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DE L’OCTROI DU PERMIS D’EXPLOITATION DES

REJETS

Article 189 : Des limitations Les limitations suivantes quant à la superficie s’appliquent au Permis d’Exploitation des Rejets :

Le périmètre demandé au titre du Permis d’Exploitation des Rejets doit être soit inclus dans le périmètre du Permis d’Exploitation du cédant soit libre de tout droit minier et de toute autorisation d’exploitation de carrières permanente.

En aucun cas le périmètre demandé ne peut dépasser le maximum de quatre cent soixante et onze (471) carrés au maximum.

Article 190 : Des conditions d’octroi

Sous réserve des dispositions du présent article, les conditions d’octroi du Permis d’Exploitation des Rejets sont celles prévues pour le Permis d’Exploitation.

En cas de cession des droits d’exploitation des gisements artificiels : a) le cédant est le Titulaire du Permis

d’Exploitation dont le périmètre comprend le périmètre d’exploitation des rejets en cause, qui a déposé en même temps et à la même agence du Cadastre Minier une demande de transformation partielle de son Permis

d’Exploitation pour en exclure les gisements artificiels sur lesquels les droits sont cédés ;

b) les gisements artificiels en cause ne font pas l’objet d’une hypothèque, d’une amodiation ou d’un contrat d’option sans que l’hypothécaire, l’amodiataire ou le bénéficiaire de l’option, selon le cas, ait donné son consentement ;

c) la cession des droits d’exploitation des gisements artificiels fait l’objet d’un acte valable dûment signé par le cédant et le cessionnaire et déposé auprès du Cadastre Minier pour enregistrement.

S’il s’agit d’une demande de Permis d’Exploitation des Rejets sur une superficie libre de tout droit minier, le requérant n’est pas tenu d’être le Titulaire du Permis de Recherches sur le périmètre.

Article 191 : Du dépôt des documents à joindre et de la recevabilité de la demande du Permis d’Exploitation des Rejets

Hormis la présentation du Certificat de Recherches et le rapport sur le résultat des travaux de recherches, la demande de Permis d’Exploitation des Rejets est préparée et déposée de la même façon que la demande de Permis d’Exploitation.

Lorsque les droits d’exploitation des gisements artificiels font l’objet d’une cession sur son périmètre, le cessionnaire dépose dans la demande l’acte de cession pour enregistrement. Le cédant dépose au même moment au Cadastre Minier central ou provincial la demande de transformation partielle de son Permis d’Exploitation.

La demande de transformation partielle du Permis d’Exploitation du cédant contient :

a) Le Certificat d’Exploitation existant ; b) La demande d’enregistrement de l’acte

de cession.

c) Le formulaire de la demande de transformation partielle indique : d) L’identité du cédant ;

e) Les références du Permis d’Exploitation ;

f) Les références de l’acte de cession déposé par le cessionnaire ;

g) Le code d’identification du droit cédé et les coordonnées géographiques des sommets du périmètre pour lequel le Titulaire demande la transformation en Permis d’Exploitation des Rejets et son transfert au cessionnaire, ainsi que le nombre des carrés y compris.

La détermination de la recevabilité de la demande de Permis d’Exploitation des Rejets est la même que celle du Permis d’Exploitation sous réserve des dispositions de l’article 190 ci-dessus.

Dans le cas d’une cession, le Cadastre Minier central inscrit la demande de Permis d’Exploitation des Rejets et la demande de transformation partielle du Permis d’Exploitation recevables au cahier d’enregistrement général et délivre des récépissés aux requérants conformément aux dispositions de l’article 70 du présent Décret.

Dès la détermination de la recevabilité d’une demande de Permis d’Exploitation des Rejets sur une superficie libre de tout droit minier, le Cadastre Minier central :

a) inscrit la demande du Permis d’Exploitation des Rejets au cahier d’enregistrement général et délivre un récépissé au requérant conformément aux dispositions de l’article 70 du présent Décret ;

b) reporte le périmètre à titre indicatif sur les cartes de retombes minières.

Article 192 : De l’instruction cadastrale

Sans préjudice des dispositions de l’article 190 du présent Décret, la procédure de l’instruction de la demande de Permis d’Exploitation des Rejets et la demande de transformation partielle du Permis d’Exploitation est la même que celle du Permis d’Exploitation. Toutefois, les dispositions concernant l’obligation de céder 5% des parts du capital social ne s’appliquent pas à la demande de transformation partielle du Permis d’Exploitation.

Les dispositions des articles 149 et 150 du présent Décret sur l’avis cadastral de la demande de Permis d’Exploitation, ses conséquences et les modalités de sa notification au requérant s’appliquent également à la demande de Permis d’Exploitation des Rejets.

Toutefois, s’il s’agit d’une demande de Permis d’Exploitation des Rejets sur une superficie libre de tout droit minier et si l’avis cadastral est favorable, le Cadastre Minier central ou provincial remplace l’inscription à titre indicatif du périmètre demandé sur la carte de retombes minières par l’inscription provisoire du périmètre pour lequel l’avis cadastral favorable a été émis. Si l’avis cadastral est défavorable, le Cadastre Minier central ou provincial radie

le report à titre indicatif du périmètre demandé sur la carte de retombes minières.

