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Rien dans les règles de l'OMC ne permet aux États-Unis de ne pas communiquer des renseignements concernant les superficies plantées pour des raisons de confidentialité

OBSERVATIONS ET DEMANDES DU BRÉSIL CONCERNANT LES DONNÉES FOURNIES PAR LES ÉTATS-UNIS LES

AFFAIRES CITÉES

5. Rien dans les règles de l'OMC ne permet aux États-Unis de ne pas communiquer des renseignements concernant les superficies plantées pour des raisons de confidentialité

432. Ainsi qu'il est exposé dans la section 4 ci-dessus, l'effet du "brouillage" par les États-Unis des données concernant les superficies plantées et les superficies sous contrat revient à ne pas communiquer les renseignements spécifiquement demandés par le Groupe spécial. En outre, le fait que les États-Unis n'ont fourni de renseignements sur aucune superficie de base autre que de coton pour la troisième catégorie d'exploitation244 et le fait qu'ils n'ont pas présenté de renseignements sur les versements au titre de l'aide pour perte de parts de marché et les versements directs et anticycliques concernant les arachides équivalent également à une non-communication des renseignements demandés par le Groupe spécial.

433. Dans leur lettre du 20 janvier 2004, les États-Unis présentent maintenant l'argument additionnel selon lequel ils ne peuvent plus fournir les renseignements demandés sous une forme anonyme245, au moyen d'un numéro d'exploitation factice ou en fournissant un fichier récapitulatif qui contiendrait des renseignements sur les superficies sous contrat ainsi que sur les superficies plantées, mais aucun numéro de série d'exploitation.246 Selon les États-Unis, c'est parce qu'ils ont déjà fourni des renseignements concernant les superficies sous contrat avec les numéros de série des exploitations et que, avec les renseignements additionnels demandés par le Groupe spécial, le Brésil pourrait analyser les numéros de série "confidentiels" des exploitations.247 Cet argument est dénué de pertinence car les États-Unis ont l'obligation de présenter les renseignements, même s'ils sont

"confidentiels".

434. Les États-Unis affirment qu'en vertu de la Loi des États-Unis sur la protection de la vie privée, ils ne peuvent pas divulguer ce qu'ils appellent les renseignements "confidentiels" par exploitation sur les superficies plantées en rapport avec une exploitation individuelle.248 Toutefois, malgré l'interdiction alléguée imposée par la Loi des États-Unis sur la protection de la vie privée, les États-Unis ont présenté des renseignements par exploitation concernant les superficies sous contrat en les désignant comme "confidentiels en raison de leur caractère sensible".249 Les États-Unis n'ont jamais expliqué comment ils pouvaient produire des renseignements concernant les versements sous contrat par exploitation, qui seraient protégés par les procédures de l'OMC en matière de confidentialité, mais pas les renseignements concernant les superficies par exploitation. Si les procédures de l'OMC en matière de confidentialité sont assez bonnes pour un ensemble de données confidentielles, ils doivent également l'être pour un autre ensemble de données "confidentielles".

435. Cela étant, même si l'on accepte, pour les besoins du débat, que les données des États -Unis concernant les superficies sont confidentielles au titre de la législation des États-Unis, rien ne leur permet de faire valoir ou d'affirmer que la confidentialité des renseignements en question ne serait pas protégée dans la présente procédure de l'OMC. Le paragraphe 3 des procédures de travail du Groupe spécial dispose que "[l]es Membres traiteront comme confidentiels les renseignements qui auront été communiqués par un autre Membre au Groupe spécial et que ce Membre aura désignés comme tels".

