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Les règlements Injonction de payer et Petits litiges

CHAPITRE PREMIER : LE PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE

Section 1. Le contradictoire dans l’instance directe

A. Les modalités de l’information

2. Les règlements Injonction de payer et Petits litiges

38. Plan. Avant de s’intéresser aux règles de notification contenues dans les règlements Injonction de payer européenne et Règlement des petits litiges (b), il convient de présenter rapidement l’économie des procédures qu’ils instituent (a).

a. La présentation des procédures européennes

39. Procédure européenne d’injonction de payer. Le règlement (CE) n° 1896/2006 du 12 décembre 2006 a institué une procédure européenne d’injonction de

197

V. art. 15 du règlement (CE) n° 1393/2007 : « Toute personne intéressée à une instance judiciaire peut faire

procéder à la signification ou à la notification d’actes judiciaires directement par les soins des officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétentes de l’État membre requis, lorsqu’une telle signification ou notification directe est autorisée par la loi de cet État membre ». La France ne s’oppose pas à la

possibilité de signification ou de notification directe prévue à l’article 15 (V. site du portail e-justice européen). Cela signifie que le requérant n’est pas tenu de passer par l’entité d’origine de l’État membre auquel il appartient, il peut directement s’adresser aux autorités compétentes de l’État requis. Ainsi, sur le territoire français, le requérant étranger peut s’adresser directement à un huissier de justice pour procéder à la signification d’un acte judiciaire à une personne domiciliée en France.

198 CJCE, 9 février 2006, aff. C-473/04, Plumex c/ Young Sports NV. Interrogée à titre préjudiciel par la Cour de cassation belge, la Cour de justice a jugé que « le règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil, du 29 mai 2000,

relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu’il n’établit aucune hiérarchie entre le moyen de transmission et de signification prévu à ses articles 4 à 11 et celui prévu à son article 14 et que, par conséquent, il est possible de signifier un acte judiciaire par l’un ou l’autre de ces deux moyens ou de manière cumulative » ; Procédures, 2006, n° 66, obs. R. PERROT ; RTD civ., 2006, p. 379, obs. R. PERROT ; Europe, n° 4, avril 2006,

payer199, applicable depuis le 12 décembre 2008200 dans l’ensemble des États membres de l’Union européenne à l’exception du Danemark201. Il s’agit d’une procédure facultative202, écrite et non-contradictoire dans sa première phase. Elle s’applique en matière civile et commerciale203 dans les litiges transfrontaliers204. Elle n’est applicable qu’au recouvrement de créances pécuniaires incontestées, liquides et exigibles205 découlant d’une obligation contractuelle206, quel que soit leur montant.

40. Déroulement de la procédure. La procédure s’ouvre par une demande rédigée sur un formulaire type207 figurant en annexe du règlement adressée à la juridiction compétente208, par voie postale ou par tout autre moyen admis par l’État membre dans lequel

199 Règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d’injonction de payer, JOCE, n° L 399, 30 décembre 2006, p. 1 à 32 ; FERRAND, F., « L’injonction de payer européenne est arrivée ! », Dr. et proc., 2007, p. 66 à 70 ; LEGROS, C., « Commentaire du règlement (CE) n° 1896/2006 instituant une procédure d’injonction de payer européenne », LPA, 30 juillet 2007, p. 8 ; NOURISSAT, C., « Le règlement (CE) n° 1896/2006 du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d’injonction de payer », Procédures, 2007, étude n° 10 ; « Le règlement (CE) n° 1896/2006 du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d’injonction de payer », Europe, 2007, étude n° 5 ; GUINCHARD, E., « L’injonction de payer européenne à la recherche de son succès », Dr. et proc., 2010, p. 46 ;

adde, AMRANI-MEKKI, S., « Règlement (CE) n° 1896/2006 du 12 décembre 2006 instituant une procédure

européenne d’injonction de payer », in L. CADIET, E. JEULAND et S. AMRANI-MEKKI (dir.), Droit

processuel civil de l’Union européenne, LexisNexis, coll. Droit et Professionnels, 2011, p. 249 à 271 ;

BERAUDO, J.-P. et BERAUDO, M.-J., « Injonction de payer européenne et procédure européenne de règlement des petits litiges », J.-Cl. Europe, fasc. 2820, 2009, [màj décembre 2015] ; SALORD, M., « Procédure européenne d’injonction de payer », in Rép. proc. civ., septembre 2010 [màj janvier 2014].

