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Comme le droit positif et la doctrine traitent le sujet de façon plurielle, il est donc nécessaire, comme étape préalable à l’étude, de déterminer la terminologie qui sera

employée dans cette recherche. En effet, si le droit positif utilise l’expression mesure

d’administration judiciaire58, les auteurs parlent aussi d’acte judiciaire d’administration, d’acte judiciaire administratif ou d’acte judiciaire d’administration59

, le terme décision

        54

V. l’article 43, al. 2, du Code de procédure pénale français. – V. DESPORTES Frédéric et LAZERGES- COUSQUER Laurence, Traité de procédure pénale, préc., p. 650.

55

Conformément à l’article 399 du Code de procédure pénale français, in verbis : « Le nombre et le jour

des audiences correctionnelles sont fixés par décision conjointe du président du tribunal de grande instance et du procureur de la République. Il en est de même de la composition prévisionnelle de ces audiences, sans préjudice des pouvoirs propres du ministère public en matière d'audiencement. Les décisions prévues au présent article sont prises, après avis de l'assemblée générale du tribunal, à la fin de l'année judiciaire pour l'année judiciaire suivante, et peuvent, en cas de nécessité, être modifiées en cours d'année dans les mêmes conditions. En cas d'impossibilité de parvenir à des décisions conjointes, le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés par le seul président du tribunal de grande instance, et la composition prévisionnelle de ces audiences est déterminée par le seul procureur de la République, après avis du premier président de la cour d'appel et du procureur général ».

56

JEULAND Emmanuel, Droit processuel général, LGDJ, 3e éd., 2014, pp. 151-152. 57

Conformément à l’article 130-A, § 2°, de la Constitution de la République brésilienne, norme incluse par l’amendement constitutionnel n° 45 de 2004, in verbis : « Il appartient au Conseil national du ministère

public de contrôler l’activité administrative et financière du Ministère public et du respect des devoirs de ses membres » (traduction libre).

58

V., par exemple, les articles 107, 126-3, 537, 836, 847-4, 1237 du Code de procédure civile français et les articles R. 11-7, R. 212-8, R. 212-9, R. 212-9-1, R. 312-9, R. 312-11-1, R. 532-11, R. 552-12, R. 562- 11 du Code de l’organisation judiciaire français.

59

V., par exemple, CADIET Loïc et JEULAND Emmanuel, Droit judiciaire privé, préc., p. 97. – CORNU Gérard, Vocabulaire juridique, préc., V° Acte d’administration judiciaire, p. 21. – AUBY Jean-Marie, « La

étant également utilisé dans différentes situations60

. Toutefois, les termes mesure, acte et

décision sont pourvus de significations distinctes, ce qui nécessite de choisir le terme le

plus adéquat au traitement du sujet.

Il est indéniable que l’utilisation du terme mesure d’administration judiciaire par le droit positif français constituerait une raison objective pour adopter ladite terminologie. De plus, l’identification des actes d’organisation juridictionnelle et de gestion procédurale aux mesures d’ordre intérieur du droit administratif, conformément à la thèse défendue par certains auteurs61, pourrait également soutenir le choix de cette terminologie. Néanmoins, il est important de s’interroger sur le sens du mot mesure pour vérifier la pertinence de son utilisation.

Selon le Vocabulaire Juridique Cornu, mesure est le « moyen tendant à obtenir un

résultat déterminé (sauvegarde, aide, administration, sanction, etc.) » ou, par extension,

« la décision (judiciaire ou administrative) qui ordonne la mesure »62. Même si le terme

est utilisé pour qualifier d’autres actes processuels pris par le juge – comme, par exemple, les mesures provisoires63, les mesures d’instruction64 et les mesures conservatoires65 –, il n’a pas une signification juridique exacte car il est, selon la référence ci-dessus, un moyen qui tend à obtenir un résultat déterminé. Ladite terminologie ne comporte donc pas la même densité de signification rattachée aux termes décision et acte. Il faut ainsi se demander si l’utilisation de l’un de ces deux mots ne serait pas plus adaptée au traitement de la matière.

        compétence juridictionnelle dans le contentieux des actes d’administration judiciaire », Revue de droit

public, 1995, 246, p. 1062 s.

