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Chapitre II : Institutionnalisation de la finance solidaire en France

2. Régulation de la finance solidaire

Les dispositifs légaux de régulation de la finance solidaire en France concernent l'épargne solidaire avec les lois sur l'épargne salariale d'une part, et les dispositifs de bénéfices fiscaux aux épargnants d'autre part.

L'épargne salariale est un système d'épargne collectif mis en place par certaines entreprises. Il s'agit d'un mécanisme de distribution d'une partie des résultats ou des bénéfices de l'entreprise aux salariés (intéressement, participation, versements libres ou abondement). Il a été mis en place dans les années 1960 et fait partie des réformes sociales de l'État Français.

Le premier pas vers la création du système d'épargne salariale a été fait par le Parlement qui a voulu encourager les entreprises à faire participer ses employés aux résultats par le biais d'une réduction d'impôt. Ci-dessous, l'article 33, paragraphe 1 de la loi n. 65-566 du 12 juillet 1965 modifiant l'imposition des entreprises et des revenus de capitaux mobiliers :

« Toute société qui attribue gratuitement à l'ensemble de son personnel des actions ou parts sociales de son capital a droit à une réduction de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable (...) » (Journal officiel de la république française, 13 juillet 1965, p. 6007)16

L'ordonnance n. 67-693 du 17 août 196717 relative à la participation des salariés aux fruits de

l'expansion des entreprises signé par le président Général de Gaulle la rend obligatoire. Le rapport adressé au président de la république par le ministre de l'économie et des finances, Michel Debré, nous permet de comprendre les contours de la création des plans d'épargne comme un droit des travailleurs. Ci-dessous, un extrait du rapport servant de préambule à l'ordonnance :

« Les efforts entrepris à la libération de la France voici plus de vingt ans maintenant ont permis une amélioration considérable de la condition des travailleurs : l'institution de la sécurité sociale et des allocations familiales, l'augmentation régulière des rémunérations, la législation protectrice en matière d'emploi leur ont permis d'atteindre un niveau de vie plus

16 D i s p o n i b l e s u r : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?

id=JORFTEXT000000320409&pageCourante=06007

élevé et de bénéficier d'une sécurité plus grande. Mais il apparaît désormais qu'une étape nouvelle doit être franchie : il faut faire participer les travailleurs à l'expansion des entreprises et les y intéresser directement, et cela d'autant que le Vº Plan subordonne justement la croissance économique à une augmentation des investissements dus principalement à l'autofinancement ; dès lors, le progrès, œuvre de tous, doit être pour tous une source d'enrichissement, ce qui signifie que tous doivent prendre une part de l'accroissement du capital qu'il entraîne. Sans doute l'ordonnance du 7 janvier 1959 avait- elle prévu un certain nombre de dispositions en faveur des entreprises appliquant à titre facultatif un système d'intéressement ; mais il est maintenant indispensable que l'association des travailleurs à l'expansion et à la répartition de ses fruits prenne un caractère obligatoire. C'est ce qu'a voulu le Parlement en votant l'article 33 de la loi du 12 juillet de 1965. Dans le même temps, une telle réforme sociale doit concourir à la marche et aux progrès de l'économie et en particulier accroître les capacités d'investissement des entreprises. En outre, un régime de participation, sans diminuer en rien l'autorité de la direction, peut favoriser l'établissement de rapports nouveaux entre salariés, représentés par leurs syndicats, et patrons. Tels sont les principes qui ont guidé le Gouvernement dans l'élaboration du projet d'ordonnance qui est soumis à votre approbation (...) » (Journal officiel de la république française, 18 août 1967, p. 8288)

L'ordonnance n. 67-693 rend obligatoire la participation des travailleurs aux fruits de l'expansion dans les entreprises, mais des avantages fiscaux sont prévus aux entreprises qui se soumettent volontairement aux dispositions de l'ordonnance. Elle prévoit la constitution des fonds communs de placement dont les parts appartiennent aux salariés participant au plan d'épargne d'entreprise (article 5 de l'ordonnance n. 67-694 du 17 août 1967).