200

À l’exception des articles 28, 29, 30 et 31 qui sont applicables depuis le 12 juin 2008, V. art. 33 du règlement (CE) n° 1896/2006.

201 V. art. 2.3 et considérant 32 du règlement (CE) n° 1896/2006.

202 V. art. 1.2 du règlement (CE) n° 1896/2006 : « Le présent règlement n’empêche pas le demandeur de faire

valoir une créance au sens de l’article 4 en recourant à une autre procédure prévue par le droit d’un État membre ou par le droit communautaire ».

203 V. art. 2 du règlement (CE) n° 1896/2006. Il ne recouvre pas les matières fiscales, douanières ou administratives, ni la responsabilité de l’État pour des actes ou des omissions commis dans l’exercice de la puissance publique. Sont également exclus de son champ d’application, les régimes matrimoniaux, les testaments, les successions, les faillites, concordats et autres procédures analogues, la sécurité sociale. En sont aussi exclues les créances découlant d’obligations non contractuelles, à moins qu’elles aient fait l’objet d’un accord entre les parties ou qu’il y ait eu une reconnaissance de dette ou qu’elles concernent des dettes liquides découlant de la propriété conjointe d’un bien.

204

Au sens de l’article 3.1 du règlement (CE) n° 1896/2006, est un litige transfrontalier « le litige dans lequel au

moins une des parties a son domicile ou sa résidence habituelle dans un État membre autre que l’État membre de la juridiction saisie ». Pour une critique de cette définition, v., LOPEZ DE TEJADA, M. et D’AVOUT, L.,

« Les non-dits de la procédure européenne d’injonction de payer », Rev. crit. DIP, 2007, p. 717 à 748, spéc. p. 739.

205 V. art. 4 du règlement (CE) n° 1896/2006.

206

Sous réserve de l’art. 2.2 d) du règlement (CE) n° 1896/2006.

207 V. art. 7.1 du règlement (CE) n° 1896/2006.

208

V. art. 5 du règlement (CE) n° 1896/2006 : « Aux fins du présent règlement, on entend par : "juridiction",

toute autorité d’un État membre ayant compétence en ce qui concerne les injonctions de payer européennes ou dans toute autre matière connexe ». V. également le considérant n° 16 qui indique que l’examen de la demande

« ne devrait pas nécessairement être effectué par un juge » et l’article 8 qui précise que « cet examen peut être

la procédure est engagée209. Une fois la demande déposée, la juridiction, après avoir vérifié sa compétence210, se prononce sur la recevabilité de la demande au vu des affirmations du créancier. À la différence de l’injonction de payer française, la juridiction se limite à un contrôle purement formel de la requête211. Elle se contente en effet d’examiner la liste des documents susceptibles d’être fournis par le créancier, non les pièces elles-mêmes qui doivent seulement être décrites et non produites212. Si la juridiction estime la demande recevable, intégralement213 ou en partie seulement214, elle délivre une injonction de payer européenne au moyen d’un formulaire type figurant en annexe du règlement. Une fois l’injonction de payer européenne obtenue, le créancier doit informer le débiteur de l’existence de la procédure diligentée contre lui et dont il ignore tout jusqu’à présent.

41. Voies de recours. Une fois l’injonction de payer européenne notifiée au débiteur, celui-ci a le choix entre payer la créance ou former opposition devant la juridiction d’origine215 dans un délai de trente jours à compter de la notification216. Dans ce dernier cas, une procédure contradictoire s’ouvre devant les juridictions compétentes de l’État membre d’origine conformément aux règles de la procédure civile ordinaire217, sauf si le demandeur a expressément demandé qu’il soit mis un terme à la procédure dans ce cas218. Pour former opposition, le débiteur peut utiliser un formulaire type (formulaire F) annexé au règlement. Il n’est pas tenu de préciser les motifs de contestation219. À défaut d’opposition220, l’injonction

209 V. art. 7.5 du règlement (CE) n° 1896/2006. En France, il résulte de l’article 1424-2 du Code de procédure civile que le formulaire de demande est remis ou adressé par voie postale au greffe de la juridiction.

210

V. art. 8 du règlement (CE) n° 1896/2006 qui prévoit, notamment, que la juridiction saisie examine si sont réunies les conditions énoncées aux articles 2 (sur le champ d’application matériel), 3 (sur le caractère transfrontalier du litige) et 6 (sur la compétence au regard du règlement n° 44/2001 avec la restriction concernant les consommateurs).

