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La législation des États-Unis interdit de divulguer des renseignements relatifs aux superficies plantées sans le consentement préalable de l'exploitant agricole

OBSERVATIONS DES ÉTATS-UNIS SUR LES OBSERVATIONS DU BRÉSIL

B. La législation des États-Unis interdit de divulguer des renseignements relatifs aux superficies plantées sans le consentement préalable de l'exploitant agricole

684. Les États-Unis ont expliqué dans leurs lettres du 18 décembre 2003, du 19 décembre 2003 et du 20 janvier 2004 qu'en vertu de leur législation, ils ne peuvent pas divulguer des renseignements relatifs aux superficies plantées qui porteraient atteinte aux intérêts touchant à la sphère privée d'un exploitant. Telle a été la politique constante du Département de l'agriculture, qui n'est pas contredite par la décision du tribunal de district dans l'affaire Washington Post à laquelle le Brésil fait référence (dans laquelle il s'agissait de la divulgation de renseignements relatifs à des versements – de même, les États-Unis ont fourni des données relatives aux contrats exploitation par exploitation). Les États-Unis expliquent aussi ces questions avec plus de détail dans leurs réponses aux questions n° 259 a), b) et c).

685. Les vues du Brésil concernant la manière dont la législation des États-Unis s'applique dans le contexte FOIA ne sont pas pertinentes s'agissant de la responsabilité statutaire incombant au Département de l'agriculture de respecter les intérêts touchant à la sphère privée des exploitants des États-Unis s'agissant des données relatives aux superficies plantées. Toutefois, la discussion par le

19 De fait, les États-Unis ont coopéré de bonne foi dans le présent différend et consacré d'énormes ressources à le faire, mais le Brésil met les États-Unis dans une situation où ils doivent soit violer leur propre législation, soit fournir les données demandées. Le Brésil voudrait maintenant que le Groupe spécial tire des déductions défavorables alors que sa propre demande de renseignements était beaucoup trop vaste puisque le Brésil aurait pu simplement demander aux États-Unis d'appliquer sa méthode (qu'au 3 décembre 2003 il n'avait pas encore fait connaître et ne ferait connaître que lorsqu'il aurait été obligé à le faire par le Groupe spécial, le 20 janvier 2004). Le Groupe spécial devrait prendre en considération le fait que c'est le Brésil qui à la deuxième réunion du Groupe spécial a refusé de coopérer et d'envisager de demander des renseignements par d'autres moyens qui auraient pu protéger les intérêts touchant à la sphère privée des exploitants des États-Unis. S'il y a une "déduction défavorable" à tirer, ce pourrait être que le Brésil a refusé de communiquer sa méthode jusqu'à la fin de la procédure parce qu'il savait qu'elle ne pourrait pas résister à une analyse et un examen approfondis et parce que le Brésil cherchait à détourner l'attention du fait qu'il n'avait pas fourni les éléments de preuve et les données nécessaires pour étayer ses arguments fondés sur sa méthode.

Brésil de l'affaire Washington Post v. United States Department of Agriculture, 943 F.Supp. 31 (D.D.C. 1996) n'étaye pas les arguments du Brésil selon lesquels les États-Unis ne sont pas tenus de protéger ces données.

686. La position des États-Unis concernant les intérêts touchant à la sphère privée en rapport avec les plantations n'est pas une position post hoc puisque, comme nous l'avons montré dans les pièces jointes à la lettre des États-Unis en date du 18 décembre 2003, la position en matière de superficies plantées est la même depuis au moins 1997 – date postérieure à la décision Washington Post. Le Brésil néglige de mentionner que tout ce qui était en jeu dans l'affaire Washington Post, c'étaient les versements au titre des récoltes, non les plantations par des exploitants. Ainsi, cette affaire s'inscrit dans la notion FOIA de divulgation des activités des pouvoirs publics, qui était ce dont se préoccupait le tribunal. 943 F. Supp. pages 33, 36. La question des plantations est tout à fait différente, car elle fait intervenir les activités d'un exploitant agricole, non celles des pouvoirs publics. De plus, il est reconnu depuis longtemps que de tels renseignements, fournis par les producteurs et non générés par les pouvoirs publics, ont une importance particulière du point de vue de la protection de la sphère privée. Voir, par exemple, 7 USC 1373 et 7 USC 1502. Ainsi, selon une disposition spécifique de la Loi de 1938 et les dispositions de la Loi sur l'assurance-récolte, le gouvernement des États-Unis a longtemps considéré les plantations comme des questions distinctes, non susceptibles de divulgation.

Une analyse au titre de la Loi sur la protection de la sphère privée et dans une certaine mesure de la Loi sur les secrets commerciaux aboutit à un résultat semblable.

