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245. En plus de leur propre réponse à cette question du Groupe spécial, les États-Unis voudraient réitérer que le chiffre de 411 millions de dollars est une estimation et qu'il représente les "résultats du processus de réestimation".52 En outre, les 770 millions de dollars de la "provision pour subvention' ne sont pas un montant irrécouvrable. Il s'agit simplement d'une provision pour pertes sur prêts fondée sur les réestimations annuelles figurant dans le budget. Il ne s'agit manifestement pas d'un montant réputé être irrécouvrable, parce que de 2001 à 2002, ainsi que l'indique la ligne suivante de l'état financier, le chiffre lui-même a diminué de 1,043 milliard de dollars à 770 millions de dollars.53 De la même manière, le chiffre applicable aux garanties de prêts antérieures à 1992 dans la colonne

"provision pour comptes irrécouvrables " n'est lui-même qu'une provision potentielle, qui peut ou non correspondre en fin de compte au montant réel qui sera irrécouvrable. Comme pour la provision pour subvention mentionnée ci-dessus, dans ce cas aussi la provision a diminué de 389 millions de dollars entre 2002 et 2003.54

246. La Circulaire A-11 du Bureau de la gestion et du budget définit le terme "provision" comme suit:

"Le terme "provision" s'entend d'un montant forfaitaire inclus dans le budget pour représenter certaines transactions qui devraient faire augmenter ou diminuer l'autorisation budgétaire ou les dépenses ou recettes budgétaires, mais dont il n'est pas rendu compte, pour diverses raisons, dans les données détaillées du programme. Par exemple, le budget pourrait inclure une provision pour montrer l'effet sur les totaux du budget d'une proposition qui affecterait de nombreux comptes par des montants relativement faibles, afin d'éviter de donner des précisions non nécessaires dans la présentation de chaque compte. Le Président ne propose pas au Congrès de

51 Réponse du Brésil à la question n° 223 du Groupe spécial (22 décembre 2003), paragraphe 63.

52 Communication présentée à titre de réfutation par le Brésil (22 août 2003), paragraphe 109;

communication complémentaire des États-Unis (30 septembre 2003), note de bas de page 94; voir la pièce no 158 du Brésil, Notes to Financial Statement, page 19.

53 Voir la pièce n° 158 du Brésil, Notes to Financial Statement, page 14.

54 Voir la pièce n° 129 des États-Unis, Notes to 2003 Financial Statement, page 15.

promulguer une provision en tant que telle, mais plutôt de modifier des mesures législatives particulières afin de rendre compte des augmentations ou diminutions représentées par la provision."55

228. Quels principes comptables le Groupe spécial devrait-il utiliser pour évaluer les frais et les pertes, à longue échéance, au titre de la gestion de ces trois programmes? Par exemple, si des règlements intérieurs des pouvoirs publics des États-Unis exigent un traitement des coûts différent de celui que prévoient les principes comptables généralement acceptés, est-ce qu'il incombe au Groupe spécial de procéder à son analyse conformément à ce traitement? BRÉSIL, ÉTATS-UNIS

247. Le Brésil affirme à tort que "les principes comptables des pouvoirs publics des États-Unis eux-mêmes débouchent sur la conclusion que les taux de primes sont insuffisants pour couvrir, à longue échéance, les frais et les pertes au titre de la gestion des programmes de garantie de la CCC".56 Au contraire, en vertu des principes comptables généralement reconnus en vigueur pour les entités fédérales, y compris de l'application de tels principes liés à la Loi fédérale de 1990 sur la réforme du crédit, le programme reflète la rentabilité de chacune des cinq premières cohortes (1992-1996). En outre, la cohorte relative à 1999 affiche déjà une certaine rentabilité.57 La pièce no 128 des États-Unis témoigne aussi de la rentabilité à long terme des programmes.

248. Les États-Unis ont toutes les raisons de croire que cette tendance se maintiendra avec les plus récentes cohortes. Contrairement aux affirmations du Brésil, les États-Unis ne "choisissent pas soigneusement" ou n'opèrent pas une "sélection choisie" des années qui "n'ont pas perdu d'argent".58 Pour les raisons avancées dans les réponses des États-Unis aux questions 221 f), g), h) et i)59, les années chronologiquement plus récentes – et non "soigneusement choisies" – sont reflétées de façon inutilement négative dans le budget des États-Unis.

