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LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu la loi sur la pédagogie spécialisée (LPS)

vu le projet de décret présenté par le Conseil d'Etat décrète

Art. 1

1 Le montant maximal des garanties que le Conseil d'Etat peut octroyer au nom de l'Etat pour les

emprunts contractés par des établissements de pédagogie spécialisée privés reconnus afin de financer leurs investissements s'élève à CHF 45'390'000 pour l'exercice 2021.

Art. 2

1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent décret, qui entre en vigueur le 1er janvier 2021.

2 Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et le mettra en vigueur, par voie d'arrêté, conformément à l'alinéa 1 ci-dessus.

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COMMENTAIRES SUR LE PROJET DE DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET DU 12 SEPTEMBRE 1994 CRÉANT UN FONDS POUR L’ACQUISITION DE DROITS RÉELS ET D’IMMEUBLES DE RÉSERVE (FONDS FAIR) POUR AUGMENTER LE PLAFOND DE CHF 20'000'000 DANS LE CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE DU DROIT DE PRÉEMPTION DE L’ETAT AU SENS DE LA LOI DU 10 MAI 2016 SUR LA PRÉSERVATION DU PARC LOCATIF 1. Contexte

La loi du 10 mai 2016 sur la préservation et la promotion du parc locatif (LPPPL) et son règlement d'application du 25 octobre 2017 (RLPPPL) sont entrés en vigueur le 1er janvier 2018. Font exception les articles 31 à 38 LPPPL consacrés au droit de préemption, qui sont entrés en vigueur le 1er janvier 2020 (art. 41 al. 3 LPPPL). Ces dispositions prévoient que les communes bénéficient d’un droit de préemption pour leur permettre d'acquérir en priorité un bien-fonds mis en vente et affecté en zone à bâtir légalisée afin de construire des logements d’utilité publique (ci-après : LUP). Elles disposent à cet effet d’un délai de 40 jours (art. 33 LPPPL).

Les communes peuvent céder leur droit de préemption à l’Etat qui dispose quant à lui d’un délai de 20 jours pour l’exercer (art. 34 LPPPL). Les modalités d’exercice du droit de préemption cédé à l’Etat doivent être précisées dans le contexte de l’entrée en vigueur des articles 31 à 38 LPPPL, le 1er janvier 2020.

Sachant que l’Etat ne dispose que de 20 jours pour procéder à l’analyse du dossier et qu’une décision doit être prise dans ce délai par le Conseil d’Etat, respectivement par le Grand Conseil si le prix d’achat dépasse le million de francs (art. 10 let. a de la loi du 20 septembre 2005 sur les finances [LFin]), une procédure spécifique, rapide, doit être élaborée pour que l’exercice du droit de préemption de l’Etat soit possible. Le Conseil d’Etat deviendrait alors le seul décideur.

2. Solution proposée

Le fonds FAIR, constitué à hauteur de CHF 80 mios, permet au Conseil d’Etat d’acquérir et d’aliéner des droits réels et des immeubles de réserve tout en étant dispensé de requérir l'approbation du Grand Conseil. Ce fonds, qui résulte d’un décret adopté le 12 septembre 1994 par le Grand Conseil (DF-ADI ou fonds FAIR), peut déjà être utilisé afin d’exercer le droit de préemption de l’Etat au sens de l’art. 34 LPPPL si une occasion se présente.

Cela étant, une adaptation du texte du DF-ADI (fonds FAIR) doit être prévue, car la définition des « droits réels et d’immeubles de réserve » ne tient pas spécifiquement compte de la particularité de la mission nouvellement confiée à l’Etat par la LPPPL et du fait que les biens-fonds acquis ne sont pas voués à demeurer « en réserve ».

Des modalités ont par ailleurs été définies pour procéder rapidement à une analyse de l’intérêt d’exercer ce droit de préemption lorsque la possibilité se présentera. Une commission tripartite réunissant les compétences spécifiques de la Direction de l’immobilier et du foncier (DIF), de la Division logement (DL) et de la Société vaudoise pour le logement SA (SVL) sera chargée d’établir un rapport technique. Il s’agira pour l’essentiel d’y estimer si un projet de réalisation de LUP apparaît viable financièrement considérant le prix de vente du bien-fonds ; cela naturellement avec les réserves liées au fait que l’examen devra se faire dans un délai très bref et qu’aucun projet concret n’existera alors. Le Conseil d’Etat pourra ainsi disposer d’informations chiffrées pour décider d’exercer, ou non, le droit de préemption cantonal.

