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La matérialité civiliste ou la conceptualisation du monde sensible

Dans le document De la propriété du sol en volume (Page 74-94)

§1 Le fonds de terre matière comme signe du monde sensible

B. La matérialité civiliste ou la conceptualisation du monde sensible

(57.) Le questionnement autour de la dimension corporelle versus incorporelle est complexe. Elle sous-entend des débats philosophiques de grande portée comme la querelle des universaux (cf. supra

§

46). D’autre part, nous venons de voir à l’instant, la relation même du modèle civiliste avec la matérialité des choses est ambiguë, en ce sens que la propriété du code cherche à se confondre avec le sol matière. Pour tenter d’introduire un peu de simplicité, il est possible de dire que le concept de fonds de terre est forcément incorporel, par opposition, la chose qu’il représente, le sol, appartient au monde tangible, ce qui en fait une chose corporelle. De façon à compléter ce point, et déjà abandonner la simplicité, le schéma concept incorporel, chose représentée corporelle, il fait souligner que ce schéma doit être maintenu quelle que soit la démarche de conceptualisation empruntée. L’incorporalité du concept et la sensibilité de son objet prévalent que le concept cherche à se confondre avec son objet (le concept ambitionne d’être la chose), ou à l’inverse que ce concept soit synonyme d’un degré élevé d’abstraction. Se situe là, le nœud gordien du problème du sol civiliste. En effet, la chose civiliste en se parant, à dessein, de la matérialité, s’est trouvée enfermée derrière un mur qu’elle avait elle-même édifié. Le seul moyen de franchir l’obstacle de la matière devint alors possible seulement via un changement de nature, en l’occurrence la dématérialisation du fonds de terre.

Ainsi, si la corporalité du fonds de terre obéit à une stratégie, disons orientée de la science juridique, elle finit par se retourner contre elle (1), en déb ouchant sur une matérialité

inconcevable du concept du fonds de terre, incorporel par sa nature (2). Toutefois, en sens inverse, cette impossibilité d’un concept matériel ne peut pas conduire à la dématérialisation de la chose représentée par le concept, qui appartient inéluctablement au monde tangible (3).

1. Les causes extrajuridiques de la corporalité du fonds de terre

(58.) La proximité du concept de fonds de terre avec la matérialité possède plusieurs sources. Il est possible de citer pêle-mêle : le droit romain, le sens commun corroboré par des courants philosophiques tel le sensualisme de Locke (cf. supra §50), et sans doute d’autres. La matérialité s’explique également par une dimension plus politique au sens premier, c’est - à-dire le choix du mode d’organisation de la cité, et peut-être au-delà.

En assimilant le concept de fonds de terre à la matière, ce concept peut prétendre aux mêmes attributs que la matière elle-même. La règle de l’exclusivité spatiale, ou la matérialité des besoins de l’homme déjà évoqués, mais aussi la continuité de la matière, ou encore la force de la gravité terrestre synonyme d’unité du sol, vont être repris et assimilés par la chose civiliste, puis par la propriété dans sa globalité. S’opère alors un transfert entre ce qui r elève du droit, au profit de la physique, de règles dites naturelles, qui contrairement au droit sont véritablement absolues neutralisant toutes tentatives de discussion quant à d’éventuels choix. Le principe même d’un choix disparaît, puisque la science juridique se place sous l’emprise de règles la dépassant, et indépassables. L’exclusivité spatiale par exemple, entraîne l’exclusivité de la chose civiliste (cf. supra §52 et s.).

