• Aucun résultat trouvé

Salzmann, Oberburg (UDC), président de la commission

Dans le document Chancellerie d État 18 mars (Page 88-95)

A l’issue de la première lecture, le parlement n’ayant donné aucun mandat à la commission et la proposition de celle-ci pour l’article 31a ayant été rejetée par l’assemblée, nous avons décidé de renoncer à une seconde lecture par la commission.

Nous vous recommandons l’adoption du projet de loi tel qu’il se présente pour la seconde lecture.

Délibération par article I., art. 16, 17, 19, 22 à 31 Acceptés.

Art. 33, 39, 40, 43 à 45, 47, 50, II., III.

Acceptés.

Titre et préambule Acceptés.

Pas de demande de réouverture de la discussion.

Vote

Pour l’adoption du projet de loi en seconde lecture 124 voix

Contre 3 voix

11 abstentions

Office de l’agriculture: eau, énergie et combustibles;

crédit supplémentaire 2001 avec blocage de crédit Annexe n° 8, affaire 134/2002

Accepté.

005/2002

Interpellation urgente Balmer, Rosshäusern (UDC) – Rémunération des fonds de la Caisse des épizooties Texte de l’interpellation du 21 janvier 2002

La législation fédérale charge les cantons d’assurer la lutte contre les épizooties.

Le canton de Berne finance cette tâche par la Caisse des épizooties, elle-même alimentée par les cotisations des propriétaires d’animaux, sauf dans le cas de la lutte contre les zoonoses. Depuis l’entrée en vigueur de la révision de la loi sur les finances d’avril 1997, les fonds de la Caisse ne sont plus rémunérés.

Dans ce contexte, je prie le Conseil-exécutif de répondre aux questions suivantes :

1. L’article 12, alinéa 2, lettre e de la loi cantonale du 16 juin 1997 sur l’agriculture (LCAB) dispose que la Caisse des épizooties est alimentée par le produit des intérêts sur les avoirs. Pourquoi cette réglementation n’est-elle pas appliquée ?

2. Par qui et à raison de quels montants la Caisse des épizooties a-t-elle été alimentée ces trois dernières années ?

3. Quel était le montant des intérêts ces trois dernières années ?

4. La gestion des fonds de la lutte contre les épizooties pourrait-elle être externalisée ?

(30 cosignataires)

Réponse du Conseil-exécutif du 20 février 2002

Le Conseil-exécutif répond aux questions de l’interpellateur comme suit:

Question n° 1

Il est exact que selon la disposition de l’article 12, alinéa 2, lettre e de la loi cantonale du 16 juin 1997 sur l’agriculture (LCAB ; RSB 910.1), la Caisse des épizooties serait alimentée notamment par le produit des intérêts sur ses avoirs. Cette disposition n’est toutefois pas appliquée parce qu’elle se trouve en contradiction avec une autre disposition légale entrée en force au même moment et prévue par l’article 10, alinéa 5 de la loi sur les finances (LF ; teneur du 30 avril 1997). Et c’est conformément à cette disposition de la LF qu’il n’est pas accordé d’intérêts sur les avoirs des fonds de financement spécial. Les deux procédures de législation ont été menées pratiquement en parallèle en 1997 (1ère lecture des deux projets en même temps, lors de la session de mars ; 2e lecture avec le décalage d’une session, la modification de la loi sur les finances ayant été traitée déjà à la session d’avril, étant donné qu’une mesure d’assainissement financier est toujours considérée comme prioritaire). De toute évidence, c’est précisément simultanéité des deux procédures qui a fini par provoquer le manque de synchronisation en matière de rémunération des fonds de la Caisse des épizooties. Quoi qu’il en soit, la volonté du législateur en ce domaine n’en est pas moins évidente. En effet, de par la révision de la LF, impliquant notamment une modification indirecte de l’ancienne loi sur la Caisse des épizooties (abrogée suite à l’entrée en vigueur de la LCAB), la disposition concernant la rémunération des fonds a été annulée. Le réexamen de l’affaire du point de vue juridique a d’ailleurs montré que si l’article 12 LCAB n’a pas été adapté à la modification pourtant prioritaire de la LF, c’est très vraisemblablement par suite d’une simple inadvertance. Le conflit normatif relevé doit donc être résolu au profit de la disposition prévue à l’article 10, alinéa 5 LF, ce qui signifie

que les avoirs de la Caisse des épizooties ne doivent pas être rémunérés.

