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Les ressorts de la représentation matérielle du sol civiliste

Dans le document De la propriété du sol en volume (Page 63-74)

§1 Le fonds de terre matière comme signe du monde sensible

A. Les ressorts de la représentation matérielle du sol civiliste

(47.) Matérialité et fonds de terre ne semblent faire qu’un, ils sont pourtant dissociables. Pour le comprendre, débutons par l’exploration du rapport entretenu entre le droit des biens et les choses du monde tangible, comprenant bien sûr le sol. Comment le droit conçoit -il le sol ? Et surtout pourquoi la matière ? Sont les questions qui doivent être examinées. Pour les rédacteurs du code, la matière semble d’abord être le prolongement du sujet, sujet susceptible d’être « frappé » par la matière grâce à ses sens.

Par suite, les choses civilistes sont celles que l’on pourrait voir et toucher (1). Cette lecture de la conception de la chose civiliste nécessite cependant d’être complétée pour appréhender pleinement la place de la matérialité. La règle de l’exclusivité spatiale des choses matérielles et le besoin de matière inhérent à la nature humaine constituent ce complément. Ces deux notions donnent toute leur signification au caractère exclusif de la propri été du code au regard de son objet (2), et par extension du droit de propriété (3).

1. Le sol est d’abord de la matière que l’on peut voir et toucher

(48.) Dans l’approche civiliste, la matière est une évidence, une vérité première qui s’impose d’elle-même (a). L’expérience sensorielle, dont le toucher, renforce cette idée (b) dont les biens par nature sont l’expression (c).

97 Pour l’origine de cette question voir V. Cousin, « Cours de l'histoire de la philosophie, Histoire de la philosophie du

XVIIIème siècle », Tome1, Paris 1829, p. 367 et les développements plus récents Cl. Panaccio (dir.), « Textes clés du nominalisme. Ontologie, langage, connaissance », 2012, Vrin.

a. Les biens du code ou l’évidence de la matière

(49.) Les rédacteurs du code appréhendaient le sol essentiellement comme un corps, et p lus précisément comme une masse, expliquant la nature corporelle du fonds de terre.

Selon le dictionnaire la masse d’un corps, s’entend de l'ensemble physique qu’il constitue dans l'espace98, ensemble susceptible d’être perçu par les sens. Ainsi, sous l’angle de la masse, le sol est constitué de terre, la terre matière, portion matérielle de la Terre planète. D’ailleurs, le terme retenu pour désigner le sol par les juristes est le fonds de terre. La matière terre dont il est question, c’est la terre ou sens large et commun. Il pourra s’agir du sol agricole dans toutes ses déclinaisons, y compris l’eau comme les étangs, les lacs, les rivières, ou du sol dans sa forme urbaine, comme les terrains à bâtir. Il pourra aussi s’agir d’une terre arable ou inculte, d’une terre présentant telle ou telle qualité géologique, d’une terre vouée à tel usage ou à tel autre, du fait de l’activité humaine ou par production naturelle. Comme le disait Demolombe « Pré, forêt, étang, il n’importe ; le sol est toujours le sol… »99

. Ce sol qui est, tout aussi assurément qu’est le sujet, se doit d’être matière permettant ainsi au sol d’appartenir à la famille des biens corporels et même d’en être le chef de file. L’homme qui se veut « maître et possesseur du monde » pour citer Descartes dispose d’un domaine dont la réalité n’est pas douteuse. Elle l’est d’autant moins que l’homme se trouve dans l’obligation de recourir à cette terre pour exister. Portalis le dit « L'homme naît avec des besoins ; il faut qu'il puisse se nourrir et se vêtir : il a donc droit aux choses nécessaires à sa subsistance et à son entretien.»100.

Dans cette perspective, le sol est une chose matérielle d’évidence, telle une vérité absolue, tout comme l’est son autre caractère, l’immobilisme qui sera présenté plus avan t (cf. infra §70 et s.). Et, rien ne semble pouvoir s’opposer à ce constat, qui plus est, corroboré par les qualités sensibles du sol.

b. Une évidence renforcée par les sens

(50.) La matérialité du sol, qu’il tient de sa masse, est confortée par l’expérien ce sensible de cette chose, et se retrouve à la base de la perception du sol par la science juridique, comme de toutes les choses corporelles.