Toutefois, ce rapport de causalité contient un biais. Sans remettre en cause les lois de la physique par l’entremise du droit, il peut être refusé la reprise stricto sensu d’axiomes relevant de la physique dans le domaine juridique. L’exemple de la common law conforte ce point, puisque son modèle de propriété ne développe pas la même proximité que le code avec le sol, tout en remplissant une fonction similaire. Ainsi, sans nier la réalité physique, il est envisageable de distancier la règle de droit de la physique, ou le concept de chose de la chose elle-même. Avec cette distanciation s’ensuit le principe d’une distinction entre la règle de droit et la physique, ou le concept de chose et la chose qu’il représente. En d’autres termes, la science juridique n’est pas contrainte à seulement renvoyer sur des règles naturelles la résolution de choix qui lui incombe, voire de dénier la faculté d’un choix. Or, cette posture est celle de la propriété du code, aboutissant à l’idée selon laquelle, son système de propriété est le seul possible, ou le seul vrai système oubliant qu’à sa base se si tuent des choix, relevant souvent du long terme, mais des choix tout de même, et pas des règles naturelles. Ces choix qui intéressent directement le droit, lui sont en partie extérieurs. Consistant in fine à définir le modèle de propriété, ils relèvent du corps social dans son ensemble, de sa représentation, de l’État, en un mot du champ politique. D’ailleurs, le code lui-même

symbolise ce choix puisqu’il est le fruit de nombreux choix, compromis, parfois fragiles, discussions, etc. qui se sont indiscutablement inscrits dans le champ politique.

Le choix du code, qui emporte une forme de confusion avec la matière, est, au demeurant, très cohérent politiquement. En effet, un parallèle avec J. Locke, favorable à un état minimaliste et inspirateur de la propriété civiliste, s’établit sans peine. La cause d’un état minimaliste, comme le note Cousin, se trouve dans la vision tyrannique qu’avait Locke du gouvernement, en raison du caractère obligatoirement despotique du premier gouvernement, devant rallier sous sa bannière les individus à l’état de nature. C’est pourquoi dit Cousin : « le caractère le plus général de la philosophie de Locke est l'indé pendance… »120. La chose civiliste se place dans les pas de Locke. En transférant sur des lois naturelles, qui échappen t de ce fait à la science juridique, les choix qui relèvent de son champ la science juridique, celui de l’État, que Locke dénomme gouvernement, s’en trouvent réduits. Comme le remarque J.-F. Niort : « les rédacteurs du Code civil de 1804 en appellent à un droit naturel à la fois traditionnel et concret. »121, à « la nature même des choses » comme l’indique Portalis dans son discours préliminaire du premier projet de Code civil, pour fonder un choix de société122. Réduire voire amputer le droit (positif) par le recours à des règles naturelles ne se traduit pas seulement par la substitution d’un droit par un autre. La démarche va jusqu’à interroger la légitimité d’une intervention du droit (positif), puisque la nature des choses, ou le droit naturel, fait office de corpus. Ainsi, le choix d’un état minimaliste va avoir en parallèle des conséquences sur les prérogatives du propriétaire. Par différence, les prérogatives de ce dernier se trouveront étendues mécaniquement au détriment de la sphère collective. Le propriétaire est laissé seul avec sa chose matérielle soumise à des règles naturelles. L’article 544 illustre à merveille ce schéma en accordant au propriétaire un droit absolu, indépendant, de la loi qu’il doit seulement respecter. Cette orientation s’explique par la genèse du code, et la volonté de rompre avec l’Ancien Régime. Elle se retrouve néanmoins à d’autres moments. C’est le cas, par exemple, au milieu du 19ième

, lorsque la propriété combattit non plus la propriété simultanée de l’Ancien Régime, mais la montée en puissance des idées socialistes et communistes opposées par principe à la propriété du code123. L’heure

120 V. Cousin, « Cours de l’histoire de la philosophie au XVIIIe siècle », Tome II, École sensualiste Locke, p. 119 « Le

premier gouvernement que leur présente l'histoire est despotique; donc l'idée du gouvernement est l'idée même du despotisme ; ».

121 J.-F. Niort, « Laissons à l’homme les défauts qui tiennent à sa nature... Retour sur l’anthropologie des rédacteurs du Code

civil des Français », Droit et cultures [En ligne], 48 | 2004 -2, mis en ligne le 03 mars 2010, consulté le 16 décembre 2014. URL : http://droitcultures.revues.org/1708, §10.

