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Chapitre Ier : DE L’OCTROI DE

L’AUTORISATION D’EXPLOITATION DE CARRIÈRES PERMANENTE

Article 317 : De l’autorisation Seul le Titulaire d’une Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente ainsi que ses Amodiataires éventuels, sont autorisés à effectuer l’exploitation des substances minérales de carrières pour lesquelles le droit est établi à l’intérieur du périmètre précisé.

Article 318 : Des limitations Les limitations prévues à l’article 300 du présent Décret s’appliquent à

l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente.

Article 319 : Des conditions d’octroi

Outre les conditions d’octroi prévues à l’article 154 du Code Minier, l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente ne peut être octroyée que si : a) le requérant est éligible à obtenir

l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente ;

b) l’octroi de l’autorisation n’a pas comme effet de dépasser les limitations relatives à la superficie ou au nombre des autorisations précisées à l’article150 du Code Minier et à l’article 318 ci-dessus.

Article 320 : Du consentement écrit

Les dispositions de l’article 302 du présent Décret régissent le consentement écrit relatif à l’octroi d’une Autorisation de Carrières Permanente d’Exploitation.

Article 321 : Du contentieux administratif pour refus de

consentement écrit Le contentieux administratif pour refus du consentement écrit obéit aux règles prévues à l’article 303 du présent Décret.

Article 322 : Du dépôt de la demande

d’Autorisation d’Exploitation de Carrières

Permanente

Sans préjudice des dispositions des articles 304 et 305 du présent Décret, le

dépôt de la demande d’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente est fait conformément aux dispositions de l’article 146 du présent Décret.

La demande est établie conformément à l’article 145 du présent Décret, excepté les littera d et e de son alinéa 3.

Article 323 : Du formulaire Le formulaire, à retirer au Cadastre Minier central ou provincial, est conforme aux dispositions de l’article 145 du présent Décret, adaptées à l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente.

Article 324 : Des documents à joindre à la

demande

Le requérant joint à son dossier de demande, en plus des documents précisés aux littera a, b, c, et e de l’alinéa 2 de l’article 145 du présent Décret : soit le consentement écrit du Titulaire d’un droit minier d’exploitation ou du concessionnaire foncier sur lequel le périmètre demandé empiète soit la décision du Ministre rejetant la réponse objectant au consentement de l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente selon les modalités de l’article 303 du présent Décret.

Article 325 : De la recevabilité de la demande Les dispositions de l’article 147 du présent Décret régissent la recevabilité de la demande d’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente sous réserve que le dossier de demande doit comprendre tous les éléments précisés aux articles 304 et 305 du présent Décret.

Article 326 : De la confirmation de la recevabilité des éléments de la demande

concernant les aspects

environnemental et social du projet Les dispositions de l’article 148 du présent Décret s’appliquent à la demande d’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente.

Article 327 : De l’instruction cadastrale

L’instruction cadastrale de l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente obéit aux règles précisées à l’article 149 du présent Décret, excepté son deuxième alinéa et sous réserve de remplacer Permis de Recherches par Autorisation de Recherches des Produits des Carrières ou Autorisation d’Exploitation de Carrières Temporaire et de remplacer « Permis d’Exploitation » par

« Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente » là-dedans.

En outre, le Cadastre Minier vérifie que les conditions de l’article 154 du Code Minier, littera « d » et/ou « e » selon le cas, sont satisfaites.

Article 328 : De la notification de l’avis cadastral La notification de l’avis cadastral sur la demande d’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente est faite conformément aux dispositions de l’article

150 du présent Décret, sous réserve de ce qui est disposé l’alinéa suivant.

En cas d’avis cadastral défavorable, le Cadastre Minier central ou provincial transmet un exemplaire de la demande ainsi que son avis cadastral soit au Chef de Division Provinciale des Mines pour les matériaux de construction à usage courant soit au Ministre pour les autres substances de carrières pour décision.

Article 329 : Du paiement des frais de dépôt pour l’instruction

environnementale de la demande Les dispositions de l’article 151 du présent Décret s’appliquent à la demande d’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente, sous réserve que l’avis de non-recevabilité dont question au dernier alinéa est transmis à l’autorité compétente, à l’occurrence le Chef de Division Provinciale des Mines pour les matériaux de construction à usage courant et le Ministre pour les autres substances minérales de carrières.

Article 330 : De l’instruction technique

Lors de l’instruction technique de la demande d’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente, la Direction des Mines vérifie que les conditions d’octroi prévues aux littera a et b de l’article 154 du Code Minier sont remplies.

Dans le délai de quarante-cinq jours de la réception du dossier, la Direction des Mines rend un avis technique favorable ou défavorable, assorti des justifications

techniques suffisamment claires pour soutenir l’avis favorable ou défavorable.

L’avis technique est transmis au Cadastre Minier central.

Le Cadastre Minier central assure l’affichage de l’avis technique dans sa salle de consultation publique et celle du Cadastre Minier provincial où la demande a été déposée, le cas échéant, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de l’avis technique et l’inscrit sur la fiche technique de la demande.

Le Cadastre Minier central notifie une copie de l’avis technique au requérant sans frais par le moyen le plus rapide et fiable.

Le Cadastre Minier central transmet le dossier et l’avis technique au service compétent du Ministère des Affaires Foncières et aux autorités administratives locales en leur demandant de fournir leurs avis conformes dans un délai de trente jours.

Dans un délai de cinq jours ouvrables après sa réception des avis conformes demandés selon l’alinéa précédent, le Cadastre Minier central prépare un projet de décision qu’il transmet avec ces avis ainsi que les avis cadastral et technique, et le dossier de la demande, à l’autorité compétente pour décision préliminaire et conditionnelle, en cas d’avis favorables, ou pour décision de refus, en cas d’avis défavorables.

Article 331 : De l’instruction environnementale L’instruction environnementale de l’Etude d’Impact Environnemental et du Plan de Gestion Environnementale du Projet est réalisée dans un délai de cent

quatre-vingt jours de la réception du dossier par la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier, conformément aux dispositions de l’article 455 du présent Décret.

Le Cadastre Minier central assure l’affichage de l’avis environnemental qui approuve ou rejette l’Etude d’Impact Environnemental dans les salles de consultation publique centrale et provinciale dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de l’avis et fournit une copie de l’avis environnemental au requérant sans frais.

Le Cadastre Minier central ou provincial transmet l’avis environnemental soit au Chef de Division Provinciale des Mines pour les matériaux de construction à usage courant, soit au Ministre pour les autres substances minérales de carrières, dans le même délai.

Article 332 : Des modalités de la décision d’octroi ou de refus

Les modalités de la décision d’octroi ou de refus d’octroi d’une Autorisation