M. PRÉJUDICE GRAVE

229. Quel est le sens des mots "peut apparaître dès lors qu'il existe l'une ou plusieurs des situations ci-après" (pas d'italique dans l'original) à l'article 6.3 de l'Accord SMC? Veuillez commenter la possibilité que ces mots indiquent que l'un des alinéas de l'article 6 n'est pas suffisant pour établir l'existence d'un préjudice grave et que l'existence d'un préjudice grave devrait être considérée comme un critère additionnel ou prépondérant par rapport aux facteurs spécifiés dans les alinéas. BRÉSIL

249. Le Brésil dit que "[l]'expression "l'une ou plusieurs" doit être interprétée dans son sens ordinaire" et il en donne une lecture qui signifie "au moins une". Le Brésil ajoute qu'il "ne reconnaît pas la possibilité que les mots l'une ou plusieurs indiquent que l'un des alinéas de l'article 6.3 n'est pas suffisant pour établir l'existence d'un préjudice grave".60 Toutefois, dans sa réponse, le Brésil omet tout simplement de lire tous "les mots" cités dans la question du Groupe spécial (qui sont tirés du texte introductif de l'article 6.3) suivant leur sens ordinaire: "Quel est le sens des mots "peut apparaître dès lors qu'il existe l'une ou plusieurs des situations ci-après" (pas d'italique dans l'original) à l'article 6.3 de l'Accord SMC?" D'une manière décisive, le Brésil omet simplement de lire les mots

55Circulaire A-11 de l'OMB (2003), Section 20.3, page 20-2.

http://www.whitehouse.gov/omb/circulars/a11/current_year/s20.pdf.

56 Réponse du Brésil à la question n° 228 du Groupe spécial (22 décembre 2003), paragraphe 68.

57 Voir la pièce n° 182 du Brésil et la réponse des États-Unis à la question n° 221 b) (22 décembre 2003), paragraphes 83 à 86.

58 Voir, par exemple, la réponse du Brésil à la question n° 228 du Groupe spécial (22 décembre 2003), paragraphe 73.

59 Réponse des États-Unis aux questions du Groupe spécial (22 décembre 2003), paragraphes 91 à 104.

60 Réponse du Brésil à la question n° 229 du Groupe spécial, paragraphes 76 et 77.

"peut apparaître" suivant leur sens ordinaire.61 Le sens ordinaire de "pouvoir" est "have ability or power to; can" (avoir la capacité ou le pouvoir de; être capable)62 et "to express possibility, opportunity, or permission" (exprimer la possibilité, l'occasion ou la permission).63 Par conséquent, le sens ordinaire du texte introductif de l'article 6.3 (c'est-à-dire y compris l'expression "peut apparaître"

ainsi que l'expression "l'une ou plusieurs") serait qu'il y a une "possibilité" ou "occasion" qu'un préjudice grave au sens de l'article 5 c) "apparaisse" lorsqu'il est constaté l'existence de l'un ou plusieurs des effets énumérés à l'article 6.3.64

250. Par conséquent, lorsque le Brésil "ne reconnaît pas la possibilité que les mots l'une ou plusieurs indiquent que l'un des alinéas de l'article 6.3 n'est pas suffisant pour établir l'existence d'un préjudice grave", il ne lit pas le texte introductif de l'article 6.3 suivant le sens ordinaire de tous les mots de la disposition. Une telle approche sélective ne permet pas de lire le texte du traité suivant les règles coutumières d'interprétation du droit public international. En fait, si les rédacteurs avaient voulu que l'article 6.3 signifie que l'un quelconque des alinéas serait nécessairement suffisant pour démontrer l'existence d'un préjudice grave, ils auraient employé dans le libellé des termes qui expriment une obligation (tels que "un préjudice grave . . . apparaîtra dès lors qu'il existe l'une ou plusieurs des situations ci-après").65

251. L'examen par le Brésil de diverses dispositions de l'Accord antidumping et de l'Accord sur les subventions qui renferment des libellés selon lesquels aucun facteur ne constituera nécessairement