98 TLFI entrée : « masse ».

99 C. Demolombe, « Cours de Code Napoléon », Vol. 9, Paris, Imprimerie générale, 1870 §100, p. 43.

100 Recueil complet des discours, prononcés lors de la présentation du Code civil, par les divers orateurs du Conseil d’État et

du tribunat, et discussion particulière de ces deux corps avant la rédaction définitive de chaque projet de loi. Tome 1er, Paris 1838, p.22, Discours préliminaire du premier projet de code civil, présenté en l’an IX par MM. Portalis, Tronchet, Bigot de Préameneu et Maleville, membres de la commission nommée par le gouvernement.

L’expérience dont il est question est principalement celle du toucher. Déjà en droit Romain, si l’on se réfère à Gaius cité par J. Gaudemet : « Les choses corporelles sont celles que l'on peut toucher, »101 et le premier exemple illustrant ce principe n’est autre que le « fonds de terre », puis en suivant « un esclave, un vêtement, de l'or, de l'argent et d'innombrables autres choses. ». Le toucher confirme physiquement la réalité du corps du sol. Il a une seconde fonction tout aussi déterminante, puisque via un raisonnement par opposition, les choses insusceptibles d’être touchées resteront à l’écart de la matérialité, et seront des choses incorporelles. La faculté de voir rejoint l’expérience du toucher ; seuls les corps sont visibles. Toutefois, l’expérience de la vue semble d’abord plus rattachée à la relation d’appropriation entre le sujet et la chose, qu’à la réalité de la chose. Avoir une chose placée sous sa vue, c’est d’abord être en mesure d’en disposer102, d’où l’importance des biens ne

pouvant se mouvoir, qui ne peuvent échapper à votre vue (cf. infra §70 et s.). L’expérience sensible, c’est aussi une forme de retour au sujet, celui qui expérimente. Le contact physique n’a d’autre but que de permettre au sujet de connaître une chose, de se faire une idée vis-à- vis d’une chose, comme l’explique Locke « … nos sens étant frappés par certains objets extérieurs font entrer dans notre âme plusieurs perceptions distinctes des choses, selon les diverses manières dont ces objets agissent sur nos sens. C'est ainsi que nous acquérons les idées que nous avons du blanc, au jaune, du chaud, du froid, du dur, du mou, du doux, de l'amer, et de tout ce que nous appelons qualités sensibles. »103. Il paraît donc impossible d’échapper à la matérialité, puisqu’elle trouve sa cause dans la réalité du sujet, qui est aussi une réalité matérielle, c’est pourquoi l’esclave de Gaius est lui aussi une chose corporelle au même titre que le fonds de terre, ce qui n’est pas sans poser question.

La perception du sol des rédacteurs du code épouse celle de Locke sur le principe. La vision lockéenne est elle-même compatible avec l’approche de Gaius, dont la conception des choses corporelles, constituées d’abord du sol, s’entend du toucher. Déduire des caractères physiques du sol comme sa matérialité, ainsi que le propose le code, est des plus cohérents. D’ailleurs, le raisonnement n’est pas propre aux immeubles ; les meubles par nature la

101 J. Gaudemet, « Droit privé romain », 2e éd., Paris, 2000, p. 353 §73. L’auteur cite Gaius, Institutes, II, 2 -14 : « La

