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Chapitre II. La liberté religieuse

Section 2. L’offense à la religion

B. Le blasphème en droit international

1. Les standards du droit international

Le blasphème n’est pas inclus dans les standards définis pas le CERD et par le PIDCP. Toutefois, aucun consensus ne peut être dégagé des législations nationales quant à son interdiction.

a. La non-discrimination et l’interdiction du discours de haine religieuse Les standards du droit international ne prévoient rien sur le blasphème. Les dispositions des articles 19 §3 et 20 §2 du PIDCP interdisent uniquement la haine – entre autres – religieuse, et l’article 4 §1 de la CERD interdit la discrimination fondée sur la religion (ou la race, etc636).

Ces standards sont constamment rappelés par les organes internationaux. Ainsi, dans son Observation générale n°15 en 1993, à propos des violences organisées fondées sur l’origine ethnique, le Comité de la CERD a souligné que « l’interdiction de la diffusion de toute idée fondée sur la supériorité ou la haine raciale est compatible

avec le droit à la liberté d’opinion et d’expression »637. Par ailleurs, le Comité, dans

l’affaire des Communautés juives de Norvège, a remarqué que « le principe de la liberté d’expression a bénéficié d’un faible niveau de protection dans les affaires de propos racistes et haineux examinées par d’autres organes internationaux » (en se référant aux affaires Lehideux et Isorni c. France et Jersild c. Danemark de la Cour européenne) et que « donner au droit à la liberté d’expression un rôle plus limité dans le contexte de l’article 4 [de la CERD] ne prive donc pas cette clause de sens et ce d’autant moins que tous les instruments internationaux qui garantissent la liberté d’expression prévoient l’éventualité d’en limiter l’exercice dans certaines

636 L’interdiction du révisionnisme est l’exemple le plus clair, voir ComitéDH(jurisprudence):

Faurisson c. France, Communication n° 550/1993, CCPR/C/58/D/550/1993, 8 novembre 1996,

concernant la condamnation de Faurisson en vertu de la loi française Gayssot (Loi 90-615, du 13

juillet 1990), conformément à laquelle commet une infraction pénale quiconque conteste l’existence d’un ou de plusieurs crimes contre l’humanité, tel que les définit l’article 6 du Statut du Tribunal militaire international.

637 OG n°15 du Comité CERD à propos de l’interprétation de l’article 4 de la CERD et ses liens avec l’article 20, 23 mars 1993, paragraphe 4.

circonstances »638.

A l’instar du CERD, le Comité des Droits de l’Homme (Comité DH) a également, à plusieurs reprises, jugé que l’interdiction de l’appel à la haine religieuse est compatible avec le PIDCP. Par exemple, dans l’affaire JR. T. et W.G. Party contre Canada, où l’article 20 était directement invoqué, le Comité a considéré la plainte non admissible au vu des obligations du Canada comprises sous l’article 20 du PIDCP639. De même, dans l’affaire Ross contre Canada, le Comité a jugé à l’unanimité que le Canada n’avait pas violé ses obligations internationales découlant du Pacte, lorsque le professeur canadien Malcolm Ross avait été muté à un poste sans vocation pédagogique parce que ses écrits et ses déclarations avaient créé dans son établissement un climat malsain pour les élèves juifs (le professeur distribuait, entre autres, des pamphlets au contenu offensant pour la religion juive). En l’espèce, M. Ross avait allégué une violation découlant des articles 18 et 19 du Pacte, alors que le Comité, mettant en balance la liberté d’expression et les « droits d’autrui », a conclu que le droit d’autrui (qui correspondaient en l’espèce à la Communauté entière) à «

être protégés à l’encontre la haine religieuse » était d’un poids plus important640.

Par ailleurs, dans son Observation générale n°22, le Comité DH avait même reconnu le rôle négatif des législations sur le blasphème à l’égard des minorités religieuses, et avait demandé de ce fait aux États parties d’inclure dans leurs rapports des renseignements sur les pratiques qui selon leur législation et leur jurisprudence sont blasphématoires, souhaitant « être informé des mesures prises par les États parties

638 CERD(jurisprudence): Communautés juives d’Oslo, Communication no 30/2003,

CERD/C/67/DR/30/2003, point 10§5. En l’espèce, des groupes nazis violents de Norvège avaient été permis d’organiser un défilé en mémoire du dirigeant nazi Rudolph Hess, accompagné d’un discours raciste; les communautés juives d’Oslo alors ont réagi, considérant que la loi norvégienne ne les protégeait pas contre la diffusion de propagande antisémite et raciste (point 7§3). En revanche, l’État défendeur considéra que la Recommandation générale no 15 du Comité devrait être interprétée comme reconnaissant que l’application de l’article 4 exige que l’on trouve un équilibre entre le droit à la liberté d’expression et le droit à la protection contre la discrimination raciale (point 8§2).

