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IMPOSITION PERMANENTE AU TAUX REDUIT

SECTION V- LES EXONERATIONS

D- IMPOSITION PERMANENTE AU TAUX REDUIT

L’imposition permanente au taux réduit en matière d’IS prévues par l’article 6-I-D du C.G.I. concerne :

 les sociétés minières ;

 et les sociétés installées dans la province de Tanger.

1- Sociétés minières

L’article 6(I-D-1°) du C.G.I. prévoit un régime particulier pour les sociétés minières exportatrices qui bénéficient d'une imposition aux taux réduit de 17,50% prévu à l’article 19-II-C du C.G.I. à compter de l'exercice au cours duquel la première opération d'exportation a été réalisée17.

Bénéficient également de cette imposition réduite au taux de 17,50%, les sociétés minières qui vendent leurs produits à des entreprises qui les exportent après leur valorisation.

Ainsi, l’imposition réduite s’applique au montant de l'I.S. afférent :

 au chiffre d'affaires à l'exportation en ce qui concerne les sociétés minières exportatrices ;

 au chiffre d'affaires correspondant aux produits vendus localement par une entreprise minière à des sociétés de valorisation exportatrices.

Les sociétés minières éligibles au régime fiscal précité sont celles qui procèdent à l'exploitation ou à la valorisation de substances minérales visées à

17 Article 8 de la loi de finances n°38-07 pour l’année budgétaire 2008 qui a remplacé la réduction de 50%

d’impôt par l’application du taux réduit.

l'article 2 du dahir du 9 rejeb 1370 (16 Avril 1951)18 portant règlement minier au Maroc, à savoir :

1ère catégorie : Houille, lignite et autres combustibles solides, fossiles, la tourbe exceptée, schistes et calcaires bitumineux;

2ème catégorie : Substances métalliques tels que aluminium, baryum, strontium, fer, antimoine, bismuth, cuivre, zinc, plomb, cadmium, mercure, argent, or, étain, tungstène, molybdène, titane vanadium, zirconium, manganèse, platine, chrome, nickel, cobalt ;

3ème catégorie : Nitrates, sels alcalins, aluns, borates et autres sels associés dans les mêmes gisements ainsi que les eaux salées souterraines;

4ème catégorie : (abrogée);

5ème catégorie : Phosphate;

6ème catégorie : Mica;

7ème catégorie : Uranium, radium, thorium, cérium, terres rares et substances non radioactives pouvant être utilisées en énergie atomique, tels que le béryllium et le bore;

8° catégorie : Roches argileuses exploitées en vue de la fabrication des bentonites et des terres décolorantes.

2- Sociétés installées dans la province de Tanger

Par province de Tanger, il y a lieu d’entendre le territoire de la préfecture de Tanger- Assilah et du Cercle de Fahs tel que délimité par le décret n°

203-527 du 10 septembre 2003 relatif au découpage administratif du Royaume19 , à l’exclusion du Cercle d’Anjra20.

Pour cette province, il y a lieu de distinguer entre :

 les sociétés exportatrices ;

 les sociétés industrielles ;

 les autres sociétés ;

 les promoteurs immobiliers.

2.1- Sociétés exportatrices

Les sociétés exportatrices installées dans la province de Tanger , conformément aux dispositions de l’article 247- XIII du C.G.I. et par dérogation aux dispositions des articles 6 (I-D-2° ) et 165-III du C.G.I., bénéficient du taux

18B.O. du 18 Mai 1951

19 Réponse de la D.G.I. n° 410/06 DLECI du 27 juillet 2006.

20 Le Cercle d’Anjra n’a été rattaché à la Province de Fahs- Anjra qu’en septembre 2003.

spécifique de 8,75% visé à l’article 19 (II- A) du C.G.I. pour leur chiffre d’affaires correspondant aux opérations d’exportation réalisées au titre des exercices ouverts durant la période allant du 1er janvier 2008 au 31 Décembre 201021

.

Au-delà de cette période, ces sociétés bénéficient du taux de 17,50%

visé à l’article 19-II ŔC du C.G.I

2.2- Sociétés industrielles

Les entreprises industrielles de transformation22 installées dans la province de Tanger sont imposées au taux réduit de 17,50% visé à l’article 19-II ŔC du C.G.I. applicable au titre de leur chiffre d’affaires global concernant les exercices ouverts durant la période allant du 1er Janvier 2008 au 31 décembre 2010.

Ce taux a été institué par l’article 247-XIV du C.G.I. par dérogation aux dispositions de l’article 7-VII du C.G.I., en vue de permettre l’application progressive du taux de l’impôt dans la province de Tanger.

En effet, au-delà de la période précitée, le taux de 17,50% sera majoré de 2,5 points par an jusqu’au 31 décembre 2015 et le taux de 30% prévu à l’article 19-I-A du CGI sera appliqué aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.

2.3- Autres sociétés

Les dispositions de l’article 6 (IŔDŔ2°) du C.G.I. prévoient que les sociétés ayant leur domicile fiscal ou leur siège social dans la province de Tanger et exerçant une activité principale dans le ressort de ladite province bénéficient d’une imposition au taux réduit de 17,50% prévu à l’article 19-II-C du C.G.I., au titre de cette activité exercée exclusivement dans ladite province.

Ainsi, les sociétés implantées dans la province de Tanger ont droit au bénéfice du taux réduit de 17,50% pour le chiffre d'affaires afférent aux opérations :

 de vente dont la livraison et la facturation sont réalisées par la société à partir de la Province de Tanger;

 de prestations de services effectuées exclusivement dans la province de Tanger (exemple : travaux d'implantation, d'affichage, d'entretien, de maintenance et de location) ;

 de production de biens et marchandises réalisés en totalité à l’intérieur de ladite zone.

