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D‘après l‘article 11 de l‘AFE, les membres doivent faciliter le transit des marchandises en rédui-sant les formalités ou encore les pénalités. Les résultats positifs et négatifs sur le système d‘importation et d‘exportation seront identifiés. De plus, les catégories choisies par les PEID

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seront comparées. L‘article 11 dispose d‘une façon claire les facilités accordées aux marchan-dises en transit d‘après les dispositions de l‘article V du GATT365

11.1 : Identification des résultats positifs et négatifs de la mise en œuvre de l’article 11

L‘article 11 concerne la liberté de transit. La liberté de transit avait antérieurement été prévue par la convention de Barcelone en 1921 et ce droit de transit libre est un des meilleurs moyens pour amener une collaboration entre les différents pays.366 Ensuite l‘article V du GATT sur la liberté de transit des marchandises a amené une amélioration du mouvement des marchandises. L‘article 11 met l‘accent sur les dispositions de l‘article V où il est dit que chaque Etat membre doit traiter les marchandises en transit de manière non moins favorable que des produits transportés vers

365 Article V: Liberté de transit

1. Les marchandises (y compris les bagages) ainsi que les navires et autres moyens de transport seront considé-rés comme étant en transit à travers le territoire d'une partie contractante, lorsque le passage à travers ce territoire, qu'il s'effectue ou non avec transbordement, entreposage, rupture de charge ou changement dans le mode de trans-port, ne constituera qu'une fraction d'un voyage complet commençant et se terminant au-delà des frontières de la partie contractante sur le territoire de laquelle il a lieu. Dans le présent article, un trafic de cette nature est appelé ―trafic en transit‖.

2. Il y aura liberté de transit à travers le territoire des parties contractantes pour le trafic en transit à destination ou en provenance du territoire d'autres parties contractantes empruntant les voies les plus commodes pour le transit international. Il ne sera fait aucune distinction fondée sur le pavillon des navires ou bateaux, le lieu d'origine, les points de départ, d'entrée, de sortie ou de destination ou sur des considérations relatives à la propriété des marchan-dises, des navires, bateaux, ou autres moyens de transport.

3. Toute partie contractante pourra exiger que le trafic en transit passant par son territoire fasse l'objet d'une déclaration au bureau de douane intéressé; toutefois, sauf lorsqu'il y aura défaut d'observation des lois et réglementa-tions douanières applicables, les transports de cette nature en provenance ou à destination du territoire d'autres par-ties contractantes ne seront pas soumis à des délais ou à des restrictions inutiles et seront exonérés de droits de douane et de tous droits de transit ou de toute autre imposition en ce qui concerne le transit, à l'exception des frais de transport, ou des redevances correspondant aux dépenses administratives occasionnées par le transit ou au coût des services rendus.

4. Tous les droits et règlements appliqués par les parties contractantes au trafic en transit en provenance ou à destination du territoire d'autres parties contractantes devront être raisonnables, eu égard aux conditions du trafic. 5. En ce qui concerne tous les droits, règlements et formalités relatifs au transit, chaque partie contractante ac-cordera au trafic en transit en provenance ou à destination du territoire de toute autre partie contractante un traite-ment non moins favorable que celui qui est accordé au trafic en transit en provenance ou à destination de tout pays tiers.*

6. Chaque partie contractante accordera aux produits qui sont passés en transit par le territoire de toute autre partie contractante un traitement non moins favorable que celui qui leur aurait été accordé s'ils avaient été transpor-tés de leur lieu d'origine à leur lieu de destination sans passer par ce territoire. Il sera cependant loisible à toute partie contractante de maintenir les conditions d'expédition directe en vigueur à la date du présent Accord à l'égard de toutes marchandises pour lesquelles l'expédition directe constitue une condition d'admission au bénéfice de droits préférentiels ou intervient dans le mode d'évaluation prescrit par cette partie contractante en vue de la fixation des droits de douane.

7. Les dispositions du présent article ne seront pas applicables aux aéronefs en transit, mais seront applicables au transit aérien de marchandises (y compris les bagages).