122 J.-F. Niort, « Laissons à l’homme les défauts qui tiennent à sa nature… Retour sur l’anthropologie des rédacteurs du Code

civil des Français », Droit et cultures [En ligne], 48 | 2004 -2, mis en ligne le 03 mars 2010, consulté le 16 décembre 2014. URL : http://droitcultures.revues.org/1708, §11 : « Ainsi, en 1793, c’est au nom de « la voix impérieuse de la raison » que la puissance paternelle est abolie ; dans le Code de 1804, elle sera rétablie au nom de la « nature des cho ses ». Dans les deux cas, on tente de justifier les choix de droit civil par autre chose qu’un pur et direct objectif politique, en masquant le volontarisme législatif derrière les concepts de raison et de nature. ».

n’était plus seulement à la propriété exclusive, mais absolue, avec en relais une chose toujours matérielle, unitaire échappant par principe à l’idée d’une propriété collective. Les implications touchant à la matière dépassent, et de loin, la problématique de la conceptualisation juridique du sol. La matérialité possède une véritable portée systémique et politique, assurant le développant ou la préservation de la propriété. Cependant, cette orientation est aussi une arme à double tranchant fragilisant la propriété.

(59.) En exhibant la matérialité du sol et les règles naturelles qui y sont associées, les juristes poursuivent des objectifs extrajuridiques. Ce faisant, la matérialité monopolise le concept de propriété dans son ensemble le rigidifiant à l’extrême. L’idée d’une confusion entre le droit et son objet illustre parfaitement ce penchant.

Pour commencer, précisons que la confusion du droit avec son objet, très souvent évoquée par la doctrine, n’a jamais fait l’objet d’une véritable théorie. Il s’agirait plutôt d’un raccourci pratique, qui n’en est pas moins trompeur. M. Xifaras qui dénonce ce travers, et avec lui la propriété civiliste, attribue à Demolombe la paternité du concept de confusion. L’auteur cité in extenso par M. Xifaras semble pourtant s’exprimer avec retenue124

, reconnaissant la nature abstraite du droit sans détour125, mais considérant que le code faisait une exception pour le droit de propriété126. Alors l’absence d’une véritable théorie claire du concept de confusion, est-elle volontaire127 ? Nous laisserons la question pendante. Ce qui est certain, c’est la confusion de cette idée de confusion ! Elle participe en effet à entremêler droit et chose, ou concept et objet de ce concept, en attribuant une place à la matérialité qui n’est pas la sienne. M. Xifaras met précisément le doigt sur cette difficulté, et dit : « Nous sommes au cœur du problème. Le droit de propriété est tellement réel (dans le sens d’absolu, non relatif, opposable erga omnes) qu’il se confond avec la chose. Il n’est donc pas

124 C. Demolombe, « Cours de Code Napoléon », Vol. 9, Paris, Imprimerie générale, 1870, §35 p.19 : « Il est vrai que le droit

de propriété, absorbant toute l’utilité de la chose, a pu paraître se confondre avec la c hose elle-même qu’elle rend en effet exclusivement propre à son maître. On a pu considérer que la chose, dans ce cas, représentait pour ainsi dire matériellement le droit dont elle est l’objet direct et immédiat ; et c’est de là qu’est venue, non seulement dans le langage populaire, mais encore dans le langage scientifique et même dans les textes mêmes de la loi, cette confusion, ou plutôt, s’il était permis de s’exprimer ainsi, cette identification de la chose elle-même et du droit de propriété auquel la chose est soumise. ».

125 C. Demolombe, « Cours de Code Napoléon », Vol. 9, Paris, Imprimerie générale, 1870, §32 p. 18 : « Le droit lui-même,

en effet, n'est qu'une abstraction. ».

