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IMPOSITION TEMPORAIRE AU TAUX REDUIT

SECTION V- LES EXONERATIONS

C- IMPOSITION TEMPORAIRE AU TAUX REDUIT

Les dispositions de l’article 6-II-C (1° et 2°) du C.G.I. prévoient une imposition au taux réduit de 17,50% prévu à l’article 19-II-C du C.G.I35., pour une période limitée dans le temps au profit de quatre (4) catégories d’entreprises:

 les entreprises implantées dans certaines régions ;

 les entreprises artisanales ;

 les établissements privés d’enseignement ou de formation professionnelle ;

 les titulaires de revenus provenant de la location de cités, campus et résidences universitaires.

1- Sociétés implantées dans certaines préfectures et provinces Conformément aux dispositions de l’article 6 (II-C-1°-a) du C.G.I., bénéficient d'une imposition au taux réduit de 17,50% prévu à l’article 19-II-C du C.G.I., les sociétés qui exercent leurs activités dans l'une des préfectures ou provinces, fixées par décret, compte tenu du niveau de développement économique et social et de la capacité d'absorption des capitaux et des investissements dans lesdites régions, provinces et préfectures.

L’imposition au taux réduit de 17,50% précité est applicable pendant les cinq (5) premiers exercices consécutifs courant à compter du début d’exploitation.

Le début d'exploitation s'entend du premier acte d'approvisionnement en ce qui concerne les entreprises de production ou de commercialisation ou de la première prestation fournie s'il s'agit d'une entreprise de services.

Conformément aux dispositions de l’article 7-VII du C.G.I36., le taux réduit de 17,50% précité s’applique uniquement au titre des opérations relatives aux travaux réalisées et aux ventes de produits et services rendus exclusivement dans lesdites provinces ou préfectures.

35 Article 8 de la loi de finances n° 38-07 pour l’année budgétaire 2008 qui a remplacé la réduction de 50%

d’impôt par l’imposition au tau réduit.

36 Article 8 de la loi de finances n° 38-07 pour l’année budgétaire 2008.

Par ailleurs, dans la perspective d’uniformiser les taux d’imposition sur le territoire national, l’article 247-XIV du CGI37 a prévu que :

 le taux de 17,50% précité sera majoré de deux points et demi (2,5) pour chaque exercice ouvert durant la période allant du 1er Janvier 2011 au 31 décembre 2015;

 les dispositions des articles 6 (II-C-1°-a)) et 7-VII du C.G.I. seront abrogées à compter du 1er janvier 2016.

1.1- Sociétés exclues du bénéfice de l’application temporaire du taux réduit

Sont exclues du bénéfice de l’application temporaire du taux réduit les sociétés suivantes:

 les établissements stables des sociétés n'ayant pas leur siège au Maroc attributaires de marchés de travaux, de fournitures ou de service ;

 les établissements de crédit et organismes assimilés ;

 Bank Al-Maghrib ;

 la Caisse de dépôt et de gestion ;

 les sociétés d'assurances et de réassurances ;

 les agences immobilières ;

 et les promoteurs immobiliers38.

1.2- Préfectures et provinces éligibles

Le bénéfice de la réduction susvisée est subordonné à l'exercice effectif de l'activité à l'intérieur des préfectures et provinces désignées par le décret n° 2-08-132 du 13 joumada 1430 (28 mai 2008)39 pris en application de l’article 6 (II-C-1°-a)) du C.G.I.

Il s’agit des préfectures et provinces suivantes :

 Al Hoceima ;

 Berkane ;

 Boujdour ;

 Chefchaouen ;

 Es-semara ;

 Guelmim ;

 Jerada ;

37 Article 8 de la loi de finances n° 38-07 pour l’année budgétaire 2008.

38 Idem

39 B.O. n° 5744 du 18 juin 2009.

 Laâyoune ;

 Larache ;

 Nador ;

 Oued-Ed-Dahab ;

 Oujda-Angad ;

 Tan-Tan ;

 Taounate ;

 Taourirt ;

 Tata;

 Taza ;

 Tétouan.

