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ORGANISATION FONCIERE ET ACTIVITES AGRO- AGRO-PASTORALES

Chapitre 4 : LES CONDITIONS D’ACCES A LA PROPRIETE FONCIERE EN MILIEU RURAL AU NIGER

I. L’ACCESSIBILITE A LA TERRE DANS L’ORGANISATION COMMUNAUTAIRE TRADITIONNELLE

1.5 Le gage «Tolmé» :

1.6.1 La propriété privée :

Il faut noter que l’espace n’est pas un objet. On ne peut ni le prendre, ni l’emporter, ni le détruire. On ne peut que s’y déplacer et y agir. A proprement parler, personne ne peut posséder un terrain comme il possède un tabouret. L’accès à un espace peut, certes, être réservé à un groupe ou à un individu, ou il peut être placé sous son contrôle. Mais c’est alors la notion de «territoire», différente de celle de «propriété». Le maître d’un territoire n’exerce pas son pouvoir sur le territoire mais sur la population qui habite ou qui traverse ce territoire.

Le droit de propriété, appliqué à un terrain n’est jamais, en définitive, que la propriété d’un droit. Etre propriétaire d’un terrain, c’est être propriétaire de certains ou de l’ensemble des droits qui peuvent s’exercer sur ce terrain. Définir la propriété foncière, c’est donc d’abord définir les droits dont on est propriétaire. Il n’existe donc pas une seule mais plusieurs définitions du contenu du droit de propriété. Selon les pays et les époques, la propriété du sol peut inclure un spectre plus ou moins large de droits. A l’origine, la propriété foncière n’a d’abord été que le droit de récolter ce que l’on avait semé. C’est ainsi qu’historiquement, en Europe, le droit de propriété foncière fut d’abord un droit saisonnier. Les vieilles coutumes de chaque province définissaient les dates de début et de fin de la propriété du paysan sur ses champs. L’hiver, l’espace n’était plus approprié, il retournait à la vaine pâture, seul subsistait le contrôle de chaque groupe (de chaque communauté) sur son territoire. Actuellement, chaque pays a sa propre définition de la propriété. Il existe par exemple des pays où la propriété du sol comprend le droit de s’enclore et d’autres où la propriété n’inclue même pas le droit d’interdire la circulation d’autrui sur son terrain. Que l’on pense, en France, au droit de chasse qui peut être exercé sur des terrains privés en dépit de l’opposition formelle des propriétaires, sans les indemniser, sous le seul contrôle collectif des sociétés de chasse.

La terre devient-elle une propriété privée en rupture avec l’appropriation lignagère matrilinéaire ? Le phénomène est complexe et renvoie à la contradiction propres aux sociétés lignagères paysannes du Pool prises entre le développement des rapports marchands (et son corollaire l’appropriation du sol sur une base monétaire et individuelle) et le maintien des rapports sociaux lignagers qui garantissent une appropriation lignagère et collective de la terre.

«Pour les théories évolutionnistes des droits sur la terre, on assiste, sous l’influence de la croissance démographique et du marché, à une évolution progressive des systèmes de propriété commune vers une généralisation de la propriété privée, individuelle et familiale, parallèlement à un effritement puis une disparition du rôle des autorités coutumières. Cette évolution n’est encore que partielle, ce qui explique le caractère imparfait de la transformation de la terre en bien marchand. Ces symptômes (persistance de gestion communautaire sur certaines portions du territoire; résistance à la vente en dehors de la communauté, caractère réversible des ventes de terre; persistance de relations clientélistes entre acheteur et vendeur, etc.) sont des signes d’une situation transitoire, avant le développement d’un véritable marché foncier72

Cette situation aboutit à une multiplication des conflits et une surexploitation des ressources, ce qui provoque une demande d’innovation institutionnelle, les producteurs demandant (explicitement ou non) à l’Etat d’intervenir, et de mettre en place un régime de propriété privée, par des procédures d’enregistrement ou de délivrance de titres. Une telle intervention permet de rétablir la paix sociale, en clarifiant les droits, ce qui facilite les transactions foncières au profit des exploitants dynamiques, et permet l’accès au crédit, le tout encourageant l’investissement dans la terre et les gains de productivité.

