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Chapitre II. La liberté religieuse

Section 1. La protection juridique de la liberté religieuse

C. Les mécanismes de protection

1. Les mécanismes quasi-judiciaires : les organes des traités

Comme pour la liberté de l’art, deux des organes des traités, à savoir le Comité des Droits de l’Homme (le Comité DH) et le Comité des Droits économiques, culturels et conscience, de religion ou de conviction, et la liberté de manifester sa religion ou sa conviction. Il n’autorise aucune restriction quelle qu’elle soit à la liberté de pensée et de conscience ou à la liberté d’avoir ou d’adopter la religion ou la conviction de son choix. Ces libertés sont protégées sans réserve au même titre que le droit de chacun de ne pas être inquiété pour ses opinions, énoncé au paragraphe 1 de l’article 19. Conformément à l’article 17 et au paragraphe 2 de l’article 18, nul ne peut être contraint de révéler ses pensées ou son adhésion à une religion ou une conviction».

439 Ibidem, §8 : « Le paragraphe 3 de l’article 18 n’autorise les restrictions apportées aux manifestations de la religion ou des convictions que si lesdites restrictions sont prévues par la loi et sont nécessaires pour protéger la sécurité, l’ordre et la santé publics, ou la morale ou les libertés et droits fondamentaux d’autrui. Aucune restriction ne peut être apportée à la liberté d’avoir ou d’adopter une religion ou une conviction en l’absence de toute contrainte ni à la liberté des parents et des tuteurs d’assurer à leurs enfants une éducation religieuse et morale ».

sociaux (le Comité DESC), travaillent régulièrement sur des questions de liberté religieuse. En outre, le Rapporteur spécial sur la Liberté de conscience et de religion joue un rôle clé pour rendre cette protection effective.

a. Le Comité des Droits de l’Homme

Le Comité des Droits de l’Homme(Comité DH) a eu l’occasion de se prononcer sur l’importance de l’article 18 du Pacte, tant lors de l’interprétation du Pacte, que lors de l’examen des rapports périodiques de États et des communications individuelles441. Dans son Observation générale n°22, le Comité avait, entre autres, souligné le « caractère fondamental » de la liberté religieuse et en particulier le fait qu’elle « protège les convictions théistes, non théistes et athées, ainsi que le droit de ne professer aucune religion ou conviction » et que « les termes "conviction" et "religion" doivent être interprétés au sens large » et dans un souci d’égalité. De surcroît, le Comité avait à cette occasion clarifié que l’expression « d’avoir ou d’adopter », utilisée dans le Pacte, se référait aussi au fait de choisir sa religion ou de changer de position vis-à-vis de la religion. Selon la formulation du Comité, « une religion ou une conviction implique nécessairement la liberté de choisir une religion ou une conviction, y compris le droit de substituer à sa religion ou sa conviction actuelle une autre religion ou conviction ou d’adopter une position athée, ainsi que le

droit de conserver sa religion ou sa conviction »442.

Le Comité a également eu l’occasion d’examiner plusieurs communications individuelles dont les auteurs allèguent une violation de l’article 18 de la part de l’État partie. Une grande partie de ces décisions portent sur le champ d’application de l’article 18 et notamment la possibilité d’exception des règles générales en raison de la religion : le Comité jugea par exemple que le droit à la liberté religieuse comprend le droit d’un parent athée de faire exempter son enfant des cours de l’enseignement religieux scolaire443 ou de s’opposer à l’imposition du

441 HENNEBEL Ludovic, La jurisprudence du Comité des Droits de l’Homme…, 2007, p.259-268; BOUZIRI Nejib, La protection des droits civils et politiques, op.cit., p.401et s. ; REHMAN Javaid,

International Human Rights Law: a practical approach, Edinbourg, Pearson, 2004, p.89et s.