Question n° 2

Domaine Compte 1999 Compte 2000 Compte 2001 Laissez-passer

pour animaux

367 327.70 87 491.10 Concessions/

patentes

319 566.50 Cotisations des

détenteurs de bétail

28 067.05 2 087 646.95 1 971 449.35

Contrib.cant.à la lutte contre les épizooties

477 347.55 308 601.35 306 823.00

Contrib.cant. aux services zoo-sanitaires

42 647.30

Restitutions de tiers

590.00 937.05 34 768.75

Autres recettes 129 970.25 74 056.85 74 264.25 Total des recettes 1 045 949.85 2 558 733.30 2 706 871.85 Question n° 3

De par l’entrée en vigueur, au 1er janvier 1998, de l’article 10, alinéa 5 LF, il n’a plus été possible de rémunérer les avoirs des fonds de financement spécial. C’est pourquoi à partir de l’exercice comptable 1998, aucun intérêt n’a plus été comptabilisé en faveur de la Caisse des épizooties.

Question n° 4

Le droit fédéral n’oblige pas les cantons à instituer une caisse des épizooties. Chaque canton est naturellement libre de se procurer par d’autres voies les moyens financiers dont il a besoin pour accomplir son mandat dans la lutte contre les épizooties, soit par l’intermédiaire des comptes ordinaires de l’État ou d’autres systèmes de financement appropriés. Le canton de Berne a inscrit les dispositions régissant sa Caisse des épizooties à l’article 12 de la loi cantonale sur l’agriculture. Pour pouvoir externaliser la gestion des fonds de cette Caisse, il faudrait donc procéder au préalable à une modification de la loi. De toute manière, le Conseil-exécutif va devoir se prononcer, dans le cadre de la procédure d’Examen stratégique des prestations publiques (ESPP), sur la nécessité absolue et, le cas échéant, sur l’externalisation de chaque tâche incombant jusqu’ici au canton (et donc aussi du domaine de la lutte contre les épizooties).

La présidente. Monsieur Balmer fait une brève déclaration.

M. Balmer, Rosshäusern (UDC). Je ne suis pas d’accord avec la réponse gouvernementale à ma première question.

La loi sur l’agriculture a rendu caduque la loi sur la Caisse des épizooties. Elle a été examinée en seconde lecture après la loi sur les finances de l’État. Il est clair que la Caisse des épizooties doit être alimentée par le produit des intérêts sur les avoirs du Fonds des épizooties.

Je ne suis donc que partiellement satisfait de la réponse obtenue.

012/2002

Motion urgente Kunz, Diemtigen (VLL) – Dépôt d’une initiative cantonale sur l’abattage rituel

Texte de la motion du 21 janvier 2002

Le Conseil-exécutif est chargé de déposer une initiative cantonale exigeant l’étourdissement des animaux avant l’abattage rituel. Une modification législative allant dans ce

sens est en effet actuellement en discussion au niveau fédéral.

Développement : La Suisse accueille de plus en plus de personnes qui s’alimentent selon des règles religieuses déterminées. Raison pour laquelle la pratique de l’abattage rituel doit être autorisée dans notre pays. Les animaux ainsi abattus sont attachés et retournés sur le dos avant d’être égorgés, un processus pendant lequel, c’est avéré, la peur et les souffrances sont grandes.

Autrefois, chez nous aussi, les animaux étaient abattus à la hache ou par d’autres moyens tout aussi brutaux.

Progressivement, ces pratiques ont été remplacées par des méthodes plus sûres et plus rapides (jet d’eau à haute pression, cheville percutante).

Il faut épargner aux animaux menés à l’abattoir toute souffrance inutile. On admettra, pour diverses raisons, que certaines communautés religieuses doivent pratiquer l’abattage, mais il est indispensable que les méthodes soient adaptées aux développements et connaissances récents.

(7 cosignataires)

Réponse du Conseil-exécutif du 20 février 2002

Le motionnaire demande au Conseil-exécutif de déposer une initiative cantonale autorisant, certes, l’abattage rituel d’animaux par égorgement, mais exclusivement avec étourdissement préalable.

