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: De l’octroi des droits miniers ou de

carrières soumis à l’appel

d’offres

Article 57 : De l’analyse des soumissions

Après l’ouverture des soumissions, la Commission Interministérielle d’Adjudication des offres procède à une analyse technique et financière des soumissions, et établit le classement des soumissions suivant les critères définis en application de l’article 48 ci-haut.

Une variante dans une soumission ne peut être prise en considération pour le classement des offres que si une telle faculté a été expressément mentionnée dans l’arrêté d’appel d’offres ou le cahier spécial de charges.

La Commission peut interroger les soumissionnaires pour obtenir d’eux des précisions ou des compléments d’informations sur le contenu de leurs soumissions. Les réponses fournies par les soumissionnaires ne peuvent, pour être analysées, ni modifier les éléments précédemment fournis, ni en introduire de nouveaux.

Article 58 : De l’appel d’offres infructueux

Si aucune soumission n’est reçue dans les conditions prescrites par les articles 48 et 50 du présent Décret, la Commission constate l’appel d’offres infructueux, et émet un avis recommandant au Ministre soit de déclarer l’appel d’offres infructueux, soit de proroger le délai pour le dépôt des soumissions. Cet avis est consigné dans le procès-verbal que la Commission dressera à cet effet.

A la suite de cet avis, le Ministre prend, selon le cas, un arrêté portant prorogation du délai de dépôt des soumissions dont la publicité est assurée conformément aux prescrits de l’article 49 ci-dessus. Le nouveau délai pour le dépôt des soumissions ne peut être inférieur à trente jours.

Si aucune des soumissions reçues n’est susceptible d’être retenue, la Commission constate l’appel d’offres infructueux et émet son avis qu’il transmet au Ministre pour décision. Cet avis est consigné dans le procès-verbal que la Commission dresse à cet effet.

Si l’appel d’offres est déclaré infructueux par arrêté du Ministre conformément aux dispositions des alinéas 1er et 3 du présent article, une copie de cet arrêté est transmise immédiatement au Cadastre Minier Central qui doit au plus tard le lendemain du jour de la réception de cette décision, la porte à la connaissance du public et des soumissionnaires par les voies prévues à l’article 49 ci-dessus.

A compter de l’entrée en vigueur de l’arrêté déclarant l’appel d’offres infructueux, le Cadastre Minier Central libère les gisements réservés ayant fait l’objet d’appel d’offres. Les carrés couvrant les gisements libérés sont à valoriser au mieux des intérêts de l’Etat.

Article 59 : Du choix de l’adjudicataire

A l’issue de l’analyse des offres et après délibération, la Commission choisit, en toute indépendance, l’offre qu’elle juge la meilleure et ayant rempli les conditions de l’appel d’offres ou du cahier spécial de charges.

Pour la détermination de l’offre la plus intéressante, la Commission doit vérifier la régularité des offres, s’enquérir des garanties de solvabilité, de capacité, d’honorabilité que présentent les soumissionnaires et des moyens dont ils disposent pour exploiter les gisements réservés soumis à l’appel d’offres.

Dès qu’elle a opéré son choix, la Commission clôt ses séances et dresse un procès-verbal de clôture des séances d’adjudication qu’elle transmet au Ministre pour décision.

Aucune substitution de candidat ne peut intervenir entre la date limite de réception des offres et celle où la Commission prend sa décision.

Article 60 : De la décision d’octroi des droits miniers ou de carrières soumis à l’appel d’offres

Dans les quinze jours de la réception du procès-verbal portant choix de l’adjudicataire, le Ministre prend un arrêté portant octroi des droits miniers ou de carrières à l’adjudicataire désigné par le procès-verbal de la Commission.

L’autorité adjudicatrice doit motiver sa décision si elle ne suit pas les propositions que la Commission a faites.

A défaut de la décision du Ministre dans le délai requis, les droits miniers ou de carrières sont réputés accordés à l’adjudicataire désigné dans le procès-verbal de la Commission. Dans ce cas, la copie du procès-verbal de la Commission d’adjudication vaut décision d’octroi des droits miniers ou de carrières.

Article 61 : De l’inscription et de la notification de la décision d’octroi des droits miniers ou de carrières soumis à l’appel d’offres

Dans les cinq jours de la réception de l’arrêté portant octroi des droits miniers ou de carrières soumis à l’appel d’offres et, le cas échéant, de la décision valant octroi des droits miniers ou de carrières conformément aux dispositions de l’alinéa trois de l’article 60 ci-dessus du Ministre ou le procès-verbal d’examen, selon le cas, le Cadastre Minier Central inscrit à titre provisoire la décision d’octroi des droits miniers ou de carrières en cause dans le registre des droits octroyés et reporte à titre provisoire le périmètre sur la carte de retombes minières.

A défaut d’inscription de la décision d’octroi des droits miniers ou de carrières en cause, par le Cadastre Minier, l’adjudicataire peut recourir à la procédure de l’inscription par voie judiciaire selon les prescrits de l’article 46 du Code Minier.

Dans le même délai, le Cadastre Minier Central notifie par le moyen le plus rapide et fiable la décision à l’adjudicataire désigné et lui délivre copie sans frais. Il délivre également une copie à toute personne qui en fait la demande moyennant paiement des frais fixés à cet effet.