442 OG n°22, CCPR/C/21/Rev.1/Add.4., précitée.

serment religieux auprès les autorités publiques, si cela est dû à une discrimination intentionnelle444. Les objecteurs de conscience sont également depuis 2006445 protégés par l’article 18 du Pacte446 ; dans une décision de 2006, le Comité estima clairement « qu’un droit à l’objection de conscience peut être déduit de l’article 18, dans la mesure où l’obligation d’employer la force au prix de vies humaines peut être gravement en conflit avec la liberté de conscience et le droit de manifester sa religion ou ses convictions ». D’autres décisions portent sur le droit de manifester la religion : les affaires Soeur Immaculate Joseph et 80 sœurs

enseignantes de la Sainte contre le Sri Lanka447 et Malakhovsky contre Bélarus448

par exemple, donnent un appui important aux groupes religieux qui veulent enregistrer leur association religieuse, même si cela est considéré par un État comme du prosélytisme. D’ailleurs, en ce qui concerne la question controversée du port du foulard (hijab) à l’Université, le Comité a jugé qu’une interdiction de porter le voile dans une université est incompatible avec l’article 18 du Pacte449.

CCPR/C/12/D/40/1978, 9 avril 1981, jugeant que la restriction était justifiée. Voir aussi plus

récemment, Leirvak contre Norvège, Communication n°1115/2003, 23 novembre 2004,

CCPR/C/82/D/1155/2003.

444 ComitéDH(jurisprudence): Vassilari et al. c. Grèce,Communication n°1570/2007, 19 mars 2009, CCPR/C/95/D/1570/2007. En l’espèce, les requérants avaient été obligé de déceler leurs croyances religieuses pendant une procédure pénale afin d’éviter le serment religieux, et se plaignaient donc devant le Comité pour discrimination au motif raciste(article 26 du Pacte) et pour la violation de leur liberté religieuse (article 18) ).Le Comité ne constata pas de violation du Pacte en l’absence de l’élément de la discrimination « intentionnelle », requise par la loi grecque (d’ailleurs, également pour des questions de preuve). Voir aussi l’affaire similaire, Cour eur.dr.Homme: Alexandridis c. Grèce, n° de requête 19516/06, 21 février 2008.

445 Dans des décisions antérieures il s’était montré plus hésitant : dans certaines affaires antérieures, notamment contre la France, le Comité avait jugé qu’il y avait eu violation de l’article 18 du Pacte car le service alternatif auquel devraient être soumis les objecteurs de conscience avait été considéré comme discriminatoire, par exemple: Foin c. France, Communication n° 666/1995, 9

novembre 1999, CCPR/C/67/D/666/1995; Maille c. France, Communication n° 689/1996,

CCPR/C/69/D/689/1996, 31 janvier 2000; Venier et Nicolas c. France, Communications

n°690/1996 et 691/1996, CCPR/C/69/D/690/1996, 8 janvier 2000. En revanche, dans l’affaire

Westerman c. Pays Bas, Communication n° 682/1996, CCPR/C/67/D/682/1996, 13 décembre 1999, §9.5, le Comité a été beaucoup plus hésitant pour admettre le fait de la discrimination, le requérant en l’espèce n’ayant pas parvenu à convaincre les autorités de l'État, ni le Comité, qu'il n'avait une « objection de conscience insurmontable » (décision prise avec 3 opinions dissidentes).

446 ComitéDH(jurisprudence): Yeo-Bum Yoon and Mr. Myung-Jin Choi c. République de Corée, Communications n°1321/2004 et 1322/2004, 23 janvier 2007, CCPR/C/88/D/1321-1322/2004.

447 ComitéDH(jurisprudence): Soeur Immaculate Joseph et 80 sœurs enseignantes de la Sainte-Croix

du Troisième Ordre de Saint-François c. Sri Lanka, Communication n°1249/2004, 18 novembre 2005, CCPR/C/85/D/1249/2004.

448 ComitéDH(jurisprudence): Malakhovsky c. Bélarus, Communication n°1207/2003, 23 août 2005, CCPR/C/84/D/1207/2003, à propos du refus de l’enregistrement de la communauté Vaishnava (communauté du mouvement pour la conscience de Krishna) de Minsk (violation de l’article 18 du Pacte).

