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EXONERATIONS PERMANENTES EN MATIERE D’IMPOT RETENU A LA SOURCE

SECTION V- LES EXONERATIONS

C- EXONERATIONS PERMANENTES EN MATIERE D’IMPOT RETENU A LA SOURCE

Les exonérations permanentes en matière d’IS prévues par l’article 6-I-C du 6-I-C.G.I. en matière d’impôt retenu à la source s’appliquent aux :

 produits des actions, parts sociales et revenus assimilés ;

 intérêts et autres produits similaires ;

 intérêts perçus par les sociétés non résidentes.

1- Produits des actions, parts sociales et revenus assimilés Sont exonérés de l’impôt sur les sociétés retenu à la source, les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés suivants :

 les dividendes et autres produits de participation (intérêts du capital, sommes distribuées pour l’amortissement du capital, sommes distribuées pour le rachat des actions, etc.) versés, mis à la disposition ou inscrits en compte par des sociétés imposables ou exonérées de l’impôt sur les sociétés à des sociétés ayant leur siège social au Maroc et relevant du champ d’application dudit impôt, à condition qu’elles fournissent à la société distributrice ou à l’établissement bancaire délégué une attestation de propriété de titres comportant le numéro de leur identification à l’impôt sur les sociétés ;

Il est à signaler que les dividendes et autres produits de participation provenant de la distribution de bénéfices par des sociétés relevant du champ d’application de l’impôt sur les sociétés, même si ces dernières en sont expressément exonérées, sont compris dans les produits d’exploitation de la société bénéficiaire des dividendes et autres produits de participation avec un abattement de 100%.

De même, les dividendes et autres produits de participation provenant de la distribution de bénéfices de source étrangère sont compris dans les produits d’exploitation de la société bénéficiaire avec un abattement de 100%. Cette mesure s’applique aux dividendes et autres produits de participation perçus à compter du 01/01/2008 ;16

16 Article 8 de la loi de finances n°38-07 pour l’année budgétaire 2008.

 les sommes distribuées provenant des prélèvements sur les bénéfices pour l’amortissement du capital des sociétés concessionnaires de service public;

 les sommes distribuées provenant des prélèvements sur les bénéfices pour l’amortissement du capital ou le rachat d’actions ou de parts sociales des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (O.P.C.V.M.) ;

 les dividendes perçus par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (O.P.C.V.M.);

 les dividendes perçus par les organismes de placements en capital risque (O.P.C.R.) ;

 les dividendes distribués par les banques Offshore à leurs actionnaires ;

 les dividendes distribués par les sociétés holding offshore à leurs actionnaires, au prorata du chiffre d’affaires offshore ;

 les dividendes et autres produits de participations similaires versés, mis à la disposition ou inscrits en compte des non-résidents par les sociétés installées dans les zones franches d'exportation et provenant d'activités exercées dans lesdites zones;

 les bénéfices et les dividendes distribués par les titulaires d'une concession d'exploitation des gisements d'hydrocarbures ;

les produits des actions appartenant à la Banque Européenne d'Investissements (B.E.I.), suite aux financements accordés par celle-ci au bénéfice d'investisseurs marocains et européens dans le cadre de programmes approuvés par le gouvernement.

2- Intérêts et autres produits similaires

Les intérêts et autres produits similaires exonérés sont ceux servis aux :

 établissements de crédit et organismes assimilés régis par la loi n°34-03 promulguée par le dahir n°1-05-178 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006), au titre des prêts et avances consentis par ces organismes.

Il y a lieu de préciser que la loi de finances pour l’année budgétaire 2007 a clarifié l’exonération de l’impôt sur les sociétés retenu à la source sur les intérêts servis aux établissements de crédit et organismes assimilés en précisant que ladite exonération ne concerne que les intérêts servis aux établissements précités, au titre des prêts et avances consentis à leurs clients. Aussi, ces clients n’ont pas à effectuer de retenue à la source sur les intérêts versés auxdits établissements de crédit.

Par contre, les autres intérêts perçus par ces établissements, notamment les intérêts générés par des placements financiers sont assujettis à la retenue à la source, opérée par la partie versante ;

 organismes de placement collectif en valeurs mobilières (O.P.C.V.M.) régis par le dahir portant loi n° 1-93-213 précité ;

 fonds de placements collectifs en titrisation (F.P.C.T.) régis par la loi n° 10-98 précitée ;

 organismes de placements en capital risque (O.P.C.R.) régis par la loi n° 41-05 précitée ;

 titulaires des dépôts et tous autres placements effectués en monnaies étrangères convertibles auprès des banques offshore régis par la loi n° 58-90 précitée.

3- Intérêts perçus par les sociétés non résidentes

Sont exonérés de l’impôt sur les sociétés retenu à la source, les intérêts perçus par les sociétés non résidentes au titre :

 des prêts consentis à l’État ou garantis par lui;

 des dépôts en devises ou en dirhams convertibles;

 des prêts octroyés en devises pour une durée égale ou supérieure à dix (10) ans à compter de la date de conclusion du contrat de prêt;

 des prêts octroyés en devises par la Banque Européenne d’Investissement (B.E.I.) dans le cadre de projets approuvés par le gouvernement quelle que soit la durée du prêt.

4- Les droits de location et les rémunérations analogues afférents à l’affrètement, la location et la maintenance d’aéronefs affectés au transport international

La loi de finances n° 43-10 pour l’année budgétaire 2011, promulguée par le dahir n° 1-10-200 du 23 moharrem 1423 (29 décembre 2010), a complété les dispositions de l’article 6 (I- C) du C.G.I. par un quatrième alinéa qui prévoit l’exonération permanente de la retenue à la source sur les droits de location et les rémunérations analogues versés à des non résidents, en contrepartie des opérations d’affrètement, de location et de maintenance d’aéronefs affectés au transport international.

L’exonération précitée s’applique aux droits de location et rémunérations analogues afférents aux aéronefs affectés au transport international, en provenance ou à destination de l’étranger.

En cas d’usage mixte de l’aéronef au transport national et international, l’exonération précitée ne s’applique que sur la partie desdits droits et rémunérations portant sur l’usage de l’aéronef au transport international.

Ainsi, il est admis d’appliquer pour la première année du contrat de location de la règle suivante :

-

exonération de 80% des droits de location qui sont considérés comme correspondant à l’usage de l’aéronef au transport international ;

-

application de la retenue à la source au taux de 10% au montant restant de 20% des droits de locations qui sont considérés comme correspondant à l’usage de l’aéronef au transport national.

Après la première année du contrat, les pourcentages réels réalisés au cours de l’année précédente sont pris en considération pour l’application de l’exonération précitée au titre d’un exercice donné.

Cette mesure est applicable aux droits de location et rémunérations analogues susvisés versés, mis à la disposition ou inscrits en comptes des personnes non résidentes à compter du 1er janvier 2011.