687. En ce qui concerne la question du riz, le Brésil fait valoir que "les représentants FOIA de l'USDA ont dû nécessairement déterminer que, comme la demande ne visait pas l'exploitation d'un producteur en particulier, l'intérêt du public pour ce qui est de comprendre et d'évaluer le fonctionnement des systèmes de versements sous contrat l'emportait sur tout intérêt en rapport avec la protection de la vie privée". Toutefois, la question du riz faisait intervenir un seul bureau, et cette divulgation était contraire à la politique nationale clairement établie. Nous avons expliqué en détail en quoi consistait le problème et ce qu'est la politique de la FSA. De plus, les préoccupations sont beaucoup plus vastes en l'espèce que dans la décision Hill, parce que les intérêts touchant à la sphère privée de 200 000 agriculteurs sont en jeu.

C. Rien ne permet de tirer aucune déduction, à plus forte raison une "déduction défavorable"

688. Le Brésil a demandé au Groupe spécial de tirer certaines déductions défavorables du fait allégué que les États-Unis n'auraient pas pleinement coopéré ni fourni les données demandées.

Comme cela est noté dans la lettre des États-Unis en date du 20 janvier et expliqué ci-dessus, les États-Unis n'étaient pas autorisés à fournir les renseignements relatifs aux superficies plantées par exploitation sous la forme demandée par le Groupe spécial le 12 janvier 2004. Toutefois, les États-Unis ont bien fourni des données, tant par exploitation qu'agrégées par contrat, qui permettaient au Groupe spécial et au Brésil d'évaluer les dépenses totales correspondant aux versements découplés en faveur des exploitations plantant du coton upland.20 Le Brésil lui-même admet que "les données fournies par les États-Unis semblent être complètes" en ce qui concerne tant les superficies sous contrat que les superficies plantées21 – par conséquent, la volonté des États-Unis de fournir des renseignements dans les limites imposées par leur législation ne peut pas être mise en doute. De plus, le Groupe spécial, le 3 février, a demandé certains renseignements agrégés additionnels, qui par conséquent ne portent pas atteinte aux intérêts touchant à la sphère privée des agriculteurs et que les États-Unis s'emploient à fournir.

20 Les États-Unis font observer qu'ils n'avaient pas de raison de fournir aucun autre ensemble agrégé de données que celui qu'ils ont fourni puisqu'ils n'ont été informés de la méthode d'imputation du Brésil que lorsque le Brésil a présenté sa réponse à la question n° 258, le 20 janvier 2004.

21 Observations du Brésil concernant les données, paragraphe 27, note de bas de page 55.

689. La situation dans la présente affaire est donc très différente de ce qu'elle était dans l'affaire Canada – Aéronefs où l'Organe d'appel a d'abord estimé qu'"un groupe spécial devrait être disposé à rappeler expressément aux parties – au cours de la procédure de règlement du différend – que le refus de fournir les renseignements qu'il demande peut aboutir à des déductions22 concernant le caractère compromettant des renseignements non communiqués".23 Rien ne permet de tirer une "déduction"

d'aucune sorte, défavorable ou autre.

690. Il en va particulièrement ainsi dans le présent différend puisque les renseignements par exploitation concernant la superficie plantée et la superficie de base étaient demandés aux fins de la méthode d'imputation du Brésil, pour laquelle il n'existe aucun fondement textuel dans les Accords de l'OMC. Aux fins de la clause de paix, la méthode du Brésil est inapplicable parce que le Brésil admet que l'expression "soutien pour un produit spécifique" veut dire "soutien par produit" – or la méthode d'imputation du Brésil irait à l'encontre du sens du soutien par produit et du soutien autre que par produit indiqués dans l'Accord sur l'agriculture. De plus, la méthode du Brésil est inapplicable aux fins de ses allégations concernant le préjudice grave parce que le Brésil fait valoir qu'aucune imputation de versements découplés ni identification des avantages retirés de la subvention ou du produit subventionné n'est nécessaire en vertu de la Partie III de l'Accord sur les subventions. De plus, la seule méthode d'imputation énoncée dans l'Accord sur les subventions est celle de l'Annexe IV, pour laquelle des renseignements par exploitation relatifs à la superficie plantée et à la superficie de base seraient dénués de pertinence. Par conséquent, il n'y a pas lieu de tirer une déduction d'aucune sorte dans le présent règlement.

691. Par ailleurs, les "déductions défavorables" proposées par le Brésil ne sont pas la suite logique des données dont le Groupe spécial dispose. Le Brésil laisse d'abord entendre que l'utilisation de données exploitation par exploitation aurait abouti à des versements plus élevés que ceux auxquels on parvient avec la méthode des 14/16 du Brésil. Toutefois, le Brésil ne peut éluder le fait qu'il n'a pas présenté d'éléments de preuve ni d'arguments justifiant des constatations au titre de la méthode exposée à l'Annexe IV.

