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EXONERATIONS PERMANENTES

SECTION V- LES EXONERATIONS

A- EXONERATIONS PERMANENTES

Sont totalement exonérés de l’I.S., les entités et organismes suivants:

1°- les associations et les organismes légalement assimilés à but non lucratif

Il s’agit des associations et des organismes légalement assimilés à but non lucratif en raison des opérations dûment reconnues conformes à l'objet défini dans leurs statuts, et réalisées grâce aux cotisations versées par leurs membres, aux dons reçus, aux subventions octroyées par l'État ou les collectivités publiques ou privées, quand bien même il en résulterait en fin d'exercice, un excédent de recettes sur les dépenses.

Cependant, et en vertu des dispositions de l'article 6(I- A -1°) du C.G.I., lesdits associations et organismes sont imposés, en raison des bénéfices ou revenus tirés de la gestion ou de l'exploitation d'établissements de vente ou de services (location d’immeubles, exploitation de magasins, cafés, restaurants, bars, octroi de crédits etc.).

7 Article modifié par l’article 8 de la loi de finances n° 38-07 pour l’année budgétaire 2008.

L'absence de but lucratif implique la non réalisation de profit pour les associés mais n'implique pas l'absence d’excédents pour l’association qui doivent servir au développement de l'activité et de l’objet social de l’association.

En raison de sa vocation, en principe non lucrative, l'association n'est pas soumise à l’I.S. Toutefois, il existe de nombreuses situations d'exception à cette exonération.

Ainsi, bien qu’une association soit à but non lucratif, son régime fiscal peut être requalifié en association à but lucratif. Elle perd alors le droit à l’exonération fiscale, mais conserve le statut juridique d'association.

A ce titre, plusieurs critères permettent d’apprécier si une association peut être ou non exonérée de l’I.S.

1.1- Il s’agit d’examiner si la gestion de l'association est intéressée ou désintéressée.

La gestion est considérée comme désintéressée lorsque :

 l’association est gérée et administrée à titre bénévole;

 elle ne procède à aucune distribution directe ou indirecte des excédents;

 les membres de l'association et leurs ayants droit ne peuvent pas être déclarés attributaires d'une part quelconque de l'actif.

Lorsque la gestion ne répond pas à ces critères, elle est considérée comme intéressée, et l'association devient imposable à l’I.S.

Si la gestion est désintéressée, il y a lieu d’examiner si l'association concurrence ou pas le secteur commercial :

 dans le cas où elle ne concurrence pas le secteur commercial, l'association n'est pas imposable à l’S.;

 dans le cas où elle concurrence le secteur commercial, l'association est imposable à l’S.

1.2- l s'agit d’examiner si l’exercice de l'activité se fait dans des conditions comparables à celles de l'entreprise.

Pour cela, il y a lieu de recourir à une série d'indices classés par ordre décroissant d'importance, à savoir :

a. "Le Produit" proposé par l'association est comparable à celui d'une société commerciale (l'association doit prendre en charge la satisfaction d'un besoin non réalisé par le marché) ;

b. "Le Public" visé par l'association est comparable à celui d'une société commerciale (l'association doit s'adresser à une population particulière pour avoir droit à des avantages fiscaux : chômeurs, handicapés, personnes âgées) ;

c. "Le Prix" proposé par l'association n'est pas inférieur à celui proposé par une société commerciale ;

d. "La Publicité" réalisée par l'association est similaire à celle effectuée par une société commerciale.

Ce n'est que dans le cas où l’association exerce son activité selon des méthodes similaires à celles des entreprises commerciales, que l'association sera soumise à l’I.S. dans les conditions de droit commun.

2°- la Ligue nationale de lutte contre les maladies cardio-vasculaires créée par le dahir portant loi n° 1-77-334 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) ;

3°- la Fondation Hassan II pour la lutte contre le cancer créée par le dahir portant loi n° 1-77-335 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) ; 4°- les associations d'usagers des eaux agricoles pour les activités

nécessaires à leur fonctionnement ou à la réalisation de leur objet régies par la loi n° 02-84 promulguée par le dahir n° 1-87-12 du 3 joumada II 1411 (21 décembre 1990) ;

5°- la Fondation Cheikh Zaïd Ibn Soltan créée par le dahir portant loi n°

1-93-228 du 22 rebia I 1414 (10 septembre 1993) pour l'ensemble de ses activités ou opérations et pour les revenus éventuels y afférents ; 6°- la Fondation Mohammed V pour la solidarité, pour l'ensemble de ses

activités ou opérations, et pour les revenus éventuels y afférents ; 7°- la Fondation Mohammed VI de promotion des œuvres sociales de

l'éducation formation créée par la loi n° 73-00 promulguée par le dahir n° 1-01-197 du 11 joumada I 1422 (1er août 2001) pour l'ensemble de ses activités ou opérations et pour les revenus éventuels y afférents ;

