• Aucun résultat trouvé

RAPPORT DU CONSEIL D’ETAT AU GRAND CONSEIL SUR LA MOTION (TRANSFORMÉE EN POSTULAT) AURÉLIEN CLERC ET CONSORTS – INCITONS LES PERSONNES ACTIVES À

accordant une subvention annuelle en faveur d'un fonds "Santé et sécurité des travailleurs" dans le secteur de la construction

RAPPORT DU CONSEIL D’ETAT AU GRAND CONSEIL SUR LA MOTION (TRANSFORMÉE EN POSTULAT) AURÉLIEN CLERC ET CONSORTS – INCITONS LES PERSONNES ACTIVES À

ÉPARGNER POUR LEUR RETRAITE ! (19_MOT_109)

Rappel de la motion

Dans le canton de Vaud, lorsqu’un contribuable, arrivé à l’âge de la retraite, retire un capital de prévoyance (2ème ou 3ème pilier), celui-ci est imposé à hauteur du tiers du taux ordinaire sur le revenu, indépendamment des autres revenus (art. 49 LI). Le canton de Vaud est clairement le plus cher de tous ses voisins romands, le rendant ainsi très peu attractif. Lors du retrait de son capital prévoyance de CHF 200'000.-, un retraité Lausannois doit s’acquitter d’un montant d’impôt s’élevant à plus du double du montant d’impôt qu’un Montheysan doit verser au canton du Valais — voir tableau comparatif ci-dessous. En plus, une telle discrimination fiscale peut pousser certains retraités vaudois à s’exiler hors du canton pour le retrait des capitaux de prévoyance. Il est temps que le canton de Vaud prenne une mesure de diminution de la charge fiscale afin d’inciter les personnes actives professionnellement à constituer un capital prévoyance, en les encourageant au rachat du 2ème pilier et à la cotisation à un 3ème pilier. De plus, une telle mesure redonnerait du pouvoir d’achat aux personnes arrivées à l’âge de la retraite. Ces personnes restent des contribuables-consommateurs de notre canton, le manque à gagner fiscal se retrouvera de toute façon injecté tôt ou tard dans l’économie locale.

Afin d’encourager l’épargne-prévoyance et de rendre notre canton plus attractif, cette motion demande au Conseil d’Etat de diminuer d’un tiers à un cinquième le taux mentionné à l’article 49 de la Loi sur les impôts directs cantonaux.

Rapport du Conseil d’Etat

Selon la statistique de l’OFS sur les nouvelles rentes1, 59.1% de la population ayant une activité lucrative dépendante effectue des versements réguliers au 2ème pilier et au 3ème pilier A. On relève également que deux tiers des salariés ont un 3ème pilier A. Dès lors, on constate une volonté, croissante, de l’ensemble de la population active de planifier les conséquences financières liées à la retraite.

Les revenus à l’âge terme de la retraite étant plus bas que ceux durant la vie active, il est dès lors important d’inciter les citoyens à anticiper financièrement cet état de fait de telle sorte qu’ils puissent maintenir leur niveau de vie à la retraite. C’est pourquoi, il existe, tout au long du processus de constitution de cet avoir prévoyance, un ensemble de mesures fiscales telles que la déductibilité des versements au 2ème pilier et 3ème pilier A (art. 37 al. 1 let. d et e LI), la non-imposition à l’impôt sur la fortune des prétentions non exigibles en matière de prévoyance (art. 57 al. 2 LI) ou encore l’imposition privilégiée des prestations en capital provenant de la

1https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/securite-sociale/rapports-prevoyance-vieillesse.assetdetail.8167620.html

191

prévoyance (art. 49 LI). Dans ce dernier cas de figure, qui est l’objet du présent postulat, eu égard à la progressivité du taux de l’impôt sur le revenu, les prestations en capital provenant de la prévoyance seraient fortement imposées en l’absence de correctifs. Afin de privilégier, pour des raisons sociales, la prévoyance, il convient de casser cette progressivité des taux tout en respectant le principe de la capacité contributive. C’est pourquoi les prestations en capital provenant de la prévoyance (2ème pilier et 3ème pilier A) sont imposées séparément, l’année de leur acquisition, et à un taux d’impôt réduit.

