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DE L’AMODIATION ET DES MUTATIONS

Chapitre I : DE L’AMODIATION

Article 369 : Du dépôt de la demande

d’enregistrement d’un contrat d’amodiation

Pour obtenir l’enregistrement d’un contrat d’amodiation, l’amodiant dépose la demande d’inscription d’un contrat d’amodiation au Cadastre Minier central ou provincial qui a délivré le titre minier ou de carrières en cause, en deux exemplaires.

Article 370 : De la recevabilité ou de

l’irrecevabilité de la demande

d’inscription du contrat

d’amodiation

Pour être recevable, toute demande d’inscription d’un contrat d’amodiation doit comporter les éléments suivants : a) les identités et les adresses de

l’amodiant et l’amodiataire, avec les

pièces justificatives pour l’amodiataire ;

b) les références du droit minier ou de carrières qui fait l’objet de l’amodiation ;

c) les sociétés affiliées de l’amodiataire, s’il en existe ;

d) les droits détenus éventuellement par l’amodiataire et ses sociétés affiliées qui sont du même genre que le droit minier ou de carrières qui fait l’objet de l’amodiation ;

e) une copie certifiée conforme du contrat d’amodiation.

Toute demande recevable est inscrite dans le cahier d’enregistrement des demandes d’inscription des hypothèques et

amodiations conformément aux

dispositions de l’article 71 du présent Décret.

Article 371 : De l’instruction cadastrale

Lors de l’instruction de la demande d’inscription du contrat d’amodiation, le Cadastre Minier central ou provincial vérifie :

a) l’éligibilité de l’amodiataire pour détenir le droit minier ou de carrières faisant l’objet de l’amodiation ;

b) la conformité du contrat d’amodiation avec les dispositions de l’article 177 du Code Minier.

Dans un délai maximum de dix jours ouvrables à dater du jour de l’inscription de la demande, le Cadastre Minier central ou provincial émet un avis cadastral favorable ou défavorable. Tout avis défavorable est motivé.

En cas d’avis favorable, le Cadastre Minier Central ou Provincial inscrit provisoirement l’amodiation du droit minier ou de carrières sur la carte retombes minières.

En cas d’avis défavorable, le Cadastre Minier Central ou Provincial procède au rejet de la demande et à la notification de la décision motivée de rejet au requérant.

Conformément à l’instruction cadastrale, le Cadastre Minier émet un avis cadastral favorable ou défavorable. Tout avis défavorable est motivé. Si l’avis est favorable, le Cadastre Minier central ou provincial inscrit provisoirement l’amodiation du droit minier ou de carrières sur la carte de retombes minières.

Article 372 : De la notification et de l’inscription de l’avis cadastral Dès l’émission de l’avis cadastral favorable ou défavorable, le Cadastre Minier central ou provincial procède à : a) son inscription sur la fiche technique

de la demande ;

b) son affichage dans la salle de consultation publique ;

c) sa notification au requérant sans frais par le moyen le plus rapide et le plus fiable en indiquant en cas favorable, le montant et les modalités de paiement à effectuer au titre de droit d’enregistrement conformément aux dispositions de l’article 179 alinéa 4 du Code Minier.

La notification à l’amodiant et à l’amodiataire de l’avis favorable du Cadastre Minier doit indiquer le montant dû par l’amodiataire au titre d’enregistrement, soit l’équivalent en

Francs Congolais de 500 USD pour le Permis d’Exploitation de Petite Mine et l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente et soit l’équivalent en Francs Congolais de 1.000 USD pour le Permis d’Exploitation. L’amodiataire acquitte ce droit par versement ou virement au compte du Trésor Public selon les modalités précisées dans la notification de la décision d’approbation.

Article 373 : De l’inscription du contrat

d’amodiation au Registre des

Hypothèques, des Amodiations et des Contrats d’Option Sur présentation du récépissé ou de la quittance du paiement du droit d’enregistrement, le Cadastre Minier central ou provincial inscrit le contrat d’amodiation au registre des hypothèques, des amodiations et des contrats d’option et change, de provisoire en définitif, le report de l’amodiation du droit minier ou de carrières concerné sur la carte de retombes minières.

A défaut d’inscription du contrat d’amodiation par le Cadastre Minier central ou provincial dans le délai imparti, le requérant peut recourir à la procédure de l’inscription par voie judiciaire conformément aux dispositions de l’article 46 du Code Minier.

