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CAS PARTICULIER DES COOPERATIVES AGRICOLES DE CONDITIONNEMENT

SECTION VI - CONDITIONS D’EXONÉRATION

C- CAS PARTICULIER DES COOPERATIVES AGRICOLES DE CONDITIONNEMENT

Les coopératives agricoles de conditionnement des agrumes et primeurs dont l’activité est constituée des opérations de lavage, de cirage, de criblage et de mise en emballage des produits collectés auprès de leurs adhérents sans transformation, bénéficient de l’exonération totale en matière d’I.S.

Remarques :

1)- Les dispositions introduites par l’article 12 de la L.F. pour l’année budgétaire 2005 sont applicables aux exercices comptables ouverts à compter du 1er janvier 2005.

2)- En vertu des dispositions du paragraphe IV de l’article 12 de la L.F. pour l’année budgétaire 2005, sont abrogées à compter du 1er janvier 2005 toutes les exonérations relatives aux coopératives et leurs unions prévues par des textes législatifs particuliers, notamment celles prévues par les articles 87 et 88 de la loi n° 24-83 fixant le statut général des coopératives et les missions de l’office de développement de la coopération.

II- PROMOTEURS IMMOBILIERS 1- Logement social

Pour bénéficier de l’exonération de l’I.S., les promoteurs immobiliers qui réalisent des programmes de logements sociaux doivent remplir les conditions suivantes:

 tenir une comptabilité séparée pour chaque programme de construction de logements sociaux (2500 ou 1500 selon le cas) ;

 agir dans le cadre d’une convention conclue avec l’État assortie d’un cahier de charges portant sur un programme de construction desdits logements sociaux à réaliser sur une période n’excédant pas cinq (5) ans à compter de la date de délivrance de l’autorisation de construire afférente à la première tranche dudit programme.

Il est à préciser que l’exonération susvisée se limite uniquement à la vente des logements sociaux indépendamment des autres locaux commerciaux et des logements destinés à la location ;

 joindre à la déclaration de résultat fiscal et celle de cessation, cession, fusion, scission ou transformation de l’entreprise prévues respectivement aux articles 20 et 150 du C.G.I. :

 un exemplaire de la convention et du cahier des charges pour la première année ;

 un état du nombre de logements sociaux réalisés dans le cadre de chaque programme ainsi que le montant du chiffre d’affaires y afférent.

NB : Ces conditions s’appliquent aux conventions de constructions de logements sociaux conclues avec l’État avant le 1er janvier 2010.

2- Cités, résidences et campus universitaires

Le bénéfice de l’avantage fiscal accordé aux promoteurs immobiliers qui réalisent des opérations de construction de cités, résidences et campus universitaires est accordé dans les conditions suivantes :

 tenir une comptabilité séparée pour chaque opération de construction de cités, résidences et campus universitaires ;

 joindre à la déclaration de résultat fiscal et celle de cessation, cession, fusion, scission ou transformation de l’entreprise prévues respectivement aux articles 20 et 150 du C.G.I. :

 un exemplaire de la convention et du cahier des charges pour la première année ;

 un état du nombre de chambres réalisées dans le cadre de chaque opération de construction de cités, résidences, et campus universitaires ainsi que le montant du chiffre d'affaires y afférent.

III- ORGANISMES DE PLACEMENTS EN CAPITAL-RISQUE (O.P.C.R.) A titre de rappel, avant le 1er janvier 2011, l’exonération totale de l’I.S.

dont bénéficiaient les O.P.C.R. était liée aux conditions suivantes :

- détenir dans leur portefeuille titres au moins 50% d’actions de sociétés marocaines non cotées en bourse dont le chiffre d’affaires, hors taxe sur la valeur ajoutée, est inférieur à cinquante (50) millions de dirhams ;

- et tenir une comptabilité spécifique.

Ces conditions d’exonération ont été abrogées, à compter du 1er janvier 2011, par l’article 7 de la loi de finances n° 43-10 pour l’année budgétaire 2011, promulguée par le dahir n° 1-10-200 du 23 moharrem 1423 (29 décembre 2010).

IV- SOCIÉTÉS EXPORTATRICES

L’exonération ou l’imposition au taux réduit prévues à l’article 6 (I-B-1°) du C.G.I en faveur des sociétés exportatrices, s’applique à la dernière vente effectuée et à la dernière prestation de service rendue sur le territoire du Maroc et ayant pour effet direct et immédiat de réaliser l’exportation elle-même51.