Les cantons pouvant librement, selon l’art. 11 al. 3 LHID, mettre en œuvre cette imposition séparée des prestations en capital provenant de la prévoyance, il existe donc des systèmes d’imposition très différents entre les cantons. Ainsi certains d’entre eux imposent la prestation en capital provenant de la prévoyance en prenant, pour le calcul de l’impôt, le taux ordinaire correspondant à une fraction de la prestation comme cela est, par exemple, le cas dans le Canton de Zurich où celle-ci représente un dixième de la prestation. Les cantons de Schwyz, du Tessin et du Valais suivent cette même méthodologie. D’autres cantons, tels que ceux de Saint-Gall, de Thurgovie et du Jura, imposent, quant à eux, la prestation à un taux fixe ou progressif sans lien avec celui du barème. Enfin, d’autres encore ont, à l’instar du Canton de Vaud, adopté le même système que celui en vigueur en matière d’impôt fédéral direct (art. 38 al. 2 LIFD) à savoir une réduction des taux d’imposition.

Canton Imposition cantonale

CH 1/5 du taux (art. 38 al. 2 LIFD)

AG 30% du taux ; taux d’imposition min. de 1%

AI ¼ du taux ; impôt de base min. 0.5%

AR Couples mariés : impôt de base de 0.75% jusqu’à CHF 400'000, au-delà 1% ; autres cas : impôt de base 1% jusqu’à CHF 400'000, au-delà 1.3333%

BE Taux progressif : impôt de base de 0,65% jusqu’à 2% (progression différente pour les couples mariés et autres personnes) ; les prestations en capital en dessous de CHF 5'200 ne sont pas imposables

BL Imposition de 2% jusqu’à CHF 400'000, au-delà 6% mais au total max. 4.5%

BS Taux progressif : imposition de 3% à 8%

FR Taux progressif : impôt de base de 2% à 6%

GE 1/5 du taux

GL Impôt de base 4%

GR Taux correspondant à 1/15 de la prestation en capital ; couples mariés : impôt de base de 1.5% min.

et max. 2.6% ; autres cas : impôt de base min. 2% et max. 4% ; les prestations en capital en dessous de CHF 5'600 ne sont pas imposables

JU Couples mariés vivant en ménage commun et personnes veuves et divorcées, séparées ou célibataires qui tiennent seules ménage indépendant avec des enfants à charge ou des personnes nécessiteuses dont ils assument l’essentiel de l’entretien : 0.9% jusqu’à CH 52'600, 1.1% pour les CHF 52'600 suivants, au-delà 1.3% ; autres cas : 1.1% jusqu’à CHF 52'600, 1.3% pour les

SZ Taux correspondant à 1/25 de la prestation en capital ; impôt de base max. de 2.5%

192

TG Impôt de base de 2% pour les couples mariés et de 2.4% pour les autres cas TI Taux applicable à une rente annuelle correspondante ; impôt de base min. 2%

UR Impôt de base 1.9% pour le canton et de 1.9% pour la commune de domicile et de 0.5% pour l’Eglise

VD 1/3 du taux

VS Taux applicable à une rente annuelle correspondante, min. 2% et max. 4%

ZG 3/10 du taux jusqu’à CHF 218’200 et 4/10 au-delà ; impôt de base min. 1%

ZH Taux correspondant à 1/10 de la prestation en capital ; impôt de base min. 2%

Source : HINNY/ECKERT, Droit fiscal 2020, p. 2840.

Partant, le système d’imposition des prestations en capital provenant de la prévoyance professionnelle n’étant d’une part, pas harmonisé et d’autre part, dépendant fortement de la progressivité des taux, qui est pour rappel de la seule compétence cantonale, il est dès lors difficile de procéder à une comparaison intercantonale pertinente en la matière et de juger de la compétitivité du Canton de Vaud dans ce domaine.

Par ailleurs, dans un système tel que choisit par le Canton de Vaud, l’imposition des prestations en capital provenant de la prévoyance professionnelle est certes influencée par la réduction du barème, à savoir 2/3 dans le cas d’espèce, mais également par la progressivité du taux. Ce faisant l’incitation fiscale en faveur de la prévoyance professionnelle engendrée par les effets d’une réduction du barème sont, en raison de la progressivité du taux, plus importantes pour les prestations en capital les plus élevées.

Enfin, si la modification telle que demandée par le postulat devait être adoptée, en l’occurrence le passage à une réduction de 2/3 du barème à 4/5, il en résulterait une baisse de recettes de 40% de l’impôt prélevé jusqu’alors au titre de l’art. 49 LI ce qui représente pour le canton environ CHF 30 mios et CHF 13 mios pour les communes.

Partant, comme évoqué lors de son bilan de mi-législature du 14 février 2020, le Conseil d’Etat mène actuellement une réflexion sur cette question de l’imposition des prestations en capital de la prévoyance professionnelle et envisage, pour autant que la dynamique des recettes fiscales soit préservée, une éventuelle réforme en à la matière au plus tôt en 2022.

193

RAPPORT DU CONSEIL D’ETAT AU GRAND CONSEIL SUR LE POSTULAT MURIEL

Outline

Documents relatifs