1.3- Mesures transitoires

L’article 8 de la loi de finances n°38-07 pour l’année budgétaire 2008 a institué deux mesures transitoires en faveur des sociétés industrielles de transformation et des sociétés exportatrices.

a- Sociétés industrielles de transformation installées dans les provinces et préfectures fixées par décret

Pour permettre l’application progressive du taux de l’impôt dans les provinces et préfectures précitées, l’article 247 du C.G.I. a été complété par un paragraphe XIV qui prévoit que, par dérogation aux dispositions de l’article 7-VII du C.G.I., le taux de 17,50% visé à l’article 19-II-C du C.G.I. est applicable aux entreprises industrielles de transformation40 au titre des exercices ouverts durant la période allant du 1er Janvier 2008 au 31 décembre 2010.

Au-delà de cette dernière date, le taux de 17,50% visé ci-dessus est majoré de deux points et demi (2,5) pour chaque exercice ouvert durant la période allant du 1er Janvier 2011 au 31 décembre 2015. A compter du 1er janvier 2016, les dispositions des articles 6 (II-C-1°-a)) et 7-VII du C.G.I. seront abrogées.

b- Sociétés exportatrices installées dans les provinces et préfectures fixées par décret

Conformément aux dispositions de l’article 247-XIII du C.G.I., et par dérogation aux dispositions des articles 6 (II-C-1°-a)) et 165-III du C.G.I., les sociétés exportatrices installées dans les préfectures et provinces citées ci-dessus bénéficient après expiration de la période d’exonération quinquennale, de l’application du taux de 8,75% visé à l’article 19 (II- A) du C.G.I. pour leur chiffre

40 Les sociétés concernées sont celles définies par la nomenclature marocaine des activités promulguée par le décret n°2-97-176 du 17 ramadan 1419 (5 Janvier 1999).

d’affaires correspondant aux opérations d’exportation réalisées au titre des exercices ouverts durant la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 201041.

Au-delà de cette dernière date, le taux de 17,50% prévu à l’article 19-II-C du CGI est applicable.

2- Sociétés artisanales

En vertu des dispositions de l’article 6 (II-C-1°-b)) du C.G.I., les sociétés artisanales dont la production est le résultat d'un travail essentiellement manuel bénéficient d'une imposition au taux réduit de 17,50% prévu à l’article 19-II-C du 19-II-C.G.I42., pendant les cinq (5) premiers exercices consécutifs suivant la date du début de leur exploitation, et ce, quel que soit le lieu de leur implantation.

A noter qu’avant le 01/01/2008, la réduction d’impôt de 50% qui avait été introduite par l'article 8 de la loi de finances pour l'année budgétaire 1997-98, était cumulable avec la mesure d’atténuation fiscale prévue par l’article 6-I-D-2° du C.G.I. en faveur de la province de Tanger.

A compter du 01/01/2008, le taux de 17,50% n’est pas cumulable avec les provisions non courantes ou toute autre réduction d’impôts conformément aux dispositions de l’article 165-III du C.G.I.43

Les sociétés ont le droit de choisir le dispositif incitatif le plus avantageux.

3- Etablissements privés d'enseignement ou de formation professionnelle

En vertu des dispositions de l’article 6 (II-C-1°-c) du C.G.I., les établissements privés d'enseignement ou de formation professionnelle bénéficient d'une imposition au taux réduit de 17,50% prévu à l’article 19-II-C du C.G.I.44, pendant les cinq (5) premiers exercices consécutifs suivant le début de leur exploitation, quel que soit le lieu de leur implantation.

A noter qu’avant le 01/01/2008, la réduction d’impôt de 50% qui avait été introduite par l'article 8 de la loi de finances pour l'année budgétaire 1997-98, était cumulable avec la mesure d’atténuation fiscale prévue par l’article 6-I-D-2° du C.G.I. en faveur de la province de Tanger.

A compter du 01/01/2008, le taux de 17,50% n’est pas cumulable avec les provisions non courantes ou toute autre réduction d’impôts conformément aux dispositions de l’article 165-III du C.G.I,45sachant que le contribuable a le droit de choisir le dispositif fiscal incitatif le plus avantageux.

41 Article 8 de la loi de finances n° 38-07 pour l’année budgétaire 2008.

42Article 8 de la loi de finances n° 38-07pour l’année budgétaire 2008 qui a remplacé la réduction de 50% d’impôt par une imposition au taux réduit.