449 ComitéDH(jurisprudence): Hudoyberganova c. Ouzbekistan, Communication n°931/2000,

CCPR/C/82/D/931/2000, 18 janvier 2005, §4.2 et 4.3 concernant la compatibilité de la loi ouzbèke interdisant de porter des vêtements « suscitant une attention excessive », sachant que la victime

En revanche, selon le Comité, l’article 18 ne comprend pas d’exception des mesures de sécurité, ni de la santé : par exemple, on ne pourrait évoquer, pour justifier le refus de porter un casque de sécurité au travail, ses convictions Sich (qui obligent à porter un turban450), ni justifier le fait de cultiver du cannabis par des fins religieuses451. Le Comité a considéré par exemple que seule la liberté de la vie privée (article 17), et non la liberté religieuse, pouvait être évoquée pour un changement de prénom en prénom religieux452. Enfin, le Comité a aussi donné son opinion dans des affaires concernant l’éducation religieuse des enfants, notamment par rapport à leurs parents453.

b. Le Comité des Droits économiques, sociaux et culturels

Le Comité des Droits économiques, sociaux et culturels (Comité DESC) est compétent pour examiner des rapports et des plaintes relevant du PIDESC, concernant donc aussi la liberté religieuse454. En particulier, il est compétent pour examiner les plaintes concernant des questions de tolérance ou l’absence de discrimination fondée sur la religion, puisque selon l’article 2 du PIDESC, « Les États parties au présent Pacte s’engagent à garantir que les droits qui y sont énoncés seront exercés sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, […] ». Par ailleurs, selon l’article 13 du PIDESC, « l’éducation doit mettre toute personne en mesure de jouer un rôle utile dans une société libre, favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre toutes les nations et tous les groupes

dans l’affaire controversée Leyla Sahin, voir infra, notes 2006, 2011, 2022 et texte accompagnant.

450 ComitéDH(jurisprudence): Bhinder c. Canada, Communication n°208/1986, 28 novembre 1989, CCPR/C/37/D/208/1986; Les membres de la Commission Européenne se sont amenés à la même conclusion en l’affaire Χ c. Royaume Uni (Comm. eur.dr. Homme), n° de requête 7992/ 77.

451 ComitéDH(jurisprudence): Mab Wat et Jayt contre Canada, Communication n°570/1993,

CCPR/C/50/D/570/1993, 15 avril 1993, §4.2, à propos de la demande de l’ « Assemblée de l’Église

de l’Univers » de se livrer au culte du cannabis, nommé par ses fidèles « L'arbre de la Vie de Dieu ». La Cour Suprême américaine a été confrontée à des dilemmes pareils et notamment à propos des demandes pour la culture du stupéfiant puissant ayahuaska de la part des populations indigènes: Gonzales v. O Centro Espirita Beneficente Uniao do Vegetal, 546 US 418 (2006).

452 ComitéDH(jurisprudence): Coeriel et Autric contre Pays Bas, Communication n° 453/1991, CCPR/C/52/D/453/1991, 9 décembre 1994 le refus des Pays Bas de changer des noms hollandais en noms hindous, ce qui aurait permis, selon les requérants, l'accès aux études hindous aux Indes. Le Comité a considéré qu’une telle plainte était inadmissible quant à l’article 18, mais contraire à l’article 17(décision prise avec deux opinions dissidentes) .