8°- l'Office national des œuvres universitaires sociales et culturelles créé par la loi n° 81-00 promulguée par le dahir n° 1-01-205 du 10 joumada II 1422 (30 août 2001) pour l'ensemble de ses activités ou opérations et pour les revenus éventuels y afférents ;

9°- les coopératives et leurs unions légalement constituées conformément aux dispositions de la loi n° 24-83 fixant le statut général des coopératives et les missions de l’office de développement de la coopération et dont les statuts8, le fonctionnement et les opérations sont reconnus conformes à la législation et à la réglementation en vigueur régissant la catégorie à laquelle elles appartiennent.

8 La loi n° 24-83 fixant le statut général des coopératives et les missions de l'Office du Développement de la Coopération promulguée par Dahir n° 1-83-226 du 9 moharrem 1405 (5 octobre 1984) (Bulletin officiel n°

3773 du 29 joumada I 1405 (20 février 1985).

Cette exonération est accordée dans les conditions prévues à l’article 7-I du C.G.I.;

10°-les sociétés non résidentes au titre des plus-values réalisées sur les cessions de valeurs mobilières cotées à la bourse des valeurs du Maroc à l’exclusion de celles résultant de la cession des titres des sociétés à prépondérance immobilière telles que définies au II de l’article 61 du C.G.I.;

11°-la Banque Islamique de Développement (B.I.D.) conformément à la convention publiée par le dahir n°1-77-4 du 5 Chaoual 1397 (19 septembre 1977) ;

12°-la Banque Africaine de Développement (B.A.D.) conformément au dahir n° 1-63-316 du 24 joumada II 1383 (12 novembre 1963) portant ratification de l’accord de création de la Banque Africaine de Développement ;

13°- la Société Financière Internationale (S.F.I.), conformément au dahir n° 1-62-145 du 16 safar 1382 (19 juillet 1962) portant ratification de l’adhésion du Maroc à la Société Financière Internationale ;

14°- l’Agence Bayt Mal Al Quods Acharif, conformément à l’accord de siège publié par le dahir n°1-99-330 du 11 safar 1421 (15 Mai 2000) ; 15°- l'Agence de logements et d'équipements militaires (A.L.E.M.), créée

par le décret-loi n° 2-94-498 du 16 rabiaa II 1415 (23 septembre 1994) ;

16°- les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (O.P.C.V.M.), régis par le dahir portant loi n°1-93-213 du 4 Rabii II 1414 (21 septembre 1993), pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet légal.

Les O.P.C.V.M. regroupent :

 les fonds commun de placement (F.C.P.) qui sont des copropriétés de valeurs mobilières et de liquidités ne disposant pas de personnalité morale;

 les sociétés d’investissement à capital variable (SICAV) qui sont des sociétés anonymes ayant pour objet exclusif la gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières.

17°- les fonds de placements collectifs en titrisation (F.P.C.T.), régis par la loi n°10-98 promulguée par le dahir n° 1-99-193 du 13 Joumada I 1420 (25 août 1999), pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet légal.

La titrisation permet a un établissement de crédit de se refinancer en transformant certaines de ses créances hypothécaires en titres négociables vendus au public.

Le F.P.C.T. est une co-propriété qui a pour objet exclusif l’acquisition des créances hypothécaires cédées par un établissement de crédit. Il n’a pas de personnalité morale ;

18°- les organismes de placements en capital-risque (O.P.C.R.), régis par la loi n° 41-05 promulguée par le dahir n° 1-06-13 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006), pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet légal.

Le capital risque ou capital investissement est un mode de financement en fonds propres ou quasi-propres (obligations convertibles en actions, bons de souscription d’achat, …). Il se matérialise par une prise de participation dans le capital d’une société non cotée, pendant une durée limitée, généralement de 4 à 8 ans.

Cette participation intervient soit pour la création des entreprises soit pour leur développement ou leur redressement.

Les retraits du capital peuvent prendre des formes multiples et sont fixés avant même la prise de participation initiale dans le capital de l’entreprise. On citera notamment :

 le retrait via une introduction en bourse ;

 la cession à un acquéreur tiers de la totalité du capital de l’entreprise concernée ;

 le rachat par les actionnaires existants de l’entreprise elle-même.

Les O.P.C.R. regroupent les Sociétés de Capital Risque (S.C.R.) et les Fonds communs de placement à risque (F.C.P.R.) qui sont gérés obligatoirement par des établissements de gestion.

La S.C.R. est une société par actions qui a la forme d’une société anonyme ou d’une société en commandite par actions.