60

V. CADIET Loïc et JEULAND Emmanuel, préc., p. 89, in verbis : « D’autres actes ont pour objet plus

particulier d’assurer le bon déroulement de l’instance : ainsi, les décisions relatives à la fixation des délais, les décisions de radiation (art. 382), de renvoi à l’audience, de jonctions et disjonctions d’instance (art. 368), les décisions relatives à la fixation des délais, à la connexité entre formations d’une même juridiction (art. 107), à la clôture de l’instruction (art. 782) ». – En traitant des actes juridiques et de

l’application de la théorie de l’acte juridique aux actes du procès, Lucie Mayer qualifie de décision la mesure d’administration judiciaire de jonction d’instance, in verbis : « Tel est le cas, incontestablement, de

la décision de jonction d’instances » : MAYER Lucie, Actes du procès et théorie de l’acte juridique, IRJS

éd., Tome 20, 2009, p. 270. 61

V. infra, nº 108 s.  62

CORNU Gérard (dir.), Vocabulaire juridique, préc., Vº Mesure, p. 653. 63

V., par exemple, les articles 80, 944, 1207, 1449, 1468 du Code de procédure civile français. 64

V., par exemple, les articles 10, 11, 80, 89, 131-8, 143 et suivants du Code de procédure civile français. 65

De fait, la prise des actes de gestion procédurale et d’organisation juridictionnelle exige inévitablement une activité mentale de choix de la part du juge qui doit avoir la compréhension préalable de l´utilité, de l´opportunité et de la nécessité de l´acte. Même si ces actes ne possèdent pas la même densité décisoire que les jugements, ce sont des décisions lato sensu concernant le fonctionnement de la juridiction et le déroulement de la procédure et qui peuvent affecter – et affectent plusieurs fois – les droits – substantiels et procéduraux – des parties. La nature décisionnelle de ces actes est reconnue par le Vocabulaire Juridique Cornu qui affirme que le terme décision englobe, dans un sens plus large, les « décisions d’ordre administratif (et non juridictionnel) émanant d’un juge :

mesures d’administration judiciaire »66. Il ne faut donc pas occulter leur contenu

décisoire67.

Il est cependant important d’indiquer que le terme décision désigne spécifiquement les actes juridictionnels, « englobant tout jugement, quel que soit son

auteur (arbitre, tribunal de première instance, cour d’appel, Cour de cassation), son objet (décision contentieuse ou gracieuse), etc. »68. Et comme nous le montrerons69, les actes d’organisation juridictionnelle et de gestion procédurale ne tranchent pas le litige soumis à l’appréciation du juge et ne sont pas directement liés à l’application du droit au cas sub judice, les dispositions relatives au jugement n’étant pas applicables par conséquent, selon l’article 499 du Code de procédure civile français. Ainsi, sans nier son contenu décisionnel, il est préférable de ne pas utiliser l’expression décision

        66

CORNU Gérard (dir.), Vocabulaire juridique, préc., V° Décision, p. 300. 67

Sur le contenu décisoire des actes de gestion procédurale et d’organisation juridictionnelle : V. infra, nos 124, 147 et 359.

68

CORNU Gérard (dir.), Vocabulaire juridique, préc., V° Décision, p. 300, in verbis : « 1. Action de

décider (pour une autorité ou un particulier), de prendre un parti (en général après une délibération) ; par ext., soit le parti adopté, la décision prise (par ex. acceptation ou refus, admission ou rejet), soit l’acte (instrumentum) qui la contient. V. option. Comp. Disposition, stipulation, convention, ordre, injonction. 2. Plus spécialement, décision de justice ; terme générique engloband tout jugement, quel que soit son auteur (arbitre, tribunal de première instance, cour d’appel, Cour de cassation), son objet (décision contentieuse ou gracieuse), etc. V. arrêt, sentence, débouté. 3. Plus spécialement encore, dans la décision de justice, ce que contient le dispositif (par opp. aux motifs et à obiter dictum) (CPC, art. 455). V. chose jugée, dictum. 4. En un sens plus large, englobe même les décisions d’ordre administratif (et non juridictionnel) émanant d’un juge : mesure d’administration judiciaire ».

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d’administration judiciaire pour indiquer des actes d’organisation juridictionnelle et de gestion procédurale.

