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DU RENOUVELLEMENT DU PERMIS DE RECHERCHES

Recherches

Les effets de la renonciation sont ceux prévus à l’article 60 alinéa 5 et 6 du Code Minier.

Chapitre IV :

DU RENOUVELLEMENT DU PERMIS DE RECHERCHES

Article 125 : Du dépôt de la demande de renouvellement Pour obtenir le renouvellement de son Permis de Recherches, le Titulaire dépose au plus tôt dans les six mois et au plus tard dans les trois mois qui précèdent la date de l’expiration du Permis de Recherches, sa demande auprès du Cadastre Minier Central ou du Cadastre Minier Provincial concerné suivant le

formulaire de Renouvellement à retirer auprès du Bureau du Cadastre Minier.

Le formulaire de Renouvellement du Permis de Recherches est rempli et signé par le Titulaire du Permis de Recherches ou son mandataire.

Au formulaire de Renouvellement sont joints les documents suivants :

a) une copie de l’Arrêté d’octroi du Permis de Recherches ;

b) le Certificat de Recherches ;

c) une carte à l’échelle 1/200.000 sur laquelle est indiquée la situation géographique du périmètre dont le renouvellement est demandé ;

d) le rapport des résultats des travaux de recherches ;

e) une copie de la quittance ou du récépissé du paiement des frais de dépôt.

Article 126 : Du formulaire de renouvellement du Permis de

Recherches Le formulaire contient :

a) le nom, l’adresse et les autres coordonnées du Titulaire du Permis de Recherches et, le cas échéant, de son mandataire ;

b) les références du Permis de Recherches ;

c) le numéro de l’arrêté d’octroi ; d) la date d’octroi ;

e) la localisation administrative : territoire, district, province ;

f) la superficie du périmètre ;

g) dénomination des sociétés affiliées du Titulaire ;

h) le nombre de Permis de Recherches détenus par le Titulaire et ses sociétés affiliées ;

i) les coordonnés géographiques des sommets du périmètre renoncé qui est d’au moins la moitié du périmètre du Permis de Recherches existant ; j) le code et les coordonnées

géographiques des sommets du périmètre dont le renouvellement est demandé ainsi que le nombre des carrés y compris.

Article 127 : Du rapport des résultats des travaux de recherches

Le rapport des résultats des travaux de recherches fait mention de :

a) la description du programme de recherches réalisé ;

b) la description complète des différentes méthodes de recherches utilisées ; c) la description de l’emplacement et des

caractéristiques des puits, des tranchées et des sondages réalisés ainsi que leur nombre accompagnés des plans à l’échelle 1/5.000 ;

d) la description des échantillons pris, de l’emplacement exact de leur prélèvement, du laboratoire qui les a analysés et des résultats des analyses ; e) la description de l’emplacement et des

caractéristiques de tout campement établi et de toute piste ouverte par le Titulaire dans le périmètre ;

f) la description et résultats des travaux d’atténuation et de réhabilitation effectués ;

g) le nombre et qualité des employés ayant participé à la réalisation du

programme de recherches sur le terrain ;

h) les conclusions tirées des résultats des recherches quant à l’emplacement, la composition minérale et la teneur du gîte identifié.

Le Cadastre Minier Central transmet le rapport des résultats des travaux de recherches à la Direction de Géologie pour dépouillement et analyse des résultats conformément aux dispositions du présent Décret.

Article 128 : De la recevabilité ou de

l’irrecevabilité de la demande de renouvellement du Permis de

Recherches

Dès la réception de la demande de renouvellement, le Cadastre Minier central vérifie si elle est recevable. La demande est recevable si :

- elle contient tous les éléments repris à l’article 125 du présent Décret ;

- elle a été déposée au Cadastre Minier Central ou Cadastre Minier Provincial concerné au plus tôt dans les six mois et au plus tard dans les trois mois qui précèdent la date de l’expiration du Permis de Recherches comme prévu à l’article 125 ci-dessus ;

- elle contient tous les renseignements requis dans le formulaire de renouvellement du Permis de Recherches conformément à l’article 126 ci-dessus et dans le rapport des résultats des travaux de recherches.

En cas de recevabilité de la demande, le Cadastre Minier central inscrit la

demande de renouvellement au cahier d’enregistrement spécial et délivre au Titulaire un récépissé du dépôt de la demande conformément aux dispositions de l’article 69 du présent Décret.

En cas d’irrecevabilité, le Cadastre Minier central restitue le dossier de demande au Titulaire en lui indiquant le motif.

Article 129 : De l’instruction cadastrale de la demande de

Renouvellement du Permis de

Recherches

Lors de l’instruction de la demande de renouvellement du Permis de Recherches, le Cadastre Minier vérifie : a) l’éligibilité du Titulaire aux droits

miniers et de carrières conformément aux dispositions de l’article 23 du Code Minier ;

b) la renonciation du Titulaire à au moins 50% des carrés qui font partie de son périmètre et que le périmètre restant est composé de carrés entiers et contigus qui respectent les règles de la forme du périmètre ;

c) l’appartenance de tous les carrés renoncés et retenus dans le périmètre du Permis de Recherches existant ; d) le respect des limitations exposées à

l’article 95 du présent Décret ;

e) le paiement par le Titulaire du montant des droits superficiaires annuels par carré pour son périmètre pendant la période de validité de son Permis de Recherches ;

f) le commencement par le Titulaire des travaux de recherches dans les six mois à compter de la délivrance de son Permis de Recherches sauf cas de force majeure conformément à l’article 297 du Code Minier.