Ces procédures de travail, comme les articles 13:1 et 18:1 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, exigent que les renseignements désignés comme confidentiels par les États-Unis soient protégés en tant que tels par le Groupe spécial et le Brésil. Rien dans les procédures de travail du

244 Exploitations qui produisent du coton upland mais qui n'ont pas une superficie de coton upland sous contrat.

245 Cela a été proposé par le Groupe spécial dans sa communication du 12 janvier 2004.

246 Comme l'a proposé le Brésil dans ses réponses du 22 décembre 2004 aux questions, paragraphe 7.

247 Lettre du 20 janvier 2004 adressée par les États-Unis au Groupe spécial, page 3.

248 Lettre du 18 décembre 2003 adressée par les États-Unis au Groupe spécial, page 1.

249 Lettre du 18 décembre 2003 adressée par les États-Unis au Groupe spécial, page 3.

Groupe spécial ou toute autre règle du Mémorandum d'accord n'indique que les États-Unis devraient se préoccuper du fait que leurs renseignements ne seraient pas protégés. Assurément, rien n'indique que les États-Unis peuvent unilatéralement ne pas communiquer ou caviarder les renseignements demandés pour des raisons de confidentialité. En fait, le Groupe spécial note dans sa communication du 12 janvier 2004 que de tels renseignements "peuvent être protégés dans le cadre du Mémorandum d'accord et de nos procédures de travail".250 Le Brésil partage sans réserve ce point de vue.

436. Le Brésil note que la lettre du 18 décembre 2004 des États-Unis ne demandait pas non plus l'adoption d'une procédure spéciale en matière de confidentialité. Les États-Unis n'ont pas non plus tenté de prendre contact avec le Brésil avant le 18 décembre 2003 pour examiner si le Brésil accepterait l'application de procédures spéciales pour la protection des renseignements dont il est allégué qu'ils sont confidentiels – procédures que le Brésil a à plusieurs reprises acceptées dans les précédents différends impliquant l'utilisation de renseignements commerciaux confidentiels.251 De même, les États-Unis ont pris part à de nombreux différends précédents de l'OMC dans le cadre desquels ils ont accepté de telles procédures.252 Les États-Unis n'ont pas non plus présenté d'élément de preuve ou d'argument indiquant que les dispositions existantes de l'OMC en matière de confidentialité ne protégeraient pas pleinement la confidentialité des renseignements concernant les superficies plantées. Il va sans dire que le Brésil aurait traité ces renseignements d'une manière confidentielle, compatible avec ses obligations au titre des procédures de travail du Groupe spécial et des articles 13:1 et 18:1 du Mémorandum d'accord.

437. Il n'existe aucun fondement juridique dans les règles de l'OMC qui permette aux États-Unis de ne pas communiquer les renseignements en question après que le Groupe spécial leur a demandé en août 2003, en octobre 2003, le 3 décembre 2003 et le 12 janvier 2004 de présenter ces renseignements. Les demandes visant à ce que les États-Unis présentent les renseignements demandés par le Brésil dans sa pièce n° 369 ont été formulées en vertu des pouvoirs conférés au Groupe spécial par l'article 13:1 du Mémorandum d'accord.

438. L'Organe d'appel et les groupes spéciaux ont été d'avis qu'un Membre était tenu de fournir des renseignements – y compris des renseignements commerciaux confidentiels – si demande en était faite au titre de l'article 13:1 du Mémorandum d'accord. L'Organe d'appel Canada – Aéronefs a constaté que les Membres de l'OMC "[avaient] le devoir et l'obligation de "répondre dans les moindres délais et de manière complète" aux demandes de renseignements présentées par les groupes spéciaux au titre de l'article 13:1 du Mémorandum d'accord".253 L'obligation énoncée à l'article 13:1 du Mémorandum d'accord n'est pas limitée uniquement aux renseignements non confidentiels. En fait, l'article 13:1 prévoit expressément la présentation de renseignements confidentiels en disposant que "[l]es renseignements confidentiels ne seront pas divulgués sans l'autorisation formelle de la personne, de l'organisme ou des autorités du Membre qui les aura fournis". Comme l'Organe d'appel l'a indiqué dans l'affaire Canada – Aéronefs:

"[P]rétendre qu'un Membre partie à un différend n'est pas juridiquement tenu de répondre à une demande de renseignements du groupe spécial sur ce différend revient, en fait, à déclarer que ce Membre est juridiquement libre d'empêcher un groupe spécial de s'acquitter du mandat et des responsabilités qui lui sont confiés en vertu du Mémorandum d'accord. Statuer ainsi reviendrait à réduire à quelque chose

250 Communication du Groupe spécial du 12 janvier 2004.

251 Rapport du Groupe spécial Brésil – Aéronefs, WT/DS46/R, paragraphe 1.10; rapport du Groupe spécial Canada – Aéronefs, WT/DS70/R, paragraphes 9.57 à 9.59.

