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Commentaire article par article LAEF

Art. 21b Obligation d'annonce du remboursement des primes encaissées en trop et compensation des prestations

3. Commentaire article par article LAEF

Durée relative - article 17, al. 1bis (nouveau)

Le Conseil d’Etat peut prévoir la possibilité de déroger à la durée minimale prévue par la règlementation applicable à la formation. Il édicte les dispositions nécessaires à cet effet. Pour faire face aux conséquences de la situation sanitaire, certaines institutions académiques ont pris des mesures ayant pour effet une prolongation exceptionnelle de la durée de l’année académique 2019/20. L’octroi de la bourse au-delà de la durée habituelle d’une année scolaire permet aux boursiers de poursuivre leurs études durant cette prolongation tout en continuant à disposer du soutien financier nécessaire. Les institutions académiques ont par ailleurs, pour la plupart, pris des mesures visant à limiter les effets de la situation sanitaire sur le cursus de l’étudiant. Les conditions de promotion ont été assouplies et les échecs ne seront pas comptabilisés comme une tentative. Il en résulte un allongement potentiel de la durée relative habituelle des études. La possibilité de déroger à la durée minimale prévue par la LAEF permettra de tenir compte de ces décisions académiques et d’octroyer une bourse au-delà de la durée relative minimale prévue par la loi.

Durée absolue – article 18, al. 1bis (nouveau)

Le Conseil d’Etat peut prévoir la possibilité de déroger à la durée totale de dix ans. Il édicte les dispositions nécessaires à cet effet. Cette modification permettra de tenir compte des mesures prises par les institutions académiques qui tendent à ne pas comptabiliser les échecs de l’année 2019-20 comme tentative. L’allongement de la durée totale des études pourrait ainsi potentiellement dépasser les 10 ans. La possibilité de déroger à la durée totale des études au-delà de 10 ans permettra de tenir compte des conséquences de cette mesure académique sur la durée du parcours complet de l’étudiant.

Demande de bourse par voie électronique - article 39, al. 3 (nouveau)

En dérogation au dispositif actuel, le Conseil d’Etat pourra désormais prévoir la possibilité de déposer une demande de bourse par voie électronique. Il édictera les dispositions nécessaires à cet effet. Le dépôt de la demande de bourse en ligne évite le déplacement des requérants et permet ainsi la continuité des prestations dans toutes circonstances. Il permet en outre de renforcer la digitalisation croissante des services publics. Par ailleurs, on précise que la loi maintient la possibilité de déposer la demande de bourse d’études par courrier.

L’authentification des bénéficiaires se fera vraisemblablement dans un premier temps par la transmission d’une copie scannée d’un document d’identité suisse, respectivement d’un titre de séjour (pour étranger) valable au moment du dépôt de la demande. La demande en ligne comportera le consentement du requérant pour le traitement des données d’identité. A terme, l’authentification devrait également se faire via l’identité électronique (MIE) telle que prévue par la LCyber.

LAPRAMS

Modification en lien avec la réforme PC

Les modifications de la LPC ont un impact direct sur la LAPRAMS notamment en ce qui concerne le revenu déterminant pris en compte pour examiner un éventuel droit à une aide financière fondée sur la LAPRAMS, les limites de fortune admise et la notion de dessaisissement. Les modifications légales qui en découlent sont toutefois relativement peu nombreuses puisqu’il n’y en a qu’une. On précisera que le règlement du 28 juin 2006 d’application de la LAPRAMS (RLAPRAMS) devra également subir, en lien avec la réforme PC, une modification en lien avec les limites de fortune (mobilière et immobilière) admises.

Modification en lien avec la Centrale des Solidarités

Etant donné que le dispositif de la Centrale des Solidarités pourrait devenir pérenne dès 2023, la présente inscription dans la LAPRAMS fonde d’ores et déjà l’assise légale de ce dispositif.

3. Commentaire article par article LAEF

Articles 17 al. 1 bis et 18 al. 1bis

Ces modifications permettent de tenir compte des effets liés aux mesures prises par les institutions académiques dans le cadre de la crise sanitaire Covid-19 durant l’année académique 2019/2020. Le Conseil d’Etat pourra prévoir la possibilité de déroger à la durée relative et absolue de formation prévue par la législation par voie d’arrêté.

