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Un modèle canadien encore amendable toutefois inspirant pour le droit français

Section II : Une nouvelle forme de justice en proie à diverses limites

B- Les obstacles attachés au développement de ce nouveau modèle de justice dans les systèmes

2) Un modèle canadien encore amendable toutefois inspirant pour le droit français

La justice restaurative parait bien mieux implantée dans le paysage juridique canadien en vertu de réalités socioculturelles plus flexibles qu’en France (a). Pour autant, chacun des deux modèles mérite que soient envisagées quelques pistes d’amélioration (b).

a) Des réalités socioculturelles distinctes influençant la réception de ce modèle

574 Ibid.

575 Gaudreault, supra, note 474 à la p 5.

576 Mathilde Rostaing, supra, note 488 à la p 60. 577 Gaudreault, supra, note 474 à la p 10. 578 Pignoux, supra, note 455 à la p 381.

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Il convient de rappeler que de nombreuses valeurs restauratives s’inscrivent dans une certaine mouvance judéo-chrétienne. Ainsi, l’importance de l’influence religieuse des pays anglo- saxons justifie en partie la bonne réception de cette notion dans le droit canadien. A l’inverse, l’affirmation d’une France républicaine et laïque579 tranche avec ces idéaux théologiques. Il convient pourtant de dépasser ce registre clérical pour y voir des valeurs consécutives à notre humanité et appelant, à ce titre, à être partagées par tous les systèmes pénaux580.

Également, la tradition flexible et peu formelle de la common law canadienne, qui encourage tout de même l’insécurité juridique et les influences populistes, contraste avec la tradition française légaliste et légicentrique souvent inadaptée aux réalités des individus. Cette rigidité eu égard aux initiatives sociales et communautaires explique la faible place laissée à la justice restaurative au profit d’une pénalisation accrue581. La souplesse nord-américaine semble plus ouverte à la diversité, comme l’illustrent les diverses mesures canadiennes développées relativement en dehors du système pénal. En revanche, l’appréhension traditionnelle de l’infraction par ces deux pays classiquement rétributifs constitue un frein à la logique restaurative horizontale, même s’il convient de préciser que le droit canadien cherche à rendre possible une solution socialement construite alors que le droit français se contente de donner une réponse adaptée au cadre juridique déjà existant582.

Par conséquent, la justice restaurative semble plus encline à se développer dans le système canadien. Pourtant, il est possible d’envisager quelques pistes d’amélioration pour ces deux systèmes.

b) Les pistes d’amélioration envisageables pour chacun des systèmes

Le système français gagnerait à s’inspirer de la flexibilité anglo-saxonne pour garantir une meilleure articulation entre ce nouveau modèle et son système pénal classique, certes dans une moindre mesure, afin d’assurer un juste équilibre entre la nécessité d’une réponse adaptée aux réalités sociales et le respect des garanties juridiques. Cet adoucissement semble tout de

579 Art. 1 Constitution de 1958.

580 Cario, supra, note 465 aux pp 36-37. 581 Kim, supra, note 450 à la p 306 au para. 225. 582 Ibid à la p 292 au para. 212.

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même difficilement envisageable au regard de l’importance de la sanction punitive pour le système pénal conventionnel. Pour que les choses évoluent, il est avant tout primordial d’harmoniser les différentes théories relatives à la notion de justice restaurative voire même de fixer un cadre unique de définition. Cet encadrement permettra de mieux comprendre ce phénomène et d’accroître sa légitimité pour, qu’un jour peut-être, il puisse réellement contribuer à l’humanisation des procédures pénales. Il parait également essentiel d’augmenter les ressources matérielles et humaines allouées à ce nouveau modèle, même si eu égard aux mentalités actuelles cette position semble quelque peu utopiste. Pourtant son développement garantirait un allégement considérable du travail des juges et un désengorgement des tribunaux, sans oublier une satisfaction des besoins des parties disposées à recourir à ce processus.