«S’intéressant à l’enjeu économique des droits fonciers, les théories évolutionnistes insistent sur le rôle de deux facteurs macroscopiques : la démographie et le marché. Elles n’accordent guère d’attention aux modes locaux de régulation de l’accès aux ressources et à la façon dont évoluent les règles foncières. Leur vision des systèmes d’appropriation foncière est fortement critiquée par une série de travaux empiriques récents, d’inspiration plus socio

72 PLATTEAU Jean Philippe. Réforme agraire et ajustement structurel en Afrique subsaharienne : contreverses et orientation, Etudes FAO, Développement économique et social, Rome, FAO, 1993, 350p.

anthropologique, ou économique à sensibilité néo-institutionnaliste (s’intéressant à la gestion des ressources de propriété commune).»73

De plus, les analyses évolutionnistes insistent sur les évolutions endogènes, liées à des facteurs macroscopiques. Elles sous-estiment ou ignorent l’impact de l’intervention étatique, coloniale et postcoloniale, dans les évolutions des systèmes fonciers locaux. Même si la loi de l’Etat ne s’est pas imposée à l’échelle locale, elle n’en a pas moins eu des effets significatifs, parfois majeurs. Pour les socio anthropologues, c’est la coexistence de deux systèmes de normes foncières, celles de l’Etat et celles du village (le pluralisme juridique) qui est le principal facteur d’ambiguïté sur les droits, et non l’inadaptation des logiques coutumières à des densités élevées ou des enjeux économiques nouveaux; elle permet aux acteurs de jouer leur propre jeu, et de porter devant une des instances une revendication qui n’aurait pas de légitimité dans une autre. Affirmant que la terre est à celui qui la cultive, l’Etat a parfois «dé sécurisé» les ayants droit coutumiers, les amenant à réduire les prêts ou à mettre en culture les jachères pour marquer leurs droits.

De même, le conflit n’est pas une conséquence mécanique de la compétition. L’accès aux ressources est commandé par des normes sociales, qui régulent la compétition et les rapports de force. Dans bien des cas, les conflits ne résultent pas tant de la réalité objective de la pression sur les ressources, ou de la disparition des instances de régulation sous l’effet de cette pression, que de la pluralité des normes (droit local, droit de l’Etat, etc.) et des instances d’arbitrage (chefferie, administration, services techniques, etc.). Cette pluralité d’instance fait que les conflits ne peuvent guère trouver d’issue prévisible, qu’un arbitrage reconnu n’arrive pas à s’imposer.

Nous soulignons que sous cet angle, la propriété privée n’est donc pas la seule façon de sécuriser l’accès à la terre.

«Elle peut être difficilement compatible avec des modes d’exploitation du milieu pour qui la flexibilité et/ou la mobilité est essentielle, pastoralisme, par exemple, ou même être source d’insécurité, chez des familles pauvres qui seraient obligées de vendre ou d’hypothéquer leur terre, créant un paysannat sans terre actuellement quasiment inexistant, ou

73 DELVILLE Philippe Lavigne. Quelles politiques foncières pour l’Afrique, Paris, Karthala, 1998, p.31.

chez les paysans qui voient leurs terres immatriculées par des élites urbaines qui sont seules à même d’utiliser à leur profit la législation. De plus, les expériences (au Kenya en particulier) montrent que la délivrance des titres ne suffit pas toujours à assurer une sécurité : devant la persistance des régulations coutumières, l’Etat a dû faire marche arrière et considérer que le titre n’est pas une preuve suffisante de propriété, mais un des éléments sur lesquels s’appuie le juge en cas de conflit74