211 En ce sens v., AMRANI-MEKKI, S., « Règlement (CE) n° 1896/2006 du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d’injonction de payer », in L. CADIET, E. JEULAND et S. AMRANI-MEKKI (dir.),

Droit processuel civil de l’Union européenne, LexisNexis, coll. Droit et Professionnels, 2011, p. 249 à 271,

spéc. n° 706 : « Ce contrôle ne peut qu’être superficiel dans la mesure où l’autorité ne peut se fonder que sur les

affirmations du créancier qui n’a pas encore à fournir de pièces justificatives. Il n’a pas à réellement motiver sa demande, mais uniquement à remplir le formulaire ».

212 V. art. 7.2 e) du règlement (CE) n° 1896/2006.

213 V. art. 12 du règlement (CE) n° 1896/2006.

214

V. art. 10.1 du règlement (CE) n° 1896/2006.

215 V. art. 16.1 du règlement (CE) n° 1896/2006.

216 V. art. 16.2 du règlement (CE) n° 1896/2006.

217

V. à compter du 14 juillet 2017, nouv. art. 17.1 : « Si une opposition est formée dans le délai prévu à l’article

16, paragraphe 2, la procédure se poursuit devant les juridictions compétentes de l’État membre d’origine, sauf si le demandeur a expressément demandé qu’il soit mis un terme à la procédure dans ce cas. La procédure se poursuit conformément aux règles de : a) la procédure européenne de règlement des petits litiges prévue dans le règlement (CE) n° 861/2007, le cas échéant ; ou b) toute procédure civile nationale appropriée ».

218

V. art. 17 du règlement (CE) n° 1896/2006.

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de payer devient exécutoire221 et peut être exécutée dans tout État membre, à l’exception du Danemark, sans formalité222. Toutefois, après l’expiration du délai d’opposition, le défendeur a le droit de demander, dans trois cas exceptionnels, le réexamen de l’injonction de payer européenne devant la juridiction compétente de l’État membre d’origine223.

42. Procédure européenne de règlement des petits litiges. Le règlement (CE) n° 861/2007 du 11 juillet 2007 a institué une procédure européenne de règlement des petits litiges, applicable depuis le 1er janvier 2009 dans tout État membre de l’Union européenne, à l’exception du Danemark. Cette procédure s’applique en matière civile et commerciale dans les litiges transfrontaliers, lorsque la demande ne dépasse pas un certain montant224. Le plafond initial de 2000 € a été relevé à 5000 € par le règlement (UE) n° 2015/2421, applicable depuis le 14 juillet 2017225.

43. Déroulement de la procédure. À la différence de la procédure européenne d’injonction de payer, la procédure de règlement des petits litiges est contradictoire. La procédure est en principe exclusivement écrite et enserrée dans de bref délais226. Comme la procédure européenne d’injonction de payer, la procédure de règlement des petits litiges débute par une demande rédigée sur un formulaire type adressé à la juridiction compétente par la voie postale ou par tout autre moyen de communication, admis par l’État membre dans lequel la procédure est engagée. Le formulaire est accompagné de toutes les pièces justificatives utiles, qui seront notifiées au défendeur, sans préjudice du droit pour le

peut utiliser le formulaire type établi par le présent règlement. Toutefois, les juridictions devraient tenir compte de toute autre forme écrite d’opposition si celle-ci est clairement exprimée ».

220 V. art. 18.1 du règlement : « Si, dans le délai prévu à l’article 16, paragraphe 2, compte tenu d'un délai

supplémentaire nécessaire à l’acheminement de l’opposition, aucune opposition n’a été formée auprès de la juridiction d’origine, la juridiction d’origine déclare sans tarder l’injonction de payer européenne exécutoire, au moyen du formulaire type G figurant dans l’annexe VII. La juridiction vérifie la date à laquelle l’injonction de payer a été signifiée ou notifiée ».