Au Canada, la faible place accordée à la victime dans le système pénal classique justifie d’ouvrir encore un peu plus les portes du domaine restauratif pour lui assurer une participation véritablement active. La relative inspiration de la justice autochtone, qui donne par ailleurs naissance à des mesures aux formes très variées, mériterait d’être accentuée davantage. La conception des Premières Nations force l’admiration tant elle privilégie l’harmonie sociale par le biais du communautarisme, de l’acceptation, du dialogue, de la conciliation et de la réconciliation en réservant les pratiques punitives et répressives aux cas les plus récalcitrants583. Prendre exemple sur ce mécanisme apparait donc des plus bénéfiques pour redonner à la sanction pénale le caractère exorbitant qui est le sien. Les divergences linguistiques, identitaires et culturelles entre ces peuples et les sociétés modernes risquent pourtant de compromettre cette acculturation584.

583 Jaccoud, supra, note 489 à la p 229.

584 La justice actuelle fut pourtant imposée aux peuples autochtones lors de la colonisation en dépit de toutes

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CONCLUSION

Originellement au cœur de la résolution de son litige, la victime fut peu à peu délaissée depuis la naissance des États modernes au bénéfice de la société. La structure des systèmes français et canadien, classiquement rétributifs et largement centrés sur le délinquant, ont complexifié la reconnaissance de sa figure. Cependant, une gamme de droits progressivement plus conséquents, lui ont été théoriquement octroyés. Son information, sa participation et son indemnisation sont devenus des enjeux du procès, certes toujours dans une moindre mesure car la prise en compte concrète de ses intérêts par les tribunaux est encore aujourd’hui accessoire. Malgré quelques efforts fournis par système canadien, le panel des droits des victimes reste plus conséquent dans le système français. Malgré tout, l’incapacité du système pénal classique à répondre suffisamment à leurs attentes, couplée à une crise de légitimité globale, est perceptible sur les deux continents. Ces insatisfaisantes performances ont favorisé la création d’une nouvelle forme de justice centrée idéalement sur les besoins de toutes les parties et sur le rééquilibrage de leurs droits. Si ce nouveau modèle contribue ipso

facto à la recrudescence des droits des victimes sur la scène pénale, ses contours théoriques

flous occasionnent subséquemment une mise en œuvre approximative difficilement identifiable, occasionnellement autonome sinon souvent dépendante du système en place. L’absence de consensus conceptuel, la diversité des pratiques, le manque de ressources et les nombreuses variables subordonnant la réussite de ce nouveau modèle freinent indéniablement son développement.

Premières concernées par le litige, les victimes méritent amplement d’être reconnues au sein du processus pénal. Sorties de leur mutisme originel, elles peuvent aujourd’hui s’exprimer sur ce qu’elles ont vécu et participer à la résolution de leur conflit, d’autant plus dans le système français. Les souffrances et les diverses conséquences qui découlent de l’infraction ne peuvent être occultées et légitiment la réévaluation de leur place, même si celles-ci ne peuvent servir d’alibi à une extension excessive des prérogatives qui mettrait en péril la situation des autres parties, notamment celle du mis en cause. A l’heure où les enjeux électoralistes gouvernent la direction des politiques pénales, prudence et mesure sont en effet de mise afin que tous les protagonistes du théâtre judiciaire se trouvent contentés dans le respect de chacun.

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Il faut donc espérer qu’à l’avenir la situation des victimes continue de susciter un vif émoi dans le domaine académique et plus largement dans la collectivité pour que les consciences les plus éveillées s’interrogent sur les nombreuses imperfections de leurs attributs. Comment combler en effet toutes les lacunes et faire face à tous les dysfonctionnements qui entourent les droits des victimes ? Faut-il jouer sur une abondante reconnaissance de droits dans le système classique ou miser exclusivement sur la reconstruction du tissu relationnel affirmée par la justice restaurative ? Opter radicalement pour l’un de ces deux postulats ne semble que peu opportun. La rétribution classique ne saurait convenir aux objectifs récents de réinsertion et de reconnaissance des torts causés, tandis que la justice restaurative ne semble pouvoir remédier à tous les maux de la société malgré de séduisantes perspectives.

En tout état de cause, un éclectique équilibre basé sur une intelligente et harmonieuse combinaison de ces deux modèles parait donc beaucoup plus raisonnable. Il convient par conséquent de réformer la vision traditionnelle de la pénalité ainsi que le fonctionnement des institutions judiciaires françaises et canadiennes sans quoi tous ces efforts risqueraient d’être vains.

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