En cas d’exercice du droit de préemption, il est prévu que l’opération de valorisation (démarche en vue de la planification, de l’obtention d’un permis de construire et recherche d’un constructeur) soit confiée à la SVL, sachant que ce travail fait déjà partie de ses missions (art. 16 al. 1 ch. 8 de la loi du 9 septembre 1975 sur le logement [LL]).

3. Adaptation du décret DF-ADI (fonds FAIR) du 12 septembre 1994

Pour que le fonds puisse remplir pleinement la mission décrite aux points ci-dessus, il est nécessaire que le décret du 12 septembre 1994 créant un fonds pour l’acquisition de droits réels et d’immeubles de réserve soit adapté pour :

- y prévoir spécifiquement la mission d’acquisition et de cession de terrains en vue de la construction de LUP dans le cadre du droit de préemption de l’Etat au sens de l’article 34 LPPPL ;

- doter le fonds FAIR, en sus du plafond actuel de CHF 80 mios, d’un montant de CHF 20 mios uniquement consacré à la mise en œuvre du droit de préemption de l’Etat, à imputer sur l’enveloppe de CHF 240 millions de francs mentionnée à l’article 15 LL.

A noter que le recours au fonds FAIR devra permettre au Conseil d’Etat de pouvoir exercer un droit de préemption si une opportunité se présentait, ceci même pour une valeur de bien-fonds supérieure au million de

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francs. Les biens-fonds n’ont pas vocation à rester dans ce fonds. Dès lors, soit le bien-fonds sera remis à un tiers pour la réalisation des LUP, soit il devra faire l’objet d’un EMPD pour l’obtention d’un crédit d’investissement dans l’hypothèse où le bien-fonds resterait propriété de l’Etat.

Projet de décret – commentaire Art. 1

Cette disposition précise le cadre pour l’exercice du droit de préemption au sens de l’article 34 LPPPL. La solution du fonds FAIR se veut transitoire le temps que le bien-fonds soit cédé à un tiers pour la réalisation de LUP ou qu’un crédit d’investissement soit demandé au Grand Conseil à travers un EMPD si le bien-fonds devait rester propriété de l’Etat.

Art. 2

Cet article prévoit d’augmenter le fonds FAIR de CHF 80 mios à CHF 100 mios, dont CHF 20 mios seront alloués pour l’exercice du droit de préemption au sens de l’article 34 LPPPL. Il est prévu que l’augmentation du solde débiteur soit imputée sur l’enveloppe de CHF 240 mios mentionnée à l’article 15 LL. Cet article prévoit dans la loi sur le logement (LL) la somme des garanties, emprunts et prêts qui ne peut pas être dépassée.

Art. 3 et ss Sans changement.

Conséquences

3.1.1. Constitutionnelles, légales et réglementaires (y.c. eurocompatibilité) Néant.

3.1.2. Financières (budget ordinaire, charges d’intérêt, autres)

L’augmentation du solde débiteur de CHF 20 mios est imputée sur l’enveloppe totale de CHF 240 mios prévue à l’art. 15 LL.

3.1.3. Conséquences en termes de risques et d’incertitudes sur les plans financier et économique Néant.

3.1.4. Personnel Néant.

3.1.5. Communes

Le projet permet de soutenir les communes dans leur politique de promotion des LUP.

3.1.6. Environnement, développement durable et consommation d’énergie Néant.

3.1.7. Programme de législature et PDCn (conformité, mise en œuvre, autres incidences)

Le projet s’inscrit dans la mise en œuvre de la mesure 1.11 du Programme de législature (« Encourager la création de logements adaptés aux besoins, financièrement accessibles et en suffisance – stratégie foncière de l’Etat en collaboration avec la SVL »).

3.1.8. Loi sur les subventions (application, conformité) et conséquences fiscales TVA Néant.

3.1.9. Découpage territorial (conformité à DecTer) Néant.

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3.1.10. Incidences informatiques Néant.

3.1.11. RPT (conformité, mise en œuvre, autres incidences) Néant.

3.1.12. Simplifications administratives Néant.

3.1.13. Protection des données Néant.

3.1.14. Autres Néant.

Conclusion

Vu ce qui précède, le Conseil d’Etat a l’honneur de proposer au Grand Conseil d’adopter :

– le projet de décret modifiant le décret du 12 septembre 1994 créant un fonds pour l’acquisition de droits réels et d’immeubles de réserve (fonds FAIR) pour augmenter le plafond de CHF 20'000'000 dans le cadre de la mise en œuvre du droit de préemption de l’Etat au sens de la loi du 10 mai 2016 sur la préservation du parc locatif.

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PROJET DE DÉCRET

modifiant celui du 12 septembre 1994 créant

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