Il faut ainsi se demander si les mesures d’administration judiciaire, conformément à la terminologie adoptée par le droit positif français, sont des actes juridiques afin de soutenir l’utilisation du terme acte dans l’espèce. Malgré les différentes théories concernant l’acte juridique70 – volontariste, normativiste71 et post-normativiste72 – et les critiques rattachées, l’acte juridique peut être défini comme la « manifestation de

volonté de créer l’effet de droit déclenché »73. Partant de cette conception, les critères

        70

Nous ne nous livrerons pas ici à un exposé de toutes les théories de l’acte juridique, dans la mesure où cette analyse dépasserait le cadre de la présente étude. Nous adoptons le concept d’acte juridique comme étant la manifestation de volonté qui emporte des effets de droit, ceux-ci étant en relation nécessaire avec celle-là : V. BRENNER Claude, in Répertoire de droit civil, Dalloz, septembre 2006, n° 10, V° Acte. – Pour des informations plus approfondies sur les différentes thèses concernant l’acte juridique : V. MAYER Lucie, Actes du procès et théorie de l’acte juridique, préc.

71

La théorie normativiste fut inaugurée par les auteurs de l’Ecole de Vienne, notamment par Hans Kelsen, son fondateur, comme l’explique la doctrine, in verbis : « L’attraction exercée par la notion de norme sur

les notions juridiques classiques se ressent particulièrement dans l’analyse kelsénienne de l’acte juridique. En termes normativistes, l’acte juridique est en effet l’acte humain dont la signification subjective est d’ordonner, de permettre ou d’habiliter une certaine conduite (de poser un Sollen), et auquel une norme supérieure confère la signification objective d’une norme. (...) Il ne s’agit pourtant pas, pour les auteurs normativistes, de nier que la plupart des actes juridiques sont effectivement des actes de volonté, “des actes qui portent en intention sur la conduite d’autrui”. Simplement, selon eux, il n’est pas pertinent d’ériger la volonté en élément essentiel de l’acte juridique. En effet, l’adoption d’une définition volontariste de l’acte juridique impliquerait d’abord nécessairement de la part de ses partisans une adhésion à une théorie jusnaturaliste du droit. En effet, aux yeux des auteurs normativistes et de leurs successeurs, les conceptions attachées au rôle de la volonté sont entachées en permanence du soupçon de jusnaturalisme, car ces auteurs ne conçoivent pas qu’un critère volontariste puisse être adopté, du moins par un auteur civiliste, sans impliquer nécessairement une adhésion à la théorie de l’autonomie de la volonté dans sa forme plus traditionnelle. (...) Nombre de manuels de droit public caractérisent ainsi aujourd’hui l’acte juridique par son effet normateur, parfois, il est vrai, tout en conférant une égale importance à son caractère volontaire » : MAYER Lucie, Actes du procès et théorie de l’acte juridique,

préc., pp. 132, 134-135. 72

Pourtant, « le seul critère de la création de norme ne permet pas de distinguer les actes juridiques non

normateurs des simples faits juridiques auquel un effet de droit prédéterminé est attaché par la loi. Il devient donc impossible de conserver un critère tiré exclusivement de la nature spécifique des effets de l’acte. Une partie de la doctrine publiciste récente, inspirée par la théorie des actes de langage, s’est attachée à corriger le critère eisenmannien. Tout en restant fidèle à une conception de l’ordre juridique comme un système de normes, elle a tenté de dégager un critère de l’acte juridique susceptible d’englober l’acte juridique non normateur ». Ainsi, les actes juridiques « sont des actes de dire (...) institués par la réglementation juridique pour l’exercice de compétence d’autorité publique ou non publique » : MAYER

Lucie, Actes du procès et théorie de l’acte juridique, préc., pp. 136 et 138. 73

MAYER Lucie, Actes du procès et théorie de l’acte juridique, préc., p. 121. – Selon le Vocabulaire Juridique Cornu, l’acte juridique est l’« opération juridique (negotium) consistant en une manifestation de

la volonté (publique ou privée, unilatérale, plurilatérale ou collective) ayant pour objet et pour effet de produire une conséquence juridique (établissement d’une règle, modification d’une situation juridique, création d’un droit, etc.) » : CORNU Gérard (dir.), Vocabulaire juridique, préc., V° Acte, p. 19.

pour reconnaître un acte juridique sont alors au nombre de deux : la manifestation de volonté de créer un effet de droit74 et le caractère juridique des effets créés par l’acte. Il y a ainsi acte juridique chaque fois que l’intention de réaliser les effets de droit est absolument indispensable et nécessaire à la production de ces effets75.