453 ComitéDH(jurisprudence): Buckle c. Nouvelle-Zélande, communication No. 858/1999, 25 octobre 2000, CCPR/C/70/D/858/1999.

raciaux, ethniques ou religieux et encourager le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix ».

c. Le Comité des Droits de l’enfant

Le Comité des Droits de l’enfant, établi sous l’article 43 de la Convention sur les Droits de l’enfant, a également un rôle important en matière de liberté religieuse des enfants455. Certes, il n’y aurait pas de mécanisme de plainte individuelle attaché à la Convention; d’ailleurs, traditionnellement, les rapports du Comité se concentrent sur les enfants-soldats et sur la lutte contre le trafic des enfants. Toutefois, le Comité aurait à faire une contribution importante en matière de garantie de la liberté religieuse des enfants, de leurs parents, ainsi que des questions d’éducation religieuse plus généralement, et ce, non seulement, lors de la procédure de l’examen des rapports des États parties456 mais aussi dans ses observations finales. Ainsi, le Comité rappelle à chaque occasion l’importance du libre exercice de la religion par les enfants et le respect de leur droit à la liberté de religion et de conviction457 ou bien le devoir de fournir un enseignement religieux alternatif458. En effet, quasiment toutes les controverses en matière de liberté religieuse pourraient être vues également de la perspective des droits de l’enfant459. Toutefois, ce droit des enfants acquiert un intérêt particulier dans des contextes sensibles de religion officielle ou majoritaire, et notamment vis-à-vis du droit des parents à l’éducation religieuse ou bien dans les cas où la religion officielle (ou majoritaire) jouit d’un statut privilégié, aboutissant à des discriminations à l’égard des enfants460.

455 Voir généralement: VERHEYDE Mieke et GOEDERTIER Geert, The UN Committee on the rights

of the child, Leiden-Boston, Martinus Nijhoff, 2006. Aussi BOWERS ANDREWS Arlene et

HENEVER KAUFMAN Natalie(éd), Implementing the U.N. Convention on the Rights of the Child:

a standard ofof Living Adequate for Development, Westport (États-Unis), Praeger Publishers, 1999.

456 Les rapports que ces derniers doivent présenter conformément à l’article 8§1 du protocole facultatif à la CRC, selon la procédure défini dans la résolution du comité, CRC/C/33,du 24 octobre 1994.

457 Voir par exemple, les observations finales pour le Nigéria, Comité CRC(Rapport) : 3-4, 11 juin 2010 (Nigéria).

458 Celui-ci également le point de du ComitéDH depuis les années 1980, voir le rapport du ComitéDH

pour les années 1980, A/45/40.

459 Un bon exemple serait la controverse du foulard islamique; Voir généralement pour une lecture « transversale » de cette affaire, BREMS Eva, « Above Children's Heads - The Headscarf Controversy in European Schools from the Perspective of Children's Rights », International Journal on Childrens’ Rights, n°119, 2006, pp.119-136.

460 Pendant l’examen du rapport soumis par le Nigéria en 2010, par exemple, le Comité regretta que

2. Autres mécanismes de protection

Il existe aussi d’autres mécanismes – non-judiciaires – qui visent le respect de la liberté religieuse, tels que l’Unesco ou le Rapporteur spécial sur la Liberté religieuse.

a. L’UNESCO

L’UNESCO protège la liberté religieuse, notamment par le biais de la promotion de la tolérance. Dans le cadre de son mandat, elle a élaboré de nombreux documents luttant, entre autres, contre les discriminations religieuses ; on citera, à titre d’exemple, les importants jalons posés par la Convention concernant la lutte contre

les discriminations dans le domaine de l’enseignement et, plus tard, par la

Déclaration du Directeur général de l’UNESCO (à la fin de l’année 1994), qui constituait un appel à la tolérance à travers le monde461. Par ailleurs, à la suite d’une résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies, l’UNESCO prépara la

Déclaration de principes sur la tolérance de 1995 et un Plan d’action pour la

promotion de la tolérance, la paix et la solidarité entre les nations ainsi qu’un rapport associé, qui « dev[ait] aider les États membres à examiner les orientations définies

par l’UNESCO dans le plan d’action »462. Par ailleurs, dans le cadre de la procédure

104 EX/3.3463, le Conseil exécutif peut être saisi pour examiner également des cas relatifs à la violation de la liberté religieuse.

b. Le Rapporteur spécial sur la liberté de religion et de conviction

Le « Rapporteur spécial sur la Liberté de religion ou de conviction »464 est un expert indépendant, dont les pro bono activités sont principalement centrées sur la protection du droit des personnes à la liberté de religion ou de conviction.