366 Uzzaman, M and Yusuf, M, ―The role of customs and other agencies in trade facilitation in Bangladesh: hin-drances and ways forward‖, World customs journal, 2013, 5(1), p.20.

Partie I Titre IV: Identification des résultats de la mise en œuvre de l’AFE

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leur destination sans passer par le territoire de l‘Etat membre.367

C‘est une disposition primor-diale car, comme l‘a soulignée Kafeeroo, les procédures du transit des marchandises sont des barrières non tarifaires majeures.368

Les Etats membres doivent retirer toute règlementation et formalité superflues du trafic en transit si elle n‘est pas nécessaire. Il est précisé que l‘application de cet article ne doit pas engendrer des frais supplémentaires non déjà prévues par l‘article V du GATT. Les frais doivent être limités aux coûts du service de transit.

L‘article 11 encourage aussi les Etats membres à séparer les marchandises en transit des autres importations. Selon l‘article 11.1, il est important que les formalités pour les contrôles douaniers du trafic en transit ne soient pas trop ardues mais assez strictes, tout de même, pour faciliter l‘identification des marchandises et assurer que les procédures soient respectées.369

Dès que les marchandises sont placées sous procédure de transit, elles ne sont pas soumises à des contrôles plus conséquents jusqu‘à la fin de leur transit sur le territoire de l‘Etat membre.

L‘article 11.2 stipule que les frais seront limités à des impositions relatives au transit pour des procédures administratives ou encore au montant des coûts effectifs des services. Ceci permettra de limiter les coûts. Alors que l‘article 11.3 indique que les membres ne doivent pas s‘autolimiter en ce qui concerne le trafic en transit. Les marchandises en transit n‘auront pas de traitement moins favorable que les autres marchandises importées d‘après l‘article 11.4.

Les articles 11.5-11.10 prévoient que le membre peut aussi autoriser la déclaration avant l‘arrivée des marchandises en transit, que les formalités seront restrictives, que les impositions se feront au bureau de départ et de destination et que les délais seront minimes. Le pays n‘est pas

367 OMC, ―Liberté de transit‖, Organisation Mondiale du Commerce, https://www.tfafacility.org/fr/article-11 , 2019, (Consulté le 15 février 2019).

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Tavengerwei, R, ―Is there progressive evolution in differential treatment in the WTO? The curious case of the trade facilitation agreement‖ in S Rai and J Winn (eds), Trade facilitation and the WTO , Cambridge scholars pub-lishing, 2019, p.91.

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obligé mais encouragé à mettre en place une infrastructure pour le trafic en transit.370 Il est préci-sé que les Etats membres permettront le dépôt et le traitement en amont des différents documents de transit rapidement, une fois que la destination finale atteinte.371 Le système sera plus efficace avec pour résultat une augmentation du flux commercial. Une autre exigence est que les Etats membres exécutent toute garantie sans délai. De plus ils doivent coopérer pour améliorer la liber-té de transit.

Ces obligations imposées aux Etats membres simplifieront les règles de transit pour les entre-prises. Il est important que les entreprises suivent de près les performances des axes de transport et qu‘elles rapportent toute infraction aux règles. Le système sera donc plus flexible. Quoique, en contrepartie, il pourrait offrir plus de facilités pour le trafic de produits illicites. D‘après article 13, il y aura un comité de facilitation des échanges de l‘OMC où de telles infractions pourraient être constatées.

11.2 : Une comparaison de la mise en œuvre de l’article 11 par les PEID

Les graphiques ci-dessous indiquent les catégories choisies par les PEID pour le onzième article.

GRAPHIQUE 1.21372

370 Article 11 : Les Membres sont encouragés à mettre à disposition, dans les cas où cela sera réalisable, une

in-frastructure physiquement distincte (comme des voies, des postes d'amarrage et autres) pour le trafic en transit.

371 Voir note 229.

372 Les données recueillies sur le site de l‘OMC du tableau 1.13 été utilisés pour cette analyse. A 79% B 13% C 3% N