La régulation de l'épargne salariale réunit des procédés juridiques et financiers différents. Il y a d’une part les dispositifs fiscaux qui déterminent la participation aux bénéfices et à l'intéressement. Il y a d’autre part la réglementation de l'achat d'actions par les salariés et l'attribution gratuite d'actions aux salariés. Enfin, il y a les plans d'épargne salariale, régis par le code du travail18. Ce sont notamment ces derniers qu’affecte l'institutionnalisation de la

finance solidaire.

L'intéressement et la participation font l'objet d'un accord entre l'entreprise et les salariés, qui détermine la modalité du placement. Le salarié peut récupérer son épargne à moyen terme (au 18 Dispositions figurant des articles L. 3332-1, L. 3332-28 et R. 3332-1 et suivants du code du travail.

moins 5 ans), selon l'investissement de son choix, qui peut être un plan d'épargne d'entreprise (PEE) ou un placement sur compte courant bloqué (CCB). Les salariés ne peuvent récupérer leur épargne qu'au moment de la retraite si l'entreprise met en place un plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO). Une autre modalité mise en place en 2001 est le plan d'épargne interentreprises (PEI), une déclinaison du PEE avec un fonds commun interentreprises.

L'épargne peut être investie directement à travers l'acquisition d'action ou par Organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM). Ces organismes peuvent être de deux types : les Sociétés d’Investissement à Capital Variable (SICAV) et les Fonds Communs de Placement (FCP). La réglementation de l'épargne salariale a encouragé la création de Fonds Communs de Placement d'Entreprise (FCPE), réservés aux salariés des entreprises. Contrôlés par l'autorité du marché financier, ces organismes sont gérés par des sociétés de gestion de portefeuille, ces dernières liées à une banque dépositaire.

Selon l'article L3334-11 du code du travail, les entreprises ayant mis en place un PERCO doivent proposer aux salariés au moins trois OPCVM :

« Les participants au plan d'épargne pour la retraite collectif bénéficient d'un choix entre au moins trois organismes de placement collectif en valeurs mobilières présentant différents profils d'investissement. »19

L'épargne salariale solidaire a été créée en 2001 en diversifiant les propositions d'OPCVM des plans du type PERCO. Laurent Fabius, Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du gouvernement de Jacques Chirac, associe l'épargne salariale au financement d'entreprises solidaires. La Loi n. 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale prévoit dans son article 16 qu'une partie de l'épargne soit destinée au financement d'entreprises solidaires.

« Le règlement du plan partenarial d'épargne salariale volontaire doit prévoir qu'une partie des sommes recueillies peut être affectée à l'acquisition de parts de fonds investis, dans les limites prévues à l'article L. 214-39 du code monétaire et financier, dans les entreprises solidaires définies à l'article L. 443-3-1 du présent code. » (Article 16 de la Loi n. 2001-152 du 19 février 200120)

19 https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?

idArticle=LEGIARTI000023034645&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20120101

20 D i s p o n i b l e s u r : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?

L'entreprise solidaire comme définie dans les articles 19, 20 et 21 concernant l'« encouragement à l'économie solidaire et diversification des placements » peut être : une entreprise employant au moins un tiers de personnes en insertion ; une entreprise appartenant à l'économie sociale et solidaire en raison de son statut (association, coopérative, mutuelle, institution de prévoyance) ; ou une entreprise avec une gouvernance participative et un écart des salaires réduit. Reprenons le texte de la loi :