Les dispositions concernant l’abattage rituel d’animaux se trouvent en premier lieu dans la Thora, les écritures saintes du judaïsme, dans les prescriptions de la loi hébraïque du Talmud, ainsi que dans le Coran. Ces textes religieux définissent avec précision la pratique qu’il convient d’adopter lors de l’abattage d’animaux. Si les prescriptions religieuses ne sont pas respectées, l’abattage d’un animal contrevient à la morale hébraïque ou musulmane, et le croyant ne peut alors pas en consommer la viande. Les deux religions précitées interdisent en effet la consommation du sang. Pour les Juifs pratiquants, le sang, dont seul Dieu peut disposer, véhicule l’âme et constitue le centre même de toute vie. Cette conviction se fonde donc sur le principe que la saignée d’un animal lors de l’abattage constitue en soi la transgression d’un tabou, de l’interdit, et qu’un tel acte n’est autorisé qu’à titre d’exception et dans le respect rituel absolu de conditions très strictes.

L’abattage rituel est interdit en Suisse depuis 1893, initialement en application de la Constitution fédérale et, depuis 1978, conformément à une disposition de la loi sur la protection des animaux. Les exceptions en faveur de certaines communautés religieuses ne sont pas admises.

Diverses études historiques attestent que ce ne sont pas en priorité des considérations relevant de la protection des animaux qui ont amené l’interdiction de l’abattage rituel et qu’à l’origine de la décision initiale on trouve plutôt certaines tendances qui voulaient à l’époque entraver le processus d’émancipation des Juifs suisses dans un domaine propre à leurs intimes convictions.

La situation se présente différemment à l’heure actuelle. Une grande part de la population accorde aujourd’hui énormément d’importance à la protection des animaux. Dans le cadre de la procédure de consultation lancée quant à l’avant-projet de révision de la loi sur la protection des animaux, le Conseil fédéral, en proposant d’abroger la disposition relative à l’interdiction de l’abattage rituel, s’est heurté à une vive réaction d’incompréhension et de rejet de la part de la population. Aussi, le Conseil-exécutif a-t-il dûment souligné, dans sa prise de position, cet important changement intervenu au niveau de l’opinion publique, une mutation profonde qui se traduit aussi dans les efforts entrepris

actuellement au plan politique (initiatives populaires et parlementaires) pour conférer à chaque animal un statut juridique qui le distingue de la notion d’«objet». Et le Conseil-exécutif en a conclu que la levée de l’interdiction généralisée d’égorger des animaux sans étourdissement préalable irait à l’encontre de la perception occidentale moderne du monde animal et des principes fondamentaux de la loi sur la protection des animaux. Il devient par conséquent problématique de faire prévaloir la liberté de religion sur l’intérêt public en matière de protection des animaux.

Il est incontestable que les Juifs libéraux et certaines confessions musulmanes tolèrent l’étourdissement avant la saignée de l’animal. En revanche, pour les croyants judaïques et musulmans qui se réclament d’une profession de foi très stricte et pour lesquels l’extériorisation de cette fidélité spirituelle fait partie intégrante de leur allégeance à Dieu, en tant que marque concrète de leur responsabilité religieuse et éthique, une telle restriction équivaut à une atteinte à leur liberté de croyance et de religion, et n’est de ce fait ni possible ni acceptable.

Tout en reconnaissant la volonté de conciliation propre à la solution avancée, le Conseil-exécutif n’en propose pas moins de rejeter cette motion qui vise à réadmettre en Suisse l’abattage rituel pour mieux tenir compte des convictions profondes de certaines minorités religieuses. Et quoi qu’il en soit, le Conseil-exécutif ne juge pas non plus opportun de déposer une initiative cantonale qui porte sur un objet – l’abattage rituel avec ou sans étourdissement – figurant déjà à l’ordre du jour des Chambres fédérales, dans le cadre de leurs débats actuels sur la révision globale de la loi sur la protection des animaux.

Proposition: rejet de la motion.

La présidente. Monsieur Kunz fait une brève déclaration.

M. Kunz, Diemtigen (VLL). J’ai déposé une motion afin que le Conseil fédéral s’engage dans cette voie. Entre-temps, celui-ci a décelui-cidé de maintenir l’interdiction de l’abattage rituel en vigueur depuis 1884.

Le problème a été renvoyé à l’étranger et c’est une situation insatisfaisante. Je retire la présente motion au profit d’une intervention à venir.

