CCT nationale pour le secteur principal de la construction en Suisse (CN) - dont le champ d'application a été étendu par arrêté du Conseil fédéral - prévoit des suppléments de salaire allant de 25% à 50% pour le travail effectué la nuit (art. 55 CN). De même, la CCT pour l'industrie chinùque bâloise du 1er janvier 1996 prévoit des supplément salariaux de 50% pour le travail de nuit (art. 23 chiffre 1, lit. c de la CCT).

Les dispositions transitoires prévoient une entrée en vigueur diffé-rée de trois ans pour l'article 17 b LTr afin de permettre son adaptation aux cas particuliers. Toutefois, ces mêmes dispositions transitoires posent, logiquement, une exception à cette entrée en vigueur différée;

en effet, l'art. 17 b L Tr entrera en vigueur en même temps que les autres dispositions de la loi pour les femmes qui étaient jusqu'à présent souruises à l'interdiction de travailler de nuit et qui sont appelées à fouruir un tel travaiL

En pratique, cela signifie que les partenaires sociaux ont un délai de trois ans pour choisir de renégocier les

ccr

qui les lient et les adapter aux nouvelles exigences légales. Dans le cadre de ces négociations, ces suppléments salariaux (même octroyés pour le travail dès 20 heures) pourront toujours exister, mais en plus du temps de repos supplémen-taire qui devra obligatoirement être introduit.

Si les parties décident de ne pas modifier leur convention dans le délai de trois ans, ces suppléments salariaux demeureront parfaitement valables, en plus du temps de repos compensatoire, dans la mesure où l'obligation de ce temps de repos n'exclut nullement la possibilité de donner en plus des suppléments sous forme de salaire.

Enfin, le nouvel art. 17b al. 3, lit. c LTr prévoit que les temps de repos compensatoires accordés, notamment par CCT, avant l'entrée vigueur de la nouvelle loi sur le travail pourront être maintenus pour autant qu'ils soient reconnus comme équivalents au régime légal des 10%. Les compensations sous formes de salaire ne pourront en aucun cas être reconnues comme équivalentes au temps de repos supplé-mentaires.

6. CONCLUSIONS

La longue et difficile révision de la loi sur le travail a aujourd'hui trouvé son aboutissement, à tout le moins en ce qui concerne le Parle-ment. Même s'il ne s'est agi que d'une révision partielle, cette révision représente néanmoins un progrès certain dans la mesure où elle parvient à concilier les deux intérêts qui sont en présence, ceux de l'économie à une plus grande flexibilisation et ceux des travailleurs à des mesures de protection.

Cet équilibre social fut d'autant plus ardu à trouver que la situation économique actuelle est mauvaise. Nous sommes convaincue que cette révision est équitable et qu'elle représente un équilibre juste de ce qui est à l'heure actuelle politiquement possible.

L'important est d'être parvenu à poser un cadre de protection dans le but d'empêcher l'exploitation des travailleurs, tout en permettant une certaine libéralisation des conditions de travail. Les partenaires sociaux sont aujourd'hui également convaincus que cette révision, même si elle n'est certainement pas parfaite, n'en représente pas moins un compro-mis auquel la majorité d'entre eux souscrit pleinement.

Gabriel AUBERT

professeur à la Faculté de droit Genève

L'arbitrage présente des avantages connus: discrétion, souplesse, spécialisation des arbitres, rapidité, confiance accrue des parties envers des juges choisis par elles.

C'est pour mettre en oeuvre certains avantages de l'arbitrage que, depuis le siècle dernier, ont été institués les tribunaux du travail.

Contrairement aux juridictions civiles ordinaires - dont le formalisme était, à l'époque, encore plus marqué - ces tribunaux appliquent une procédure simple et rapide. ils sont composés (au moins en partie) de juges <<laïcs», qui connaissent les particularités des divers métiers et tirent leur légitimité de leur origine professionnelle. De plus, la procédure devant les tribunaux du travail est en général gratuite, ce qui la distingue tant des procédures ordinaires que des procédures arbi-trales.

Il est significatif que, pendant des décennies, le tribunal du travail ait été, en Valais, une «Commission d'arbitrage». A Zurich, le tribunal du travail (aujourd'hui «Arbeitsgericht») a aussi été qualifié, long-temps, de «Schiedsgericht». A Bâle, le tribunal du travail porte encore cette appellation 1.

Dans ces conditions, quelle place subsiste-t-elle pour l'arbitrage en droit du travail ? Cette question doit être traitée sous l'angle des conflits individuels (I) et des conflits collectifs (II). Nous conclurons par quelques brèves indications relatives aux voies de recours (Ill)2.

Valais: RVI 1992. p.274; Zurich: LûcHINGER, p. 19 ss et KOLLER, p. 13 ss;

Baie: SCHORCH, p. 45 ss. Les références compl~tes aUJ< auteurs cités figurent dans la bibliographie.

2 Pour une présentation générale. cf. les études de BERENS'lEIN.

TiIAIMANN-ANrEN!;N. TOOLER et VErSO!.

J. L'ARBITRAGE DES LITIGES INDIVIDUELS

Les procédures de règlement des conllits individuels de travail sont instituées par le droit cantonal (A), sous réserve des contraintes résul-tant du droit fédéral (B). Les conllits qui présentent un caractère inter-national font l'objet de dispositions particulières (C).

