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modifiant celle du 12 mars 2013 sur la Cour des comptes (LCComptes)

du 7 octobre 2020

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat décrète

Article Premier

1 La loi du 12 mars 2013 sur la Cour des comptes est modifiée comme il suit :

Art. 33 Suivi des recommandations Art. 33 Sans changement

1 La Cour des comptes peut émettre des recommandations. 1 Sans changement.

2 L'entité contrôlée doit lui indiquer quelles suites elle donne à ces recommandations. La Cour des comptes peut entreprendre ses propres contrôles.

2 Sans changement.

3 Dans son rapport annuel, la Cour des comptes doit mentionner ses recommandations ainsi que les suites qui leur ont été données. Les entités auxquelles des recommandations ont été adressées doivent prendre position par écrit. Une fois par semestre, la Cour des comptes établit un inventaire des recommandations non traitées et le transmet aux Commissions de surveillance du Grand Conseil et au Conseil d'Etat.

3 Dans son rapport annuel, la Cour des comptes doit mentionner ses recommandations ainsi que les suites qui leur ont été données. Les entités auxquelles des recommandations ont été adressées doivent prendre position par écrit. Une fois par année, la Cour des comptes établit un inventaire des recommandations non traitées et le transmet aux Commissions de surveillance du Grand Conseil et au Conseil d'Etat.

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Art. 2

1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.

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COMMENTAIRES SUR LE PROJET DE LOI MODIFIANT LA LOI DU 20 JUIN 1995 ORGANISANT LA BANQUE CANTONALE VAUDOISE (BCV) ET ABROGEANT LE DÉCRET SUR L’ORGANISATION DE LA CAISSE D’EPARGNE CANTONALE VAUDOISE (DO-CECV)

1. Introduction

Le décret du 20 juin 1995 sur l’organisation de la Caisse d’Epargne Cantonale Vaudoise (DO-CECV) indique que l’administration et la gérance de la CECV sont confiées à la BCV et fixe notamment une garantie de l’Etat à concurrence de CHF 40'000 sur les dépôts par déposants.

A ce jour, la CECV ne bénéficie d’aucune personnalité juridique, d’aucune inscription au RC et d’aucune autorisation formelle de la FINMA. Dès l’année 2000, la FINMA a signalé au Département des finances que la CECV devrait requérir une autorisation formelle de la Commission des banques ou, à défaut, mettre en place des mesures de régularisation, telles qu’une fusion avec la BCV ou une garantie intégrale du canton. Plusieurs échanges entre la FINMA, la BCV et le canton ont eu lieu ultérieurement sans évolution concrète à ce jour en regard du statut de la CECV.

Les avoirs en dépôts auprès de la CECV sont passés de CHF 3.4 mrds fin 95 à CHF 178.6 mios fin décembre 2019 dont CHF 22 mios au porteur, reflétant ainsi le désintérêt du public pour ce type de produit. La commission de 0.25% que la BCV verse à l’Etat pour la garantie ne représente plus qu’une somme de CHF 293'000 en 2019 et de CHF 270'549 en 2020 (échéance au 3 octobre 2020).

Ainsi, le DO-CECV pose des problèmes juridiques au regard du droit actuel :

- la CECV prévoit des livrets au porteur qui sont désormais interdits par la Convention de diligence des banques (CDB 20) ;

- elle prévoit également une garantie de dépôt de CHF 40'000 alors que le droit fédéral fixe une somme de CHF 100'000 ;

- elle prévoit enfin un délai de prescription de 10 ans en matière d’avoirs en déshérence qui n’est plus conforme au droit fédéral – obligation de publication dès 50 ans et 60 ans pour le transfert final auprès de la Confédération en l’absence de restitution.

Tous ces éléments, avec en particulier cette incertitude latente sur le statut de la CECV au regard de la FINMA, incitent à envisager la liquidation de la Caisse, ce qui serait également dans l’intérêt des déposants qui verraient leur garantie augmentée. D’entente avec la BCV, le Conseil d’Etat propose en fin de compte la fusion par absorption avec intégration des prestations de l’ancienne CECV au sein de la BCV. Concrètement, les épargnants se verraient proposer un compte BCV crédité nominalement d’un montant identique à leurs avoirs ou la libération de leurs dépôts.

2. Commentaire général du projet et modification de la loi

Au vu de ce qui précède, il convient d’abroger le décret du 20 juin 1995 sur l’organisation de la Caisse d’Epargne Cantonale Vaudoise, ainsi que l’article 7 de la loi du 20 juin 1995 organisant la Banque Cantonale Vaudoise (LBCV) – qui a trait à la gestion de la Caisse –, avec effet au 1er janvier 2022.

La fusion par absorption fait l’objet d’un nouvel article 32a LBCV. Cette disposition prévoit l’intégration des prestations de l’ancienne CECV au sein de la BCV.

3. Commentaire article par article Voir points 1.et 2. ci-dessus.

4. Conséquences

4.1. Constitutionnelles, légales et réglementaires (y.c. eurocompatibilité)

Abrogation du décret du 20 juin 1995 sur l’organisation de la Caisse d’Epargne Cantonale Vaudoise (DO-CECV), avec entrée en vigueur au 1er janvier 2022.

Abrogation de l’article 7 LBCV, avec entrée en vigueur au 1er janvier 2022.

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4.2. Financières (budget ordinaire, charges d’intérêt, autres)

La garantie de l’Etat à hauteur de maximum CHF 40'000 sur les dépôts par déposant ne sera plus engagée.

Parallèlement, la commission de 0.25% du montant de la garantie ne sera plus perçue. Cette commission représentait CHF 293'000 en 2019 en faveur de l’Etat.

4.3. Conséquences en termes de risques et d’incertitudes sur les plans financier et économique Néant.

4.4. Personnel Néant.

4.5. Communes Néant.

4.6. Environnement, développement durable et consommation d’énergie Néant.

4.7. Programme de législature et PDCn (conformité, mise en œuvre, autres incidences) Néant.

4.8. Loi sur les subventions (application, conformité) et conséquences fiscales TVA Néant.

4.9. Découpage territorial (conformité à DecTer) Néant.

4.10. Incidences informatiques Néant.

4.11. RPT (conformité, mise en œuvre, autres incidences) Néant.

4.12. Simplifications administratives Néant.

4.13. Protection des données Néant.

4.14. Autres Néant.

5. Conclusion

Vu ce qui précède, le Conseil d’Etat a l’honneur de proposer au Grand Conseil d’adopter :

- Le décret du 20 juin 1995 sur l’organisation de la Caisse d’Epargne Cantonale Vaudoise, ainsi que l’article 7 de la loi du 20 juin 1995 organisant la Banque Cantonale Vaudoise (LBCV) sont abrogés, avec entrée en vigueur au 1er janvier 2022.

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PROJET DE LOI

modifiant celle du 20 juin 1995 organisant la

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