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: DES NEGOCIANTS

Article 242 : De l’autorisation L’autorisation accordée au détenteur de la carte de négociant à l’alinéa premier de l’article 117 du Code Minier ne vaut que dans la zone d’exploitation artisanale pour laquelle elle a été octroyée.

Article 243 : De la demande de carte de négociant Tout demandeur d’une carte de négociant doit déposer sa demande à la Division Provinciale des Mines de la province où se situe la zone d’exploitation artisanale.

La demande consiste en un formulaire auquel sont joints les documents repris à l’article 245 ci-dessous.

Article 244 : Du formulaire Le formulaire à retirer au bureau de la Division Provinciale des Mines compétent comporte les éléments suivants :

a) l’identité et l’adresse du requérant ; b) le nom et l’emplacement de la zone

d’exploitation artisanale pour laquelle la carte est sollicitée.

Article 245 : Des documents à joindre à la

demande

Le requérant joint à son dossier de demande, les documents suivants :

a) une copie de sa carte d’identité ; b) une copie de la preuve de son

immatriculation au Nouveau Registre du Commerce ;

c) l’engagement écrit et signé de n’acheter les produits miniers artisanaux que dans la zone artisanale sollicitée et de ne vendre ces produits qu’aux organismes agréés ou créés par État ainsi qu’aux marchés boursiers agréés par État ;

d) le cas échéant, sa carte de négociant qui est arrivée à expiration pour toute demande de renouvellement.

Article 246 : De la recevabilité de la demande La Division Provinciale des Mines vérifie que la demande est recevable. La détermination de la recevabilité consiste à se rassurer que le dossier de demande comprend tous les éléments repris aux articles 244 et 245 ci-dessus.

Si la demande est recevable, le requérant paie à la Division Provinciale des Mines les frais de dépôt fixés par les Ministres ayant les mines et les finances de leurs attributions. La Division Provinciale des Mines délivre un récépissé du paiement des frais de dépôt au requérant.

Si la demande n’est pas recevable, la Division Provinciale des Mines restitue le dossier de demande au requérant avec mention des pièces manquantes.

Article 247 : De l’Instruction de la demande Lors de l’instruction de la demande, la Division Provinciale des Mines vérifie si :

a) le requérant est éligible à obtenir la carte de négociant ;

b) il est immatriculé au Nouveau Registre du Commerce.

Dans un délai de dix jours ouvrables à compter du dépôt de la demande, la Division Provinciale des Mines transmet son avis favorable ou défavorable avec le dossier de demande au Gouverneur de la province pour décision.

Article 248 : De la décision du Gouverneur

Dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la transmission du dossier de demande au Gouverneur de la province, le Gouverneur prend une décision de délivrance ou de refus de délivrance de la carte de négociant. Toute décision de refus doit être motivée et ne peut être fondée que sur le fait que le demandeur n’est pas éligible ou n’est pas immatriculé au Registre du Commerce.

Le Gouverneur transmet

immédiatement sa décision à la Division Provinciale des Mines qui en affiche une copie dans la salle de consultation publique de ses locaux.

Le Gouverneur notifie la décision à l’impétrant par le moyen le plus rapide et fiable.

Passé ce délai, le récépissé du paiement vaut carte de négociant et le Chef de Division est tenu d’inscrire le nom du requérant dans le registre des négociants.

Article 249 : De la Carte de négociant

A la demande du requérant qui a reçu une décision de délivrance et en échange du paiement d’un droit fixe déterminé chaque année par arrêté des Ministres ayant les mines et les finances de leurs attributions, le Gouverneur remet une Carte de négociant qui contient les éléments suivants :

a) nom, adresse et date de naissance du Négociant ;

b) photographie d’identité du Négociant ; c) zone d’exploitation artisanale pour

laquelle l’autorisation est établie ; d) date de la remise de la carte et date

d’expiration de la carte ;

e) nom et signature du Gouverneur qui délivre la carte.

Si la demande est une demande de renouvellement, le Gouverneur remet la Carte de négociant expirée avec rature des anciennes dates de la délivrance de la carte et date d’expiration de la carte et le tampon du renouvellement de la carte avec la date de renouvellement et la mention de la nouvelle date d’expiration.

Le Gouverneur inscrit aussitôt la date de délivrance de la Carte de négociant ou de son renouvellement et le nom de son détenteur sur le registre des Cartes de négociant délivrées qu’il tient à jour. Il fournit un relevé de l’inscription au Chef de la Division Provinciale des Mines qui veille à sa transcription dans un registre des

négociants que la Division Provinciale des Mines tient à jour.

Article 250 : De l’obligation du Négociant de tenir un registre et de fournir un rapport Tout Négociant a l’obligation de tenir à jour un registre sur lequel il consigne pour chaque transaction les éléments suivants :

a) date, lieu et nom de l’acheteur ou du vendeur ;

b) quantité, qualité et prix des minerais achetés ou vendus.

Tout Négociant est tenu de déposer un rapport sur son activité au Gouverneur qui lui a délivré sa carte de négociant et à la Division Provinciale des Mines de la province tous les six mois à compter de la date de remise de la carte de négociant. Ce rapport doit comporter les éléments suivants :

a) nom et adresse du Négociant ;

b) nombre d’achats et des ventes réalisés mensuellement au cours des six derniers mois, avec le chiffre d’affaires ;

c) pour chaque type de minerai, la quantité de minerais achetés et la valeur payée, la quantité de minerais vendus et la valeur reçue, et la quantité en stock au dernier jour de chaque mois.

Le Négociant qui ne dépose pas son rapport à la Division Provinciale des Mines selon les modalités de l’alinéa du présent article, s’expose au retrait de sa Carte de négociant conformément aux dispositions de l’article 119 du Code Minier.

Chapitre III :

DE L’ACHAT DES PRODUITS