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Chapitre introductif Typologie des normes privées

B. Normes internationales

Sur le plan international il peut y avoir matière à confusion, le terme « normes internationales » désignant en général (et plus spécialement dans le langage de l’OMC) les normes issues d’organismes internationaux de normalisation, donc intergouvernementales. Les exemples-types en sont les normes des « trois sœurs » : Codex Alimentarius, OIE et CIPV. Les normes de l’ISO, bien qu’hybrides, font également partie des normes internationales.

Les normes purement privées à portée internationale sont en revanches plus rares, et ne sont pas explicitement nommées ainsi. Elles peuvent être internationales par l’envergure de leur auteur s’il s’agit d’une entreprise multinationale et que la norme est applicable à ses fournisseurs étrangers (IKEA, H&M). Elles peuvent également être internationales car élaborées par un groupement international d’acteurs.

Les normes EurepGAP, élaborées à l’origine par un groupement de distributeurs européens et aujourd’hui devenues GlobalGAP, sont l’un des rares exemples où une référence à la portée territoriale de la norme est explicitement incorporée dans sa dénomination. Pour les normes d’ONG, l’exemple de l’Alliance ISEAL montre la

162Législation britannique mais aussi communautaire. Le distributeur doit prouver qu’il a fait preuve de ‘due diligence’pour

assurer la qualité des produits. L’exigence d’une certification des produits qui lui sont fournis lui permet de se décharger de la responsabilité sur le fournisseur.

163 Chiffres fournis par le site internet du BRC, http://www.brcglobalstandards.com/GlobalStandards/Home.aspx (consulté le

volonté d’élaborer au niveau international des normes sociales et environnementales destinées à servir des lignes directrices à l’élaboration de nouveaux standards et capables d’augmenter l’impact et l’effectivité des schémas élaborés par les ONG participantes. Dans certains cas, les normes à portée internationale ont expressément pour vocation d’harmoniser au niveau international les normes existantes. Cette harmonisation concerne en général les normes et procédures de certification d’un secteur particulier ; ainsi IFOAM164, la Fédération internationale des mouvements

d’agriculture biologique, a-t-elle pour but d’harmoniser les normes dans le domaine de l’agriculture biologique165.

§ 3. Normes privées / normes hybrides

Souvent, la frontière entre normes privées et normes étatiques n’est pas clairement tracée, et l’élaboration de la norme résulte d’interactions complexes entre plusieurs catégories d’acteurs166.

Ainsi, il est de plus en plus fréquent, dans le domaine de l’environnement et dans celui de la responsabilité sociale des entreprises, que les normes naissent d’un partenariat entre des acteurs privés et des représentants d’un gouvernement. L’implication étatique peut également prendre la forme, plus légère, d’une simple participation à l’élaboration des normes, telle qu’une consultation au titre de partie prenante (‘stakeholder’). Dans les deux cas, nous parlerons de normes « hybrides » car elles intègrent à une perspective privée le point de vue étatique. Celui-ci est à distinguer de l’ « intérêt public » qui peut également être présent dans les normes d’ONG (car elles intègrent de manière croissante des considérations d’intérêt général), par opposition à l’intérêt purement économique qui est en œuvre dans certaines normes d’entreprise. L’implication de l’Etat dans l’élaboration d’une norme peut viser à introduire une autre perspective sur une considération spécifique d’intérêt général, qui découlerait de la volonté de promouvoir une politique (réglementaire) particulière/spécifique.

164International Federation of Organic Agriculture Movements. Elle regroupe à la fois des organismes gouvernementaux et

des ONG.

165 Voir la Partie 2 Titre 2 Chapitre 1 pour une étude détaillée.

Faut-il considérer comme des normes hybrides les normes élaborées suite à l’incitation par un Etat, ou élaborées grâce au soutien financier de celui-ci ? Dans la mesure où il s’agit ici d’établir une typologie des normes privées en fonction de leur auteur (et non de définir leur statut juridique, hypothèse dans laquelle l’implication étatique est un élément important de qualification, voir infra Partie 1, Titre 1), nous adopterons une position strictement formaliste et donc une conception restreinte des effets de la participation étatique. Par conséquent, nous appellerons « hybride » une norme uniquement lorsque l’Etat aura sous une forme ou une autre directement participé à son élaboration, c’est-à-dire aura participé au processus consultatif menant à l’adoption de la norme.

Section 2. Forme

La désignation normes privées regroupe en réalité plusieurs instruments normatifs. A côté de la « norme » elle-même, prescription substantielle qui peut être plus ou moins détaillée (A), il existe des instruments normatifs plus complexes qui associent à la norme au sens strict des mécanismes de contrôle et d’évaluation de la conformité (B).

Remarque : De manière générale, il apparaît que les normes « simples » sont plus fréquentes dans le domaine des entreprises (qui se concentrent sur le ‘rule-making’) alors que les ONG ont plus souvent recours aux instruments complexes et méta- normes.

§ 1. Normes

La norme n’est pas ici synonyme de règle de droit au sens de proposition abstraite et générale qui aurait valeur obligatoire. Il s’agit certes d’une règle de conduite, mais celle-ci est toujours volontaire et peut présenter certaines particularités, comme celle d’avoir parfois pour but une standardisation au sens des normes techniques (A). Le terme peut également désigner non des règles de conduite, mais des « normes relatives aux normes », que nous appellerons méta-normes, d’apparition plus récente dans le domaine de la qualité des produits (B).