Toutefois, en ce qui concerne les sociétés exportatrices de services, l'exonération et l’imposition au taux réduit52 précitées ne s'appliquent qu'au chiffre d'affaires à l'exportation réalisé en devises.

51 Réponse de la D.G.I n° 43. en date du 04/02/2003.

52 Terminologie modifiée par l’article 7 de la loi de finances n° 40-08 pour l’année budgétaire 2009.

Par exportation de services, on entend les prestations de services réalisées au Maroc mais exploitées ou utilisées à l'étranger, tels que :

 les travaux d'étude ou d'expertise ;

 les travaux d'édition et de traitement de textes ;

 la réalisation de films publicitaires ou autres.

Il convient de préciser que le chiffre d'affaires réalisé en devises par les agences de voyages n'est pas considéré comme une exportation de services dès lors que le service rendu par lesdites agences est utilisée au Maroc. C'est le cas notamment des prestations rendues au Maroc, par ces agences, au profit des personnes non résidentes.

Exemples:

1) Sociétés exportatrices de produits

Exemple 1 : Sociétés exportatrices avec un C.A. exonéré à 100%

Nature des produits Montant des

produits Base de la CM CA à l’intérieur

CA à l’export exonéré à 100%

CA à l’export soumis au taux de 17,5%

Autres produits d’exploitation Produits financiers

Subventions

1 000 000 500 000 ---

20 000 30 000 50 000

1 000 000 --- ---

20 000 30 000 50 000

TOTAL 1 600 000 1 100 000

- Bénéfice fiscal ………...300 000 - CM due (1 100 000 x 0,50%)………. 5 500 - IS théorique (300 000 x 30%) ……….……… 90 000 - IS correspondent au bénéfice exonéré (90 000 x 500 000/1 600 000)…….… 28125 - IS dû (90 000 Ŕ 28 125) ……… ……….61 875 Exemple 2 : Sociétés exportatrices avec un C.A. soumis au taux de 17,50%

Nature des produits Montant des - Bénéfice fiscal correspondant au CA à l’export soumis au taux de 17,5%

(300 000 x 500 000/1 600 000)…….………..…..…. 93 750 - IS dû correspondant au CA à l’export soumis au taux de 17,5%

(93 750 x 17,5 %) ………...……….16 406,25 - Bénéfice fiscal correspondant au CA à l’intérieur soumis au taux de 30%

(300 000 x 100 000/1 600 000)…….………..….…. 206 250 - IS dû correspondent au CA soumis au taux de 30%

(206 250 x 30% ) ………..……..………….61 875 - Total de l’IS dû (16 406,25 + 61 875)……….……78 281,25

2) Sociétés exportatrices de services

Les éléments suivants sont tirés de la déclaration de la société "S" pour l'exercice N :

- Chiffre d'affaires global (CAG) hors taxe 2.000.000,00

- Chiffre d'affaires à l'export (CAE) = 800.000,00

- Partie du C.A.E réalisée en devises = 600.000,00

- Bénéfice imposable = 100.000,00

- C.M. théorique : 2.000.000 x 0,50 % = 10.000,00

- C.M. due : 10.000 x (2.000.000- 600.000)/ 2.000.000= 7.000,00

- I.S. théorique : 100.000 x 30 % = 30.000,00

- Montant de l'exonération correspondant à la partie du C.A réalisé en devises:

(30.000x600.000/2.000.000) = 9.000,00

- Impôt dû : 30.000 Ŕ 9.000 = 21.000,00

V- SOCIÉTÉS QUI VENDENT À D’AUTRES ENTREPRISES INSTALLÉES DANS LES PLATES-FORMES D’EXPORTATION

A- DEFINITIONS

Certaines notions méritent d’être définies notamment la plate-forme et les produits finis.

1- Plates-formes

On entend par plate-forme d’exportation, tout espace, fixé par décret, devant abriter des entreprises dont l’activité exclusive est l’exportation des produits finis.

2- Produits finis

Par produits finis on entend tous les biens qui ont atteint un stade d’achèvement définitif dans le cycle de production des fournisseurs de l’entreprise installée dans la plate-forme d’exportation. Étant précisé que ces produits finis ne doivent subir aucune transformation au niveau de la société installée dans la plate-forme d’exportation.