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EXONERATIONS SUIVIES DE L’IMPOSITION TEMPORAIRE AU TAUX REDUIT

SECTION V- LES EXONERATIONS

A- EXONERATIONS SUIVIES DE L’IMPOSITION TEMPORAIRE AU TAUX REDUIT

Ces exonérations concernent :

 les sociétés installées dans les zones franches d’exportation ;

 et l’Agence Spéciale Tanger Méditerranée.

1- Sociétés installées dans les zones franches d'exportation 1.1- Définition

Selon les dispositions de l’article 1er de la loi n° 19-94 relative aux zones franches d'exportation promulguée par le Dahir n° 1-95-1 du 26 janvier 199528, on entend par zones franches d’exportation, des espaces déterminés du territoire douanier où les activités industrielles et de services qui y sont liées sont soustraites, selon certaines conditions et limites, à la législation et à la réglementation douanière et à celles relatives au contrôle du commerce extérieur et de changes.

De même , en vertu des dispositions de l’article 2 de la loi n° 19-94 précitée, les zones franches d'exportation sont créées et délimitées par un acte réglementaire qui fixe la nature des activités des entreprises pouvant s'installer dans la zone franche d'exportation.

1.2- Régime fiscal

En vertu des dispositions de l’article 6 (II- A -1°) du C.G.I., les sociétés qui exercent leurs activités dans les zones franches d'exportation bénéficient :

 de l'exonération totale de l’I.S. durant les cinq (5) premiers exercices consécutifs à compter de la date du début de leur exploitation ;

 de l'imposition au taux de 8,75 % pour les vingt (20) exercices consécutifs suivants.

Au delà de cette période, ces sociétés sont imposables à l’I.S. dans les conditions de droit commun.

L’exonération totale d’I.S. et l’imposition au taux réduit de 8,75%

précités s’appliquent également aux opérations réalisées entre les entreprises installées à l’intérieur d’une même zone franche d’exportation ainsi qu’aux opérations réalisées entre les entreprises installées dans différentes zones franches d’exportation, à condition que le produit final soit destiné à l’export et que ces opérations soient réalisées sous le contrôle de l’Administration des Douanes et Impôts Indirects (A.D.I.I.).

28 B.O n°4294 du 15 ramadan 1415 (15 février 1995).

Remarques :

a) Il est à rappeler que le régime fiscal des sociétés installées dans les zones franches d’exportation a connu l’évolution suivante :

 Avant 2001, les sociétés installées dans les zones franches d’exportation étaient soumises à l’impôt sur les sociétés aux taux réduit de 8,75% pendant les quinze (15) premières années consécutives à la date du début de leur exploitation, en vertu des dispositions de la loi n° 19 Ŕ 94 promulguée par le dahir n° 1 Ŕ 95 Ŕ 1 du 26 janvier 1995. Au-delà de la période de quinze (15) ans précitée, ces sociétés sont imposables dans les conditions de droit commun.

 A compter du 1er janvier 2001, l’article 10 bis de la loi de finances pour l’année 2001 a modifié les dispositions de l’article 30 de la loi n° 19 Ŕ 94 relative aux zones franches d’exportation pour faire bénéficier ces entreprises de :

 l’exonération totale de l’impôt sur les sociétés pendant une période de cinq (5) exercices consécutifs à compter de la date du début de leur exploitation ;

 l’application du taux réduit de 8,75% pendant les dix (10) exercices consécutifs suivants pour les entreprises relevant de l’impôt sur les sociétés.

Ce régime d’imposition introduit par l’article 10 bis précité s’applique uniquement aux sociétés créées à compter du 1er janvier 2001.

Les sociétés créées antérieurement au 1er janvier 2001 dans les zones franches demeurent assujetties à l’impôt sur les sociétés au taux réduit de 8,75%

pendant les quinze (15) premières années consécutives à la date du début de leur exploitation.

 A compter du 1er janvier 2007, date d’entrée en vigueur de la loi des finances pour l’année budgétaire 2007, le délai d’application du taux réduit de 8,75% pour les sociétés qui exercent leurs activités dans les zones franches d’exportation a été prorogé de dix (10) ans à vingt (20) ans.