252 Rapport du Groupe spécial CE – Bananes (22:6) (États-Unis), WT/DS27/ARB, paragraphe 2.5 (à la demande spéciale des États-Unis); rapport du Groupe spécial Australie – Cuir, WT/DS126/R, paragraphe 4.1;

rapport du Groupe spécial Australie – Cuir (21:5), WT/DS126/RW, paragraphe 3.2; rapport du Groupe spécial États-Unis – Gluten de froment, WT/DS166/R, paragraphe 3.1; rapport du Groupe spécial Canada – Aéronefs, WT/DS70/R, paragraphes 9.54 à 9.56.

253 Rapport de l'Organe d'appel Canada – Aéronefs, WT/DS70/AB/R, paragraphe 187.

d'illusoire et de vain le droit fondamental des Membres d'obtenir que les différends qui les opposent soient résolus dans le cadre du système et par le jeu des procédures qu'ils ont négociés en concluant le Mémorandum d'accord."254

439. L'Organe d'appel a constaté que le "refus d'un Membre de communiquer les renseignements qui lui sont demandés compromet[tait] gravement la capacité d'un groupe spécial de procéder à une évaluation objective des faits et de la question, comme l'exige[ait] l'article 11 du Mémorandum d'accord".255 L'obligation de communiquer des renseignements a été considérée comme une

"obligation pour les parties de collaborer à la présentation des faits et des éléments de preuve au Groupe spécial".256 Les groupes spéciaux ont constaté que "la conséquence la plus importante de cette exigence de collaboration sembl[ait] être que la partie défenderesse [était] tenue de fournir au tribunal les documents pertinents qui [étaient] en sa seule possession".257

440. Dans l'affaire États-Unis – Gluten de froment, l'Organe d'appel a réaffirmé cette "obligation"

et ce "devoir" au titre de l'article 13:1 du Mémorandum d'accord de présenter tous les renseignements demandés, y compris les renseignements désignés comme étant des renseignements "commerciaux confidentiels". Dans cette affaire, les États-Unis ont seulement accepté de présenter au Groupe spécial, mais pas aux CE, les renseignements omis dans la version rendue publique d'un rapport de l'USITC dans le cadre d'une enquête en matière de sauvegardes. Le Groupe spécial a proposé trois procédures spéciales différentes pour les renseignements commerciaux confidentiels, mais les États-Unis ont encore refusé de mettre les renseignements à la disposition des CE. Le Groupe spécial a indiqué ce qui suit: avec les renseignements non communiqués, "notre évaluation objective des faits de la présente espèce, ainsi que de la question dont nous sommes saisis, aurait été facilitée".258 En appel, l'Organe d'appel a réaffirmé l'"obligation" et le "devoir" des Membres de présenter aux groupes spéciaux tous les renseignements, y compris les renseignements commerciaux confidentiels, si demande en est faite au titre de l'article 13:1 du Mémorandum d'accord. En confirmant la décision du Groupe spécial, l'Organe d'appel a déclaré qu'il "déplor[ait] la conduite des États-Unis" qui avaient refusé de présenter des renseignements commerciaux confidentiels.259

441. De même, le Groupe spécial Canada – Aéronefs a mis l'accent sur l'obligation d'un Membre au titre de l'article 13:1 du Mémorandum d'accord de communiquer des "renseignements commerciaux confidentiels extrêmement sensibles"260, ainsi que les renseignements dont le Canada a allégué qu'ils relevaient du "secret de Cabinet".261 Comme les États-Unis l'ont fait en l'espèce en