639 ComitéDH(jurisprudence): J.R.T. & the W.G. Party c. Canada, Communication n°104/1981, CCPRJC/OP/2/1983, 6 avril 1983, §8b, concernant le parti politique « W. G. » qui a voulu attirer des membres et de promouvoir sa politique par le biais des messages racistes envers les juifs (les messages étaient enregistrés sur une bande magnétique et pouvaient être écoutés en composant un numéro téléphoniques), destinés à prévenir les électeurs potentiels des «dangers de la finance internationale et Juive, leader mondial dans les guerres, le chômage, l’inflation et l’effondrement des valeurs et des principes du monde ». Voir BACIRCIOGLU, « Freedom of expression and hate speech », Tulane Journal of International and Comparative Law, Vol 1 n°16, 2008-2009.

concernés pour protéger la pratique de toutes les religions ou convictions contre

toute atteinte, et pour protéger leurs adeptes contre la discrimination »641. Dans le

même esprit, le Rapporteur spécial sur la Tolérance religieuse, à la suite de son voyage au Pakistan en 1995, avait observé que le blasphème devrait être réprimé uniquement en cas d’abus ou d’utilisation à l’encontre des minorités religieuses : « Blasphemy as an offense against belief may be subject to special legislation. However, such legislation should not be discriminatory and should not give rise to abuse. Nor should it be so vague to jeopardize human rights especially those of

minorities »642. La nécessité de respecter les standards du droit international qui

excluent le blasphème et la diffamation des religions a été également soulignée par d’autres textes de soft law, comme par exemple les Principes de Camden sur la liberté d’expression, adoptés à la suite de deux rencontres d’experts internationaux à Londres, en 2008 et 2009643.

Toutefois, le Comité ne s’est jamais explicitement dit contraire à l’idée du blasphème. Lors des deux occasions qu’il a eu de le faire (l’examen du rapport périodique de 1991 du Soudan, seul État jusqu’à présent examiné sur le sujet par le Comité644, et l’examen de l’Iran en 1994), a préféré rester muet. Entretemps, il a maintenu sa position à propos de Salman Rushdie et de ses Versets Sataniques blasphématoires645.

a. L’approche des États extrêmement contrastée

L’approche des États sur le plan mondial est extrêmement contrastée, allant de la pénalisation du « blasphème » par la peine de mort et jusqu’à primauté quasi-absolue

641 ComitéDH(jurisprudence): OG n°22, précitée, CCPR/C/21/Rev.1/Add.4., §9.

642 E/CN.4/1996/95.

643 Principes de Camden, §12, adoptés à Londres en avril 2009, à l’initiative de Article19.

644 Lors de l’examen du Soudan certains membres du Comité ont voulu savoir si l’apostasie était considérée compatible à l’article 18 du PIDCP. Alors que le représentant soudanais a maintenu la position des États Islamiques sur la pénalisation du délit de l’apostasie par la peine de mort, le Comité ne s’est pas positionnéeet seuls les trois représentants musulmans du Comité ont écrit un rapport à propos de compatibilité entre l’Islam et les droits de l’HommeM. Bouziri cite la réponse du représentant soudanais : « Le délit de l’apostasie est paisible par la peine de mort[…] Les personnes commettant l’apostasie sont donc un danger pour le tissu social et peuvent être comparés à des traitres à des pays où la législation est différente » : ComitéDH(Rapport)1991 (A

46/40), §138 et p.125, §501 (Soudan). TAYLOR p.50 et s. ; BOUZIRI op.cit. Voir aussi le code

soudanais à propos de l'apostasie : UN DOC E/CN.4/1993/62 (1993) , p.89, §55.

645 ComitéDH(Rapport) 1994 A/48/40, p.49, §217 (République Islamique de l'Iran) ;

de la liberté d’expression. Toutefois, la majorité des législations des États du monde contiennent des lois qui interdisent le blasphème – ou l’outrage aux religions – sur le plan du droit positif. Il est alors impossible de présumer de l’existence d’un « consensus » international concernant la nécessité de supprimer en droit la notion de blasphème.

