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les amortissements y afférents doivent avoir été constatés régulièrement en comptabilité

CHAPITRE II BASE IMPOSABLE SECTION I.-DETERMINATION DE LA BASE IMPOSABLE

A – CONDITIONS DE DEDUCTIBILITE DES CHARGES

B- CHARGES D'EXPLOITATION Il s’agit :

2- les amortissements y afférents doivent avoir été constatés régulièrement en comptabilité

Aussi, la société qui n'inscrit pas en comptabilité la dotation aux amortissements se rapportant à un exercice comptable déterminé perd le droit de déduire la dite dotation du résultat dudit exercice et des exercices suivants conformément aux dispositions du 11ème alinéa de l’article 10(I-F-1°-b)) du C.G.I.

b-7- Dotations exceptionnelles

Les sociétés qui ont reçu une subvention d’investissement qui a été rapportée intégralement à l'exercice au cours duquel elle a été perçue, peuvent pratiquer, au titre de l'exercice ou de l'année d'acquisition des équipements en cause, un amortissement exceptionnel d'un montant égal à celui de la subvention conformément aux dispositions du 12ème alinéa de l’article 10 (I-F-1°-b)) du C.G.I.

b-8- Régularisations concernant les biens inscrits par erreur à un compte de charges

Lorsque le prix d'acquisition de biens amortissables a été compris par erreur dans les charges d'un exercice non prescrit et que cette erreur est relevée soit

par l'administration, soit par la société elle-même, la situation de la société est régularisée, et les amortissements normaux sont pratiqués à partir de l'exercice qui suit la date de régularisation, conformément aux dispositions du 13ème alinéa de l’article 10 (I-F-1°-b)) du C.G.I.

Lorsque l'exercice au cours duquel le prix d'acquisition du bien considéré a été porté par erreur en charges est prescrit, aucune régularisation n'est effectuée et en cas de cession de ce bien, le prix de cession est considéré comme profit imposable en totalité.

b-9-Distinction entre l'amortissement pour dépréciation et l'amortissement financier

L'amortissement est la constatation comptable de la dépréciation des immobilisations qui permet d'en assurer une éventuelle reconstitution.

L'amortissement financier est un simple remboursement des capitaux empruntés par la société qui peut être échelonné sur plusieurs années.

L'amortissement financier réduit le passif (remboursement d'une dette) et l'actif de la société d'une somme équivalente (utilisation des disponibilités pour effectuer le remboursement). Il n'y a ni bénéfice, ni perte. Comptablement, il ne s'agit que d'une écriture sans incidence sur le résultat (l'annuité de remboursement ne vient pas en déduction de l'assiette de l'impôt).

Par contre les intérêts servis au titre de cet emprunt sont compris dans les charges déductibles. Il en est de même des primes de remboursement des obligations (remboursement à un prix supérieur à la valeur normale).

b-10- Situation particulière des sociétés concessionnaires ou de gestion déléguée

L’entreprise délégataire (concessionnaire) est soumise à l’I.S. dans les conditions de droit commun. La gestion déléguée, telle que définie par la loi n°54-05 du 16 Mars 2006 (BO n° 5404), a cependant des particularités fiscales en matière d’amortissement des immobilisations

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b-10-1- Biens à comptabiliser dans le compte immobilisations mises dans la gestion déléguée par l’autorité délégante Deux situations peuvent se présenter :

Immobilisations mises dans la gestion déléguée par l’autorité délégante

Les biens mis dans la gestion déléguée par l’autorité délégante doivent être comptabilisés à l’actif du bilan du délégataire.

L’entrée de l’ensemble de ces immobilisations dans le bilan du délégataire est faite sur la base de la valeur estimée du bien au moment de sa mise à la disposition du délégataire.

Toutefois, eu égard à la gratuité desdites immobilisations, les amortissements y afférents n’ouvrent pas droit à déduction.