« Sont considérées comme entreprises solidaires, au sens du présent article, les entreprises dont les titres de capital, s'ils existent, ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé et qui : a) Ou bien emploient des salariés dont un tiers au moins a été recruté dans le cadre des contrats de travail visés à l'article L. 322-4-20 ou parmi des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-4-2 ou pouvant invoquer une décision les classant, en application de l'article L. 323-11, dans la catégorie correspondant aux handicaps graves ou les déclarant relever soit d'un atelier protégé, soit d'un centre d'aide par le travail ; dans le cas d'une entreprise individuelle, les conditions précitées s'appliquent à la personne de l'entrepreneur individuel ; b) Ou bien sont constituées sous forme d'associations, de coopératives, de mutuelles, d'institutions de prévoyance ou de sociétés dont les dirigeants sont élus directement ou indirectement par les salariés, les adhérents ou les sociétaires, à condition que l'ensemble des sommes perçues de l'entreprise par l'un de ceux-ci, à l'exception des remboursements de frais dûment justifiés, n'excède pas, au titre de l'année pour un emploi à temps complet, quarante-huit fois la rémunération mensuelle perçue par un salarié à temps plein sur la base du salaire minimum de croissance ; toutefois, cette condition doit être respectée dans les entreprises d'au moins vingt salariés, adhérents ou sociétaires, par dix- neuf salariés, adhérents ou sociétaires, sur vingt. En aucun cas, la rémunération du ou des salariés, adhérents ou sociétaires concernés ne peut excéder, pour un emploi au titre de l'année ou pour un emploi à temps complet, quatre-vingt-quatre fois la rémunération mensuelle perçue par un salarié à temps plein sur la base du salaire minimum de croissance ; pour les sociétés, les dirigeants s'entendent au sens des personnes mentionnées au premier alinéa du 1o de l'article 885 O bis du code général des impôts. Les entreprises solidaires répondant aux conditions fixées ci-dessus sont agréées par décision conjointe du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'économie solidaire. Sont assimilés à ces entreprises les organismes dont l'actif est composé pour au moins 80 % de titres émis par des entreprises solidaires ou les établissements de crédit, dont 80 % de l'ensemble des prêts et des

investissements sont effectués en faveur des entreprises solidaires. » (Article 19 de la Loi n. 2001-152 du 19 février 200121)

À partir de ces critères, le gouvernement, à travers le ministère de l'économie, attribue l'agrément « entreprise solidaire ». Cet agrément délivré par l'État à partir de 2001 permet aux entreprises et aux structures de l'économie sociale et solidaire de bénéficier de financements issus de l'épargne salariale solidaire.

Cela encourage la création de Fonds Communs de Placement d'Entreprise Solidaire (FCPES) par les sociétés de gestion afin de répondre à une demande des entreprises de diversification des OPCVM. De cette manière, un nouveau type d'acteur s'ajoutera à l'univers hétérogène de Finansol, comme le souligne ce témoignage :

« Dans toutes les banques classiques ont dû se créer, parce que c’est une réponse à un marché nouveau, de petites équipes de gestion solidaire. Les sociétés de gestion filiales des banques ont commencé à beaucoup arriver dans l’entourage de Finansol à partir de ce moment-là. Et il y a eu un mouvement parallèle de Finansol, lent, pour inciter non pas les sociétés de gestion mais les banques elles-mêmes à adhérer avec la volonté de créer des produits grand public. » (Laurent Chereau).

Il est à noter que les OPCVM ne peuvent investir plus de 10 % sur des entreprises solidaires. Le restant des fonds peut être placé dans le marché financier traditionnel. Ainsi, les FCPES sont surnommés fonds « 90-10 ».

« Les dispositions du présent article sont également applicables aux fonds solidaires qui peuvent être souscrits dans le cadre du plan partenarial d'épargne salariale volontaire mentionné à l'article L. 443-1-2 du même code. L'actif de ces fonds solidaires est composé: a) Pour une part, comprise entre 5 et 10 %, de titres émis par des entreprises solidaires agréées en application de l'article L. 443-3-1 du code du travail ou par des sociétés de capital-risque visées à l'article 1er-1 de la loi no 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ou par des fonds communs de placements à risques, visés à l'article L. 214-36, sous réserve que leur actif soit composé d'au moins 40 % de titres émis par des entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 443-3-1 du code du travail ; b) Pour le surplus, de valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé et, à

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titre accessoire, de liquidités. Ces fonds ne peuvent, par ailleurs, détenir plus de 10 % de titres de l'entreprise qui a mis en place le plan ou de sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 444-3 du code du travail. » (Article 19 de la Loi n. 2001-152 du 19 février 200122)

La directrice de Finansol résume ainsi dans son témoignage le mécanisme de l'épargne salariale en France :