182/2001

Interpellation Riesen, Berne (DS) – Application rigoureuse de l’interdiction de l’abattage rituel

Texte de l’interpellation du 11 septembre 2001

L’opinion publique est de plus en plus sensible aux droits des animaux et notamment des animaux de rente. L’idée qui s’installe progressivement, c’est que les animaux, tout comme l’être humain, font partie de la Création.

La loi sur la protection des animaux tient compte de cette opinion en imposant des limites, certes insuffisantes, à la détention des animaux. Ainsi, les mauvais traitements envers les animaux sont passibles de sanctions pénales. La détention, le transport et l’abattage des animaux de rente suscitent régulièrement le débat, chaque fois que des abus sont constatés. S’agissant de l’abattage, la loi impose l’étourdissement préalable. Or, cette prescription est contraire à l’abattage rituel (égorgement) selon la religion israélite ou islamique.

On a récemment appris qu’une boucherie turque de Lengnau a pratiqué l’abattage illégal de vaches et de moutons. Les autorités sont intervenues et ont fermé la boucherie. Mais, d’après les informations dont nous disposons, aucune

sanction pénale n’a jusqu’à présent été prononcée contre le coupable.

Je prie le Conseil-exécutif de bien vouloir répondre aux questions suivantes :

1. Combien de cas d’abattages illégaux recense-t-on dans le canton de Berne ?

2. Ces cas ont-ils progressé ces dernières années du fait de l’immigration en provenance d’Afrique du Nord (région où cette pratique est malheureusement tolérée) ?

3. Les sanctions prévues par la loi sur la protection des animaux sont-elles rigoureusement appliquées ?

4. Quelles mesures le Conseil-exécutif prévoit-il de prendre pour remédier à la situation ?

(3 cosignataires)

Réponse du Conseil-exécutif du 30 janvier 2002

L’abattage rituel est interdit en Suisse depuis 1893. On peut admettre que les motifs qui amenèrent le législateur d’alors à prononcer cette interdiction ne s’inspiraient pas en premier lieu du souci de protéger les animaux. Dans le cadre de la procédure de consultation lancée au sujet de l’avant-projet de révision de la loi fédérale sur la protection des animaux, en automne 2001, il a été proposé d’alléger l’interdiction qui frappe l’abattage rituel parce que cette disposition serait en fait ressentie comme une injustice et une atteinte à la liberté de conscience et de croyance. Dans sa prise de position, le Conseil-exécutif a souligné qu’une grande part de la population accorde aujourd’hui énormément d’importance à la protection des animaux et qu’une autorisation de l’égorgement rituel irait à l’encontre des efforts entrepris actuellement (initiatives populaires et parlementaires) pour conférer à l’animal un statut juridique qui le distingue de l’objet. Aussi le Conseil-exécutif a-t-il conclu sa réponse en relevant qu’au vu de ce profond changement d’attitude envers le monde animal, il devient problématique de faire prévaloir la liberté de croyance sur l’intérêt public en matière de protection des animaux.

En ce qui concerne les questions posées par le député Riesen, le Conseil-exécutif peut y répondre en détail comme suit :

Question n° 1

La législation suisse en matière de protection des animaux interdit d’abattre des mammifères sans dûment les étourdir avant la saignée et fixe les diverses méthodes d’étourdissement admises. Conformément à ces dispositions légales, il n’est pas permis en Suisse de pratiquer des abattages rituels, sauf pour la volaille. Dans le canton de Berne, seules trois infractions de ce genre ont dû être constatées par le Service vétérinaire ces dernières années, soit en 1991 et en 1997 ; dans les trois cas, il s’agissait d’un mammifère (porcelet, mouton) abattu sans étourdissement préalable, ainsi que le confirmait le rapport de police officiel.

Par contre, en ce qui concerne la boucherie turque citée par l’interpellateur, l’enquête n’a pu déceler aucune trace ou preuve d’abattages rituels. Les ovins y étaient étourdis par décharge électrique (électrocution) et les bovins par un coup de cheville percutante (choc atteignant directement le cerveau) – deux méthodes dûment autorisées. En fait, si cet abattoir a dû être fermé, c’est à cause de certains défauts constatés en matière d’hygiène et d’exploitation.