Immobilisations financées par certains Fonds

Les biens immobilisés financés par certains Fonds tel que « le Fonds de réhabilitation »81 dans le cas des concessions de distribution d’eau et d’électricité ou

« le Fonds de travaux »82, sont à comptabiliser T.T.C à l’actif du bilan du délégataire.

L’amortissement de ces biens ne doit pas s’effectuer en franchise d’impôt.

b-10-2-Immobilisations mises dans la gestion déléguée par le délégataire

Deux situations peuvent se présenter :

Investissements du domaine privé du délégataire

Les immobilisations du domaine privé du délégataire peuvent être amorties dans les conditions de droit commun d’après les taux en usage dans l’activité concernée.

Investissements du domaine de la gestion déléguée et financés par le délégataire

Le traitement fiscal de ces immobilisations diffère selon que ces investissements sont renouvelables ou non renouvelables ou s’ils sont remis à la fin de la gestion déléguée, à l’autorité délégante, gratuitement ou contre indemnité.

Immobilisations remises gratuitement à l’autorité délégante en fin de la gestion déléguée

Les immobilisations remises gratuitement à l’autorité délégante en fin du contrat de gestion déléguée peuvent être soit renouvelables soit non renouvelables.

Immobilisations renouvelables

Les immobilisations mises dans la gestion déléguée par le délégataire et appelées à être renouvelées par lui au cours de la période du contrat font l’objet d’amortissement pour dépréciation dans les conditions de droit commun selon les taux en usage.

81 Le fonds de réhabilitation est prévu par certains contrats de concession, notamment ceux afférents à la concession d’eau et d’électricité pour financer les opérations de mise à niveau et de réhabilitation des réseaux de distribution d’eau, d’électricité et d’assainissement.

82 Le fonds de travaux est prévu par certains contrats de gestion déléguée et sert au financement et à la réalisation des infrastructures nécessaires à l’exercice de l’activité. Il est alimenté par les participations des usagers ou des abonnées du service concédé.

Cependant, lors du dernier renouvellement, ces immobilisations donnent lieu à l’amortissement de caducité étalé sur la période du contrat restante à courir.

Immobilisations non renouvelables

Ce sont des immobilisations réalisées par le délégataire et destinées à être cédées à l’autorité délégante sans contrepartie à la fin du contrat de cession.

Ces immobilisations font l’objet d’un amortissement de caducité déductible fiscalement, destiné à permettre la reconstitution des capitaux investis par le délégataire.

Immobilisations remises en fin du contrat à l’autorité délégante en contrepartie d’indemnité

Ces immobilisations financées par le délégataire ne font pas l’objet d’amortissement de caducité, mais uniquement d’amortissement pour dépréciation dans les conditions de droit commun et selon les taux en usage.

b-10-3- Traitement fiscal des emprunts en fin du contrat de gestion déléguée

S'agissant des emprunts, il est précisé que :

 lorsque leur solde est pris en charge par l'autorité délégante, l'amortissement financier y afférent est limité à la fraction des capitaux empruntés, remboursés par le concessionnaire;

 par contre, lorsque le contrat de délégation prévoit que la société délégataire (concessionnaire) percevra de l’autorité délégante en fin du contrat une indemnité, deux formules sont à envisager :

 l'indemnité correspond à la valeur nette comptable des biens en fin de gestion déléguée. Dans ce cas, l'amortissement financier est exclu dès le début de la concession, mais en fin de gestion déléguée la valeur résiduelle des éléments amortissables est déductible intégralement en tant qu'annuité exceptionnelle ;

 lorsque le montant de l'indemnité est inférieur à la valeur nette comptable des biens en fin de gestion déléguée, l'amortissement de dépréciation ne porte que sur la différence entre l’indemnité et la valeur nette comptable.

b-11- Taux d'amortissements admis

La déduction des dotations aux amortissements est effectuée dans les limites des taux admis d'après les usages de chaque profession, industrie ou branche d'activité

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b-11-1- Taux normaux

Les taux les plus couramment utilisés pour les biens neufs sont énumérés ci-après :