126 C. Demolombe, « Cours de Code Napoléon », Vol. 9, Paris, Imprimerie générale, 1870, §33 p. 19 : « Mais ce n'est pas

ainsi que l'on a procédé ; et par suite d'une confusion aussi ancienne que la distinction elle -même, on n’a compris les biens et les droits, dont ils sont l'objet, dans une classification unique; et l'on a ainsi pl acé du côté des choses corporelles, la chose la plus essentiellement incorporelle, le type même, et si j'osais dire ainsi, l'étalon de toutes les choses incorporelles, le dr oit même de propriété ! ».

127 M. Xifaras, « La Propriété : Étude de philosophie du d roit », PUF, 2004, p. 114, c’est ce que semble dire l’auteur : « Le

raisonnement qui les y mène est le suivant : selon la nature des choses, la substance, c’est la matérialité de la matière ell e- même, l’étendue qui la rend tangible ; aussi la conclusion s’impose-t-elle d’elle-même : pour la doctrine du début du XIXe siècle, la face passive et objective du droit de propriété, c’est la substance étendue et la véritable nature ontologique de la matière est tout entière dans une disposition passive à l’appropriation entière de l’objet du droit, alors que le droit romain des commentateurs du Code civil se contente d’affirmer que la corporéité de la propriété est l’autre face de la faculté du souverain à revendiquer la restitution de la chose. C’est là une expression bien fade et bien incomplète du pouvoir que le propriétaire se voit conférer par nos auteurs, qui font de la disposition à être soumis à ce pouvoir l’être même des choses. ».

seulement réel au sens où il confère un droit de suite à son titulaire, une action en revendication de la chose opposable erga omnes, il est aussi réel, ou absolu, au sens où il se confond avec le pouvoir physique légalement garanti d’agir sur la chose, de la soumettre à tous les usages possibles. Le droit de propriété devient alors le domaine qu’il confère, au point que ce droit peut être dit réel, non pas seulement en tant qu’il est un droit absolu (antonyme de relatif), mais en tant que le terme désigne la qualité du pouvoir qu’il confère d’être physique, matériel, corporel, c’est-à-dire absolu au sens de direct, portant immédiatement sur la chose en tant que substance tangible, étendue, mobile ou immobile. L’usufruit est donc soit d’une nature différente de la propriété, soit un droit réel ayant pour objet une chose corporelle. »128. Le raisonnement est irréfutable ; en réifiant le droit pour lui attribuer les qualités matérielles de la chose, ces qualités s’appliquent mécaniquement au droit, faisant rejaillir l’indivisibilité de la chose sur le droit. Ainsi, le démembrement de droit s’oppose par nature à l’indivisibilité de la chose qui est passée au droit, comme le reconnaissait d’ailleurs, non sans contradiction, Demolombe129. Si l’on laisse de côté la

critique liée au rapport propriété, usufruit, qui dissimule le débat de la nature de la propriété, simultanée ou unitaire, l’exemple illustre bien un cheminement cohérent, et allant crescendo, concernant la matérialité. Comme cela a été indiqué à propos de la règle d’exclusivité spatiale, le droit sur la base de cette règle relevant de la physique a construit, l’exclusivité du concept de fonds de terre, puis celle du droit ou de la relation homme, chose (cf. supra). Ici, une nouvelle étape est franchie, avec la confusion le droit devient une chose, dans le but d’être aussi indivisible qu’est la chose par l’unité de la matière. L’épaisseur du trait, de l’idée d’une confusion droit, chose, rend bien entendu encore plus évident le biais. Toutefois, il ne faut pas perdre de vue qu’il s’agit de la dernière étape d’un processus qui débute dès le concept de la chose. L’origine de la méprise se trouve dans l’absence de distanciation entre le concept de fonds de terre et la chose matérielle qu’il représente.