"une base de jugement déterminante" pour l'établissement d'une constatation pertinente est peu approprié. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement parce que l'expression "peut apparaître" figurant dans le texte introductif de l'article 6.3 n'exclut pas nécessairement une constatation de l'existence d'un préjudice grave dès lors que l'effet indiqué dans un seul des alinéas a été démontré que la "possibilité"

ou l'"occasion" qu'apparaisse un préjudice grave se transforme en une obligation de constater l'existence d'un préjudice grave. Plus exactement, le préjudice grave "peut apparaître" ou non, par exemple, lorsqu'un groupe spécial conclut qu'il est satisfait d'un point de vue technique à l'un ou plusieurs des alinéas mais que l'effet n'est pas suffisant pour causer un préjudice grave.

252. Enfin, nous relevons le nouvel argument avancé par le Brésil selon lequel l'expression "peut apparaître" "est nécessaire car, si les faits peuvent démontrer que les subventions peuvent avoir pour effet de créer un, deux, trois ou quatre des types de préjudice grave énumérés, cet effet peut ne pas donner lieu à une action".66 Dans son argument, le Brésil comprend mal le caractère de l'analyse du préjudice grave. Tel qu'indiqué ci-dessus, les termes mêmes de l'article 6.3 établissent que le fait de démontrer l'existence de l'un ou plusieurs des effets énumérés aux alinéas n'est pas nécessairement suffisant pour démontrer l'existence d'un préjudice grave. Par conséquent, la question n'est pas qu'un

"préjudice grave" apparaîtra dès lors que l'un des effets est démontré, mais qu'une "exemption" (selon les propres mots du Brésil) au titre de l'article 6 s'applique; les "exemptions" citées par le Brésil excluent plutôt la constatation même de l'existence d'un "préjudice grave".

 Par exemple, le Brésil fait valoir que l'effet indiqué à l'article 6.3 d) (un accroissement de la part du marché mondial) peut être démontré, mais qu'il peut "ne pas donner lieu à une action" car il existe des règles spécifiques convenues au plan multilatéral au

61 Voir la réponse du Brésil à la question n° 229 du Groupe spécial, paragraphes 79 et 80 (n'avançant aucune interprétation de l'expression "peuvent apparaître" suivant son sens ordinaire).

62 The New Shorter Oxford English Dictionary, vol. 1, page 1721 (1993 ed.).

63 The Random House Dictionary of the English Language, Unabridged Edition, page 886 (1983).

64 Voir la réponse des États-Unis à la question n° 149 du Groupe spécial, paragraphes 71 à 75.

65 En fait, l'article 6.1 montre que les Membres savaient comment créer une présomption de préjudice grave: ils l'ont fait en indiquant explicitement que, dans certains cas, "[u]n préjudice grave. . . sera réputé exister" (pas d'italique dans l'original). Bien qu'il offre un moyen de réfuter cette présomption, l'article 6.2 n'établit pas en ses termes qu'un préjudice grave "sera réputé exister" si l'un des effets énumérés à l'article 6.3 existe.

66 Réponse du Brésil à la question n° 229, paragraphe 80.

sens de la note de bas de page 17. Mais la note de bas de page 17 a pour effet d'exclure complètement certains produits primaires ou produits de base assujettis à de telles règles de l'analyse prévue à l'article 6.3 d).67 Par conséquent, aucune constatation de l'existence d'un "préjudice grave" pour un tel produit ne serait possible.

 L'article 6.7 n'étaye pas la conclusion selon laquelle un grave préjudice "peut apparaître" mais peut ne pas donner lieu à une action. Cette disposition établit plutôt qu'"[i]l n'y aura pas détournement ni entrave causant un préjudice grave au sens du paragraphe 3 lorsqu'il existera l'une quelconque des circonstances suivantes";

c'est-à-dire que dès lors que l'effet d'un détournement ou d'une l'entrave est démontré au titre de l'article 6.3, une constatation de l'existence d'un préjudice grave est exclue ("il n'y aura pas").