221

V. art. 18 du règlement (CE) n° 1896/2006.

222 V. art. 19 du règlement (CE) n° 1896/2006.

223

V. art. 20 du règlement (CE) n° 1896/2006. Le premier cas vise l’hypothèse dans laquelle l’injonction de payer a été signifiée ou notifiée selon l’un des modes non assortis de la preuve de sa réception par le débiteur et qu’elle n’est pas intervenue en temps utile pour lui permettre de préparer sa défense, sans qu’il y ait faute de sa part. Le second cas vise l’hypothèse dans laquelle le défendeur a été empêché de contester la créance pour cause de force majeure ou en raison de circonstances extraordinaires, sans qu’il y ait faute de sa part. Dans les deux cas, le débiteur doit agir « promptement ». Le défendeur a également le droit de demander le réexamen de l’injonction de payer européenne devant la juridiction compétente de l’État membre d’origine « lorsqu’il est

manifeste que l’injonction de payer a été délivrée à tort, au vu des exigences fixées par le présent règlement, ou en raison d’autres circonstances exceptionnelles » (sur la notion de circonstance exceptionnelles, v. le

considérant n° 25 : « Les autres circonstances exceptionnelles pourraient notamment désigner le cas où

l’injonction de payer européenne était fondée sur de fausses informations fournies dans le formulaire de demande »).

224

V. art. 2 du règlement (CE) n° 861/2007.

225 V. art. 1er du règlement (UE) n° 2015/2421 du 16 décembre 2015 modifiant le règlement (CE) n° 861/2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges et le règlement (CE) n° 1896/2006 instituant une procédure européenne d’injonction de payer.

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demandeur de produire d’autres pièces en cours de procédure. À compter de la réception du formulaire de demande, la juridiction dispose d’un délai de quatorze jours pour notifier une copie du formulaire de demande accompagnée du formulaire de réponse et des éventuelles pièces justificatives au défendeur227. Le défendeur a alors trente jours pour répondre en remplissant la seconde partie du formulaire de réponse et l’adresser, accompagné des pièces éventuelles, à la juridiction qui disposera à nouveau d’un délai de quatorze jours pour adresser au demandeur copie de la réponse et des éventuelles pièces du défendeur. Après cette rapide présentation, intéressons-nous aux règles de notification prévues par ces règlements.

b. Les règles de notification

44. Règlement « IPE ». Le règlement (CE) n° 1896/2006 instituant une procédure européenne d’injonction de payer228 prévoit que la notification de l’injonction de payer européenne est faite conformément au droit national de l’État membre dans lequel elle doit être réalisée, selon des modalités conformes aux normes minimales édictées par le règlement229 et dans le respect du règlement (CE) n° 1393/2007230. Les deux instruments devraient donc s’appliquer de manière cumulative. L’injonction de payer européenne peut ainsi être notifiée231, soit par des modes de notification ménageant la preuve de la réception de l’acte par le défendeur à savoir la notification à personne, la notification par voie postale ou par voie électronique avec accusé de réception232, soit par de modes de notification

227 V. art. 5.2 et 13 du règlement (CE) n° 861/2007.

228

Règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006, instituant une procédure européenne d’injonction de payer, JOUE, n° L 399, 30 décembre 2006, applicable à partir du 12 décembre 2008.

229 V. art. 12.5 du règlement (CE) n° 1896/2006. Ces normes minimales sont analogues à celles prévues par le règlement portant création d’un titre exécutoire européen.

230

V. art. 27 du règlement CE) n° 1896/2006.

231

La Cour de justice a eu l’occasion de préciser les conséquences de l’irrégularité de la notification d’une injonction de payer européenne. Elle a ainsi jugé que les procédures d’opposition et de réexamen prévues le règlement ne sont pas applicables lorsqu’il s’avère qu’une injonction de payer européenne n’a pas été notifiée conformément aux normes minimales. Lorsque ce n’est qu’après la déclaration de force exécutoire d’une injonction de payer européenne qu’une telle irrégularité est révélée, le défendeur doit avoir la possibilité de dénoncer cette irrégularité, laquelle doit, si elle est dûment démontrée, entraîner l’invalidité de cette déclaration de force exécutoire (CJUE, 4 septembre 2014, aff. C-119/13 et C-120/13, Eco cosmetics ; Dalloz actualité, 17 septembre 2014, obs. F. MÉLIN ; Procédures, 2014, comm. 297, obs. C. NOURISSAT, Europe, 2014. comm. 505, obs. L. IDOT. En l’espèce, l’injonction de payer européenne avait été délivrée à une ancienne adresse).

