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DE L’EXTENSION DU PERMIS D’EXPLOITATION A

D’AUTRES SUBSTANCES

Section Ière : De l’extension

du permis d’exploitation à d’autres substances

associées

Article 161 : De la demande d’extension du

Permis d’Exploitation à d’autres

substances associées Toute demande d’extension du Permis d’Exploitation à d’autres substances associées est établie sur un formulaire dûment rempli et signé par le Titulaire du Permis d’Exploitation ou son mandataire.

Le formulaire de demande d’extension du Permis d’Exploitation est à retirer au Cadastre Minier. Il comprend notamment les mentions suivantes :

a) l’identité complète ou la dénomination du Titulaire du Permis d’Exploitation ; b) les références du Permis d’Exploitation

et du Certificat d’Exploitation ; c) les substances minérales associées pour

lesquelles l’extension du Permis d’Exploitation est sollicitée ;

Au formulaire de demande d’extension sont joints les documents ci-après :

a) copie de l’arrêté portant octroi du Permis d’Exploitation ;

b) le Certificat d’Exploitation ;

c) les éléments démontrant l’association des substances minérales pour

lesquelles l’extension est demandée avec les substances du Permis

d’Exploitation entraînant

nécessairement leur extraction simultanée.

Pour obtenir l’extension du Permis d’Exploitation à d’autres substances associées, conformément à l’article 77 du Code Minier, le Titulaire ou son mandataire doit déposer une demande d’extension auprès du Cadastre Minier central ou provincial et payer les frais de dépôt y afférents contre la délivrance d’un récépissé ou d’une quittance.

Conformément aux dispositions de l’article 77 alinéa 3 du Code Minier, le Titulaire qui ne sollicite pas l’extension de son Permis d’Exploitation à d’autres substances à l’expiration du délai de soixante jours suivant la mise en demeure lui adressée à cet effet par la Direction des Mines, se fait appliquer les dispositions de l’article 299 du Code Minier s’il continue à exploiter les autres substances.

Article 162 : De la recevabilité de la demande d’extension du Permis

d’Exploitation

Dès la réception de la demande d’extension du Permis d’Exploitation à d’autres substances associées, le Cadastre Minier vérifie si elle est recevable.

Sans préjudice du littéra b du 1er alinéa de l’article 38 du Code Minier, la demande est recevable si elle est dûment établie, déposée et appuyée des pièces requises conformément aux dispositions de l’article 148 du présent Décret et si le Permis d’Exploitation est en cours de validité.

En cas de recevabilité de la demande, le Cadastre Minier l’inscrit au cahier d’enregistrement général et délivre au Titulaire un récépissé conformément aux dispositions de l’article 70 du présent Décret.

En cas d’irrecevabilité de la demande, le Cadastre Minier provincial renvoie le dossier de demande au Titulaire avec indication des motifs de renvoi.

Article 163 : De l’instruction de la demande

d’extension du

Permis d’Exploitation Le Cadastre Minier provincial transmet par le biais du Cadastre Minier central une copie de la demande d’extension à la Direction des Mines qui vérifie si le Titulaire a démontré l’association des substances minérales pour lesquelles l’extension est demandée à celles du Permis d’Exploitation ainsi que la nécessité de leur extraction simultanée.

Dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de la copie du formulaire par la Direction des Mines, cette dernière transmet au Cadastre Minier provincial soit son avis technique favorable ou défavorable soit une demande d’informations complémentaires.

Si, dans le délai imparti, la Direction des Mines ne transmet pas au Cadastre Minier provincial son avis technique ou

une demande d’informations

complémentaires, ce dernier prépare un projet d’Arrêté modifiant le Permis d’Exploitation initial pour y inclure les substances minérales associées demandées qu’il transmet au Ministre à travers le Cadastre Minier central.

L’instruction environnementale de la demande d’extension du Permis d’Exploitation à d’autres substances minérales associées se fait conformément aux dispositions de l’article 153 du présent Décret.

Article 164 : De la décision portant extension ou refus

d’extension du Permis

d’Exploitation à d’autres substances minérales associées Dans le délai de trente jours ouvrables à compter de la date de la réception du projet d’arrêté lui transmis par le Cadastre Minier central, le Ministre le signe et le transmet à ce dernier pour notification. Tout refus d’extension du Permis d’Exploitation doit être motivé.

A défaut de signature d’arrêté portant extension ou refus d’extension du Permis d’Exploitation dans le délai requis, l’extension aux autres substances associées sollicitée est, selon que l’avis est favorable ou défavorable, réputée accordée ou refusée.

Le Cadastre Minier provincial inscrit aussitôt l’extension du Permis d’Exploitation dans le registre des droits octroyés.