division fondamentale des choses les répartit en deux catégories : en effet les unes sont de droit divin, les autres de droit humain. 3. Sont de droit divin, les choses sacr ées et les choses religieuses. 4. Sont sacrées celles qui sont consacrées aux dieux supérieurs ; les choses religieuses sont celles qui sont abandonnées aux dieux Mânes... 8. Les choses saintes, telles q ue les murs et les portes, sont en quelque façon de droit divin. 9. Ce qui est de droit divin, n'est dans le patrimoine de personne ; mais ce qui est de droit humain est le plus souvent dans le patrimoine d'une personne, ces choses peuvent aussi n'appartenir à personne. 10. Les choses de droit humain sont pu bliques ou privées. 11. Les choses publiques ne sont dans le patrimoine de personne, on considère qu'elles appartiennent à la communauté. Les choses privées appartiennent aux individus. 12. D'autre part, certaines choses sont corporelles, d'autres incorpor elles. 13. Les choses corporelles sont celles que l'on peut toucher, comme un fonds de terre, un esclave, un vêtement, de l'or, de l'argent et d'innombrables autres choses. 14. Les choses incorporelles sont celles que l'on ne peut toucher, comme celles qui consistent en des droits, comme l'hérédité, l'usufruit, les obligations quelle que soit la façon dont elles ont été contractées... ».

102 J. Gaudemet, « Droit privé romain », 2e éd., Paris, 2000, p. 359 §85.

103 V. Cousin, « Cours de l’histoire de la philosophie au XVIIIe siècle, histoire de la philosophie du XVIIIe siècle », Tome

partagent. Ces derniers sont traditionnellement définis par deux critères selon la doctrine : « les meubles dits par nature le sont assurément en considération de la nature physique des choses : c'est une chose corporelle et c'est une chose mobile. Le premier critère distingue les meubles par nature des meubles incorporels ; le second les ordonne par rapport aux immeubles.»104.

En conclusion, la nature corporelle des choses civilistes se révèle être le résultat de l’expérience de l’homme les appréhendant au moins par le toucher, et ce mode de connaissance va profondément imprégner le Code civil, du seul fait de la place prépondérante des choses corporelles.

c. Les biens par nature : des biens sensibles

(51.) On le sait, les biens corps sont la référence du livre II du Code civil. Tout de suite après l’article 516, l’article 517 inventorie les immeubles en débutant par les immeubles par nature ; L’article 518 dans une démarche similaire commence par le fonds de terre, pour les immeubles par nature.

Après le sol, l’article poursuit par les bâtiments. Puis, l’article 519 cite les moulins, récoltes et bois. Tous ces biens ont l’apparence d’un corps fait de matière. Les édifices par exemple sont perçus comme des biens corporels constitués de matériaux, meubles dans un premier temps puis immeubles par le jeu de l’incorporation (cf. infra

§86 et s.

). Ce mécanisme par lui-même est révélateur du parallèle entre corporalité du bien qui s’incorpore - le meuble, et celle de celui qui en est le réceptacle, l’immeuble. À défaut, cela conduirait soit à la dématérialisation des matériaux, soit à la coexistence de deux entités distinctes. L’opération inverse à savoir la désincorporation des matériaux renforce également la corporalité de l’ensemble, car c’est par la séparation matérielle du sol105

que le bâtiment en tout ou partie redevient meuble. Et, la désunion matérielle suppose au préalable une union répondant à des caractéristiques semblables (cf. infra). À propos des moulins, la conclusion est la même et leur nature corporelle apparaît sans ambages. Mieux, leur apparence donne lieu à une description minutieuse, l’article 519 faisant référence à des moulins à vent et à eau dont la fixation doit être assurée par des piliers ou intégrée au bâtiment lui-même. Enfin, les récoltes et le bois sont également décrits comme des choses tangibles, rappelant l’expérience du toucher ou de la vue. Pour les premières, il est fait mention de racines et de fruits d’arbres

104 G. Loiseau, J.-Cl. Civil, V° «Art. 527 à 532. Biens meubles par détermination de la loi ou meubles in corporels », Fasc. 10,

Cote : 05,2003 §6, p. 4.

105 M.C. de Lambertye-Autrand, J.-Cl. Notarial Formulaire, « Biens. Classification tripartite des immeubles. Immeubles par

non encore recueillis, de grains, de récoltes coupées (art. 520)106. Pour le bois, l’article 521107 opère une distinction qui s’appuie sur une notion d’usage ou économique, mais aussi l’apparence physique ; le bois de taillis représente des arbres jeunes de faibles diamètres, alors que les bois de futaie sont des arbres de haut fût ou récoltes à l’état mature.