Les dispositions de l’article 150 du présent Décret s’appliquent à la demande de transformation partielle du Permis d’Exploitation qui accompagne la demande de Permis d’Exploitation des Rejets.

Article 193 : De l’instruction technique et

environnementale L’instruction technique ainsi qu’environnementale de la demande de Permis d’Exploitation des Rejets se fait conformément aux dispositions des articles 152 et 153 du présent Décret.

La demande de transformation partielle du Permis d’Exploitation du cédant n’est pas susceptible d’instruction technique et environnementale.

Article 194 : Des modalités de la décision d’octroi ou de refus

Si l’avis cadastral sur une demande de Permis d’Exploitation des Rejets est défavorable, ou qu’il est favorable contrairement à l’avis technique, le Ministre prend la décision de rejet de la demande dans le délai de quinze jours ouvrables à compter de la date de réception du dossier de demande transmis par le Cadastre Minier central.

Si les avis cadastral et technique de la demande du Permis d’Exploitation des Rejets sont favorables mais l’avis environnemental n’est pas encore rendu, le Ministre prend une décision préliminaire et conditionnelle dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la date de la réception du dossier de demande lui transmis par le Cadastre Minier central et

diffère sa décision finale d’octroi ou de refus du Permis d’Exploitation des Rejets jusqu’à la réception de l’avis environnemental.

En cas d’erreur manifeste dans la transcription de l’avis technique, le Ministre peut toutefois rendre une décision préliminaire et conditionnelle.

La décision préliminaire et conditionnelle du Ministre confirme que le Permis d’Exploitation des Rejets sera octroyé une fois que l’avis environnemental favorable est rendu.

Le Ministre rend sa décision définitive d’octroi ou de refus motivée du Permis d’Exploitation des Rejets par arrêté dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de l’avis environnemental lui transmis par le Cadastre Minier central.

Le délai de trente jours de la décision du Ministre court conformément aux dispositions de l’article 45 alinéa 3 du Code Minier.

A défaut de décision dans le délai requis, la décision est réputée conforme aux avis cadastral, technique et environnemental.

Article 195 : Des motifs du refus de la demande

Le refus d’octroi du Permis d’Exploitation des Rejets est régi par les dispositions de l’article 73 du Code Minier.

Article 196 : De l’inscription du Permis

d’Exploitation des Rejets

L’inscription du Permis

d’Exploitation des Rejets se fait

conformément aux dispositions de l’article 155 du présent Décret.

La transformation partielle du Permis d’Exploitation du cédant, le cas échéant, est inscrite au registre des droits octroyés conformément aux dispositions de l’article 74 du présent Décret.

Article 197 : De la notification de la décision

Les dispositions de l’article 156 du présent Décret régissent la notification et la publicité de la décision d’octroi ou de refus du Permis d’Exploitation des Rejets.

Les dispositions de l’article 139 du présent Décret régissent la notification et la publicité de la décision d’octroi ou de refus de la transformation partielle du Permis d’Exploitation des Rejets.

Article 198 : Du paiement des droits

superficiaires et de la cession des parts du capital social à l’Etat

Les dispositions de l’article 157 du présent Décret concernant le paiement des droits superficiaires et les conséquences du non-paiement s’appliquent au Titulaire du Permis d’Exploitation des Rejets octroyé.

En cas de caducité du Permis d’Exploitation des Rejets pour les raisons exposées à l’article 157 du présent Décret, le droit d’exploiter les rejets en cause est, le cas échéant, réintégré au Permis d’Exploitation du cédant.

Article 199 : De la délivrance du Certificat

d’Exploitation des Rejets

Sur présentation du récépissé du paiement des droits superficiaires pour la première année de validité du Permis d’Exploitation des Rejets, le Cadastre Minier central ou provincial délivre au Titulaire le Certificat d’Exploitation des Rejets établi en son nom.

Le Certificat d’Exploitation des Rejets comportera les éléments suivants : a) le code du titre ;

b) identité du Titulaire ;

c) les coordonnées géographiques des sommets du périmètre et le nombre des carrés y compris ;

d) durée de validité du Permis d’Exploitation des Rejets ;

e) les références de l’arrêté d’octroi ; f) les substances minérales pour

lesquelles il a été accordé ;

g) les nom et signature du responsable du Cadastre Minier.

Le Cadastre Minier central modifie le Certificat d’Exploitation du cédant, le cas échéant, en y transcrivant la cession des droits d’exploitation des gisements artificiels opérée, et le rend au cédant.

Au moment de la délivrance du certificat d’exploitation des rejets, le Cadastre Minier central ou provincial change l’inscription du permis d’exploitation des rejets de provisoire en définitive, et radie report de l’ancien ou des anciens Permis de Recherches, lorsque le requérant était le Titulaire d’un Permis de Recherches sur le périmètre du Permis d’Exploitation des Rejets.

Après la délivrance du ou des certificat(s), le Cadastre Minier central ou provincial reporte le périmètre

d’exploitation des rejets définitivement sur la carte de retombes minières.

Chapitre II :

DE LA RENONCIATION