«Plutôt que de privatisation, les acteurs sociaux et certains anthropologues comme Lavigne Delville parlent de sécurisation: pour que les producteurs puissent investir, l’essentiel est qu’ils disposent de droits reconnus et stables, cette sécurisation pouvant passer, selon eux, par des formes multiples, dont la propriété privée n’est qu’une des possibilités. Si le décalage entre les règles coutumières et les pratiques sont accrues, si les instances de régulation sont multiples, la clarification des droits ne passe pas par leur réduction à un modèle unique de propriété privée, qui n’a guère de chance de s’imposer en dehors de contextes spécifiques, mais par la négociation, sous l’égide de l’Etat, de compromis sur les règles qui soient reconnues comme légitimes75

Plus qu’une intervention normative de l’Etat, la solution tient alors dans la mise en place de systèmes de négociation et d’arbitrage, accompagnant, en fonction des histoires locales, l’adaptation des droits. Fondée sur une description fine et rigoureuse des dynamiques à l’œuvre, cette approche est moins théorisée et surtout moins prédictive que les théories évolutionnistes, qui proposent à la fois une perspective à long terme et des axes de politiques foncières.

La propriété privée existe-elle au Niger ? L’une des questions au cœur du régime foncier est décrite comme la confrontation et l’interaction entre les régimes fonciers de droit coutumier et le droit foncier moderne ou officiel. Toutefois, la proposition selon laquelle il existe deux domaines, le «moderne» et le «traditionnel», masque une réalité historique et sociopolitique bien plus complexe. Cependant, deux hypothèses se démarquent comme particulièrement persistantes et influentes. Premièrement, il est souvent mis en avant par les

74 BRUCE Jean et MIGOT-ADHOLA S.E. Searching for Land tenure security in Africa, Kendall/Hunt publishing company, 1994, 282p..

75 DELVILLE Philippe Lavigne. Quelles politiques pour l'Afrique, Paris, Karthala, 1998, p.33.

développementalistes que la propriété privée est non nigérienne par nature. Deuxièmement, la propriété privée est souvent considérée comme une condition préalable à l’investissement et au développement. Ces deux affirmations prétendent expliquer «l’absence» de développement par le manque de droits de propriété clairement définis. On peut simplifier cette réflexion de la manière suivante: «L’une des raisons pour lesquelles le développement agricole s’est révélé médiocre au Niger en matière de productivité et de durabilité réside dans l’absence d’investissement; cela est dû au manque de sécurité foncière, qui découle elle-même de l’absence de propriété privée».

«La terre n’est pas vendue au Niger». Cette affirmation répandue se poursuit souvent de la manière suivante : «La terre est distribuée selon un système de caste, d’âge et de sexe.

Elle peut uniquement être transmise conformément à certaines clauses et ne peut être attribuée de façon permanente à une personne étrangère au clan». Une variante de cette affirmation consiste à associer le «village» à la principale unité sociopolitique en matière de régime foncier et d’autres décisions politiques. Alors que l’existence d’unités au sein du village (individus et familles) est reconnue, les entités supérieures au village (telles que l’Etat et les structures politiques comme les églises, les partis politiques et les groupes ethniques) sont, en revanche, reléguées à une place secondaire.

Guy Belloncle76 considère le rôle central de la vie villageoise comme un avantage démocratique en puissance pour les communautés rurales d’Afrique : «…des villages africains, ils jouissent globalement de structures de pouvoirs démocratiques. Ceci se traduit notamment par l’existence auprès du chef de village (primus inter pares) d’un conseil des chefs de famille, et par le recours à la pratique du palabre, comme mode de prise de décision.

«Globalement» les villages africains connaissent encore une très grande homogénéité économique. Et en premier lieu, à quelques exceptions près, la règle générale y est celle de l’égalité d’accès à la terre».77

Guy Belloncle n’est pas le seul à affirmer que les terres d’Afrique subsaharienne sont si empreintes de l’identité intrinsèque et ineffable de leurs propriétaires qu’elles sont pratiquement inaliénables. Par exemple, l’un des auteurs français les plus influents en matière