Les minerais, qui ne sont pas listés par le Code civil, sont également des immeubles par nature en raison de leur corporalité au même titre que les végétaux. Dans ce domaine, la rédaction de loi sur les mines de 1810 (cf. supra §199) est particulièrement éloquente. L’article 1 évoque l’objet de la loi en ces termes « Les masses de substances minérales ou fossiles … », masses de substances qui sont ensuite classées en 3 catégories, rendant incontournable la référence à la matière. L’article 2 énumère précisément les types de minerais : or, argent, platine, plomb, fer, etc. susceptibles de se trouver dans le sol «en filons, couches ou amas ». L’article 4 relatif aux carrières fait lui référence aux « substances terreuses et les cailloux de toute nature, les terres pyriteuses… ». À chaque fois la description se fait en désignant les matériaux en tant que tels, leurs propriétés matérielles ou bien encore la façon dont ils se présentent physiqueme nt.

Les choses du monde tangible du Code civil, les biens par nature, sont ainsi appréhendés comme des corps, dont la masse peut être touchée et vue. Et, il est vrai que cette sensibilité est somme toute difficilement contestable, voire est indispensable d ans le système du code.

2. Le sol civiliste une chose corporelle soumise à la règle de l’exclusivité spatiale

(52.) Les choses du monde tangible ont la particularité d’être soumises à la règle de l’exclusion spatiale (b). Cette caractéristique physique contraint les hommes qui sont eux- mêmes des corps, et qui par ailleurs, doivent avoir accès aux choses matérielles pour des besoins physiologiques (a).

a. La nécessaire relation avec les choses corporelles

(53.) À n’en pas douter, pour la science juridique, le sol relève du monde tangible. C’est bien une chose matérielle, une réalité extérieure au monde intelligible.

106 Art. 520 Code civil : « Les récoltes pendantes par les racines et les fruits des arbres non encore recueill is sont

pareillement immeubles. Dès que les grains sont coupés et les fruits détachés, quoique non enlevés, ils sont meubles. Si une partie seulement de la récolte est coupée, cette partie seule est meuble. ».

107 Art. 521 Code civil : « Les coupes ordinaires des bois taillis ou de futaies mises en coupes réglées ne deviennent meubles

L’expérience du toucher de Gaius est quelque peu archaïque, tout en restant pertinente dès lors qu’il s’agit de constater la réalité du sol. Certes, « la matière s’idéalise »108

comme disent les philosophes, tout en restant un support indépassable. Le toucher a cédé la place à des techniques scientifiques très élaborées, faites de mathématiques donc d’idéalité. L’échelle de l’expérience a aussi considérablement évolué. Les objets d’expériences sont des particules qui échappent au toucher et même au regard, sans le recours d’outils prévus à cet effet. Le monde concret, la terre du champ, la pierre du bâtiment ou la branche de l’arbre sont éloignés de la matière scientifique moderne. De même nos sens seraient trompeurs. Nous permettent-ils d’appréhender la réalité ou seulement l’apparence de la réalité ? Nous nous garderons bien de répondre à cette question, qui n’est autre qu’une forme de retour à la querelle des universaux mentionnée en introduction de ce paragraphe. Ce débat oppose les nominalistes et les réalistes. Les premiers considèrent qu’« il n’y a rien d’universel dans le monde en dehors des dénominations, car les choses nommées sont toutes indi viduelles et singulières »109, c’est-à-dire que le support les choses nommées sont le lieu de la réalité, pas les dénominations. Pour les réalistes, « Les idées qui servent de fondement aux choses, existent en dehors de ces dernières et de notre esprit qui les conçoit »110 ; en poursuivant dans ce sens, ces idées, réelles, elles prendraient le pas sur les choses singulières, en ce qu’elles permettraient d’accéder à la véritable réalité, évitant les travers du monde sensible, particulier, changeant, contradictoire. Ce point de vue réaliste confine à l’idéalisme, car les idées deviennent de la réalité, voire de la réalité véritable. Du reste, pour V. Cousin : « Cette polémique (entre nominaliste et réaliste) représente assez bien la lutte de l'empirisme et de l'idéalisme. »111. Selon cet auteur, les nominalistes comme les empiriques se limitent à conceptualiser la nature alors que les réalistes comme les idéalistes rejettent le phénomène de conceptualisation puisque concept et chose se confondent en une seule et mêm e réalité. Laissons ici, ce passionnant débat hautement philosophique, et les questions qui l’accompagnent depuis déjà fort longtemps, pour revenir à notre sujet le sol.