43 Article 8 de la loi de finances n° 38-07pour l’année budgétaire 2008 qui a modifié l’article 165 du C.G.I.

44 Article 8 de la loi de finances n° 38-07pour l’année budgétaire 2008 qui a remplacé la réduction de 50% d’impôt par une imposition au taux réduit.

45 Article 8 de la loi de finances n° 38-07pour l’année budgétaire 2008 qui a modifié l’article 165 du C.G.I.

4- Cités, résidences et campus universitaires

On entend par cités, résidences et campus universitaires toute unité ou ensemble d’unités immobilières destinées à l’hébergement des étudiants.

4.1- Disposition initiale

Dans le but d’encourager les opérations de construction de cités, résidences et campus universitaires et de contribuer à la résorption du déficit en matière d’hébergement des étudiants, le paragraphe III de l’article 16 bis de la loi de finances pour l’année budgétaire 200146 a prévu l’exonération de certains impôts, droits, taxes et redevances en faveur des promoteurs immobiliers qui réalisent, dans un délai maximum de trois ans, des projets de construction de telles unités.

Les promoteurs immobiliers, personnes morales, bénéficient pour une période de cinq (5) ans à compter de la date d’obtention du permis d’habiter, d’une réduction de 50% de l’I.S., au titre des revenus provenant de la location de cités, résidences et campus universitaires réalisés en conformité avec leur destination.

Cette réduction d’I.S. concernait la construction de cités, de résidences et de campus universitaires dont la capacité est au moins de mille (1000) lits.

4.2- Modifications apportées à la disposition initiale a- En 2007

La mesure d’exonération a été reprise en 2007 par l’article 6 (II-C-2) du C.G.I. dans les conditions ci-après :

 la construction de cités, résidences et campus universitaires constitués d’au moins cinq cent (500) chambres dont la capacité d’hébergement est au maximum de deux (2) lits par chambre, doit être réalisée pendant une période maximum de trois (3) ans courant à compter de la date de l’autorisation de construire ;

 la réalisation desdites unités doit intervenir dans le cadre d’une convention conclue avec l’État, assortie d’un cahier des charges.

b- En 2008

Les dispositions de l’article 6 (II-C-2°) du C.G.I. ont été modifiées par la loi de finances n°38-07 pour l’année budgétaire 2008 en réduisant le nombre de chambres, des cités, campus et résidences universitaires de cinq cents (500) à deux cent cinquante (250). De même la réduction de 50% d’impôt a été remplacée par un taux proportionnel de 17,50%.

46 Cette réduction instituée par le paragraphe III de l'article 16 bis de la loi de finances 2001, s'applique aux opérations de construction de cités, de résidences et de campus universitaires réalisées à compter du 1er janvier 2001.

Cette nouvelle disposition (250 chambres) s’applique aux conventions conclues par les promoteurs immobiliers, personnes morales ou physiques avec l’Etat à compter du 01/01/2008.

c- En 2009

Les dispositions de l’article 6 (II-C-2°) du C.G.I. ont été modifiées par la loi de finances n°40-08 pour l’année budgétaire 2009 en réduisant le nombre de chambres, des cités, campus et résidences universitaires de deux cent cinquante (250) à cent cinquante (150) .

Cette nouvelle disposition (150 chambres) s’applique aux conventions conclues par les promoteurs immobiliers, personnes morales ou physiques avec l’Etat à compter du 01/01/2009.47

d- En 2010

Les dispositions du paragraphe II- 13ème de l’article 7 de la loi de finances n° 48.09 pour l’année budgétaire 2010 ont prévu l’abrogation de cette mesure à compter du 1er janvier 2011.

e- En 2011

Par dérogation aux dispositions du paragraphe II- 13ème de la loi de finances n° 48-09 précitée, l’article 7-II-16 de la loi des finances n° 43-10 pour l’année budgétaire 2011 a rétabli les avantages accordés en faveur des promoteurs immobiliers qui construisent des campus, cités et résidences universitaires.

Ainsi, les dispositions relatives aux avantages fiscaux en faveur des promoteurs immobiliers qui réalisent des projets de construction de cités, résidences ou campus universitaires, en matière d'I.S., d'I.R., de T.V.A. et de D.E., sont maintenues tout en réduisant le nombre de chambre à construire à cinquante (50) chambres.

D- -IMPOSITION TEMPORAIRE AU PROFIT DES BANQUES OFFSHORE ET