Article 165 : De l’inscription, de la notification et de l’affichage de la décision portant extension ou refus d’extension du Permis

d’Exploitation à d’autres substances minérales associées Dans un délai de cinq jours à compter de la réception de l’arrêté du Ministre ou à l’expiration du délai prescrit pour la signature de la décision, le Cadastre Minier Central :

- inscrit la décision d’extension ou de refus d’extension du Permis d’Exploitation sur la fiche technique de la demande et dans le cahier d’enregistrement général ;

- inscrit l’extension du Permis d’Exploitation dans le registre des droits octroyés à la date de l’arrêté portant extension ou; à défaut d’arrêté avant l’expiration du délai imparti, à la date du jugement intervenu en cas d’inscription par voie judiciaire ; - transmet une copie de la décision au

Cadastre Minier Provincial où la demande a été déposée qui l’affiche dans la salle de consultation publique ; - notifie la décision au Titulaire sans

frais par le moyen le plus rapide et le plus fiable.

Article 166 : De la

modification et de la restitution du Certificat

d’Exploitation

Endéans cinq jours ouvrables suivant l’inscription de la décision d’extension du Permis d'Exploitation à d’autres substances minérales associées, le Cadastre Minier central en y inscrivant l’extension aux substances minérales associées demandée.

Il restitue le Certificat d’Exploitation ainsi modifié au Titulaire.

Section II : De l’extension du permis d’exploitation à

d’autres substances minérales non-associées Article 167 : De la demande

d’extension du

Permis d’Exploitation à d’autres

substances minérales non-associées

Toute demande d’extension du Permis d’Exploitation à d’autres substances non-associées est établie sur un formulaire dûment rempli et signé par le Titulaire du Permis d’Exploitation ou son mandataire.

Le formulaire de demande d’extension du Permis d’Exploitation est à retirer au Cadastre Minier. Il comprend notamment les mentions suivantes :

a) l’identité complète ou la dénomination du Titulaire du Permis d’Exploitation ; b) les références du Permis d’Exploitation

et du Certificat d’Exploitation ; c) les substances minérales non-associées

pour lesquelles l’extension du Permis d’Exploitation est sollicitée ;

Au formulaire de demande d’extension sont joints les documents ci-après :

a) copie de l’arrêté portant octroi du Permis d’Exploitation ;

b) le Certificat d’Exploitation ;

c) les éléments démontrant l’existence des substances minérales non associées pour lesquelles l’extension est demandée.

Pour obtenir l’extension du Permis d’Exploitation à d’autres substances non-associées, conformément à l’article 77 du Code Minier, le Titulaire ou son mandataire doit déposer une demande d’extension auprès du Cadastre Minier central ou provincial et payer les frais de dépôt y afférents contre la délivrance d’un récépissé ou d’une quittance.

Conformément aux dispositions de l’article 77 alinéa 3 du Code Minier, le Titulaire qui ne sollicite pas l’extension de son Permis d’Exploitation à d’autres substances à l’expiration du délai de soixante jours suivant la mise en demeure lui adressée à cet effet par la Direction des Mines, se fait appliquer les dispositions de l’article 299 du Code Minier s’il continue à exploiter les autres substances.

Article 168 : De la recevabilité de la demande d’extension du Permis

d'Exploitation Dès la réception de la demande d’extension du Permis d’Exploitation à d’autres substances non-associées, le Cadastre Minier Central ou provincial vérifie si elle est recevable.

Sans préjudice du littéra b du 1er alinéa de l’article 38 du Code Minier, la demande est recevable si elle est dûment établie, déposée et appuyée des pièces requises conformément aux dispositions de l’article 148 du présent Décret et si le Permis d’Exploitation est en cours de validité.

En cas de recevabilité de la demande, le Cadastre Minier provincial l’inscrit au cahier d’enregistrement général et délivre au Titulaire un récépissé conformément aux dispositions de l’article 70 du présent Décret.

En cas d’irrecevabilité de la demande, le Cadastre Minier provincial renvoie ou restitue le dossier de demande au Titulaire avec indication des motifs.

Article 169 : De l’instruction de la demande d’extension du Permis

d'Exploitation La demande d’extension aux substances minérales non-associées est instruite conformément aux articles 149 à 153 du présent Décret, sous réserve de limiter l’instruction cadastrale de la demande d’extension à la vérification de la validité du Permis d’Exploitation du Titulaire.

Article 170 : De la décision portant extension ou refus

d’extension du Permis

d’Exploitation à d’autres substances minérales non associées

La décision portant extension ou refus d’extension du Permis d'Exploitation des substances minérales non associées est prise par le Ministre selon les mêmes modalités et procédures que celles prévues à l’article 164 ci-dessus .

Article 171 : De l’inscription, de la notification et de l’affichage de la décision portant extension ou refus d’extension du Permis

d'Exploitation La décision portant extension ou refus d’extension du Permis d'Exploitation à des substances minérales non associées est inscrite et notifiée au requérant et affichée dans la salle de consultation publique selon les modalités prévues à l’article 165 ci-dessus.

Article 172 : De la

modification et de la restitution du Certificat

d’Exploitation

Endéans cinq jours ouvrables suivants l’inscription de la décision d’extension du Permis d’Exploitation à d’autres substances minérales associées, le Cadastre Minier Central ou Provincial modifie mutatis mutandis et restitue au Titulaire le Certificat d’Exploitation suivant les modalités prévues à l’article 166 ci-dessus.

Chapitre III :

DE LA RENONCIATION AU