76 Guy BELLONCLE. Paysanneries sahéliennes en péril, Paris, l’Harmattan, 1985.

77 Guy BELLONCLE. op. cit.

de régime foncier africain, Etienne Le Roy, a affirmé, que: «Il est fondamental, selon l’acception française d’un « bien», d’évaluer ce dernier en termes d’argent. Or ce n’est pas le cas en Afrique, tout au moins pas généralement, étant donné que les choses ne sont pas toutes considérées comme des biens, étant tantôt considérées comme hors du domaine du commerce et tantôt comme transférables, quoique sans aliénation complète. En l’absence d’un contrôle intégral, la«chose» n’est pas, au sens strict, un «bien». La terre n’est tout de même pas qu’une chose anonyme et interchangeable. Ce n’est pas seulement une richesse, mais aussi dans certain cas ‘une personne’ (au sens traditionnel) que l’on peut faire parler (comme les morts).

Il s’agissait également d’une divinité détenant des pouvoirs vitaux qu’il convient de traiter avec précaution». C’est dans cette optique que nous proposons d’utiliser le concept de

«patrimoine commun». Le «patrimoine commun» implique un héritage commun et privilégie la gestion collective sur l’exploitation individuelle. Mais la terre est associée à d’importantes connotations culturelles dans d’autres régions du monde, et pas seulement au Niger. On considère souvent qu’il existe une lecture commune de «l’approche du terroir»; elle concerne évidemment la gestion des ressources naturelles, et dans le débat général, ce concept a acquis le sens d’initiatives populaires, de démocratie, de transfert d’autorité et de valorisation des populations locales… Le terroir est une zone dont les limites sont reconnues par une communauté locale (agraire) donnée et qui est exploitée de façon coutumière par les membres de la communauté pour leurs moyens d’existence. La terre est rarement la propriété privée des membres individuels de la communauté, mais ces derniers peuvent revendiquer collectivement cette zone et exercer un certain degré de contrôle sur l’accès des ressources.

Dans tout le Niger, il existe une grande diversité concernant la réglementation de la possession des ressources, la persistance des contrôles coutumiers et leur relative efficacité.

Dans certains endroits, les régimes coutumiers restent largement intacts et peuvent fournir une base très utile aux systèmes de gestion futurs. Par exemple, les «chefs de terre» chez les Mossis du Burkina Faso et les Bambaras du Mali conservent une autorité morale et religieuse considérable sur les populations locales et extérieures, et peuvent donc faire respecter leurs décisions.

Historiquement, l’accès des populations aux terres et autres ressources naturelles dépendait de leur appartenance et de leur statut au sein d’un groupe particulier exerçant le

contrôle politique sur les terres. Ni l’Etat, ni le marché ne canalisait la distribution des terres:

au contraire, la parenté et l’appartenance ethnique ainsi que le statut, le sexe et l’âge déterminaient l’accès et les droits d’exploitation. Dans une certaine mesure, cela étaye certains aspects de la thèse défendue par Guy Belloncle78. Il semble que le principe général sous-tendant l’attribution des terres ait été l’inclusion plutôt que l’exclusion. Toutefois, le fait d’être membre d’un village ne garantit pas l’accès aux terres, les régimes fonciers autochtones ne se distinguant ni par leur égalitarisme, ni par la gestion collective des terres. Ils étaient, et restent, souvent assez hiérarchisés, certains individus et ménages étant tributaires de divers arrangements en matière de droits d’exploitation. Quant à l’idée que les terres sont inaliénables en Afrique, il apparaît de plus en plus que ce n’est pas le cas. Des processus de privatisation sont en cours depuis longtemps dans de nombreuses régions d’Afrique subsaharienne comme le Niger. Le régime foncier implique certains droits aux terres, qui peuvent aller des droits d’exploitation à cours terme jusqu’aux droits d’aliénation permanents.

Cependant, il existe différents degrés de contrôle d’une ressource, que nous désignons sécurité foncière.

Généralement, le simple droit d’exploitation est classé comme le plus faible, de même que les droits d’exploitation partagés sont moins avantageux que les droits d’exploitation exclusifs. En outre, les droits d’exploitation temporaires et à court terme sont plus faibles que les droits d’exploitation à long terme ou permanents. Si le titulaire bénéficie du droit de transmettre les terres en plus de son droit d’exploitation, cela présente un meilleur contrôle, et donc une sécurité foncière accrue. Là encore, les droits de transfert temporaire. En dernier lieu, en ce qui concerne les droits de transfert permanent, le droit de vendre les terres confère un meilleur contrôle que le droit de les donner, qui surpasse lui-même le droit de transmission par héritage.