« Toute entreprise avec plus de 50 salariés qui génère des résultats positifs doit partager une partie avec les salariés. C’est le Général De Gaulle qui a mis ça en place dans les années 60. Sachant que les salariés, et à cette époque-là, beaucoup de gens étaient salariés. Aujourd’hui on a plus d’indépendants. C’était pour que tous les salariés aient ce qu’on appelle l’épargne de précaution qui leur permettait d’acheter leur maison principale, de mettre de l’argent de côté, des choses de cette ampleur-là. C’est de l’argent en plus pour les salariés, une rémunération supplémentaire dans le but de créer pour chaque salarié une épargne, après il peut toucher comme il le souhaite ou le réinvestir avec des avantages fiscaux, il a plutôt intérêt de placer l’argent que toucher en salaire. Il y a deux mécanismes qui existent. Soit un plan d’épargne retraite, ça veut dire que quand vous recevez votre épargne salariale, placez en fonds et vous ne récupérez le placement qu’à la retraite. Donc, évidement qu’il y a beaucoup de salariés qui disent que c’est un peu loin, quand on a 40 ans et on a encore 25 ans à travailler, c’est long. Et il y a un deuxième mécanisme qui est celui du plan d’épargne entreprise, obligation pour votre argent d’au minimum 5 ans et après vous pouvez récupérer le plan si vous le souhaitez. Très logiquement, les salariés choisissent plutôt le PEE que le PERCO mais c’est l’entreprise qui choisit de mettre en place un PEE, un PERCO ou les deux. » (Sophie Des Mazery). La Loi de 2001 rend obligatoire aux entreprises mettant en place un PERCO de proposer aux salariés au moins un fonds solidaire. En 2008, la loi de modernisation de l'économie étend aux entreprises ayant un PEE l'obligation de présenter au moins un fonds solidaire aux salariés. Cette obligation entre en vigueur en 2010. De cette manière, depuis 2010, les entreprises concernées par le code du travail et qui doivent mettre en place un plan d'épargne salariale, sont obligées de proposer aux salariés au moins un fonds « 90-10 » dans le cadre du PEE, ce qui était obligatoire aux plans du type PERCO depuis 2001.

La directrice de Finansol explique l'impact de l'élargissement de l'obligation d'offre d'un fonds solidaire aux plans du type PEE :

22 D i s p o n i b l e s u r : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?

« Généralement, il y a plus de PEE que de PERCO (…) Aujourd’hui, les PERCO c’est 20 % de l’épargne salariale. Et quand ça a été élargi au PEE, c’était génial parce que c’était 80 % de l’épargne salariale investie dans des fonds qui allait bénéficier de la mesure, à savoir, avoir au moins un fonds solidaire présenté. » (Sophie Des Mazery)

C'est pour répondre à cette nouvelle niche de marché que des sociétés de gestion, associées à des institutions bancaires ont mis en place les FCPE appelés « 90/10 ». Une étude réalisée par Finansol en 2016 sur les fonds « 90-10 » rappelle les dates-clés de la mise en place de l'épargne salariale solidaire en France.

Source : Finansol (2016)

Dans cette étude, Finansol (2016) explique que l'agrément « entreprise solidaire » a été créé dans le cadre de la réglementation des plans d'épargne salariale :

« L’agrément d’«entreprise solidaire» a été créé pour structurer et favoriser le développement de l’épargne salariale solidaire via le PPESV (Plan Partenarial d’Épargne Salariale Volontaire), prédécesseur du PERCO (Plan d’Épargne Retraite Collectif), avec l’obligation de

