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- PERSONNES EXCLUES DU CHAMP D’APPLICATION

En vertu des dispositions de l’article 3 du C.G.I., sont exclus du champ d’application de l’impôt sur les sociétés :

 les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple constituées au Maroc et ne comprenant que des personnes physiques ainsi que les sociétés en participation, sous réserve de l’option prévue à l’article 2-II du CGI. ;

 les sociétés de fait ne comprenant que des personnes physiques ;

 les sociétés à objet immobilier, quelle que soit leur forme, dont le capital est divisé en parts sociales ou actions nominatives, dites « sociétés immobilières transparentes » ;

 les groupements d’intérêt économique.

I- SOCIETES EN NOM COLLECTIF, SOCIETES EN COMMANDITE SIMPLE, CONSTITUEES UNIQUEMENT DE PERSONNES PHYSIQUES ET SOCIETES EN PARTICIPATION N’AYANT PAS OPTE POUR L’I.S.

En raison de leur forme, les sociétés en nom collectif, en commandite simple et les sociétés en participation constituées uniquement par des personnes physiques, relèvent de l’impôt sur le revenu. Elles ne sont incluses dans le champ d’application de l’I.S. que si au moins une personne morale figure parmi leurs membres associés.

Toutefois, les sociétés sus- visées constituées exclusivement de personnes physiques gardent la possibilité d’opter pour l’I.S.

II- SOCIETES DE FAIT

Les sociétés de fait sont constituées de deux ou plusieurs personnes qui ont décidé de mettre en commun leurs apports (en numéraire, en nature ou en industrie) en vue de partager les bénéfices (ou les pertes).

L'existence de la société de fait est établie lorsque les conditions nécessaires à la formation du contrat de société sont réunies, à savoir :

 l'intention de s'associer qui se traduit par la volonté des membres de la société de se regrouper et de collaborer activement pour atteindre le but commun qui est de partager les bénéfices ;

 l'existence d'apports réciproques. Tous les membres de la société effectuent des apports, lesquels constitueront le patrimoine de la société ;

 et la participation des associés aux bénéfices et aux pertes.

Sur le plan fiscal, les sociétés de fait ne comprenant que des personnes physiques sont exclues du champ d’application de l’impôt sur les sociétés. Les bénéfices réalisés par ces sociétés sont considérés comme revenus professionnels soumis à l’impôt sur le revenu au nom du principal associé.

III- SOCIETES IMMOBILIERES TRANSPARENTES

Les sociétés immobilières ont pour objet la réalisation d’opérations de promotion immobilière, de lotissement, d’acquisition ou de construction d’immeubles en vue de leur division par fraction, ainsi que la gestion ou l’entretien des immeubles ainsi divisés.

Les actes réalisés par les sociétés immobilières, en l’occurrence les opérations de ventes, peuvent prendre, notamment, la forme de transactions sur les valeurs mobilières.

Dans le cas de la société immobilière transparente, les associés sont considérés comme propriétaires privatifs des locaux correspondant à leurs parts sociales.

En effet, sur le plan juridique, la société immobilière transparente reste le propriétaire de l’ensemble de l’édifice immobilier. Il s’ensuit donc que la personne qui désire acquérir par exemple un appartement situé dans un complexe immobilier appartenant à une société immobilière transparente est d’abord tenu d’acheter les droits sociaux (actions ou parts sociales) correspondant audit appartement. Il devient ainsi associé dans cette société, qualité qui lui confère le droit de disposer librement dudit appartement en procédant à son utilisation personnelle, sa location ou sa cession.

Ainsi, au sens de l’article 3-3° du C.G.I,. les sociétés à objet immobilier, quelle que soit leur forme, dont le capital est divisé en parts sociales ou actions nominatives sont considérées comme sociétés immobilières transparentes dans les cas suivants :

Premier cas :

Lorsque leur actif est constitué soit d'une unité de logement occupée en totalité ou en majeure partie par les membres de la société ou certains d'entre eux, soit d'un terrain destiné à cette fin

.

Par unité de logement, il y a lieu d’entendre, une maison ou un appartement à usage d’habitation destiné en totalité ou en majeure partie à être occupé par les membres de la société.

Par terrain destiné à cette fin, il faut entendre la parcelle de terrain destinée à la construction d'une unité de logement qui devra être réservée, en

totalité ou en majeure partie, à l'habitation personnelle (principale ou secondaire) des membres de la société ou certains d'entre eux.

Deuxième cas :

Lorsqu'elles ont pour seul objet l'acquisition ou la construction, en leur nom, d'immeubles collectifs ou d'ensembles immobiliers, en vue d'accorder statutairement à chacun de leurs membres, nommément désigné, la libre disposition de la fraction d'immeuble ou d'ensemble immobilier correspondant à ses droits sociaux. Chaque fraction est constituée d'une ou plusieurs unités à usage professionnel ou d'habitation susceptibles d'une utilisation distincte.