232 V. art. 13 du règlement (CE) n° 1896/2006 : « L’injonction de payer européenne peut être signifiée ou

notifiée au défendeur, conformément au droit national de l’État dans lequel la signification ou la notification doit être effectuée, par l’un des modes suivants : a) signification ou notification à personne, le défendeur ayant signé un accusé de réception portant la date de réception ; b) signification ou notification à personne au moyen

n’apportant pas la preuve de cette réception à savoir la notification à un proche ou à un employé, la notification par dépôt, la notification par courrier ou par voie électronique sans accusé de réception233. S’agissant d’une procédure fondée sur l’inversion du contentieux dans laquelle le silence du défendeur vaut acceptation de la décision prise, il est possible de regretter que le législateur européen n’ait pas cru bon d’exclure les modes de notification qui ne garantissent pas une réception effective de l’acte par son destinataire. En effet, ces modes de notification ne garantissent pas suffisamment les droits du débiteur. Conscient des faiblesses par rapport aux exigences du principe du contradictoire des notifications non assorties de la preuve de la réception, le règlement prévoit qu’après l’expiration du délai d’opposition, l’injonction de payer européenne pourra faire l’objet d’une voie de recours spécifique, appelée réexamen, sur laquelle nous reviendrons en détail dans le cadre de nos développements sur l’instance indirecte234.

45. Règlement « RPL ». Le règlement (CE) n° 861/2007 du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges235 ne retenait quant à lui, à titre principal, qu’une seule technique de remise des actes, à savoir la voie postale avec accusé de réception indiquant la date de réception236. À ce dispositif, le règlement (UE) n° 2015/2421 du 16 décembre 2015 modifiant le règlement (CE) n° 861/2007 instituant une procédure

d’un document signé par la personne compétente qui a procédé à la signification ou à la notification, spécifiant que le défendeur a reçu l’acte ou qu’il a refusé de le recevoir sans aucun motif légitime, ainsi que la date à laquelle l’acte a été signifié ou notifié ; c) signification ou notification par voie postale, le défendeur ayant signé et renvoyé un accusé de réception portant la date de réception ; d) signification ou notification par des moyens électroniques, comme la télécopie ou le courrier électronique, le défendeur ayant signé et renvoyé un accusé de réception portant la date de réception ».

233

V. art. 14 du règlement (CE) n° 1896/2006 : « L’injonction de payer européenne peut également être signifiée

ou notifiée au défendeur conformément au droit national de l’État dans lequel la signification ou la notification doit être effectuée, par l’un des modes suivants : a) signification ou notification à personne, à l’adresse personnelle du défendeur, à des personnes vivant à la même adresse que celui-ci ou employées à cette adresse ; b) si le défendeur est un indépendant ou une personne morale, signification ou notification à personne, dans les locaux commerciaux du défendeur, à des personnes employées par le défendeur ; c) dépôt de l’injonction dans la boîte aux lettres du défendeur ; d) dépôt de l’injonction dans un bureau de poste ou auprès d’une autorité publique compétente et communication écrite de ce dépôt dans la boîte aux lettres du défendeur, à condition que la communication écrite mentionne clairement la nature judiciaire de l’acte ou le fait qu’elle vaut notification ou signification et a pour effet de faire courir les délais ; e) par voie postale non assortie de l’attestation visée au paragraphe 3, lorsque le défendeur a son adresse dans l’État membre d’origine ; f) par des moyens électroniques avec accusé de réception automatique, à condition que le défendeur ait expressément accepté à l’avance ce mode de signification ou de notification ».

234 V. infra n° 89 et s.

235 Règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges, JOUE, n° L 199, 31 juillet 2007, applicable à partir du 1er janvier 2009.

236

V. art. 13.1 du règlement (CE) n° 861/2007 : « Les actes sont signifiés ou notifiés par service postal avec

accusé de réception indiquant la date de réception » ; art. 13. 1 a) du règlement (UE) n° 2015/2421 : « Les actes visés à l'article 5, paragraphes 2 et 6, et les décisions rendues conformément à l'article 7 sont signifiés ou notifiés : a) par voie postale […] La signification ou la notification est attestée par un accusé de réception indiquant la date de réception ».

européenne de règlement des petits litiges et le règlement (CE) n° 1896/2006 instituant une procédure européenne d’injonction de payer237 est venu ajouter un mode de notification. Le nouveau règlement prévoit en effet que l’acte pourra être notifié par courrier recommandé avec accusé de réception ou - et c’est ici que réside la nouveauté - par des moyens électroniques avec accusé de réception si cela est techniquement disponible et admissible dans l’État membre du juge saisi et si le destinataire a son domicile ou sa résidence habituelle dans un autre État membre, conformément aux règles de procédure de cet État238. En outre, il faudra que le destinataire de l’acte ait accepté expressément ce mode ou que, selon le droit de son État, il soit légalement tenu d’accepter ce mode spécifique de notification. L’avantage de ce mode de notification est son faible coût et sa rapidité. La préférence est donc donnée à des