"brouillant" les renseignements essentiels, le Canada a fait valoir que s'il ne pouvait pas fournir les documents confidentiels relevant du "secret de Cabinet", il pouvait présenter un résumé des critères appliqués par le gouvernement pour attribuer une contribution en particulier.262 Toutefois, le Groupe spécial n'a pas reconnu l'utilité des renseignements présentés, constatant que les renseignements communiqués par le Canada n'étaient pas suffisants pour réfuter l'allégation prima facie du Brésil selon laquelle le Canada avait accordé des subventions à l'exportation.263 En outre, comme pour les renseignements "brouillés" fournis par les États-Unis, le Groupe spécial a noté l'inutilité des renseignements commerciaux confidentiels "caviardés" par le Canada. Le Groupe spécial a constaté

254 Rapport du Groupe spécial Canada – Aéronefs, WT/DS70/AB/R, paragraphe 189 (pas d'italique dans l'original).

255 Rapport du Groupe spécial Canada – Aéronefs, WT/DS70/AB/R, paragraphe 189.

256 Rapport du Groupe spécial Argentine – Textiles et vêtements, WT/DS56/R, paragraphe 6.40.

257 Rapport du Groupe spécial Argentine – Textiles et vêtements, WT/DS56/R, paragraphe 6.40.

258 Rapport du Groupe spécial États-Unis – Gluten de froment, WT/DS166/R, paragraphe 8.12.

259 Rapport de l'Organe d'appel États-Unis – Gluten de froment, WT/DS166/AB/R, paragraphe 171.

260 Rapport du Groupe spécial Canada – Aéronefs, WT/DS70/R, paragraphe 9.293 (description du Canada).

261 Rapport du Groupe spécial Canada – Aéronefs, WT/DS70/R, paragraphe 9.294.

262 Rapport du Groupe spécial Canada – Aéronefs, WT/DS70/R, paragraphe 9.294.

263 Rapport du Groupe spécial Canada – Aéronefs, WT/DS70/R, paragraphe 9.345.

qu'ils avaient été tellement caviardés qu'ils ne présentaient "tout simplement pas d'intérêt pour le Groupe spécial".264

442. Comme dans l'affaire Canada – Aéronefs, le "brouillage" par les États-Unis des données sur les contrats et les superficies a effectivement "caviardé" les renseignements demandés par le Groupe spécial à un tel point qu'il est impossible de s'y fier. En outre, l'offre des États-Unis de communiquer des données "récapitulatives" présentant sous forme de tableau les renseignements "brouillés"

incomplets sur les superficies d'une part et les renseignements sur les superficies sous contrat d'autre part, devrait être rejetée par le Groupe spécial. Comme dans l'affaire Canada – Aéronefs, une partie qui refuse de coopérer au titre de l'article 13:1 ne devrait pas être autorisée à présenter des éléments de preuve de manière sélective tout en omettant de communiquer des éléments de preuve relevant de son contrôle exclusif qui sont bien plus directement pertinents. Comme le Groupe spécial l'a constaté dans l'affaire Canada – Aéronefs, "le Canada a refusé catégoriquement (en invoquant le "secret de Cabinet") de communiquer au Groupe spécial les documents que celui-ci lui avait demandés concernant les cinq contributions identifiées par le Brésil et qu'il considérait comme particulièrement pertinents".265 De même, les renseignements permettant d'établir un lien entre les données sur les contrats et sur les superficies représentent les documents les plus pertinents demandés par le Groupe spécial.