présenter un fonds solidaire dans ce dispositif. La loi Fabius a également défini un ratio minimum d’actifs solidaires, fixé à 5%, en conservant le maximum à 10%. Ce « plafond » permettait notamment de répondre aux contraintes de la législation européenne, de limiter le risque pris par les salariés sur des titres non cotés et de limiter les risques de liquidité inhérents aux titres non cotés. C’est cette ventilation des actifs entre les titres solidaires (10% maximum) et les titres non solidaires (90% minimum) qui a valu spontanément l’appellation de fonds «90-10». Par extension, cette disposition relative aux FCPE solidaires a été appliquée par les gérants de fonds aux FCP bancaires, bien qu’ils ne répondent pas aux mêmes règles. De plus, comme le Comité du label Finansol (...) a appliqué le même critère de solidarité (5% d’actifs solidaires minimum) à tous les fonds «90-10», cette règle de gestion est devenue, à l’usage, la référence pour tous les fonds solidaires. En 2003, la loi Fillon sur les retraites a créé le PERCO (et PERCOI), en remplacement du PPESV, tout en maintenant l’obligation de présenter un fonds solidaire dans l’offre de placements. Puis, la Loi de Modernisation de l’Économie (LME) du 4 août 2008 a étendu cette obligation à tous les PEE (et PEI) à compter du 1er janvier 2010. L’année 2014 marque un nouveau tournant dans l’évolution des fonds solidaires. En effet, les pouvoirs publics ont souhaité définir le périmètre de l’ESS, au regard de son poids conséquent dans l’économie française (10% du PIB) et l’élargir à certaines entreprises dites sociales. La loi éponyme est adoptée le 31/07/2014. Elle redéfinit le champ des bénéficiaires de la finance solidaire à la faveur d’une modification de l’agrément qui s’appelle désormais ESUS (Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale). » (Finansol, 2016, p. 6)

La Loi du 31 Juillet 2014 relative à l’Economie Sociale et Solidaire a rénové l’agrément "entreprise solidaire". Outre le changement du nom de l'agrément, qui est devenu "entreprise solidaire d’utilité sociale" (Esus), la loi a modifié le périmètre des structures éligibles. Selon l'article 97 de la loi, les entreprises qui bénéficiaient, au 31 juillet 2014, date d’entrée en vigueur de la loi, de l’agrément « entreprise solidaire », bénéficient automatiquement du nouvel agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » :

« Les entreprises bénéficiant, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, de l’agrément prévu à l’article L. 3332-17-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont réputées bénéficier de l’agrément «entreprise solidaire d’utilité sociale» prévu à ce même article, dans sa rédaction résultant de la présente loi, pour la durée restante de validité

de l’agrément lorsque celle-ci dépasse deux ans et pour une durée de deux ans dans le cas contraire. »23

La définition de l'agrément ESUS a ouvert l'accès aux ressources provenant de l'épargne salariale solidaire aux entreprises d'utilité sociale, sans restriction de statut. En outre, la Loi sur l'ESS est aussi une étape importante vers la reconnaissance et l'institutionnalisation des finances solidaires, comprises dans le texte de la Loi comme une sous-famille de l'économie sociale et solidaire.

L'étude sur les fonds « 90-10 » souligne que les premiers fonds communs de placement ont été créés en 1994 par la Caisse des Dépôts avant que l'offre dans le cadre des plans d'épargne devienne obligatoire.

« Près de 10 ans après la création du premier fonds de partage, un premier OPC permettant de soutenir le financement d’activités solidaires est créé en 1994 : le FCP «Insertion Emplois», géré par la Caisse des Dépôts (aujourd’hui renommé «FCP Insertion Emplois Dynamique» et géré par Mirova). Premier fonds solidaire «90-10», hors fonds de microfinance, il a vu le jour avant même la détermination d’un cadre législatif spécifique. Cet OPC fut le premier à obtenir le label Finansol en mai 1997. Les règles d’investissement en vigueur ne permettaient pas aux fonds d’investir plus de 10% de leurs actifs dans des organismes non cotés mais aucun minima n’était fixé à l’époque. De plus, la définition de l’entreprise solidaire n’existait pas encore, ne permettant pas d’identifier les bénéficiaires des investissements réalisés par les fonds. » (Finansol, 2016, p. 5)

Selon les règles de gestion des FCP, entre 5 et 10% seulement du placement sont investis dans des entreprises agréées ESUS. Et 90 à 95 % peuvent être placés dans le marché financier traditionnel sous la forme d'obligations ou de titres monétaires. Mais, selon les règles du label Finansol, cette partie doit être investie en actions d’entreprises ayant une démarche socialement responsable (ISR). Ainsi, pour le fonds labélisé Finansol, la partie « 10 » est investie dans des entreprises tandis que la partie « 90 » dans des entreprises cotées en Bourse