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ANNUELS PAR CARRE

Article 394 : Des modalités de paiement des droits

superficiaires annuels par carré En application de l’article 198 alinéa 5 du Code Minier, le Titulaire d’un droit minier ou de carrières à l’exception du Titulaire d’une Autorisation d’Exploitation de Carrières Temporaire ou d’un droit minier validé découlant d’une convention minière contenant des clauses de stabilité visée à l’article 340 du Code Minier, est tenu de payer les droits superficiaires annuels par carré selon les modalités suivantes :

a) Pour la première année : les droits superficiaires annuels par carré sont payés par le Titulaire prorata temporis dans un délai de trente jours à compter de la date de la décision d’octroi aux taux prévus aux articles 395 à 398 du présent Décret selon la formule suivante :

DSpt = DST x n N

b) Pour chaque année entière suivante : les droits superficiaires annuels par carré sont payés par le Titulaire selon le cas aux taux prévus aux articles 395 à 398 du présent Décret au plus tard le 31 mars de l’année concernée.

c) Pour la dernière année de la période de validité : les droits superficiaires annuels par carré sont payés par le Titulaire conformément aux taux prévus aux articles 395 à 398 du présent Décret prorata temporis selon la formule suivante :

DSpt = DST x n’

N

d) Les variables des formules aux litteras a et c sont définies comme suit : DSpt : droits superficiaires prorata

temporis

DST : droits superficiaires totaux pour l’année entière

n : nombre de jours compris entre la date de la décision d’octroi du Permis de Recherches ou celle de la décision définitive d’octroi du Permis

d’Exploitation, selon le cas, et le 31 décembre de l’année considérée.

n’ : nombre de jours écoulés entre le 1er janvier de l’année

considérée jusqu’à la date d’échéance.

N : nombre de jours dans l’année considérée.

En cas de renonciation, les droits superficiaires annuels par carré payés ne sont pas remboursables.

Article 395 : Des taux des droits superficiaires annuels par carré pour le Permis de Recherches

Les taux des droits superficiaires annuels par carré pour le Permis de Recherches sont fixés à l’équivalent en Francs Congolais de :

a) USD 2,55 pour chacune des deux premières années de la première période de validité du permis ;

b) USD 26,34 pour chacune des années de la première période de validité après les deux premières années ;

c) USD 43,33 pour chaque année de la première période de renouvellement ; d) USD 124,03 pour chaque année de la deuxième période de renouvellement.

Article 396 : Des taux des droits

superficiaires annuels par carré pour les droits miniers

d’exploitation

Pour les droits miniers d’exploitation, les taux des droits superficiaires annuels par carré pour chaque année de la validité du permis sans distinction entre la durée initiale et les périodes de renouvellement sont fixés à l’équivalent en Francs Congolais de :

a) USD 424,78 pour le Permis d’Exploitation ;

b) USD 679,64 pour le Permis d’Exploitation des Rejets ; c) USD 195,40 pour le Permis

d’Exploitation de Petite Mine.

Article 397 : Du taux des droits superficiaires

annuels par carré pour les

Autorisations de Recherches des Produits de Carrières

Le taux des droits superficiaires annuels par carré pour l’Autorisation de Recherches des Produits de Carrières est fixé à l’équivalent en Francs Congolais de USD 4,25 pour chaque année de la validité de l’autorisation sans distinction entre la période initiale et la période de renouvellement.

Article 398 : Du taux des droits superficiaires

annuels par carré pour les

Autorisations d’Exploitation de Carrières

Permanente

Le taux des droits superficiaires annuels par carré pour les Autorisations d’Exploitation de Carrières Permanente est fixé à l’équivalent en Francs Congolais de USD 169,91 pour chaque année de la validité de l’autorisation sans distinction entre la durée initiale et les périodes de renouvellement.

Article 399 : Du calcul et de la notification des droits

superficiaires annuels par carré Le Cadastre Minier central calcule le montant total des droits superficiaires annuels par carré dus pour chaque droit minier et de carrières au cours du mois de janvier de chaque année, établit la note de débit et la communique au Cadastre Minier provincial concerné. Au plus tard à la fin du mois de janvier de chaque année, le Cadastre Minier provincial concerné notifie et transmet à chaque Titulaire du ressort la note de débit des droits superficiaires annuels par carré dus pour l’année en cours et procède à l’affichage de la liste des droits miniers ou de carrières en cours de validité avec le montant total des droits superficiaires annuels par carré dus par chacun.

Il incombe au Titulaire de se présenter au Cadastre Minier provincial qui a délivré son droit en personne ou par mandataire pour retirer sa note de débit.

Pour les droits miniers et de carrières en existence à la date de promulgation du présent Décret, la note de débit des droits superficiaires annuels par carré est délivrée par le Cadastre Minier provincial où se trouve la majorité des carrés du périmètre qui fait l’objet du droit en cause.