L’article 7-VII du CGI23 a précisé que ces entreprises vont bénéficier du taux réduit de 17,50% uniquement au titre de leurs opérations relatives aux travaux réalisées et aux ventes de produits et services rendus exclusivement dans lesdites provinces ou préfectures.

21 Article 8 de la loi de finances n° 38-07 pour l’année budgétaire 2008.

22 Il s’agit des entreprises définies par la nomenclature marocaine des activités promulguée par le décret n°2-97-176 du 17 ramadan 1419 (5 Janvier 1999).

23 Article 8 de la loi de finances n° 38-07 pour l’année budgétaire 2008.

Par contre, ces sociétés ne peuvent prétendre au bénéfice du taux précité (ou à la réduction de 50% d’I.S. pour les exercices ouverts antérieurement au 01/01/2008) pour la partie de la production, des ventes et des prestations de services réalisées en dehors de la province de Tanger24.

Enfin, dans la perspective d’uniformisation de l’imposition sur tout le territoire national, l’article 247-XIV du CGI25 a prévu que pour les entreprises installées dans la province de Tanger visées à l’article 6 (I-D-2°) du C.G.I. le taux de 17,50% visé ci-dessus sera majoré de deux points et demi (2,5) pour chaque exercice ouvert durant la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2015.

A compter du 1er janvier 2016, les dispositions des articles 6 (I-D-2°) et 7-VII du C.G.I. seront abrogées et le taux de droit commun sera appliqué.

2.4- Promoteurs immobiliers

Pour les promoteurs immobiliers installés dans la province de Tanger, quatre (4) cas de figures peuvent se présenter :

a- Cas normal : promoteurs non conventionnés

Pour les promoteurs immobiliers installés dans la province de Tanger qui n’ont pas signé de conventions avec l’Etat, c’est le taux de 30% prévu à l’article 19-I-A du CGI qui s’applique à compter du 1er janvier 2008, conformément aux dispositions de l’article VII du C.G.I.

b- Promoteurs ayant signé avant le 01/01/2008 une convention avec l’Etat pour la construction de 2500 logements sociaux

Cette catégorie de promoteurs immobiliers est exonérée de l’I.S. sous réserve de respecter les obligations et engagements prévus par la convention signée avec l’Etat.

c- Promoteurs ayant signé durant l’année 2008 une convention avec l’Etat pour la construction de 1500 logements sociaux

Cette catégorie de promoteurs immobiliers bénéficie d’une réduction de 50% d’IS au titre de l’exercice 2008 conformément aux dispositions de l’article 8-III-5° de la loi de finances n° 38-07 pour l’année budgétaire 2008.

Au delà de cet exercice, c’est le taux de 30% prévu à l’article 19-I-A du CGI qui va s’appliquer.

24 Réponse de la D.G.I. n° 218/03 DLE.CI du 19 mai 2003

25 Article 8 de la loi de finances n° 38-07 pour l’année budgétaire 2008.

d- Promoteurs ayant signé entre le 01/01/2009 et le 31/12/2010 une convention avec l’Etat pour la construction de 1500 logements sociaux26

Cette catégorie de promoteurs immobiliers bénéficie d’une réduction de 50% d’IS au titre des deux exercices consécutifs suivant l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2008 conformément aux dispositions de l’article 7-IV-C de la loi de finances n° 40-08 pour l’année budgétaire 2009.

Ainsi, les promoteurs immobiliers, personnes morales qui concluent une convention avec l’Etat pour la construction de 1 500 logements sociaux vont bénéficier pour les deux (2) exercices consécutifs suivant l’exercice ouvert à compter du 01/01/2008 (2009 et 2010 inclus), d’une réduction de 50% de l’I.S; soit un taux réduit de 15%.

Il est rappelé que ces logements sociaux doivent être réservés à l’habitation principale pour que les promoteurs concernés puissent bénéficier de cette réduction d’impôt, en application des dispositions de l’article 247-XII du C.G.I.

La réduction d’impôt précitée s’applique aux conventions conclues avec l’Etat entre le 01/01/2009 et le 31/12/2010. Au delà de l’exercice 2010, c’est le taux de 30% prévu à l’article19-I-A du CGI qui s’applique.

e- Promoteurs ayant signé à compter du 01/01/2008 une convention avec l’Etat pour la construction de logements à faible valeur immobilière de 140 000 DH Cette catégorie de promoteurs immobiliers est exonérée de l’I.S. pour les conventions signées avec l’Etat entre le 01/01/2008 et le 31/12/2012, sous réserve de respecter les obligations et engagements prévus par lesdites conventions.

f- Promoteurs ayant signé à compter du 01/01/2010 une convention avec l’Etat pour la construction de logements sociaux27

Cette catégorie de promoteurs immobiliers est exonérée de l’IS pour les conventions signées avec l’Etat entre le 01/01/2010 et le 31/12/2020, sous réserve de respecter les obligations et engagements prévus par lesdites conventions.

II- EXONERATIONS ET IMPOSITION AU TAUX REDUIT TEMPORAIRES Les exonérations et imposition au taux réduit temporaires en matière d’IS prévues par l’article 6-II du C.G.I. concernent :

 les exonérations suivies de l’imposition temporaire au taux réduit;

 les exonérations temporaires;

 et les impositions temporaires au taux réduit.

26 Article 7 (IV-C) de la loi de finances n° 40-08 pour l’année budgétaire 2009.

27 Article 7 de la loi de finances n°48-09 pour l’année budgétaire 2010.

A- EXONERATIONS SUIVIES DE L’IMPOSITION TEMPORAIRE AU