Dans le cas prévu à l’article 60 alinéa 3 ci-dessus, la décision désignant l’adjudicataire est porté à la connaissance du soumissionnaire proposé par la Commission et qui n’a pas été retenu par le Ministre.

Article 62 : Du paiement du bonus de signature et des droits

superficiaires annuels

Dans les trente jours à compter de la date de l’octroi des droits miniers ou de carrières adjugés, l’adjudicataire paie les droits superficiaires afférents à la première année de validité de son droit conformément à l’article 385 du présent Décret, ainsi que le bonus de signature.

A défaut du paiement du bonus de signature et des droits superficiaires dans ce délai, les droits miniers ou de carrières accordés tombent d’office caduc et le périmètre qui en faisait l’objet sera valorisé au mieux des intérêts de l’Etat conformément à l’article 51 du présent Décret.

Article 63 : De la délivrance du Certificat

Sur présentation des preuves de paiement du bonus de signature et des droits superficiaires annuels, le Cadastre Minier délivre à l’adjudicataire un certificat conformément aux dispositions de l’article 47 alinéa premier du Code Minier. Il change l’inscription au registre des droits octroyés et le report sur la carte de retombes de titre provisoire à définitive.

Le certificat délivré contient : a) le numéro d’ordre ;

b) l’identité du Titulaire ;

c) les coordonnées géographiques des sommets du périmètre et le nombre de carrés y compris ;

d) la durée de validité du titre ;

e) les références de l’arrêté d’octroi exceptionnel ;

f) les substances pour lesquelles il a été accordé ;

g) les noms et signature du responsable du Cadastre Minier.

Section V : De la commission interministérielle

d’adjudications

Article 64 : De la mission et de la composition de la Commission

Interministérielle d’Adjudications des offres

Conformément aux dispositions de l’article 33 alinéa 6 du Code Minier, une Commission Interministérielle dénommée

« Commission Interministérielle d’Adjudications » est chargée de l’examen des offres et de la sélection de la meilleure offre. La Commission Interministérielle est composée de quinze membres dont : a) deux délégués du Cabinet du Président

de la République, dont un représentant du Collège Administratif et Juridique et un représentant du Collège Technique et des Infrastructures ; b) cinq délégués du Ministère des Mines

dont le Secrétaire Général des Mines, un membre du Cabinet du Ministre, un membre de la Direction de Géologie, un membre de la Direction des Mines, un membre de la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier ;

c) un délégué du Ministère de l’Intérieur ; d) deux délégués du Ministère des

Finances et Budget ;

e) un délégué du Ministère de la Justice ; f) un délégué du Ministère de

l’Environnement ;

g) un représentant du Gouverneur de la Province ou des Gouverneurs de Provinces où se trouve le périmètre concerné ;

h) un représentant du Cadastre Minier Central ;

i) un représentant de l’Etat ou Services visés au littera b de l’article 43 du présent Décret ayant contribué à la découverte du gisement soumis à l’appel d’offres dans les conditions fixés par l’article 33 du Code Minier.

Les membres de la Commission Interministérielle sont proposés par leurs services ou organismes respectifs et établis dans leurs fonctions et, le cas échéant, relevés de leurs fonctions par Arrêté du Ministre des Mines.

Le Secrétaire Général des Mines est de droit Président de la Commission Interministérielle. En cas d’absence ou d’empêchement du Président, un des délégués du Ministère des Mines désigné par le Ministre assume d’office son intérim.

La Commission Interministérielle désigne un rapporteur parmi les membres représentant le Ministère des Mines.

Article 65 : Du fonctionnement de la Commission Interministérielle d’Adjudications La Commission Interministérielle se réunit sur convocation du Ministre. Les convocations sont adressées à chacun des membres de la Commission quinze jours francs au moins avant la date de la réunion.

La Commission Interministérielle ne peut valablement siéger et délibérer que si la moitié au moins des membres sont présents. Les décisions de la Commission Interministérielle sont prises à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage de voix, celle du Président de séance est prépondérante.

Les délibérations de la Commission Interministérielle sont constatées par des procès-verbaux élaborés par le Rapporteur de la Commission et signés par tous les membres qui étaient présents à la réunion.

Les procès-verbaux sont transmis au Ministre avec le projet d’Arrêté portant octroi des droits miniers ou de carrières après clôture de la procédure de l’appel d’offres.

Les membres de la Commission Interministérielle ont droit à un jeton des présences dont le montant est fixé conjointement par les Ministres des Mines et celui des Finances et Budget.

Sans préjudice des dispositions ci-dessus, et des dispositions de l’article 66 ci-après, un règlement d’ordre intérieur,

adopté par la Commission

Interministérielle et approuvé par le Ministre des Mines, détermine les règles de fonctionnement de la Commission Interministérielle.

Article 66 : Du secret des délibérations de la Commission

Interministérielle Sous réserve des dispositions de l’article 56 ci-dessus relatives à l’ouverture des soumissions, la Commission Interministérielle se réunit et délibère à huis clos lors de l’examen des soumissions, de leur classement, du choix de l’adjudicataire ou de la formulation de tout

avis technique requis en vertu des prescrits du Code Minier et/ou du présent Décret.

Les délibérations de la Commission Interministérielle sont secrètes. Les membres de la Commission ainsi que les personnes qui, par leurs fonctions, peuvent être amenées à avoir connaissance ou la garde des dossiers concernés sont tenus au secret professionnel.

Chapitre IV :

DES FRAIS DE DÉPÔT ET DES