Toute réclamation de correction d’une note de débit des droits superficiaires annuels par carré dus est présentée par lettre déposée au Cadastre Minier central ou provincial qui a délivré le droit en cause avant la fin du mois de février de l’année en cours.

Le Cadastre Minier répondra à chaque lettre de réclamation de corrections par écrit dans un délai de quinze jours ouvrables par le moyen le plus rapide et le

plus fiable. Passé ce délai, toute réclamation est d’office irrecevable sauf cas d’erreur matérielle manifeste.

Article 400 : Des modalités du recouvrement des droits

superficiaires annuels par carré Les droits superficiaires annuels par carré sont perçus par le Cadastre Minier central ou provincial conformément aux dispositions des alinéas 2 à 4 du présent article et aux modalités de perception fixées par arrêté conjoint des Ministres ayant respectivement les Mines et les Finances et Budget dans leurs attributions selon les modalités précisées dans la facture remise au Titulaire, lesquelles sont conformes aux modalités de perception pertinentes établies par les Ministres ayant les Finances et le Budget de l’Etat parmi leurs attributions et aux dispositions suivantes du présent article.

Les droits superficiaires annuels par carré doivent être payés au plus tard le dernier jour ouvrable du mois de mars de chaque année.

Les droits dus sont censés être perçus par le Cadastre Minier central ou Provincial lorsque :

a) le paiement par mandat postal, par chèque ou par ordre de virement envoyé par la poste est reçu aux locaux ou à la boîte postale du Cadastre Minier central ou provincial ;

b) le paiement par virement bancaire est reçu dans le compte du Cadastre Minier central ou provincial ;

c) le paiement est effectué à la caisse du Cadastre Minier central ou provincial.

A chaque Titulaire qui effectue le paiement des droits superficiaires annuels par carré dus à la caisse du Cadastre Minier central ou provincial, ce dernier délivre un récépissé ou une quittance indiquant son identité complète, le montant payé, les permis et l’année afférente, la forme et la date du paiement.

A chaque Titulaire qui règle les droits superficiaires annuels par carré dus par mandat postal, chèque ou ordre de virement envoyé par la poste, ou virement bancaire au compte du Cadastre Minier central ou provincial, ce dernier envoie par le moyen le plus rapide et le plus fiable un récépissé ou une quittance indiquant son identité complète, le montant payé, les permis et l’année afférente, la forme et la date du paiement.

Article 401 : De la

comptabilisation des produits des droits superficiaires

annuels par carré Le Cadastre Minier central ou provincial prépare un rapport sur la comptabilité des produits des droits superficiaires annuels par carré pour l’année en cours signé par le chef et l’agent comptable du Cadastre Minier. Chaque Cadastre Minier provincial envoie son rapport au Cadastre Minier central au plus tard le 15 avril.

Le Cadastre Minier central prépare un rapport général sur la comptabilité des produits des droits superficiaires annuels par carré. Ce rapport est transmis au plus tard le 30 avril au Ministre et à tous les Cadastres miniers provinciaux qui l’affichent par la suite dans leurs salles de consultation publiques.

Article 402 : Des modalités de la répartition des produits des droits superficiaires annuels par carré Le Cadastre Minier central réalise la répartition des produits des droits superficiaires annuels par carré dans les trente jours suivant l’établissement du rapport annuel sur la comptabilité desdits produits, conformément à la clé de répartition suivante :

- Cadastre Minier : 50%

- Direction des Mines : 8%

- Direction de Géologie : 9%

- Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier : 6%

- Direction des Investigations : 3%

- Cellule Technique de Coordination et de Planification Minière "CTCPM" : 3%

- Service d’Assistance et d’Encadrement du Small Scale Mining : 16% dont 10% sont destinés au développement des communautés locales de base où se déroulent les activités minières artisanales et/ou à petite échelle.

- Commission Interministérielle d’Adjudications : 1,5%

- Commission Interministérielle chargée d’approbation des listes : 1,5%

- Comité Permanent d’Evaluation : 2%

Article 403 : Des dispositions particulières relatives au paiement des droits

superficiaires annuels par carré L’obligation de payer les droits superficiaires annuels par carré s’applique aux droits miniers et de carrières octroyés

avant la date d’entrée en vigueur du Code Minier et en cours de validité à cette date, à l’exception éventuelle de ceux visés par l’article 340 dudit Code. Sous réserve des dispositions de l’article 342 du Code Minier, l’obligation de payer les droits superficiaires annuels par carré s’applique aux droits existants à partir de la délivrance de leurs titres établis conformément à la procédure de transformation précisée au Titre XXIII du présent Décret.

TITRE XVIII :