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DE LA PROCEDURE DE L’APPROBATION ET DE

L’ENREGISTREMENT DES

HYPOTHEQUES

Article 359 : De

l’établissement et du dépôt de la demande

d’approbation d’hypothèques Toute demande d’approbation de l’hypothèque est établie sur un formulaire à retirer auprès du Cadastre Minier Central ou Provincial.

Le formulaire de demande d’approbation de l’hypothèque contient notamment les mentions suivantes :

a) l’identité complète, l’adresse et toutes autres coordonnées du requérant ; b) les références de l’Arrêté d’octroi du

ou des droits miniers ou de carrières faisant l’objet d’hypothèques ;

c) les cartes et coordonnées géographiques du périmètre d’exploitation des mines ou de carrières ;

d) l’identification et les coordonnées

géographiques de Permis

d’Exploitation, Permis d’Exploitation des rejets, Permis d’Exploitation de

Petite Mine, Autorisation

d’Exploitation des carrières Permanente, des immeubles par incorporation situées dans le périmètre d’exploitation ainsi que des immeubles par destination affectés à l’exploitation.

Le formulaire de demande d’approbation est rempli et signé par le requérant.

A la demande d’approbation de l’hypothèque sont jointes les pièces ci-après prescrites par l’article 169 du Code Minier :

a) l’acte ou le contrat de l’hypothèque indiquant le montant ou l’estimation de la créance garantie par l’hypothèque ;

b) une copie certifiée conforme du titre minier ou de carrières dont le droit fait l’objet de l’hypothèque ;

La demande d’approbation de l’hypothèque est déposée au Cadastre Minier qui a délivré le titre minier ou de carrières dont le droit fait l’objet de l’hypothèque.

Article 360 : De la recevabilité ou de l’irrecevabilité de la demande

d’approbation d’hypothèque

Dès réception de la demande d’approbation de l’hypothèque, le Cadastre Minier vérifie si elle recevable.

La demande d’approbation de l’hypothèque est recevable si elle est dûment remplie, déposée et appuyée des pièces requises conformément aux dispositions de l’article 359 ci-dessus.

Toute demande recevable est inscrite au cahier d’enregistrement des demandes d’inscription des hypothèques et d’amodiations conformément aux dispositions de l’article 71 du présent Décret.

Article 361 : De l’instruction cadastrale de la demande

d’approbation de l’hypothèque

Le Cadastre Minier central réalise l’instruction de la demande d’approbation d’hypothèque recevable conformément aux dispositions de l’article 169 du Code Minier.

A l’issue de l’instruction cadastrale, le Cadastre Minier émet un avis favorable ou défavorable.

Le Cadastre Minier central notifie l’avis cadastral au requérant sans frais par le moyen le plus rapide et le plus fiable et procède à son affichage dans la salle de consultation publique et à son inscription dans le cahier d’enregistrement des demandes d’inscription des hypothèques et d’amodiations.

En cas d’avis favorable, le Cadastre Minier central transmet un exemplaire de la demande ainsi que son avis cadastral à la Direction des Mines pour instruction technique.

En cas d’avis défavorable, le Cadastre Minier central prépare et transmet au Ministre un projet d’arrêté portant refus d’approbation de l’hypothèque avec un exemplaire de la demande ainsi que son avis cadastral.

Article 362 : De l’instruction technique de la demande

d’approbation de l’hypothèque

Lors de l’instruction technique de la demande d’approbation de l’hypothèque, la Direction des Mines vérifie s’il existe un des motifs de refus de l’approbation de l’hypothèque prévus à l’article 170 du Code Minier qui pourrait justifier le refus de l’approbation de l’hypothèque sollicitée.

Dans un délai de dix jours à compter de la date de réception du dossier de demande d’approbation de l’hypothèque lui transmis par le Cadastre Minier Central, la Direction des Mines émet et transmet au Cadastre Minier Central un avis technique

favorable ou défavorable conformément aux dispositions des articles 169 et 170 du Code Minier.

Endéans le jour ouvrable suivant la date de réception de l’avis technique, le Cadastre Minier Central notifie l’avis technique au requérant sans frais par le moyen le plus rapide et le plus fiable et procède à son affichage dans la salle de consultation publique et à son inscription dans le cahier d’enregistrement des demandes d’inscription des hypothèques et amodiations.

Dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la date de réception de l’avis technique, le Cadastre Minier prépare un projet d’arrêté portant approbation ou refus d’approbation, conformément aux avis cadastral et technique, et le transmet au Ministre avec l’avis cadastral et l’avis technique pour décision.

Article 363 : De la décision d’approbation ou de refus

d’approbation de l’hypothèque

Dans les quarante-cinq jours à compter de la date du dépôt de la demande d’approbation de l’hypothèque et sauf cas d’erreur manifeste dans les avis cadastral et technique favorables ou défavorables ou entre ces avis et le projet d’Arrêté lui transmis par le Cadastre Minier Central, le Ministre signe et transmet audit Cadastre l’arrêté portant approbation ou refus d’approbation de l’hypothèque. Toute décision de refus est motivée conformément aux dispositions de l’article 170 du Code Minier.

A défaut de décision d’approbation ou de refus d’approbation de l’hypothèque dans le délai prescrit, l’approbation de l’hypothèque est, selon que les avis cadastral et technique sont favorables ou défavorables, réputée accordée ou refusée.

En cas d’avis favorable, le Cadastre Minier Central inscrit la décision dans le registre des hypothèques, des amodiations et des contrats d’option conformément aux dispositions de l’article 171 du Code Minier.

En cas d’avis défavorable, le Cadastre Minier provincial inscrit la décision dans le cahier d’enregistrement des demandes d’inscription des hypothèques et amodiations et restitue le dossier de demande au requérant.

Article 364 : De la notification et de l’inscription de la décision d’approbation ou de refus

d’approbation de l’hypothèque

Dès réception de la décision d’approbation ou de refus d’approbation de l’hypothèque ou dans le cas où celle-ci est réputée accordée ou refusée à l’expiration de quarante cinq jours à compter de la date du dépôt de la demande non suivi de la décision du Ministre, le Cadastre Minier central ou provincial procède à :

a) son affichage dans la salle de consultation publique et dans celle du Cadastre Minier Provincial concerné ; b) sa notification au requérant sans frais

et par le moyen le plus rapide et le plus fiable et à toute autre personne qui en fait la demande moyennant paiement d’une somme fixée par le Cadastre Minier Central ;

c) son inscription dans le cahier d’enregistrement de demande d’inscription des hypothèques et amodiations.

La notification de la décision d’approbation de l’hypothèque doit indiquer le montant dû par le requérant au titre d’enregistrement, soit l’équivalent en Francs Congolais de 500 USD pour le Permis d’Exploitation de Petite Mine et l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente et soit l’équivalent en Francs Congolais de 1.000 USD pour le Permis d’Exploitation. Le Titulaire acquitte ce droit par versement ou virement au compte du Trésor Public selon les modalités précisées dans la notification de la décision d’approbation.

Dès sa réception du paiement du droit d’enregistrement et sur présentation du titre minier ou de carrières concerné, le Cadastre Minier provincial inscrit l’hypothèque approuvée, en indiquant : a) au dos du titre :

- les références du contrat d’hypothèque,

- le numéro et la date de l’arrêté portant approbation de

- l’hypothèque,

- la valeur de l’hypothèque,

- le nom du créancier hypothécaire ;

b) au registre des hypothèques, des amodiations et des contrats d’option : - les références du droit minier ou de

carrière,

- les références du contrat d’hypothèque,

- l’identité des parties au contrat d’hypothèque,

- la valeur de l’hypothèque.

A défaut d’inscription de la décision par le Cadastre Minier provincial dans le délai imparti, le requérant peut recourir à la procédure de l’inscription par voie judiciaire prévue à l’article 46 du Code Minier.

Article 365 : De la lettre de demande de mutation du droit en faveur du créancier hypothécaire

Toute lettre de demande de mutation du droit en faveur du créancier hypothécaire doit être établie, déposée et accompagnée des pièces requises conformément aux dispositions de l’article 172 alinéa 3 du Code Minier.

Elle doit être déposée au Cadastre Minier central ou provincial qui a délivré le titre minier ou de carrières qui fait l’objet de l’hypothèque.

Chapitre II :

DE LA REALISATION DE