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Article 39 al. 3

Cette modification prévoit que la demande de bourse puisse être valablement déposée par voie électronique afin de limiter les déplacements à l’OCBE ainsi que les contacts entre les administrés et l’administration dans le cadre de la crise sanitaire Covid-19. Par voie règlementaire, il est prévu que le portail Internet permette de déposer une demande de bourse d’études en ligne. L’authentification est assurée par le dépôt d’une copie de la pièce d’identité suisse, respectivement d’un titre de séjour pour étranger valable au moment du dépôt de la demande, par analogie à ce qui est pratiqué dans le cadre des subsides pour la réduction des primes d’assurance obligatoire des soins (cf. article 24a RLVLAMal).

LAPRAMS

Article 2a LAPRAMS

Ce nouvel article fonde la Centrale des Solidarités qui a pour finalité d’informer sur un ensemble d’aides à la vie quotidienne permettant de répondre aux besoins urgents et essentiels et de coordonner les réponses apportées. Ce dispositif de 2ème ligne a été mis en place par la DGCS avec les principaux acteurs actifs dans le domaine social (régions, associations) sur le territoire vaudois ainsi que les groupes bénévoles qui se sont annoncés. Ces aides s’adressent aux personnes domiciliées sur le territoire vaudois qui se retrouvent sans aucun réseau de proximité ou dont le réseau ne peut remplir qu’une partie des besoins, sans proches, amis et voisins ou dont ceux-ci sont tombés malades ou ne sont plus disponibles et/ou sans soutien par un organisme social ou médico-social.

Concrètement, lorsque la personne souhaite faire une demande d’aide, elle doit appeler sa commune de domicile.

Il s’agit du numéro habituel de la commune ou celui qu’elle a mis sur pied à l’occasion de la pandémie Covid-19. Le répondant communal prend en charge la demande et propose un soutien avec l’aide du réseau médico-social de proximité ainsi que du réseau local de bénévoles et solidarités annoncés. Si la commune ne peut pas répondre, elle peut s’appuyer sur ce dispositif de 2ème ligne désormais existant. Dans chaque région du canton (Centre, Nord/Broye, Est, Ouest), une équipe régionale vient en appui et soutien aux communes. Ces équipes sont chargées de considérer la demande et de mobiliser les solidarités sur le plan cantonal. Elles puisent dans une base de données centralisée qui réunit le catalogue de l’offre d’aides à disposition, prennent les contacts nécessaires et apportent la réponse adéquate à la personne demandeuse en en informant le répondant communal.

Etant donné que pour l’heure, il s’agit d’un projet pilote d’une durée de 2 ans, une évaluation de ce dispositif sera menée à fin 2022 afin de décider s’il doit devenir pérenne. Une décision du Conseil d’Etat sera alors prise en ce sens.

Article 6c al. 1bis LAPRAMS

La modification de cette disposition concerne la notion de dessaisissement. Pour rappel, le calcul de la PC tient compte non seulement des éléments de revenus et de fortune existants, mais aussi de ceux dont une personne s’est volontairement dessaisie. Avec la réforme PC, la notion de dessaisissement (art. 11a LPC) est mieux explicitée, ce qui n’était pas le cas auparavant. Comme indiqué précédemment, le calcul pour déterminer l’octroi éventuel d’une aide financière individuelle se fait par analogie aux critères retenus par la législation en matière de PC AVS/AI. Par conséquent, il est également tenu compte des revenus et fortune dont le requérant s’est volontairement dessaisi. Aussi, dans la LAPRAMS, il est proposé de se calquer sur la LPC et de clarifier ce qui est entendu par dessaisissement, à savoir : le fait qu’une personne renonce à exercer une activité lucrative que l’on pourrait raisonnablement exiger d’elle, les revenus, parts de fortune et droits légaux contractuels auxquels un requérant a renoncé sans contre-prestation ou sans obligation légale et enfin, la consommation excessive de la fortune.

Dans les faits, l’UAS n’aura pas besoin de se déterminer sur cette question du dessaisissement puisque celle-ci est tranchée par l’organe d’exécution PC. Toutefois, ce nouvel alinéa permettra plus de transparence pour l’administré s’agissant de ce qui est englobé dans la notion de dessaisissement. En effet, il s’agit d’un motif qui est souvent avancé par les recourants dans le cadre de réclamation contre des décisions de refus d’aide LAPRAMS.

Pour le surplus, les autres dispositions de la LAPRAMS ne sont pas touchées par la réforme PC. Néanmoins, le RLAPRAMS devra subir quelques adaptations en lien avec cette réforme, en particulier s’agissant du calcul du revenu déterminant et des limites de fortunes admises.

