• Aucun résultat trouvé

A L’AUTORISATION D’EXPLOITATION DE

CARRIÈRES PERMANENTE

Article 343 : De la déclaration de renonciation Afin de renoncer totalement ou partiellement à son Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente, le Titulaire remplit et dépose auprès du Cadastre provincial qui lui a remis le Certificat d’Exploitation de Carrières Permanente, la déclaration de renonciation de son Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente.

La déclaration de renonciation contient :

a) les références de l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente ;

b) les coordonnées géographiques des sommets du périmètre renoncé et le nombre des carrés y compris ;

c) le code et les coordonnées géographiques des sommets du périmètre retenu et le nombre des carrés y compris.

La déclaration de renonciation est accompagnée du Certificat d’Exploitation de Carrières Permanente du Titulaire.

Article 344 : De la recevabilité de la déclaration de renonciation Lors du dépôt de la déclaration de renonciation, le Cadastre Minier provincial vérifie si la déclaration est recevable conformément aux éléments indiqués à l’article précédent.

Si la demande de renonciation est recevable, le Titulaire paie les frais de dépôt fixés conformément aux dispositions du présent Décret. Le Cadastre Minier lui délivre un récépissé pour son paiement.

Article 345 : De l’instruction de la déclaration de renonciation Dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date du dépôt de la déclaration de renonciation, le Cadastre Minier provincial vérifie si :

a) l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente est en cours de validité ;

b) les carrés renoncés et retenus font partie du périmètre faisant l’objet de l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente ;

c) le cas échéant, la partie du périmètre retenue a la forme d’un polygone composé de carrés entiers contigus qui ne renferment pas de terrains ne faisant pas partie du périmètre ;

d) la partie du périmètre renoncée ne fait pas l’objet d’une amodiation, cession, transmission ou d’un contrat d’option inscrit dans le registre des hypothèques, des amodiations et des contrats d’option ou si c’est le cas, le Titulaire a obtenu le consentement écrit du créancier de ne pas opposer la renonciation.

Si la déclaration de renonciation satisfait aux conditions précisées ci-dessus, le Cadastre Minier central ou provincial l’envoie au Chef de Division Provinciale des Mines pour les matériaux de construction à usage courant, ou au

Ministre pour les autres substances de carrières.

Si la déclaration de renonciation du Titulaire ne satisfait pas aux conditions précisées ci-dessus, le Cadastre Minier central ou provincial lui restitue le dossier en lui suggérant les corrections nécessaires à y apporter.

Article 346 : Du donner acte à la déclaration de renonciation

Le Chef de Division Provinciale des Mines, pour les matériaux de construction à usage courant, ou le Ministre, pour les autres substances minérales de carrières, donne acte de la déclaration de renonciation et la transmet au Cadastre Minier central et provincial.

A défaut du donner acte dans le délai de trois mois à compter du dépôt de la déclaration, la déclaration de renonciation est réputée accordée.

Le Cadastre Minier central ou provincial notifie au Titulaire du donner acte par le moyen le plus rapide et fiable et l’affiche dans la salle de consultation publique.

Article 347 : De la modification du Certificat

d’Exploitation de Carrières

Permanente

Le Cadastre Minier central ou provincial procède à la modification du Certificat d’Exploitation de Carrières Permanente pour y inscrire la renonciation partielle et le restitue au Titulaire.

Article 348 : Des effets de la renonciation

Les effets de la renonciation sont ceux prévus à l’article 164, alinéa 4 et 5 du Code Minier.

Chapitre IV :

DU RENOUVELLEMENT

Article 349 : Du dépôt de la demande de renouvellement Pour obtenir le renouvellement de son Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente, le Titulaire doit déposer sa demande de renouvellement auprès du Cadastre Minier provincial, au moins six mois et pas plus d’un an avant la date d’expiration de l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente.

Avant de déposer la demande de renouvellement de l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente, le Titulaire paie au Cadastre Minier central ou provincial les frais de dépôt contre délivrance d’un récépissé.

La demande de renouvellement de l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente contient :

a) le formulaire de renouvellement dûment rempli et signé par le Titulaire ;

b) le Certificat d’Exploitation de Carrières Permanente ;

c) la mise à jour de l’étude de faisabilité qui démontre le non-épuisement du gisement ;

d) la mise à jour du plan de financement et du plan d’encadrement technique des travaux de développement, de construction et d’exploitation ;

e) la mise à jour de l’Etude d’Impact Environnemental du projet et du Plan

de Gestion Environnementale du Projet ;

f) un engagement souscrit de bonne foi par le Titulaire de continuer activement son exploitation ;

g) le récépissé prouvant que le Titulaire a payé les frais de dépôt.