Quelle que soit, la position choisie, nominaliste ou universelle, il semble possible d e dire qu’un monde tangible existe en dehors de notre esprit, sinon est remise en cause jusqu’à l’existence du sujet. Au-delà, ce questionnement est d’abord affaire de philosophie. Comme le disait Descartes, la question d’être ou de ne pas être, est une question que se posent les philosophes, et plus rarement le commun des mortels. Pour ce dernier, la réalité du sol sera

108 C. Demonque, E. Clément, L. Hansen-Love, P. Kahn, « La philosophie de A à Z », Hatier, Paris, 2011, entrée « matière »

p. 288.

109 C. Demonque, E. Clément, L. Hansen-Love, P. Kahn, « La philosophie de A à Z », Hatier », Paris, 2011, entrée

« nominalisme » citation de Hobbes p. 321

110 C. Demonque, E. Clément, L. Hansen-Love, P. Kahn, « La philosophie de A à Z », Hatier, Paris, 2011, entrée « réalisme »

difficilement contournable, comme le dit, avec simplicité et pertinence, Portalis : l’homme a besoin de se loger, de se nourrir, de se vêtir, etc., et ses besoins possèdent une dimension matérielle évidente. Or, la science juridique, sans se désintéresser des interrogations philosophiques112, se doit de remplir une obligation la distinguant de la philosophie, organiser les relations de l’homme avec le monde matériel, et notamment avec le sol.

D’une certaine façon, la matérialité du sol s’impose au droit comme une nécessité. Cette nécessité n’est autre que le reflet des besoins matériels de l’homme, que Portalis exprima lors de son discours préliminaire au premier projet Code civil, en disant que l’homme se devait d’avoir accès « aux choses nécessaires à sa subsistance et à son entretien ». Cette nécessité est encore renforcée par une caractéristique spécifique à la matière.

b. « …là où quelque chose est, rien d’autre ne peut être au même moment. ».

(54.) Cette caractéristique propre à la matière, qui contraint la science juridique à percevoir les choses au travers de leur matérialité, pour lui permettre de remplir sa mission sociale : organiser les relations homme, choses, nous est dévoilée par F. Laupies. Dans sa leçon philosophique à propos de l’espace, l’auteur indique : « La première expérience de l’espace est celle de l’exclusion de fait ; là où quelque chose est rien d’autre ne peut être au même moment. Chaque réalité est ainsi exclusive de toute autre. Cette exclusion s’impose au constat comme une nécessite de fait ; elle n’est pas du même ordre que l’exclusion logique des contraires et des contradictoires en vertu des lois de la pensée… »113

.

Comme l’indique F. Laupies « là où quelque chose est, rien d’autre ne peut être au même moment. ». Cette propriété physique, absolue, de la matière est fondamentale pour le juriste. Notons en aparté, que ce caractère relevé par F. Laupies dans une persp ective philosophique, et repris ici en droit, peut-être relié à la science physique. Comme nous l’apprend S. Hawking : « Les particules de matière obéissent « au principe d’exclusion » de Pauli. »114. Selon ce principe d’exclusion, des « particules semblables ne peuvent exister dans le même état, c’est-à-dire qu’elles ne peuvent occuper ensemble la même position ni avoir la même vitesse, à l’intérieur des limites tracées par le principe d’incertitude.»115

. La concordance entre l’exclusivité spatiale de la philosophie et le principe d’exclusion des physiciens est importante, même si elle a un prix. Le principe d’exclusion est relatif, puisqu’il doit se conformer au principe d’incertitude de la mécanique quantique touchant à l’infiniment petit.

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