Quant au F.C.P.R., c’est une copropriété de valeurs mobilières et de liquidités qui n’a pas de personnalité morale et dont les parts sont émises et cédées dans les formes et les conditions fixées par le règlement de gestion.

Par ailleurs, la situation nette comptable des O.P.C.R., est représentée de façon constante à concurrence de 50 % au moins d’actions, parts, certificats d’investissement et de tous titres de créance donnant accès ou non au capital social de petites et Moyennes Entreprises (P.M.E.)9, non cotées en bourse ou cotées depuis moins de trois (3) ans sur le 3ème compartiment de la bourse des valeurs de Casablanca.

9 L’article 1er de la loi n° 53-00 formant charte de la PME définit celle-ci comme étant celle dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas 75 000 000 DH hors T.V.A.

Quant aux établissements de gestion, il s’agit des sociétés de gestion agréées par l’Administration, après avis du Conseil Déontologique de Valeurs mobilières (C.D.V.M.), qui s’occupent de la gestion des O.P.C.R. en vertu d’un mandat pour les S.C.R. et des règlements de gestion pour les F.C.P.R.

La société de gestion est une société dont l’activité est exclusivement la promotion et la gestion des O.P.C.R. ainsi que les opérations s’y rapportant, notamment :

 l’initiation de la constitution des O.P.C.R. ;

 le placement des fonds des O.P.C.R. ;

 la transmission de l’information légale et réglementaire requise.

N.B. :

A compter du 1er janvier 2011, les organismes de placements en capital-risque (OPCR) bénéficient de l’exonération totale de l’I.S., sans aucune condition fiscale.

Ces organismes restent régis par la loi n° 41-05, promulguée par le dahir n°1-06-13 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006), qui prévoit les conditions d’exercice de l'activité de capital-risque destinée à financer les petites et moyennes entreprises (PME).

19°-la société nationale d’aménagement collectif (S.O.N.A.D.A.C.) au titre des activités, opérations et bénéfices résultant de la réalisation de logements sociaux afférents aux projets « Annassim », situés dans les communes de "Dar Bouazza" et "Lyssasfa" et destinés au recasement des habitants de l’ancienne médina de Casablanca ;

20°-la société "Sala Al-Jadida" pour l'ensemble de ses activités et opérations ainsi que pour les revenus éventuels y afférents ;

21°-les promoteurs immobiliers qui réalisent dans le cadre d’une convention signée avec l’Etat, un programme de construction de 2500 logements sociaux étalé sur une période maximum de cinq (5) ans à compter de la date de délivrance de l’autorisation de construire.

Toutefois, cette disposition a été abrogée par l’article 8 de la loi de finances n° 28- 07 pour l’année budgétaire 2008 ;

22°- l'Agence pour la promotion et le développement économique et social des préfectures et provinces du Nord du Royaume, créée par la loi n° 6-95 promulguée par le dahir n° 1-95-155 du 18 Rabii II 1416 (16 août 1995) pour l'ensemble de ses activités ou opérations et pour les revenus éventuels y afférents ;

23°- l’Agence pour la promotion et le développement économique et social des provinces du Sud du Royaume, créée par le décret-loi n° 2-02-645 du 2 Rajeb 1423 (10 septembre 2002) pour l’ensemble de ses activités ou opérations et pour les revenus éventuels y afférents ;

24°- l’Agence pour la promotion et le développement économique et social de la préfecture et des provinces de la région Orientale du Royaume créée par la loi n° 12-5 promulguée par le dahir n° 1-06-53 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006), pour l’ensemble de ses activités ou opérations et pour les revenus éventuels y afférents ; 25°- l’Agence spéciale Tanger-Méditerrannée, créée par le décret-loi n°

2-02-644 du 2 rajeb 1423 (10 septembre 2002) pour les revenus liés aux activités qu’elle exerce au nom et pour le compte de l’Etat ;

26°- l’Université Al Akhawayne d’Ifrane, créée par le dahir portant loi n°

1-93-227 du 3 rabii II 1414 (20 septembre 1993), pour l’ensemble de ses activités ou opérations et pour les revenus éventuels y afférents ; 27°- les sociétés installées dans la Zone franche du port de Tanger, créée

par le dahir n° 1-61-426 du 22 rejeb 1381 (30 décembre 1961), au titre des opérations effectuées à l’intérieur de ladite zone 10;

28°- la fondation Cheikh Khalifa Ibn Zaïd créée par la loi n° 12-07 promulguée par le dahir n° 1-07-103 du 8 rejeb 1428 (24 juillet 2007), pour l’ensemble de ses activités ou opérations et pour les revenus éventuels y afférents11.

B- EXONERATIONS SUIVIES DE L’IMPOSITION PERMANENTE AU