En classant les droits fonciers selon leur niveau d’utilisation et de contrôle, il est possible d’envisager la privatisation comme un processus plutôt que comme une situation. La privatisation peut ainsi accroître le pouvoir de l’ayant droits à limiter l’accès, l’utilisation ou le contrôle de ses terres par d’autres personnes. Tout comme les droits, il est possible de classer les détenteurs de ces droits, qui peuvent aller de vastes groupes à un individu. Le

78 BELLONCLE Guy. op. cit.

processus de privatisation semble aller de pair avec celui de l’individualisation. Vicky Shipton79 identifie des processus de privatisation des terres dans une grande partie de la documentation existante sur l’Afrique subsaharienne et démontre les liens étroits qui existent entre pressions démographiques, cultures de rente de valeur et privatisation des terres. Il convient de souligner que ces tendances sur la privatisation évoluent souvent indifféremment de la législation.

Au fur et à mesure que la densité démographique s’accroît, les populations tendent à prendre certaines mesures préventives afin de faire valoir leurs droits aux terres, par exemple via la culture symbolique de terres en friche ou le prêt de terres à des parents en cas d’absence temporaire. Les revendications individuelles et de groupes tendent à s’accentuer. Cela rend souvent les conflits fonciers plus fréquents et plus graves, tout en mettant à l’épreuve la capacité des institutions chargées de gérer les différends, telles que les chefs, les administrateurs locaux et le système juridique. La nature de plus en plus exclusive de la propriété privée se répercute également sur le type de transferts fonciers, qui peuvent se décliner sous de nombreuses formes; par exemple par prêt, échange, héritage, transmission entre vivants, dons, troc, gage, contrat de partage, location ou vente. Tous ces termes ne reflètent ni la variété, ni la flexibilité et inventivité, ni la possible renégociation inhérente aux transactions foncières dans de nombreuses régions d’Afrique rurale. Sur l’ensemble du continent et particulièrement au Niger, les populations locales réalisent effectivement des transactions foncières, que ce soit par vente ou location.

Dans certaines sociétés, les ventes de terres rurales sont interdites à la fois par le droit officiel et par le droit coutumier. Soit cette interdiction est clairement stipulée par la loi, soit elle l’est de façon si compliquée et si confuse que les chefs peuvent interpréter les

«coutumes» de façon à empêcher les populations de faire valoir leurs droits à la propriété. Les pratiques des populations peuvent néanmoins ébranler, contourner et neutraliser la législation et le droit coutumier. Cela n’implique par forcément que les populations recourent à des actions bien organisées et préparées, mais qu’elles poursuivent leurs intérêts personnels au quotidien et négocient leur situation avec bon sens. C’est ainsi que les terres prêtées, louées et promises peuvent devenir non échangeables; les terres qui sont hypothéquées pour un prêt

79 SHIPTON Vicky, cité par LE ROY Etienne. L’appropriation de la terre en Afrique noire, Paris, Karthala, 1991, 359 p.

sont par voie de conséquence transférables; et les «gages sont parfois des ventes déguisées, lorsque ces dernières sont plus formellement interdites». De telles pratiques ont été observées dès les années 20 au Ghana. Au Niger, on constate un autre processus de privatisation et d’individualisation lorsque le gardien des biens familiaux hypothèque ceux-ci en période de difficultés financières. Il se peut que le gardien ne puisse ou ne veille racheter ces biens, auquel cas n’importe quel membre de la famille est libre de le faire et de conserver les biens comme sa propriété personnelle jusqu’à ce que le gardien ou sa succession le rembourse…

Dans de très nombreux cas, ces remboursements n’ont jamais lieu. En fait, le gardien peut

Dans de très nombreux cas, ces remboursements n’ont jamais lieu. En fait, le gardien peut