Dans les États à majorité musulmane, une sorte d’obligation générale existe, pour les citoyens, de ne pas s’exprimer de façon à contrarier la Charia : par exemple à Bahreïn, au Maroc, aux Maldives, au Koweït, en Malaisie, en Égypte, à Qatar646. Dans le cas extrême des États islamiques, le blasphème est puni de la peine de mort. La Constitution pakistanaise, notamment, qui fait référence à « la gloire de l’Islam », prévoit aussi que « la liberté d’expression est libre et […] assujettie tout de même à des restrictions raisonnables imposées par la loi dans l’intérêt général de la gloire de l’Islam » 647.

Le code pénal pakistanais, en particulier, contient un chapitre intitulé « Offenses relatives à la religion » et qui, entre autres, punit le blasphème de la peine de mort, alors que l’insulte du Coran est passible d’un emprisonnement à vie (295a). Les autres dispositions, extrêmement détaillées, font état des punitions d’autres injures contre l’Islam ; de la diffamation de personnages religieux, des lieux saints etc. (298b). Par ailleurs, d’après la loi pakistanaise, les hérétiques encourent des peines graves (298c)648.

646 Article 22 de la Constitution de Bahreïn ; article 39 de la Constitution marocaine ; article 22 de la Loi de la Presse de Maldives ; article 11 de l’Ordonnance 06-03 de la loi Algérienne de la Presse ; l’article 98f du Code pénal égyptien ; l’article 11/2004 du Code pénal du Qatar, cités par

TEMPERMAN Jeroen, « Blasphemy, Defamation of Religion…», op.cit., p. 522.

647 Article 19 de la Constitution Pakistanaise, cité par JILANI Hina, « Les droits de la personne et le développement démocratique au Pakistan », Janvier 1998, disponible sur le site http://www.dd-rd.ca, consulté le 26 octobre 2010.

648 SIDDIQUE Osama, « Unholy speech and Holy Laws, Blasphemy Laws in Pakistan », Minnesota Journal of International Law, n°17, 2008, p.303- 385 ; HAYAT Zahra « Apostasy and Blasphemy

in Pakistan », Connecticut Journal of International Law, Vol 10, 1996, p.27-68 ; RABBANI Raza

« Recommendations of the Human Rights Commission of Pakistan (HRCP) on Constitutional Reform », Rapport de Human Rights Commission of Pakistan, disponible sur http://www.hrcp-web.org/consultations.html. Voir aussi la « Déclaration sur l’abus de la Loi sur le blasphème et la sécurité des minorités religieuses au Pakistan » adoptée par le Comité Central du Conseil de l’Europe à Genève le 1er septembre 2009 (notamment page 105ss). En effet, les dispositions concernant le blasphème dans le code pénal pakistanais fussent originellement introduites en 1860 par les Britanniques, dans l’Inde alors indivise (auxquelles s’ajoutent les ordonnances, les hadad, une catégorie de sanctions légales, la flagellation et la lapidation inclues, pour des actes déclarés incompatibles avec la loi islamique). En 1927, le paragraphe 295 a été ajouté pour traiter les « actes délibérés et malveillants avec l’intention d’outrager les sentiments religieux d’un groupe

Si la loi exige, pour établir la culpabilité de ces crimes, l’existence d’une intention, qui doit être à la fois « malveillante et délibérée », elle a néanmoins été appliquée à plusieurs reprises, comme nous l’indiquent plusieurs documents de l’ONU et des organisations internationales649.

pendant le régime militaire de Zia (1977-1988). Cinq nouvelles clauses ont alors été ajoutées pour « radicaliser » celles déjà existantes dont une (295c) qui punit le blasphème du nom du Prophète par la peine de mort. La déclaration du Conseil de l’Europe sur le Pakistan explique ainsi l’insertion des nouvelles clauses: « Après la fondation du Pakistan en 1947 et pendant 40 ans, la Loi sur le blasphème alors en existence a été jugée adéquate; durant cette période, aucun gouvernement n’a éprouvé le besoin de la modifier, jusqu’au moment où le général Zia Ul Haq introduisit un certain nombre d’amendements au Code pénal, à l’instigation des partis islamiques du pays. Les changements d’orientation des politiques de l’État, introduits par le général Zia Ul Haq, ouvrirent la voie à l’intolérance en invoquant le blasphème. Depuis lors, les chrétiens minoritaires au Pakistan ont subi de manière croissante des humiliations et des persécutions en raison d’allégations mensongères en vertu de la Loi sur le blasphème ».

Nous disposons ci-contre le texte de la loi tel qu’il est cité par Osama Siddique et Zahra Hayat, p.310s.:

- 295B: Profanation d’une copie du Saint Coran. « Celui qui défile, dégrade ou profane un exemplaire du Coran ou un extrait quelconque ou celui qui l’utilise de quelque manière péjorative ou à des fins illégales, est passible d’emprisonnement à vie ».