Article 44 LAPRAMS (disposition transitoire)

Il s’agit là d’une disposition transitoire, proposée au titre de mesure d’accompagnement des effets de la réforme des PC. En effet, dès le 1er janvier 2021, l’organe d’exécution PC (CCVD) calculera le droit aux PC des bénéficiaires à la fois selon les règles de l’ancien droit et selon celles du nouveau droit. Si les mesures de la réforme des PC entraînent une réduction globale du montant des PC, elles seront applicables au plus tôt trois ans

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après l’entrée en vigueur de la réforme. Autrement dit, le calcul le plus avantageux s’agissant du montant de la PC sera alors retenu pour le bénéficiaire. Etant donné que l’examen éventuel d’une aide financière individuelle basée sur la LAPRAMS se fait en tenant compte des éléments financiers tels que retenus dans la décision PC, il y a lieu de prévoir une telle disposition de sorte que l’UAS se base sur la décision telle que retenue par l’organe d’exécution PC que celle-ci soit rendue sous l’empire du l’ancien ou du nouveau droit fédéral (al. 1er). Cette période transitoire est prévue pour 3 ans (al. 2). A noter que pendant la période transitoire de 3 ans, soit jusqu’au 1er janvier 2024, l’UAS sera amenée à traiter des réclamations tant sous l’angle de l’ancien droit que du nouveau droit, selon que l’organe d’exécution PC compétent aura rendu sa décision sous l’empire de l’ancien ou nouveau droit.

4. Conséquences

4.1. Constitutionnelles, légales et réglementaires (y.c. eurocompatibilité)

Modification de la LAEF et adaptation ultérieure du RLAEF.

Modification de la LAPRAMS, modifications subséquent du RLAPRAMS.

4.2. Financières (budget ordinaire, charges d’intérêt, autres)

LAEF : la prolongation de la durée des études en 2019-20 ne devrait avoir qu’un effet modéré sur le budget 2021. Selon les premières estimations, seule une trentaine de cas sont susceptibles d’être concernés pour le post-obligatoire. Il est toutefois difficile de prédire de façon exhaustive l’ensemble des cas mais l’effet semble à ce stade très limité. Il est à noter que l’effet de la prolongation de la durée absolue sur le budget sera étalé sur plusieurs années.

LAPRAMS : s’agissant de la Centrale des Solidarités, ce projet pilote est budgétisé à CHF 300'000.- par an, permettant ainsi de financer les postes d’assistants sociaux auprès de l’AVASAD (Association vaudoises d’aide et de soins à domicile) nécessaires à assurer le fonctionnement de cette centrale. Pour l’exercice 2021, le montant de CHF 300'000.- est inclus dans le budget de l’Etat. Cette charge nouvelle est ainsi compensée au sein du DSAS.

4.3. Conséquences en termes de risques et d’incertitudes sur les plans financier et économique Néant.

4.4. Personnel Néant.

4.5. Communes

Pour les modifications de la LAEF, l’impact pour les communes est de 1/3 des conséquences listées au point 4.2.

4.6. Environnement, développement durable et consommation d’énergie Néant.

4.7. Programme de législature et PDCn (conformité, mise en œuvre, autres incidences)

LAEF : la demande en ligne est en conformité avec la mesure 3.5 : « Poursuivre la simplification des processus administratifs et des formalités administratives ; la modernisation des pratiques de l’administration ».

4.8. Loi sur les subventions (application, conformité) et conséquences fiscales TVA Néant.

4.9. Découpage territorial (conformité à DecTer) Néant.

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4.10. Incidences informatiques

LAEF : le traitement informatique de ces dérogations ne devrait pas être conséquent. Il a été possible de prolonger le nombre de mois d’octroi et il semble possible de neutraliser l’effet de l’année 2019-20 sans un développement informatique conséquent.

4.11. RPT (conformité, mise en œuvre, autres incidences) Néant.

4.12. Simplifications administratives

LAEF : l’introduction du dépôt de la demande par voie électronique engendrera une simplification administrative importante. Cela évitera notamment le scannage de tous les dossiers papiers et contribuera à un traitement plus rapide des demandes.

4.13. Protection des données

LAEF : une coordination avec l’Autorité de protection des données et de droit à l’information (APDI) est d’ores et déjà assurée afin de préparer les modifications utiles du règlement d’application ainsi que le dépôt de la demande par voie électronique.

4.14. Autres Néant.

5. Conclusion

Vu ce qui précède, le Conseil d’Etat a l’honneur de proposer au Grand Conseil d’adopter :

- le projet de loi modifiant la loi du 1er juillet 2014 sur l’aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF) ;

- le projet de loi modifiant la loi du 24 janvier 2006 d’aide aux personnes recourant à l’action médico-sociale (LAPRAMS).

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PROJET DE LOI

modifiant celle du 1 juillet 2014 sur l’aide

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