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RECHERCHES DES PRODUITS DE CARRIÈRES

Article 269 : De l’autorisation Le Titulaire d’une Autorisation de Recherches des Produits de Carrières est seul autorisé à effectuer la recherche des substances de carrières pour lesquelles son droit est établi à l’intérieur du périmètre précisé.

Article 270 : Des limitations Le périmètre d’une Autorisation de Recherches des Produits de Carrières ne peut dépasser le maximum de cinq carrés.

Conformément à l’article 139 du Code Minier, une personne et les sociétés affiliés ne peuvent détenir plus de dix Autorisations de Recherches de produits de carrières.

Article 271 : Des conditions d’octroi

Les conditions d’octroi de l’Autorisation de Recherches des Produits de Carrières sont celles prévues à l’article 96 du présent Décret telles que complétées par l’article 143 du Code Minier, sous réserve de substituer l’Autorisation de Recherches des Produits de Carrières au Permis de Recherches.

Article 272 : Du dépôt de la demande

d’Autorisation de Recherches des Produits de Carrières

Le dépôt de la demande d’Autorisation de Recherches des Produits de Carrières est fait conformément aux dispositions de l’article 98 du présent Décret, sous réserve que le dépôt de la demande d’Autorisation de Recherches des Produits des Carrières soit effectué au Cadastre Minier provincial sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 98 du présent Décret.

Article 273 : De la preuve de la capacité

financière du requérant

La preuve de la capacité financière requise par les dispositions de l’article 143 du Code Minier est faite conformément à l’article 99 du présent Décret.

Article 274 : De la recevabilité de la demande Les dispositions des articles 100 et 101 du présent Décret s’appliquent à la recevabilité de la demande de l’Autorisation de Recherches des Produits de Carrières ainsi qu’au report à titre indicatif du périmètre demandé sur la carte de retombes minières.

Article 275 : De l’instruction cadastrale

Lors de l’instruction cadastrale de la demande de l’Autorisation de Recherches des Produits de Carrières, le Cadastre Minier central ou provincial vérifie l’accomplissement des conditions prévues à l’article 271 ci-dessus.

Le Cadastre Minier vérifie si : a) le périmètre est composé de carrés

uniformes et indivisibles conformes au quadrillage cadastral du Territoire National ;

b) le périmètre a la forme d’un polygone composé de carrés entiers contigus et le polygone ne renferme pas de terrains qui ne font pas partie du périmètre ; c) le périmètre ne se trouve pas dans une

zone où l’octroi des Autorisations de recherches des produits de carrières est interdite.

Conformément aux conditions d’octroi de l’Autorisation de Recherches

des Produits de Carrières, le périmètre est considéré disponible si les carrés qui le composent ne font pas partie d’un périmètre faisant l’objet :

a) d’un droit minier ou de carrières déjà établi autre qu’un Permis de Recherches ;

b) d’une demande de droit minier ou de carrières autre qu’un Permis de Recherches inscrite antérieurement qui a reçue un avis cadastral favorable.

Les dispositions du dernier alinéa de l’article 102 et de l’article 103 du présent Décret s’appliquent mutatis mutandis à l’instruction cadastrale de la demande de l’Autorisation de Recherches des Produits de Carrières.

Article 276 : De l’avis cadastral

Les dispositions de l’article 104 du présent Décret régissent l’avis cadastral relatif à la demande d’octroi de l’Autorisation de Recherches des Produits de Carrières, sous réserve que le Cadastre Minier central ou provincial transmette l’avis cadastral avec une copie du dossier et un projet de décision d’octroi ou de refus d’octroi au Chef de Division Provinciale des Mines.

Article 277 : De la décision d’octroi ou de refus

Sauf en ce qui concerne l’autorité compétente et le délai de décision qui sont déterminés par l’article 142 du Code Minier, les dispositions de l’article 105 du présent Décret s’appliquent à la décision d’octroi ou de refus d’octroi de l’Autorisation de Recherches des Produits de Carrières.

Article 278 : De l’inscription de l’Autorisation de Recherches des Produits de

Carrières

Les règles régissant l’inscription du Permis de Recherches prévues à l’article 106 du présent Décret s’appliquent à l’inscription de l’Autorisation de Recherches des Produits de Carrières par le Cadastre Minier central ou provincial.

Article 279 : De la notification de la décision

Sous réserve de l’article 277 ci-dessus relatif à l’autorité compétente et au délai de décision, la notification de la décision d’octroi ou de refus d’octroi est faite conformément aux dispositions de l’article 107 du présent Décret.

Article 280 : Du paiement des droits

superficiaires

Le paiement des droits superficiaires annuels par carré en cas d’octroi de l’Autorisation de Recherches de Produits de Carrières est régi par les dispositions de l’article 108 du présent Décret.

Article 281 : De la délivrance du Certificat de Recherches des Produits de Carrières

Les dispositions prévues à l’article 109 du présent Décret s’appliquent également à la délivrance du Certificat de Recherches des Produits de Carrières, sous réserve de substituer « Autorisation de Recherches des Produits de Carrières » au

« Permis de Recherches. »

Article 282 : De l’obligation du Titulaire de

l’Autorisation de Recherches des Produits de

Carrières d’obtenir l’approbation de son Plan

d’Atténuation et de Réhabilitation du projet avant de commencer les opérations

Les dispositions de l’article 110 du présent Décret régissent l’obligation du Titulaire de l’Autorisation de Recherches des Produits de Carrières relative à l’obtention de l’approbation de son Plan d’Atténuation et de Réhabilitation avant le commencement des opérations.

Chapitre II :

DE LA RENONCIATION