Avec le concept de confusion droit, chose, les juristes n’ont fait que réinterpréter, sans doute dans une version plus radicale, la transposition stricto sensu de la matière dans le monde de l’abstraction. Le procédé est efficace, mais outre la rigidité qu’il induit, il débouche sur un ensemble incohérent dans lequel un droit se confondrait avec un corps. Pour rompre avec cette incohérence, il est nécessaire de revenir à la base du problème et de dire qu’un concept est incorporel, et le concept de fonds de terre n’échappe pas à la règle.

128 M. Xifaras, « La Propriété : Étude de philosophie du droit », PUF, 2004 , p. 102.

129 C. Demolombe, « Cours de Code Napoléon », Vol. 9, Paris, Imprimerie générale, 1870, §34 p. 19 « Comment ! La

propriété, le droit lui-même dis propriété, jus ipsum, constitue un bien corporel; et l'usufruit, et les servitudes sont des biens incorporels ! … que des fractions de la propriété; et il est inconcevable que toutes les parties soient d'une autre nature que le tout ! Voilà pourtant ce qui résulte des articles 526 et 529, qui, d'ailleurs, en distinguant ainsi le droit de propriété ! ».

2. L’impossible corporalité du concept de fonds de terre

(60.) Dire le concept de fonds de terre est incorporel relève de l’é vidence et pour autant, rien n’est moins évident que l’incorporalité du concept de fonds de terre.

Il faut dire que la perspective portée par le code jette un trouble sérieux sur la question. La reprise de la distinction romaine corporel / incorporel des biens ne facilite pas une vision claire, même si la distinction semble aujourd’hui moins tranchée. La doctrine semble en majorité convaincue de la prise en compte à Rome de l’univers incorporel, les res

incorporales étant comme les res corporales objet d’appropriation130. Il n’en demeure pas

moins, et d’ailleurs pour les immeubles comme pour les meubles, l’existence d’une approche différenciée par le code, fondée sur la corporalité des biens. À ce propos, le doyen Carbonnier disait pour les biens corporels : « …c’est la réalité physique qui est décisive : ils sont meubles ou immeubles par leur nature… » et pour les biens incorporels : « … la distinction devient conceptuelle, artificielle …»131. Or, cette approche est problématique, car comme nous le verrons, les biens y compris corporels font l’objet d’une démarche conceptuelle, qui a simplement pour spécificité de prendre en compte leur réalité physique, réalité effectivement décisive voire instrumentalisée (cf. supra §58).

Tous les biens font l’objet d’un processus de conceptualisation, simplement parce que ce sont des concepts, même si certains concepts signifient des choses ma térielles. Le concept de fonds de terre fait partie de ceux-là. Pour le démontrer, nous examinerons la fonction du concept (a) et la relation concept, chose (b) dans l’hypothèse du fonds de terre. Puis, nous détaillerons comment fonctionne in situ le concept de fonds de terre (c).

a. La fonction de représentation du fonds de terre signe de sa nature intelligible

(61.) Le concept de fonds de terre ne peut être corporel, car sa nature de concept le limite au monde de l’abstraction.

Cela ne signifie pas que ce concept soit étranger à la matérialité, puisque nous avons vu que la chose que représente le concept doit être matérielle, et que cet te matérialité était un élément essentiel de cette chose pour le droit. Simplement, si la corporalité, c’est -à-dire la qualité d’un corps d’être corps, sera une référence indispensable du concept dans sa fonction de représentation, elle n’aura pas pour effet de transformer le concept en matière, et une certaine distinction entre chose et concept devra être maintenue.

La démonstration peut utilement débuter par une citation de F. Laupies : « Être là ou ici, en un mot, être dans l’espace, est le propre de ce qui est matériellement singulier. Le concept,

universel est intelligible, n’est pas une réalité spatiale. Il dépasse la singularité des étants. »132. La distinction est ici très claire ; la chose représentée par le fonds de terre, une portion de l’écorce terrestre, est matériellement singulière, tandis que le concept fonds de terre est

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