692. Deuxièmement, le Brésil indique que la méthode exposée à l'Annexe IV aurait permis d'aboutir à des versements plus élevés que ceux auxquels on parvient avec sa méthode des 14/16. Les États-Unis ne sont pas les détenteurs exclusifs de renseignements pertinents concernant la méthode de l'Annexe IV, mais les données et calculs incomplets ci-dessus montrent qu'en fait, la méthode de l'Annexe IV aboutirait à un montant de subventions bien inférieur à celui qu'on obtient avec la méthode des 14/16 du Brésil.

693. Troisièmement, le Brésil laisse entendre que "les renseignements non communiqués" par les États-Unis "auraient été préjudiciables" à leurs arguments selon lesquels les versements découplés constituent un soutien autre que par produit. Comme on l'a indiqué précédemment, les renseignements exploitation par exploitation concernant la superficie plantée que les États-Unis ne pouvaient pas fournir en vertu de leur législation sont simplement dénués de pertinence pour ce qui est de savoir si les versements découplés constituent un "soutien par produit". De plus, le Brésil semble aller trop loin lorsqu'il préconise qu'une déduction "préjudiciable" soit tirée, puisque le rapport Canada – Aéronefs a constaté que les déductions à tirer n'étaient pas de caractère punitif mais factuel.

22 Les États-Unis font observer que dans le même rapport, l'Organe d'appel a pris soin de distinguer entre déductions "défavorables" et autres "déductions", indiquant ce qui suit: "Nous notons, à titre préliminaire, que la "déduction défavorable" que le Groupe spécial aurait dû tirer, de l'avis du Brésil, n'est pas, à juste titre, considérée comme une déduction punitive "punissant" ou "sanctionnant" le refus du Canada de fournir les renseignements. Il s'agit simplement d'une déduction que, dans certaines circonstances, un groupe spécial pourrait logiquement ou raisonnablement tirer des faits dont il est saisi." Canada – Mesures visant l'exportation des aéronefs civils, WT/DS70/AB/R, adopté le 20 août 1999, paragraphe 200 ("Canada – Aéronefs").

23 Canada – Aéronefs, WT/DS70/AB/R, paragraphe 204.

IX. Conclusion

694. Le Brésil a affirmé que les versements au titre du soutien du revenu découplé devaient être imputés au coton upland seulement aux fins de la clause de paix et non aux fins de ses allégations de préjudice grave. Toutefois, l'analyse du Brésil va complètement dans le mauvais sens: le texte et le contexte de la clause de paix montrent que le soutien ne doit pas être imputé aux fins du critère de la clause de paix tandis que le texte et le contexte des articles 5 et 6 de l'Accord sur les subventions montrent que les subventions non liées à la production d'un produit donné (comme le soutien au titre du revenu découplé) doivent être imputées à la totalité des produits que le bénéficiaire vend aux fins des allégations de préjudice grave.

695. Il résulte de l'analyse et des arguments erronés du Brésil, en particulier du fait qu'il rejette expressément toute méthode d'imputation aux fins de ses allégations de préjudice grave en rapport avec les versements au titre du soutien du revenu découplé, que le Brésil n'a pas établi prima facie le bien-fondé de ces allégations. En conséquence, aucune constatation ne peut être formulée en ce qui concerne ces mesures, et ces versements ne peuvent pas être inclus dans une analyse visant à établir si les subventions des États-Unis contestées ont eu pour effet de causer un préjudice grave aux intérêts du Brésil.

LISTE DES PIÈCES

143 Memorandum from Larry Mitchell, USDA Farm Services Agency, to Various FSA Offices, Administrators, and Divisions on Release of Restricted Information under the Freedom of Information Act (18 September 1998)

144 USDA Farm Services Agency, Notice INFO-16: Releasing Lists of Names and Addresses in Response to Requests Under FOIA (1 December 1998)

145 Contents of 4 corrected data files submitted on 28 January 2004

146 USDA, Commodity Credit Corporation, 58 Federal Register 15755-15756 (24 March 1993).

147 Data in response to Panel Question 264(a): Exhibit US-128 on a Fiscal Year/ Cash Basis 148 Data in response to Panel Question 264(d): Claim Payments/ Recoveries/ Reschedulings on a

Fiscal Year/ Cash Basis

149 United States Department of the Treasury Financial Manual I TFM 2-4600 (December 2003) 150 "Annual Review of Fees for USDA Credit Programs," 25 March 2003 and 8 April 2002.

151 United States Office of Management and Budget Circular No. A-129 (November 2000), Table of Contents, General Information, Appendix A, Sections I and II.

152 Commodity Credit Corporation Realized Losses and Appropriations to Restore Such Losses for Fiscal Years 1992-2003

153 Summary of Principal Terms, Conditions, and Duration of Each Rescheduling Reflected in Column F of Exhibit US-128

154 Partially Corrected Calculations Allocating Decoupled Payments for Upland Cotton Base Acres to Upland Cotton Using Incomplete Annex IV Methodology

ANNEXE I-20

OBSERVATIONS DU BRÉSIL SUR LES RÉPONSES DONNÉES