La division de l'immeuble doit faire l'objet d'une clause statutaire qui délimite les diverses parties de l'immeuble social, en distinguant celles qui sont communes de celles qui sont privées et s'il y a lieu, fixe la quote-part des parties communes afférentes à chaque lot. Cette clause statutaire doit être adoptée avant tout commencement des travaux de construction, ou s'il s'agit d'une société d'acquisition, avant toute attribution en libre disposition aux associés.

Chaque fraction doit être constituée d'une ou de plusieurs unités à usage professionnel ou d'habitation, susceptible de faire l'objet d'une utilisation distincte.

Les sociétés immobilières visées aux deux cas ci-dessus sont réputées, au plan fiscal, transparentes et par conséquent n'ont pas une personnalité distincte de leurs membres. Les associés (personnes physiques ou morales) sont fiscalement considérés comme propriétaires des locaux dont ils ont la libre disposition.

Ces sociétés sont par conséquent exclues du champ d’application de l’impôt sur les sociétés.

Troisième cas :

Cas particulier des associés, personnes physiques ayant des participations dans plusieurs sociétés transparentes.

Le principe de la transparence n'est pas mis en échec dès lors que :

 chaque société a dans son actif une unité de logement ou un terrain destiné à cette fin ;

 chaque unité de logement est occupée par le ou les associés de la société qui en est propriétaire.

Exemple :

Trois personnes physiques (A, B et C) sont associées dans trois (3) sociétés immobilières transparentes (S1, S2 et S3). Chacune de ces sociétés est propriétaire d'une seule unité de logement occupée comme suit :

 le logement de la société S1 est occupé par l’associé A ;

 le logement de la société S2 est occupé par l’associé B ;

 le logement de la société S3 est occupé par l’associé C.

Dans ce cas, les trois (3) sociétés sont exclues du champ d'application de l'I.S.

NB:Dans le cas où c’est la société à objet immobilier procède elle- même (et non les associés) et de manière directe à la location de l’unité de logement ou à son affectation à un usage professionnel, elle n’est plus considérée comme transparente sur le plan fiscal et devient par conséquent passible de l’IS dans les conditions de droit commun.

IV- GROUPEMENTS D’INTERET ECONOMIQUE

Les groupement d’intérêt économiques (G.I.E.) sont régis par la loi n° 13-97 promulguée par le dahir n° 1.99.12 du 18 chaoual 1419 (5 février 1999).

A- CARACTERISTIQUES DES GROUPEMENTS D'INTERET ECONOMIQUE

1- Définition

L’article premier de la loi n° 13 Ŕ 97 précitée définit le G.I.E. comme étant une entité constituée de deux ou plusieurs personnes morales pour une durée déterminée ou indéterminée, en vue de mettre en œuvre tous les moyens propres à faciliter ou à développer l’activité économique de ses membres et à améliorer ou accroître le résultat de cette activité.

N’ayant pas pour but la réalisation de bénéfices pour lui-même, le groupement ne peut exercer qu’une activité à caractère auxiliaire par rapport à celle de ses membres.

2- Existence juridique

Aux termes de l’article 4 de la loi n° 13-97 précitée, le G.I.E. jouit de la personnalité morale à partir de la date de son immatriculation au registre du commerce, quel que soit son objet.

3- Activité

En vertu de l’article 2 de la loi n°13-97 précitée, l’activité du G.I.E. doit être exercée à titre principal pour le compte de ses membres.

Le groupement ne peut :

 se substituer à ses membres dans l’exercice de leur activité, ni exploiter leurs fonds de commerce sous quelle que forme que ce soit. Il peut cependant, à titre accessoire, exploiter certains éléments de ces fonds ou créer un fonds accessoire ;

 exercer, directement ou indirectement, un pouvoir de direction ou de contrôle de l’activité propre de ses membres ni détenir, de quelle que manière que ce soit, des parts ou actions dans une entreprise membre ;

détenir, sauf dans la mesure nécessaire à la réalisation de son objet et pour le compte de ses membres, de quelque manière que ce soit, des parts ou actions dans une société ou entreprise tierce.

B- REGIME FISCAL

L’article 3-4° du C.G.I. a consacré le principe de la transparence fiscale au profit des GIE en prévoyant l’exclusion de ces derniers du champ d’application de l’IS. Cependant, le résultat dégagé au titre de l’exercice de leur activité est à appréhender au niveau de leurs membres.

A noter, qu’avant la loi de finances pour l’année budgétaire 2001 et en l’absence d’un traitement fiscal spécifique auxdits groupements, l’imposition des G.I.E. était établie en matière d’impôt sur les sociétés au nom de ces derniers, dans les conditions de droit commun, en raison de la personnalité morale dont ils jouissent.

SECTION III- PRODUITS SOUMIS A L’IMPOT RETENU A LA