Chapitre II : DE LA CESSION

Article 374 : Du dépôt de la demande de cession

La demande de cession consiste en un formulaire, accompagné de pièces

justificatives, de la preuve de la capacité financière du cessionnaire ainsi que de la preuve du paiement des frais de dépôt.

Le cédant ou le cessionnaire dépose la demande en deux exemplaires au Cadastre Minier central ou provincial.

Article 375 : Du formulaire de la cession

Le formulaire à retirer au Cadastre Minier central ou provincial prévoit les renseignements suivants :

a) l’identification et l’adresse du cessionnaire ;

b) les références du droit minier ou de carrières dont la cession est sollicitée ; c) la nature partielle ou entière de la

cession ;

d) en cas de cession partielle, les codes ou les coordonnées géographiques des sommets du périmètre qui fait l’objet du droit à céder ainsi que le nombre des carrés y compris ;

e) l’identité des sociétés affiliées du cessionnaire ;

f) le nombre de Permis de Recherches détenus par le cessionnaire et ses sociétés affiliées ;

g) l’engagement du cessionnaire à assumer toutes les obligations du Titulaire vis à vis de l’Etat découlant du droit minier ou de carrières concerné ;

h) une description avec justification de chaque modification que le cessionnaire propose d’effectuer dans les études ou plans soumis par le Titulaire pour appuyer sa demande du droit octroyé initialement.

Article 376 : De la recevabilité de la demande de cession

Pour être recevable, toute demande de cession contient les éléments prévus aux deux articles précédents.

Si la demande est recevable, le Cadastre Minier central ou provincial l’inscrit dans le cahier d’enregistrement général conformément aux dispositions de l’article 70 du présent Décret.

Article 377 : De l’instruction cadastrale

Lors de l’instruction de la demande de cession, le Cadastre Minier central ou provincial vérifie :

a) l’éligibilité du cessionnaire à détenir le droit minier ou de carrières faisant l’objet du contrat de cession ;

b) la conformité des périmètres cédés et retenus aux dispositions de l’article 28 du Code Minier.

Le Cadastre Minier central ou provincial conclut l’instruction de la demande de cession dans un délai maximum de dix jours ouvrables à compter de la date d’inscription de la demande.

A l’issue de l’instruction cadastrale, le Cadastre Minier central ou provincial émet un avis cadastral favorable ou défavorable.

Article 378 : De l’inscription et de la notification de l’avis cadastral Le Cadastre Minier central ou provincial inscrit le résultat de l’avis sur la fiche technique de la demande et notifie une copie de l’avis au requérant sans frais par le moyen le plus rapide et fiable.

En cas d’avis favorable, le Cadastre Minier central ou provincial procède au report provisoire de la cession des droits miniers ou de carrières sur la carte de retombes minières et affiche l’avis cadastral dans la salle de consultation publique. Le Cadastre Minier central ou provincial transmet immédiatement un exemplaire de la demande ainsi que son avis cadastral à la Direction des Mines pour instruction technique.

Article 379 : De l’instruction technique

L’instruction technique de la demande de cession est réalisée dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la date de réception du dossier lui transmis par le Cadastre Minier.

La Direction des Mines vérifie lors de l’instruction la conformité de la demande aux conditions précisées à l’article 185 du Code Minier.

Conformément à l’instruction technique, la Direction des Mines émet un avis technique favorable ou défavorable qu’elle transmet au Cadastre Minier central ou provincial.

Le Cadastre Minier central ou provincial affiche l’avis technique dans la salle de consultation publique dans un délai d’un jour ouvrable suivant la réception de l’avis technique et l’inscrit sur la fiche technique de la demande.

Le Cadastre Minier notifie une copie de l’avis technique au requérant sans frais par le moyen le plus rapide et fiable.

Article 380 : De la notification et de

l’enregistrement de la cession

En cas d’avis cadastral et technique favorables le Cadastre Minier central ou provincial inscrit la cession dans le registre des hypothèques, des amodiations et des contrats d’option. Il inscrit le transfert au dos du titre minier ou de carrières du cédant et le rend au cédant ou au cessionnaire qui l’a déposé.

A défaut d’enregistrement de la décision par le Cadastre Minier central ou provincial dans le délai requis, le requérant peut recourir à la procédure de l’inscription par voie judiciaire en vertu des dispositions de l’article 46 du Code Minier.

Chapitre III : DE LA TRANSMISSION

Article 381 : De la procédure de mutation des droits miniers ou de

carrières par transmission

La procédure relative à la transmission des droits miniers ou de carrières est la même que pour la cession.

Chapitre IV :