 Enfin, le Brésil mentionne l'article 6.9 et allègue que cette disposition "énonce une exemption au regard du préjudice grave qui existe même si les prescriptions de l'article 6.3 sont remplies car les subventions sont exemptées d'une action en vertu de la clause de paix". Cependant, l'article 6.9 n'"énonce [pas] une exemption au regard du préjudice grave qui existe". Son libellé est formulé comme suit: "Le présent article ne s'applique pas aux subventions maintenues pour les produits agricoles ainsi qu'il est prévu à l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture" (pas d'italique dans l'original). Comme la totalité de l'"article ne s'applique pas", aucune constatation de l'existence d'un "préjudice grave" n'est possible.68

253. Enfin, nous relevons l'argument du Brésil selon lequel l'expression "peut apparaître" est

"nécessaire" parce qu'il peut exister certaines circonstances où le fait qu'une constatation de l'existence d'un préjudice grave est exclue donnerait à entendre que chaque fois qu'il existe une exception à une obligation impérative, cette obligation devrait être exprimée par le terme "peut". Par exemple, comme l'article 3.1 de l'Accord sur les subventions prévoit une exception à la prohibition des subventions à l'exportation, on est en droit de supposer que le Brésil considèrerait que la disposition aurait dû être libellée comme suit: "Exception faite de ce qui est prévu dans l'Accord sur l'agriculture, les subventions définies à l'article premier dont la liste suit [peuvent être] prohibées".

L'emploi de l'expression "peuvent être" à la place de "seront" change toutefois le sens de cette disposition qui, d'impérative, devient permissive. De la même manière, l'emploi de l'expression

"peuvent être" au lieu de "seront" à l'article 6.3 signifie que la "possibilité" ou l'"occasion"

qu'apparaisse un préjudice grave existe dès lors qu'est constatée l'existence de l'un ou plusieurs des effets énumérés à l'article 6.3, plutôt que la certitude ou la nécessité qu'un préjudice grave apparaisse.

232. Comment, le cas échéant, le Groupe spécial devrait-il tenir compte des effets des autres facteurs dans son analyse des effets des subventions des États-Unis au titre de l'article 6.3? Si le Groupe spécial devait comparer les effets des autres facteurs pour établir l'importance relative

67 La note de bas de page 17 de l'article 6.3 d) s'insère après le membre de phrase "la subvention se traduit par un accroissement de la part du marché mondial détenue par le Membre qui accorde la subvention pour un produit primaire ou un produit de base" et est libellée comme suit: "Sauf si d'autres règles spécifiques convenues au plan multilatéral s'appliquent au commerce du produit primaire ou du produit de base en question".

68 L'argument du Brésil reprend son interprétation erronée de l'expression "exemptées des actions"

figurant dans la clause de paix. En fait, ainsi que l'ont indiqué les États-Unis, le Brésil n'a jamais expliqué comment il se faisait que le Groupe spécial, s'il déterminait en fin de compte que les mesures des États-Unis sont "exemptées des actions" sur la base des articles 5 et 6 de l'Accord sur les subventions, pourrait néanmoins formuler des constatations sur ces allégations sans que l'ORD ne rende de décisions et ne formule de recommandations à l'égard de ces allégations et mesures. Étant donné le caractère automatique de l'adoption des rapports des groupes spéciaux et de l'Organe d'appel, la seule manière dont des mesures des États-Unis conformes à la clause de paix peuvent être "exemptées des actions" serait que le Groupe spécial refuse de donner suite aux allégations du Brésil en se fondant sur les dispositions figurant dans la clause de paix.

de l'un par rapport aux autres, comment procéderait-il? Quels seraient les "facteurs"