443. Le refus des États-Unis de fournir certains renseignements dont il est allégué qu'ils sont confidentiels dans le présent différend sans même chercher à faire appliquer des dispositions spéciales en matière de confidentialité266 (tout en communiquant d'autres renseignements qu'ils désignent comme confidentiels) est entièrement incompatible avec les arguments qu'ils ont présentés à l'Organe d'appel Canada – Aéronefs. Dans le cadre de cet appel, les États-Unis ont fait valoir "qu'il [était]

extrêmement important d'établir des procédures additionnelles pour protéger les renseignements commerciaux confidentiels, car cela contribuerait à la viabilité du règlement des différends de l'OMC en tant qu'instrument de la préservation des droits et obligations des Membres".267 Par ailleurs, les États-Unis ont fait valoir que l'application de procédures pour protéger les renseignements commerciaux confidentiels contribuait à la réalisation d'objectifs importants car les droits et obligations découlant pour les Membres des accords visés ne pouvaient être préservés que si une procédure régulière était assurée à la partie plaignante comme à la partie défenderesse.268 Les États-Unis ont soutenu que "les exigences en matière de régularité de la procédure [n'étaient] pas satisfaites si l'absence de telles procédures empêch[ait] un Membre d'établir le bien-fondé de ces arguments".269

444. Enfin, tout en faisant valoir en l'espèce que la Loi de 1974 sur la protection de la vie privée les empêche, d'après leurs allégations, de communiquer les renseignements sur les superficies sous une forme quelconque, les États-Unis ont soutenu dans l'affaire Canada – Aéronefs que "la législation nationale d'un Membre ne [pouvait] pas servir de base pour priver un autre Membre des droits que lui

264 Rapport du Groupe spécial Canada – Aéronefs, WT/DS70/R, paragraphe 9.345.

265 Rapport du Groupe spécial Canada – Aéronefs, WT/DS70/R, paragraphe 9.345.

266 Outre l'article 13:1 du Mémorandum d'accord, l'article 18:2 du Mémorandum d'accord prévoit des procédures concernant la protection des renseignements confidentiels. Par ailleurs, l'article 12:1 du Mémorandum d'accord permet aux groupes spéciaux d'adopter des procédures de travail outre celles qui sont établies dans le Mémorandum d'accord. Cela assurerait aux entreprises commerciales privées une protection adéquate de leurs renseignements commerciaux, si ceux-ci sont considérés comme ayant un caractère sensible.

Si les États-Unis se préoccupaient vraiment de la confidentialité, ils auraient pu demander au Groupe spécial de prévoir les procédures appropriées pour traiter les renseignements dont les États-Unis allèguent qu'ils sont d'une si grande confidentialité qu'ils ne peuvent pas être communiqués au Groupe spécial ou au Brésil selon les procédures normales applicables aux renseignements commerciaux confidentiels. En conséquence, de telles procédures auraient pu répondre aux préoccupations des États-Unis concernant le caractère confidentiel des renseignements non communiqués. Les États-Unis ne l'ont pas fait.

267 Rapport de l'Organe d'appel Canada – Aéronefs, WT/DS70/AB/R, paragraphe 137.

268 Rapport de l'Organe d'appel Canada – Aéronefs, WT/DS70/AB/R, paragraphe 139.

269 Rapport de l'Organe d'appel Canada – Aéronefs, WT/DS70/AB/R, paragraphe 139.

conf[érait] l'Accord sur l'OMC".270 Dans cette affaire, les CE – en tant que tierce partie – ont fait valoir qu'exiger que leurs fonctionnaires signent un formulaire de non-divulgation dans le cadre des procédures spéciales en matière de confidentialité établies par le Groupe spécial Canada – Aéronefs serait contraire à leurs devoirs en matière de divulgation au titre de la législation communautaire. En réponse, les États-Unis ont fait valoir que l'allégation des CE selon laquelle "leurs fonctionnaires ne seraient pas en mesure, compte tenu de leur règlement du personnel, d'accepter des engagements proposés "ne devrait pas être retenue"".271

445. En conclusion, rien dans les règles de l'OMC ne justifie le fait que les États-Unis refusent de présenter tous les renseignements demandés par le Groupe spécial en août 2003, en octobre 2003 et les 3 décembre 2003 et 12 janvier 2004. Le refus persistant de communiquer ces renseignements extrêmement pertinents constitue une preuve évidente de non-coopération.

6. Le Groupe spécial devrait tirer des déductions défavorables du défaut de coopération