Article 350 : Du formulaire de renouvellement Le formulaire comporte les éléments suivants :

a) Le nom, l’adresse et les coordonnées du Titulaire, avec les preuves de l’identité;

b) La nature de droit de carrières renouvelé et son numéro d’identité ; c) Le code et les coordonnées

géographiques des sommets du périmètre renouvelé ainsi que le nombre des carrés y compris ;

d) L’identification des sociétés affiliées ; e) Le nombre d’Autorisations

d’Exploitation de Carrières Permanente détenues par le Titulaire et ses sociétés affiliées ;

f) Le cas échéant, les coordonnées géographiques des sommets du

périmètre renoncé ainsi que le nombre des carrés y compris.

Article 351 : De la recevabilité Le Cadastre Minier provincial vérifie si la demande de renouvellement est recevable et s’assure si tous les éléments énumérés aux articles 349 et 350 du présent Décret sont fournis.

Le Cadastre Minier provincial inscrit la demande de renouvellement au cahier d’enregistrement général et délivre au Titulaire un récépissé conformément aux dispositions du présent Décret.

Si la demande est irrecevable, le Cadastre Minier provincial restitue le dossier de demande au Titulaire en lui indiquant les pièces ou les données qui font défaut.

Article 352 : De l’instruction de la demande de renouvellement Une fois la demande recevable, le Cadastre Minier provincial déclenche l’instruction cadastrale, technique et environnementale conformément aux dispositions du Chapitre premier du présent Titre.

L’instruction cadastrale, qui ne doit pas dépasser dix jours ouvrables à compter du dépôt de la demande de renouvellement, est limitée à la vérification des éléments suivants :

a) le Titulaire de l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente n’a pas failli à ses obligations de maintien de la validité de l’autorisation ;

b) le Titulaire est éligible à détenir une Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente.

Lors de l’instruction cadastrale, la recevabilité de l’Etude d’Impact Environnemental et du Plan de Gestion Environnementale du projet mis à jour est déterminée selon les modalités du Chapitre premier du présent Titre.

Dans un délai de quarante-cinq jours ouvrables à compter de la réception d’un exemplaire de la demande, la Direction des Mines instruit la demande conformément aux modalités précisées au Chapitre premier du présent Titre, auxquelles s’ajoute la vérification de l’engagement

souscrit par le Titulaire de bonne foi de continuer activement l’exploitation.

L’instruction environnementale par la Direction chargée de la Protection de l’Environnement minier est réalisée selon les modalités précisées au Chapitre premier du présent Titre et doit être achevée dans un délai de soixante jours ouvrables à compter de la transmission de l’Etude d’Impact Environnemental du projet à la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier.

Le Cadastre Minier provincial, la Direction des Mines et la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier émettent chacun selon le cas un avis favorable ou défavorable dans un délai de soixante jours ouvrables à compter de la date du dépôt de la demande.

Article 353 : De la décision d’approbation ou de refus du

renouvellement de l’Autorisation d’Exploitation de Carrières

Permanente

La décision d’approbation ou de refus de la demande de renouvellement doit être prise par la Division Provinciale des Mines, pour les matériaux de construction à usage courant, ou le Ministre, pour les autres substances minérales de carrières, dans les trente jours de la réception du dossier de la demande et des avis.

A défaut, la décision est sensée être conforme aux avis cadastral, technique et environnemental. Le cas échéant, le Cadastre Minier central ou provincial est habilité à inscrire la décision

correspondante au Registre des Demandes de Droits Miniers ou de Carrières.

Tout refus du renouvellement doit être motivé selon les justifications de l’article 155 du Code Minier et ouvre droit aux recours des articles 313 et 314 du même Code.

Article 354 : De la notification et de l’inscription de la décision

Le Chef de Division Provinciale des Mines, pour les matériaux de construction à usage courant, ou le Ministre pour les autres substances minérales de carrières, transmet sa décision au Cadastre Minier qui l’inscrit dans les cinq jours ouvrables à compter soit de la date de décision de l’autorité compétente, soit de la date à laquelle la décision est sensée avoir eu lieu, au cahier d’enregistrement général en cas de décision de refus et au registre des droits octroyés, en cas de décision de renouvellement.

Dans les cinq jours à compter de la date de décision de l’autorité compétente, le Cadastre Minier central ou provincial notifie au Titulaire la décision par le moyen le plus rapide et fiable et l’affiche dans la salle de consultation publique. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 186 du présent Décret régissent le contenu de la notification.

Article 355 : De la radiation du droit d’Exploitation de Carrières

Permanente non-renouvelé

En cas de décision de refus, le Cadastre Minier central radie le report du périmètre sur la carte de retombes lorsque

l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente arrive à son terme.

La superficie concernée est immédiatement libérée et disponible sous réserve du maintien de la priorité du Titulaire qui obtient gain de cause à la suite d’une procédure de recours dûment initiée par lui dans les trente jours suivant la date de la décision de refus.

Article 356 : De la délivrance du Certificat d’Exploitation de Carrières

Permanente

Les modalités de la délivrance du Certificat d’Exploitation de Carrières Permanente sont celles prévues à l’article 187 du présent Décret.

TITRE XIV : DU TRAITEMENT, DU TRANSPORT ET DE LA COMMERCIALISATION DES

PRODUITS DE CARRIERES