- 295C: Utilisation des remarques désobligeantes etc. l’égard du Saint Prophète. « Celui qui par des

mots, par l’oral ou à l’écrit ou par une représentation visuelle, ou par tout autre imputation, ou

directement ou indirectement souille le nom sacré du Saint Prophète Mohammed sera puni de mort

ou l’emprisonnement à vie, et sera également passible d’une amende ».

- 298A: Utilisation de remarques désobligeantes, etc., à l’égard de personnages saints. « Celui qui par des mots, soit à l’oral ou à l’écrit, ou par une représentation visuelle, ou par tout autre imputation, innuendo ou insinuation, directement ou indirectement defile le nom sacré de toute femme (Ummul Mumineen), ou des membres de la famille (Ahle-bait) du Saint Prophète » (BP sur lui), ou l’un des califes justes (khulafa-e-Rashideen) ou de ses compagnons (Sahaaba) de la description Saint Prophète pour une durée pouvant aller jusqu’à trois ans ou une amende, ou les deux.

- 298B: Détournement d’épithètes, des descriptions et des titres, etc réservée à certains personnages

ou lieux saints. « 1. Toute personne du groupe Qadiani ou des Lahoris (qui s’appellent eux-mêmes

Ahmadis ou par tout autre nom) qui, par paroles, soit parlée ou écrite ou par une représentation visible:

a) fait référence ou s’adresse à toute personne, autre qu’un calife ou d’un compagnon du Prophète Mohammad, comme «Ameerul Momneen », «Khalifat-ul-Momneen », «Khalifat-ul-Muslimeen », «Compagnon » ou «Allah Anho Razi ».

a. fait référence à ou s’adresse à toute personne autre que l’épouse de Mohammed Saint Prophète, comme Ummul-Mumineen;

b. fait référence à, ou s’adresse à toute personne, autre qu’un membre de la famille (Ahle-Bait) de Mahomet Saint- Prophète, comme Ahle-Bait, ou

c. fait référence à, ou s’adresse à toute personne, autre qu’un membre de la famille (Ahle-Bait) deMahomet Saint- Prophète comme Ahle-Bait, ou

d. fait référence à, à des noms ou à des appellations, ou à des lieux de culte comme Masjid,

sera puni d’un emprisonnement ou autre description pour une durée pouvant aller jusqu’à trois ans, et est également passible d’une amende[…]

- 298C: Les personnes du groupe Qadiani, etc., se disant musulman ou faisant de la prédication ou la propager de leur foi. « Toute personne du groupe Qadiani ou des Lahoris (qui s’appellent eux-mêmes Ahmadis ou tout autre nom), qui directement ou indirectement, elle-même possède en tant que musulman[…] se réfère à sa foi en l’islam, ou prêche ou propage sa foi , ou invite les autres à accepter sa foi, par des mots, soit parlé ou écrit, ou par une représentation visible ou de toute autre manière que ce soit des outrages aux sentiments religieux des musulmans, sera puni d’un emprisonnement pour une durée qui peut aller jusqu’à trois ans est également passible d’une amende ».

649 Voir les rapports de la Commission des droits de l’Homme de Pakistan, disponible sur www.hrcp-web.org et de la Commission des droits de l’Homme en Asie, disponibles sur http://pakistan.ahrchk.net/, consultés le 26 octobre 2010.

En Arabie Saoudite650, au Yémen651, à Oman652, en Afghanistan et en Iran la situation est similaire. Ce dernier cas tout en particulier mérite notre attention puisque, depuis la révolution de 1981, il n’y a sur le plan juridique interne aucune cohésion entre la constitution iranienne et la loi internationale. L’article 4 de la Constitution iranienne prévoit que toutes les lois et règlements doivent être fondées sur des « critères islamiques » et que ce principe s’applique de manière absolue et générale à tous les articles de la Constitution, à toutes les autres lois et réglementations, dont les sages du Conseil et les juges sont les gardiens653. De plus, la loi iranienne mélange apostasie (irtidad) et blasphème (sabb), l’article 26 du Code de la Presse iranien disposant que : « Celui qui insulte l’Islam et ses choses sacrées et son offense s’elève à l’apostasie,

devrait être puni comme un apostate, assujetti au Code pénal iranien »654.