A. La licéité de l'arbitrage en droit cantonal

L'institution de tribunaux du travail a pour but de protéger les salariés, en leur permettant de défendre leurs droits facilement. Cet objectif est compromis si les parties peuvent se soustraire à la compé-tence des tribunaux du travail. Aussi les droits cantonaux limitent-ils souvent le recours à l'arbitrage.

L'on distingue deux cas extrêmes. Bâle, Genève, Lucerne et Soleure excluent le recours à l' arbitrage3. Au contraire, les cantons de Berne et du Jura ne le restreignent nullement4.

Les solutions intermédiaires ne manquent pas. Elles mettent en oeuvre des critères de deux ordres: d'une part, l'instrument dans lequel la convention d'arbitrage se trouve consignée; d'autre part, le moment où elle est conclue.

Les règles contenues dans une convention collective de travail résultent ordinairement d'une négociation plus équilibrée que celles figurant dans un contrat individuel. En effet, le syndicat signataire ne se trouve pas, envers la partie patronale, dans la même situation de dépen-dance économique qu'un travailleur isolé. C'est la raison pour laquelle les cantons de Vaud et du Valais n'admettent l'arbitrage des conllits individuels de travail que dans la mesure où il est prévu dans une convention collectiveS.

En outre, l'on peut distinguer selon que la convention d'arbitrage est conclue d'avance ou après que le conllit individuel a éclaté. Dans le premier cas, la convention est qualifiée de clause compromissoire; dans le second, de compromis arbitral. Or, lorsqu'il signe une clause

com-3 Bâle: art. 4 al. 2 GOG, STAFHELlN/Sl.TlTIR, P. 320, SCHORCH, P. 65-66, JAR 1998, p.310-311, qui s't<:arte du texte de l'art.4 al.2 GOG et admet l'aIbitrabilité des litiges individuels de travail si l'organisation et la procédure satisfont aux exigences de l'art. 343 al. 2 à 4 CO; Genève: AUBERT, 400 arrêts, nos 383-387; pour un cas d'invocation abusive de la nullité de la convention d'arbitrage, SJ 1989, p.596; Lucerne: § 41 AGG, COTrER, p. 142, Sn!DERI ROEGGI ErnoLZER, P. 6; Soleure: art. 3 AGG, JAR 1995, P. 280, 1994, p. 270-271.

4 Berne: art. 62 al. 3 GOG, LEuCHiMARBACHiKEuERHALs, 31-32; Juro: art. 3 let. c LCP.

S Vaud: art. 30 ch. 3 LTPr, RYTER, p. 187 ss.; Valais: art. 29 LCf.

promissoire, le salarié n'est pas toujours conscient des effets pratiques, souvent lointains, de sa décision. En revanche, lorsqu'il convient d'un compromis arbitral, on peut admettre qu'il se représente plus claire-ment les avantages et les inconvénients de la convention, dans les circonstances où il se trouve. Ainsi, en Argovie, à Saint-Gall et à Zurich, seuls les compromis arbitraux permettent de déroger valable-ment à la compétence des tribunaux du travail, à l'exclusion des clauses compromissoires6

Les modalités de protection peuvent être combinées: les cantons de Fribourg et de Neuchâtel reconnaissent la validité des clauses compromissoires ancrées dans une convention collective de travail, ainsi que celle des compromis arbitraux figurant dans les contrats individuels7•

Naturellement, ces restrictions ne s'appliquent qu'aux litiges relevant des tribunaux du travail. On rappellera que, le plus souvent, ces derniers sont compétents pour trancher les litiges dont la valeur ne dépasse pas un plafond déterminé (fr. 20'000: Bâle, Fribourg, Vaud;

fr. 30'000: Valais; fr. 40'000: Neuchâtel). Dans certains cantons, la compétence des tribunaux du travail ne dépend pas de la valeur litigieuse (Argovie, Genève, Jura, Zurich).

B. La IIcéité de l'arbitrage en droit fédéral

Bien que la question ressortisse, en principe, au droit cantona!, il y a lieu d'examiner si le droit fédéral ne limite pas l'arbitrabilité des litiges individuels de travail.

1. Régime général

Selon l'art. 343 CO, les litiges relevant du contrat de travail sont portés, à choix, devant le for du domicile du défendeur ou du lieu de l'exploitation ou du ménage pour lequel le travailleur accomplit son travail (al. 1). Les cantons sont tenus de soumettre à une procédure simple et rapide tous les différends résultant du contrat de travail dont la valeur litigieuse ne dépasse pas fr. 20'000 (al. 2); cette procédure est gratuite, en ce sens que les parties n'ont à supporter ni émoluments ni frais judiciaires (al. 3); le juge doit établir d'office les faits et apprécier librement les preuves (al. 4).

6 Argovie: art. 362 al. 2 ZPO, SCHATIl, p. 41, JAR 1994, p.270-271; Saint·

GaU: LANGENBERGERlUFFER-ToBLER, P. 3D, OBERHOLZER, p. 134; Zurich: art. 13 GYG, JAR 1981, p. 298, FRANKlSTI<Àuu/MEsSMER, p. 775, KOLLER, p. 87.

HASLER, p. 57.

7 Fribourg: art. 27 UP; Neuchdtel: art. 9 UPH.

Aux yeux de certains auteurs, l'art. 343 CO n'affecterait nullement

Aux yeux de certains auteurs, l'art. 343 CO n'affecterait nullement