Le premier mandat octroyé par l’ancienne Commission des Droits de l’Homme à un tel expert concernait un « Rapporteur spécial sur l’intolérance religieuse »465. Le

droits de l’enfant », CRC/C/NGA/CO/3-4, 21 juin 2010.

461 SINGH Kishore, « Le rôle de l’UNESCO », RQDI, Vol.1, n°12, 1999.

462 UNESCO : A/51/201 du 10 juillet 1996, adopté par acclamation par la Conférence générale de l’UNESCO, à sa réunion du 16 novembre 1995, dans le cadre de sa 28esession (25 octobre-16 novembre 1995).

463 Voir infra, Chapitre 4.

464 Décision 2000/261 de l’ECOSOC.

premier Rapporteur était M. Angelo d’Almeida Ribeiro du Portugal (1986-1993), à qui ont succédé M. Abdelfattah Amor de Tunisie (1993-2004) puis, depuis 2004, l’activiste des droits de l’Homme Madame Asma Jahangir de Pakistan, succédée en 2010 le Professeur allemand Mr. Heiner Bielefeld, toujours en poste. Les trois premiers Rapporteurs ont eu des approches différentes à leurs mandats, en se fondant à la fois à la Déclaration sur l'élimination de toutes les formes d'intolérance et de

discrimination fondées sur la religion ou la conviction de 1981466, aux Résolutions

onusiennes aussi bien qu’aux textes contraignants, tels le PIDCP. Pendant le mandat de M. Amor d’ailleurs, membre du Comité DH, l’ancienne Commission à modifié le titre du mandat467 et nomma désormais un « Rapporteur spécial sur la liberté de

religion ou de conviction »468, chargé de « repérer les obstacles existants et naissants

à l’exercice du droit à la liberté de religion ou de conviction et de faire des

recommandations sur les moyens de les surmonter »469. Dans l’exercice de son office,

le Rapporteur n’est pas restreint aux dispositions concernant la liberté religieuse mais peut se pencher sur les violations d’autres droits fondamentaux et notamment la liberté d’expression 470 ou celle d’association. À cet égard, le recours aux communications gouvernementales est particulièrement important : le Rapporteur peut demander aux gouvernements des explications au sujet des allégations de violation des droits individuels471, afin de leur recommander des mesures à prendre pour y remédier et peut avoir également un rôle de, soi disant, lobbying important

466 Déclaration sur l’élimination de toutes les formes d’intolérance religieuse et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction, adoptée par la résolution 36/55 de l’Assemblée générale du 25 novembre 1981, Article 1 et article 6, A/RES/36/103. Malgré son caractère non contraignant, ce texte a une importance fondamentale lors de son utilisation comme point de repère par les Rapporteurs spéciaux.

467 Résolution 55/97 de l’Assemblée générale.

468 Décision 2000/261 de l’ECOSOC.

469 Voir les informations relatives sur le site du Haut Commissariat, www2.ochcr.org.

470 C’est le cas par exemple du contrôle de la religion et de la censure d’Internet par le Parti communiste chinois : en effet, des sites Internet chinois qui sont automatiquement bloqués sont reliés à la persécution des chrétiens et d’autres religions, au Dalai Lama, au mouvement (spirituel) du Falun Gong, aux Musulmans Ouighours du Xinjiang et à un certain nombre de sites catholiques, y compris ceux du diocèse de Hong Kong et des Missionnaires de la parole divine à Taiwan.

pour la mise en œuvre des droits de l’Homme, parmi autres choses, par ses rapports joints avec d’autres rapporteurs472.

§ 2. La protection régionale de la liberté religieuse

A l’exception de la Déclaration universelle (et de la Convention européenne qui en est inspirée), la « structure tripartite » proposée par Evans, telle que nous l’avons mentionnée, est plus ou moins nuancée473. Toutefois, sur le plan régional, la protection de la liberté religieuse est plus homogène que sur le plan international.