La législation sur le blasphème n’est cependant pas un privilège des États islamiques. En effet, un grand nombre d’États libéraux, voire laïques, maintiennent également des lois sur le blasphème, même si elles sont parfois inusitées. L’article 18 du PIDCP étant muet à ce sujet, les représentants des États parties ont parfois suggéré la compatibilité de la pénalisation du blasphème avec l’article 19 §3 du PIDCP ; c’est le cas de Trinité et Tobago en 1998655 et de l’Algérie en 1992656. Lors de l’examen d’un rapport périodique en 1989, concernant la discussion sur l’abolition des lois anti-blasphème en Nouvelle Zélande, le Comité des Droits de l’Homme a évité de donner plus de précisions sur le sujet657. Certains États, comme le Finlande, ont considéré que les athées ont une obligation de s’abstenir de blasphémer658, alors que d’autres, comme l’Angleterre jusqu’en 2008, ont considéré que le blasphème n’existait qu’à

650 En Arabie Saoudite, il y a eu des nombreuses exécutions pour blasphème, parmi lesquelles au moins une de mineurs (voir l’Index de Amnistie Internationale, document ACT 50/05/95 ; information citée également dans la communication présentée par Les Avocats des droits de l’Homme à ECOSOC, E/CN.4/2000/NGO/110, 17 février 2000.

651 Article 103 de la Loi de la Presse er des Publications, 25/1990.

652 Article 29 du Code Pénal du Oman (décret 7/1974).

653 Rapport de Article 19, op. cit., p.10. Les « critères islamiques » étant une notion ouverte à l’interprétation jurisprudentielle, la Constitution est en soi est moins problématique que la jurisprudence.

654 « Current application of traditional rules on blasphemy » in HASHEMI Kamran, Religious legal traditions…, op.cit., p.58.

655 ComitéDH(Rapport), A/43/40, 1998, p.19, §7; CCPR/C/37/Add.7(Trinité et Tobago).

656 Ibidem, p.82, §273 ; CCPR/C/62/Add.1(Algérie).

657 ComitéDH(Rapport) CCPR/C/37/Add.8 (Nouvelle Zélande).

l’encontre de la religion d’État659. Par ailleurs, nous avons vu qu’un nombre important d’États membres du Conseil de l’Europe (Autriche, Danemark, Finlande, Grèce, Italie, Liechtenstein, Pays-Bas, Saint-Marin) ont des lois allant à l’encontre du blasphème660. Des lois similaires, qui prohibent le dénigrement des religions, peuvent être repérées aussi dans certains États qui sont – ou qui tendent à devenir – « multiculturels », comme par exemple le Canada661, l’Australie ou la Nouvelle Zélande, ainsi que certains États asiatiques comme Singapour662.

A notre connaissance, les États–Unis sont le seul cas d’État où la liberté d’expression jouit d’une primauté quasi-absolue vis-à-vis de la religion. Aux États–Unis en effet, la religion s’est officiellement séparée de l’État à la fin du XVIIIe siècle et les lois sur le blasphème ont été abandonnées entre le XIXe et le XXe siècles et le principe de la laïcité est rapidement devenu une conviction fondamentale pour les Américains du XIXe siècle, étant assurée par le Premier Amendement qui garantit la liberté religieuse au même titre que la liberté d’expression sans aucune restriction663. Par

659 ComitéDH (Rapport) A/46/40 (1991), p.108, §401. Voir aussi ComitéDH (Rapport) A/55/40 Vol. I,

p.56, §310 CCPR/C/95/Add.10 et CCPR./C/UKCD/99/5(Rapport périodique du Royaume-Uni en 2000).

660Pour une analyse comparative (Belgique, Royaume Uni, Danemark ; France, Allemagne, États-Unis,

Italie, Pays-Bas) voir les commentaires écrits (amicus curiae) par ARTICLE 19(Centre

international contre la censure), et Interights (Centre international pour la protection juridique des droits de l’Homme), D’SOUZA Frances et COLLIVER Sandra (Article 19) et PLAYFAIR Emma

et SCHRIFFIN Nathalia(Interights), voir supra, note 613 ; aussi TEMPERMAN Jeroen,

« Blasphemy, Defamation of Religion…, op.cit., p. 524.

661 Voir infra, Chapitre 5.

662 ZEWEI Zhong, « Racial and religious hate speech in Singapore: management, democracy, and the

victim's perspective », Singapore Law Review, Vol.27, 2009, p.20. Voir aussi, DANCHIN Peter, «

Defaming Muhammad: dignity, harm, and incitement to religious hatred », Duke forum for law &

social change, Vol.2, p.11.

663 En effet, la liberté religieuse et la laïcité n’ont été que progressivement instaurées comme des valeurs fondamentales des États Unis, sachant que la persécution des croyances autres que le catholicisme étant très fréquente dans les anciennes colonies (par exemple, la liberté religieuse a été appliquée comme un principe gouvernemental dans l’institution de l’État de Maryland ; le décret