Pour les sociétés déjà installées dans lesdites zones, elles vont bénéficier du taux réduit pour le reliquat de la période de vingt (20) ans restant à courir.

Pour les nouvelles sociétés, elles vont bénéficier du taux réduit précité pendant une durée de vingt (20) ans après les cinq (5) premières années d’exonération totale suivant la date du début d’activité.

Les avantages fiscaux accordés aux sociétés installées dans les zones franches d’exportation bénéficient aux seules sociétés qui exercent leur activité dans ces zones, en application des dispositions de l’article 34 de la loi n° 19-94 relative aux zones franches d’exportation.

Par conséquent, les sociétés intervenant dans les zones franches d’exportation dans le cadre d’un chantier de travaux de construction ou de montage

sont soumises à l’I.S. et à l’I.R. dans les conditions de droit commun, en application des dispositions de l’article 6 (II- A- 1°) du C.G.I. telles qu’elles ont été modifiées par l’article 8 de la loi de finances 2008.

Ainsi, les travaux de construction ou de montage réalisés dans les zones franches d’exportation ne sont pas éligibles aux avantages fiscaux prévus en faveur de ces zones. Il s’ensuit donc que les entreprises installées à l’intérieur ou en dehors de ces zones qui réalisent ces travaux sont imposables dans les conditions de droit commun.

b)

L’avantage accordé aux entreprises installées dans les zones franches d’exportation s’applique aussi bien aux entreprises créées dans les zones franches d’exportation qu’aux entreprises exportatrices créées hors zones franches et qui y transfèrent leurs activités durant les cinq (5) premiers exercices d’exploitation. Ces dernières continuent à bénéficier de l’exonération totale de l’impôt sur les sociétés pour la période restante concernée par l’exonération quinquennale.

2- Agence Spéciale Tanger-Méditerrannée

En vertu des dispositions de l’article 6 (II-A-2°) du C.G.I., l’Agence spéciale Tanger-Méditerrannée ainsi que les sociétés intervenant dans la réalisation, l’aménagement, l’exploitation et l’entretien du projet de la zone spéciale de développement Tanger- Méditerranée et qui s’installent dans les zones franches d’exportation visées à l’article premier du décret-loi n° 2-02-644 portant création de ladite Agence29, bénéficient des avantages accordés aux entreprises installées dans les zones franches d’exportation30.

Dans le cadre de la promotion et du développement de la région du nord du Royaume, le décret-loi n° 2 Ŕ 02- 644 susmentionné a érigé une partie de cette région en «zone spéciale de développement Tanger- Méditerranée» pour la création d’une zone franche portuaire comprenant un port maritime et des zones franches d’exportation.

L’article 2 du décret-loi précité prévoit que la mission de la société anonyme dénommée "Agence Spéciale Tanger- Méditerranée" est la réalisation, au nom et pour le compte de l’État, du programme de développement de la zone spéciale de développement Tanger- Méditerranée conformément à une convention conclue entre l’État et ladite société

.

Ainsi, «l’Agence Spéciale Tanger Ŕ Méditerranée» bénéficie :

 de l'exonération totale durant les cinq (5) premiers exercices consécutifs à compter de la date du début de leur exploitation ;

 de l'imposition au taux de 8,75 % pour les vingt (20) exercices consécutifs suivants31.

29B.O. n° 50-40 du 19 septembre 2002.

30Mesure introduite par l’article 14 de la loi de finances pour l’année 2003.

31 La durée initiale de dix (10) ans a été portée à vingt (20 ) ans par les dispositions de l’article 5 de la loi de finances n° 43-06 pour l’année budgétaire 2007.

Ces mêmes avantages sont accordés aux sociétés installées dans les zones franches d’exportation, créées au sein de la zone spéciale de développement Tanger-Méditerrannée, et intervenant dans la réalisation, l’aménagement, l’exploitation et l’entretien du projet de ladite zone

Il est à rappeler, cependant, que les revenus provenant des activités que l’Agence exerce, au nom et pour le compte de l’État, dans le cadre des missions qui lui sont dévolues par l’article 3 du décret-loi portant création de ladite Agence, bénéficient de l’exonération totale et permanente de l’I.S. conformément aux dispositions de l’article 6 (I- A-25°) du C.G.I.