Question n° 2

Aucun ressortissant d’un pays d’Afrique du Nord n’était mêlé aux trois cas d’abattage sans étourdissement susmentionnés.

On n’a pas non plus constaté que l’immigration récente de citoyens nord-africains ait entraîné une augmentation des cas virtuels d’égorgement dénoncés sur des mammifères de notre canton. Afin d’assurer l’approvisionnement carné requis

par les communautés religieuses qui consomment exclusivement des viandes d’animaux abattus rituellement, les autorités fédérales compétentes (Office de l’agriculture et Office vétérinaire) ont expressément autorisé l’importation de viande de ce type. S’agissant des communautés israélites, le contingent annuel de viande cachère admis ainsi à l’importation comprend 295 tonnes de viande de bœuf et 10 tonnes de viande de mouton ; et s’agissant des communautés musulmanes, le contingent de viande halal qu’il est permis d’importer en Suisse chaque année se monte à 200 tonnes de viande de bœuf et à 20 tonnes de viande de mouton. Tous les animaux nécessaires à cet approvisionnement carné spécial de notre pays sont bouchoyés rituellement dans les abattoirs de la ville de Besançon, en France voisine.

Question n° 3

Tout indice d’abattage rituel de mammifères est aussitôt signalé aux autorités de poursuite pénale et aux autorités judiciaires, chargées d’enquêter et de donner à l’affaire la suite appropriée. Les cas suspects ainsi que les éléments constitutifs de l’infraction sont alors traités au même titre que toute autre forme d’atteinte à la protection des animaux et de contravention à sa législation.

Question n° 4

Le bétail de boucherie doit être tué dans des abattoirs officiellement agréés; seuls font exception les abattages effectués sur place, dans l’exploitation même du détenteur ou de la détentrice des animaux et pour ses propres besoins. La vérification de la méthode d’étourdissement fait toujours partie intégrante du contrôle officiel de chaque abattoir agréé.

Un tel contrôle n’est pas possible lorsque des animaux sont cédés à des acquéreurs privés pour leur propre ravitaillement direct et que ces bêtes sont alors bouchoyées ailleurs que dans un local d’abattage officiellement reconnu. Quant à savoir si un tel marché privé existe dans le canton de Berne et, si oui, dans quelles proportions il se pratique, quels groupes ethniques y participent et quelles sont les méthodes d’abattage adoptées, voilà autant de questions auxquelles ni les autorités ni le Conseil-exécutif ne sont en mesure de répondre. Une surveillance absolue en ce domaine n’est guère réalisable, même au prix d’un effort massif de la part des autorités de contrôle ; une telle concentration de la vigilance risquerait en outre d’amener une politique de focalisation ambiguë sur certaines ethnies et communautés religieuses. Finalement, c’est à chaque détenteur et détentrice d’animaux qu’il appartient – en son âme et conscience – de décider à qui il ou elle veut vendre ses animaux en vue de leur abattage et d’en assumer ensuite la responsabilité.

La présidente. Monsieur Riesen fait une brève déclaration.

M. Riesen, Berne (DS). Je suis très satisfait de la réponse à mon interpellation. Je me réjouis en particulier de ce que l’administration me demande si je désire davantage d’informations. C’est la preuve que la Direction de l’économie publique prend sa tâche très au sérieux

Services psychiatriques Jura bernois - Bienne-Seeland (SPJBB): crédit supplémentaire 2001 sans incidence sur le résultat comptable pour le groupe de comptes 318 (honoraires et prestations de services)

Annexe n° 8, affaire 0287/2002 Accepté.

021/2002

Motion urgente Studer, Lyssach (UDC) – Entrée en vigueur de la loi sur les soins hospitaliers

Texte de la motion du 21 janvier 2002

Le Conseil-exécutif est chargé de faire entrer en vigueur la loi sur les soins hospitaliers le 1er janvier 2004 au plus tard.

Développement : L’actuelle loi sur les hôpitaux, qui date de 1973, ne répond plus aux exigences d’aujourd’hui. La LPFC a en effet instauré un tout nouveau cadre légal, sans compter que les structures hospitalières ont également changé. Pour tous les intéressés, cette situation est cause d’une grande confusion.

La LAMal, en vigueur depuis 1996, est déjà en cours de

La LAMal, en vigueur depuis 1996, est déjà en cours de

Dans le document Chancellerie d État 18 mars (Page 88-95)