Il est important de préciser que l’effet de droit doit être compris comme la

« modification du contenu substantiel d’une situation juridique antérieure et l’attribution d’un caractère obligatoire à la situation nouvelle créée »76. La situation juridique consiste, de son côté, « en un certain type de rapports qu’un individu entretient avec

autrui – ces rapports pouvant impliquer, de sa part ou de la part d’autrui, l’adoption future d’une certaine conduite, ou consister dans un état de choses indépendant du comportement des sujets de droit –, dès lors qu’un organe d’application du droit est contraint par l’ordre juridique de tirer les conséquences, positives ou négatives, de l’existence de tels rapports »77.

Partant alors dudit concept et de ses deux composantes, nous considérons que les

mesures d’administration judiciaire constituent des actes juridiques. En prenant un acte

d’organisation juridictionnelle ou de gestion procédurale, le juge manifeste sa volonté de créer l’effet de droit déclenché en vue d’assurer le bon fonctionnement du service public

        74

MAYER Lucie, Actes du procès et théorie de l’acte juridique, préc., p. 129, in verbis : « Si la définition

énonce plus précisément que l’acte juridique est une “manifestation” de volonté, c’est simplement parce qu’une volonté doit évidemment avoir été extériorisée pour se voir attacher des effets juridiques ».

75

Concernant la différence entre acte juridique et fait juridique, Lucie Mayer éclaircit, in verbis : « Le fait

juridique est en effet défini comme “un événement qui modifie une situation juridique, mais sans que ce résultat ait été voulu”, “en-dehors de la volonté”. Ce qui distingue ainsi l’acte juridique du fait juridique, c’est le caractère essentiellement volontaire du premier. Plus spécifiquement, c’est le fait que l’auteur de l’acte juridique ait exprimé une volonté dont l’objet est précisément de créer les effets de droit qui sont attachés par la loi à l’acte » : MAYER Lucie, Actes du procès et théorie de l’acte juridique, préc., p. 122.

Concernant les critiques posées à la théorie volontariste d’identification d’acte juridique, l’auteur ajoute, in verbis : « En droit privé, la plupart des difficultés de qualification sont résolues grâce à la mise en œuvre

du critère de manifestation de volonté de créer un effet de droit. (...) Le constat en a déjà été opéré à propos des actions, plus ou moins frauduleuses, accomplies dans l’intention de créer l’effet de droit qui leur était attaché, telles que la destruction volontaire de sa voiture, le délit commis afin de passer l’hiver en prison, etc. En l’absence de toute expression de la volonté de déclencher les effets de droit, il est aisé de conférer à ces actions la qualification de fait juridique » : MAYER Lucie, Actes du procès et théorie de l’acte juridique, préc., p. 174.

76

MAYER Lucie, Actes du procès et théorie de l’acte juridique, préc., p. 161. 77

de la justice78 et le bon déroulement de l’instance (effet juridique). Ainsi, les deux critères de la notion sont toujours présents : la manifestation de volonté de créer un effet de droit et le caractère juridique des effets créés par l’acte79. Il n’est pas inutile de préciser que les effets juridiques produits sont multiples, comme l’indique Lucie Mayer, in verbis :

        78

A propos de la qualification de la Justice comme service public en France : V. TRUCHET Didier, Vº Service public de la justice, in CADIET Loïc (dir), Dictionnaire de la justice, préc., pp. 1225, in verbis : «

Le droit français fait traditionnellement entrer toutes les activités publiques dans deux catégories seulement : la police et le service public. Ce dernier est une activité d’intérêt général prise en charge par une personne publique. La justice (tant judiciaire qu’administrative) délivre des prestations (ses décisions), qui poursuivent un intérêt général évident, à des usagers (les justiciables) ; elle est prise en charge par l’Etat. Il est donc normal de la considérer comme un service public et de tirer de cette qualification les conséquences qui en découlent logiquement. Ce service public est pourtant très particulier. Son existence répond à une exigence constitutionnelle (bien que le Conseil constitutionnel n’ait pas eu l’occasion de le confirmer explicitement). Les tribunaux sont souverains (statuant “au nom du peuple français”). Leurs membres sont indépendants. Leurs décisions ont autorité de chose jugée. On ne saurait donc assimiler la justice à une administration ordinaire ». – V. aussi : PAULIAT Hélène, « L’administration de la justice