pertinents à cette fin? BRÉSIL

254. La question du lien de causalité est une question capitale dans le présent différend, et le Brésil continue d'en faire abstraction. Les États-Unis jugeraient intéressant que le Brésil fasse valoir qu'une analyse économétrique satisfait par définition aux prescriptions de l'OMC en matière de causalité.69 La position du Brésil dans le présent différend est aux antipodes de la position qu'il a adoptée dans d'autres différends, tel que celui de l'Acier. Il semble que le Brésil change de point de vue quant à l'approche appropriée du lien de causalité selon que la charge de la preuve lui incombe ou non. Par exemple, dans sa réponse à cette question, il fait maintenant valoir ce qui suit: "Cependant, il ressort du dossier qu'il n'existe pas de base légitime pour conclure que collectivement, les "autres" facteurs liés à l'offre et à la demande a) ont été à l'origine de toutes les baisses de prix pendant la période couverte par l'enquête ou b) signifiaient que les prix avaient atteint un niveau aussi élevé que celui qu'ils auraient atteint même en l'absence de subventions". Autrement dit, le Brésil semble alléguer qu'il a droit à une constatation en sa faveur sur le lien de causalité à moins que quelqu'un d'autre (et non le Brésil) montre que d'autres facteurs ont été à l'origine de tous les effets au lieu que ce soit lui qui doive montrer qu'il n'impute pas aux mesures des États-Unis en cause des effets qui ne sont pas dus à d'autres facteurs. Cette approche est erronée.

255. Le Brésil doit établir que les subventions mises en cause avaient pour effet "d'empêcher des hausses de prix … dans une mesure notable" ou un accroissement de la part du marché mondial. Il n'a pas établi qu'il avait pris en compte "l'effet des" autres facteurs en jeu, même s'il admet que "[c]ette part du marché mondial est le résultat de plusieurs facteurs essentiels, y compris les subventions des États-Unis, les effets des conditions climatiques dans de nombreux pays et les effets des taux de change" (pas d'italique dans l'original). Comment le Brésil peut-il alors alléguer que l'effet des subventions est "notable"? Autrement dit, si le Brésil lui-même fait valoir que les subventions des États-Unis n'étaient que l'un de "plusieurs facteurs essentiels", son analyse doit permettre au Groupe spécial de distinguer les effets de ces autres facteurs. Le Brésil n'a même pas cherché à expliquer quels étaient ces effets ni n'a montré que son modèle économique prenait ces facteurs en compte.

256. Le Brésil n'a pas répondu à la question du Groupe spécial au sujet des facteurs pertinents qui devraient être pris en compte et il n'a pas répondu non plus à la question de savoir comment cela devrait se faire. Le Brésil allègue simplement qu'au moyen de l'analyse de M. Sumner, il avait pris divers autres facteurs en compte. Tant qu'il n'a pas été contraint de répondre à la communication complémentaire des États-Unis du 30 septembre, le Brésil n'a pas reconnu qu'un quelconque facteur autre que les subventions des États-Unis avait eu un effet sur les marchés mondiaux du coton.

257. Nous trouvons curieux qu'au paragraphe 82, le Brésil considère que les éléments d'information sur les autres facteurs présentés par les États-Unis70 couvrent les "seuls" facteurs de la faible demande de coton, de la faible consommation au détail, de la baisse des revenus mondiaux, de l'accroissement des importations de textiles aux États-Unis et de la mise en circulation de stocks par la Chine. Le Brésil fait aussi erreur lorsqu'il considère que ces facteurs sont tous "liés à la demande".

Par exemple, la mise en circulation de stocks par la Chine affecte l'offre de coton. (La communication complémentaire des États-Unis renfermait aussi une analyse des effets de la vigueur du dollar américain sur les prix du coton.) Ces six facteurs étaient les "seuls" à être présentés parce qu'ils fournissent en fait une explication convaincante des facteurs ayant fait baisser les prix du coton à l'époque et ayant encouragé un changement dans l'utilisation du coton des États-Unis, la transformation intérieure étant délaissée pour les marchés d'exportation.

258. Le Groupe spécial demande comment il devrait procéder pour tenir compte de l'effet des autres facteurs. Au paragraphe 85, le Brésil fait valoir qu'en l'absence de l'effet des subventions des

69 L'approche du Brésil simplifierait certainement l'examen du lien de causalité dans de nombreux autres différends.

70 Communication complémentaire des États-Unis, paragraphes 22 à 44.

États-Unis, les prix mondiaux du coton auraient été dans une mesure notable plus élevés. On pourrait tout aussi facilement analyser l'effet de la mise en circulation par la Chine de 11,6 millions de balles

États-Unis, les prix mondiaux du coton auraient été dans une mesure notable plus élevés. On pourrait tout aussi facilement analyser l'effet de la mise en circulation par la Chine de 11,6 millions de balles