Si le Cadastre Minier constate, au cours de l’instruction cadastrale, un défaut dans la demande qui est susceptible d’être corrigé par le Titulaire, il le notifie à ce dernier par le moyen le plus rapide et le plus fiable et l’invite à corriger sa demande.

A l’issue de l’instruction cadastrale, le Cadastre Minier Central ou Provincial affiche son avis favorable ou défavorable dans la salle de consultation publique

Le Cadastre Minier central ou provincial notifie le Titulaire de l’avis cadastral et lui fournit une copie sans frais par le moyen le plus rapide et fiable.

Lorsque l’instruction cadastrale est réalisée par le Cadastre Minier provincial, ce dernier transmet au Cadastre Minier Central son avis. Dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date du dépôt de la demande de renouvellement recevable, ce dernier prépare et transmet le projet d’arrêté portant renouvellement ou le projet de décision de refus motivée au Ministre.

Article 130 : De la décision de Renouvellement ou de Refus de

Renouvellement du Permis de

Recherches

Le Ministre accorde ou refuse par arrêté le renouvellement du Permis de Recherches qui a reçu un avis favorable ou

défavorable. Tout refus du Ministre d’accorder le renouvellement du Permis de Recherches est dûment motivé.

A défaut de la décision du Ministre dans le délai de trente jours tel que prescrit à l’article 62 alinéa 7 du Code Minier, le renouvellement du Permis de Recherches est, selon que l’avis cadastral est favorable ou défavorable, réputé accordé ou refusé.

Article 131 : De l’inscription, de la notification et de l’affichage de la décision de renouvellement ou de refus de

renouvellement du Permis de

Recherches

Dans le délai de cinq jours ouvrables qui suivent la date de la décision du Ministre, le Cadastre Minier central inscrit la décision :

a) sur la fiche technique de la demande de renouvellement ;

b) dans le cahier d’enregistrement général ;

c) dans le registre des droits octroyés.

Le Cadastre Minier modifie en même temps le report du périmètre de recherches sur la carte de retombes minières.

Dans le même délai, le Cadastre Minier notifie au Titulaire la décision du Ministre sans frais par le moyen le plus rapide et fiable et procède à l’affichage dans la salle de consultation publique.

La notification de la décision de renouvellement au Titulaire par le Cadastre Minier central indique le montant à payer par le Titulaire du Permis de Recherches

renouvelé au titre des droits superficiaires annuels par carré pour la première année de la période de renouvellement du Permis de Recherches prorata temporis dont le mode de calcul est précisé à l’article 394 du présent Décret. La notification précise également la date limite pour le paiement de cette somme qui sera le trentième jour ouvrable suivant la date de la décision de renouvellement.

Article 132 : De la

modification ou de la délivrance du Certificat de Recherches

Avant la fin du cinquième jour ouvrable suivant l’inscription de la décision du Ministre de renouvellement du Permis de Recherches, le Cadastre Minier procède à la modification du Permis de Recherches en y inscrivant le renouvellement accordé au Titulaire son Certificat de Recherches modifié aux termes du renouvellement accordé, le cas échéant, sous réserve que le Titulaire paie les droits superficiaires annuels par carré pour la première année de la nouvelle période de validité de son permis prorata temporis, conformément à l’article 394 du présent Décret et le retourne au Titulaire.

Lors du paiement des droits superficiaires, le Cadastre Minier délivre une quittance ou un récépissé au Titulaire, indiquant son identité, le Permis de Recherches y afférent, le montant et la date du paiement.

La mention du paiement par le Titulaire des droits superficiaires par carré pour la première année de la nouvelle période de validité du Permis de Recherches est inscrite par le Cadastre

Minier dans le registre des droits superficiaires annuels par carré.

Si, à l’expiration de la date limite précisée sur la notification, le Titulaire du Permis de Recherches renouvelé n’a pas payé les droits superficiaires annuels par carré pour la première année de la période du renouvellement du Permis de Recherches, le Permis de Recherches renouvelé devient d’office caduc. Dans ce cas les dispositions de l’article 133 ci-dessous lui sont applicables.

Article 133 : De la radiation du droit de recherche non-renouvelé ou non suivi du

paiement des droits superficiaires pour la 1ère année

En cas de décision de refus de renouvellement du Permis de Recherches ou de non paiement dans le délai imparti des droits superficiaires par carré pour la 1ère année de validité du Permis de Recherches renouvelé, le Cadastre Minier central radie l’inscription du périmètre sur le registre des droits octroyés et le report sur la carte de retombes minières, lorsque le Permis de Recherches arrive à son terme.

Dans ce cas, la superficie du périmètre devient disponible sous réserve du maintien de la priorité en faveur du Titulaire qui exerce un recours dans les trente jours de la notification de la décision de caducité du Permis de Recherches non renouvelé.

Le refus de renouvellement n’exonère pas le Titulaire de ses engagements environnementaux. En cas de défaillance, il s’expose à la confiscation de

sa sûreté financière de réhabilitation de l’environnement quant à ce.

Chapitre V :

DE LA TRANSFORMATION