dans les institutions françaises », préc., pp. 81-83, in verbis : « Si l’on a pu comprendre, à une époque, que

la justice ne soit pas reconnue comme un véritable service public, il est plus surprenant d’entendre encore ce discours à l’heure actuelle parmi d’éminents juristes. L’idée d’une organisation minimale construite en vue de la satisfaction d’une mission d’intérêt générale, avec des sujétions et des contraintes mais aussi des prérogatives, semblait ne pas pouvoir s’appliquer à la justice, pouvoir ou autorité constitutionnelle. (…) Si l’on admet donc que la justice est un service public, il est indéniable qu’il s’agit d’un service public dont l’existence et le fonctionnement sont exigés par la Constitution, formule purement jurisprudentielle, retenue par le Conseil constitutionnel dans sa décision des 25-26 juin 1986, Privatisations. (…) La Justice est une activité d’intérêt général, prise en charge par une personne publique, et fonctionnant avec des procédés dérogatoires au droit commun. Il est vrai cependant que cette double qualité (service public et autorité constitutionnelle) ne facilite pas la répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction, les subtiles distinctions effectuées dans l’arrêt Préfet de la Guyane étant délicates à mettre en œuvre et faisant l’objet d’évolutions jurisprudentielles ». – V. également : CADIET Loïc et JEULAND

Emmanuel, Droit judiciaire privé, préc., pp. 44-45 et 855, in verbis : « Fonction étatique, la Justice est,

naturellement, un service public ; elle l’est en principe dans les deux sens du terme, organique (l’institution) et matériel (l’activité) lorsque la fonction de juger est exercée par une juridiction étatique ; elle l’est parfois au seul sens matériel quand l’acte de juger émane d’un arbitre. De fait, l’arbitrage n’est pas vraiment une justice privée puisque l’arbitre doit, au moins, respecter les principes directeurs de l’instance (CPC, art. 1464, al. 2), que la sentence arbitrale, lorsqu’elle est susceptible d’appel, l’est comme n’importe quel jugement devant la cour d’appel dans le ressort de laquelle elle a été rendue (CPC, art. 1489-1490) et que son efficacité est subordonnée à l’exequatur conféré par le tribunal de grande instance statuant à juge unique (COJ, art. R. 212-8). Parce qu’elle est un service public, la justice doit fonctionner conformément aux principes communs à tous les services publics : la continuité (Section 1) et l’égalité (Section 2). Elle fait également appel aux services de magistrats qui sont, fondamentalement, des agents de l’État, des agents publics au sens de l’article 15 DDHC, même si la spécificité de leur fonction publique les distingue substantiellement du lot commun des fonctionnaires (Section 3). (...) La fonction juridictionnelle est une fonction étatique qui prend la forme d’un service public : le service public de la justice. Cette manière d’être de la justice s’explique par le fait que la fonction de juger est destinée à satisfaire, au-delà des intérêt des particuliers, un besoin d’intérêt général : le respect des lois ».

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En traitant de l’application de la théorie de l’acte juridique aux actes du procès, Lucie Mayer adopte partiellement la conclusion selon laquelle les actes judiciaires d’administration sont des actes juridiques, in

verbis : « De même, l’organe juridictionnel qui prend une mesure d’administration judiciaire décide que l’effet déclenché par la mesure adoptée est bien l’effet conforme aux impératifs liés au bon fonctionnement du service de la justice. On peut donc dire que le juge manifeste une volonté de créer un effet de droit

« La qualité d’actes juridiques leur sera cependant reconnue si l’on est en mesure de constater qu’ils emportent un effet juridique. Tel est le cas, incontestablement, de la décision de jonction d’instances. En effet, la situation juridique du juge est clairement modifiée par le fait qu’il est désormais autorisé à puiser des éléments de conviction dans toutes les instances qui ont été jointes : le champ du débat a été élargi. Réciproquement, en cas de disjonction d’instance, le champ du débat est réduit, puisque le juge n’a plus le droit de fonder sa décision relative à une instance sur un élément extrait de l’autre instance. De même, lorsque la procédure est orale, la fixation d’une date d’audience est dotée d’un effet juridique : en pareille hypothèse, les parties doivent comparaître à la date prévue, faute de quoi le juge constatera leur défaillance et sera contraint, soit de rejeter la demande en l’absence de

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