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Le laxisme des conditions contrôlées

CHAPITRE PREMIER : LE PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE

Section 2. Le contradictoire dans l’instance indirecte

A. Le laxisme des conditions contrôlées

75. Règlement « TEE ». Selon l’article 5 du règlement (CE) n° 805/2004 du 21 avril 2004 portant création d’un titre exécutoire européen, une décision relative à une créance incontestée qui a été certifiée en tant que titre exécutoire européen par l’État membre d’origine est reconnue et exécutée dans les autres États membres, sans qu’une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire et sans qu’il soit possible de contester sa reconnaissance. Autrement dit, une fois la décision certifiée comme titre exécutoire européen par la juridiction d’origine, cette décision va pouvoir circuler librement, sans aucun nouveau contrôle dans les autres États membres321.

76. Conditions de la certification. Le juge d’origine doit vérifier, avant de délivrer le certificat de titre exécutoire européen, que différentes conditions sont remplies322. Il faut d’abord que la décision soit exécutoire dans l’État membre d’origine323. Il faut ensuite qu’elle ne soit pas incompatible avec certaines règles de compétence du règlement Bruxelles I aujourd’hui Bruxelles I bis324. Si la créance se rapporte à un contrat conclu par un

321 MAURIN, L., « Les conséquences de la certification d’une décision en titre exécutoire européen », D., 2012, p. 1464 ; PÉROZ, H., « Titre exécutoire européen », J-Cl. Europe, Fasc. 2810, janvier 2009, spéc. n° 79 et 97.

322

V. art. 6 du règlement (CE) n° 805/2004 ; adde, CJUE, 17 décembre 2015, aff. C-300/14, Imtech Marine

Belgium NV c/ Radio Hellenic SA, ECLI :EU :C :2015 :825 ; D., 2016, p. 1045, obs. H. GAUDEMET-TALLON

et F. JAULT-SESEKE ; Procédures, n° 2, février 2016, Comm. 57, note C. NOURISSAT ; Dalloz actu., 8 janvier 2016, obs. F. MÉLIN ; L. IDOT, « Conditions de la certification et procédure de réexamen », Europe, 2016/2, comm. 83. Dans cet arrêt, la Cour de justice a dit pour droit que « l’article 6 du règlement n° 805/2004

doit être interprété en ce sens que la certification d’une décision en tant que titre exécutoire européen, qui peut être demandée à tout moment, doit être réservée au juge ». Cet arrêt devrait conduire à une modification de

l’article 509-1 du Code de procédure civile français qui prévoit que les requêtes aux fins de certification des titres exécutoires français en vue de leur reconnaissance et de leur exécution à l’étranger en application du règlement (CE) n° 805/2004 sont présentées au greffier en chef de la juridiction qui a rendu la décision.

323 V. art. 6.1 a) du règlement (CE) n° 805/2004.

324

V. art. 6.1 b) du règlement (CE) n° 805/2004. Il s’agit des règles de compétence en matière de contrat d’assurance et les règles de compétence exclusive.

consommateur et si le débiteur est consommateur et qu’il n’a pas reconnu expressément la créance325, il faut que la décision ait été rendue dans l’État membre du domicile du consommateur. Enfin, en cas de reconnaissance tacite de la créance par le débiteur, le juge doit également s’assurer que la procédure au terme de laquelle la décision a été rendue a respecté les normes minimales énoncées au chapitre III du règlement326. Ces normes minimales portent sur l’acte introductif d’instance, plus précisément sur le mode de notification employé et sur le contenu de l’acte introductif d’instance327.

77. Normes minimales. S’agissant des normes minimales relatives à la notification de l’acte introductif d’instance, les articles 13 et 14 du règlement énumèrent différents modes de notification en opérant une distinction suivant qu’il existe ou non une preuve de la réception de l’acte par le débiteur328. L’article 13 énumère les modes de notification assortis de la preuve de la réception de l’acte par le débiteur. Il s’agit de la notification à personne, de la notification par voie postale ou par moyen électronique (télécopie ou courrier électronique) avec accusé de réception et de la notification orale329. L’article 14 énumère quant à lui les modes de notification non assortis de la preuve de la réception de l’acte par le débiteur. Il s’agit de la notification à un proche ou à un employé du débiteur, de la notification par dépôt de l’acte dans la boite aux lettres du débiteur ou dans un

325 V. art. 6.1 d) du règlement (CE) n° 805/2004.

326

V. art. 6.1 c) du règlement (CE) n° 805/2004. L’article 12.1 du règlement (CE) n° 805/2004 précise le champ d’application des normes minimales. Le respect des normes minimales n’est imposé que dans l’hypothèse où une créance est « incontestée au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b) ou c) », c’est-à-dire lorsqu’une créance est considérée comme ayant été acceptée tacitement par le débiteur soit qu’il ne s’y est jamais opposé au cours de la procédure judiciaire, soit qu’il n’a pas comparu ou ne s’est pas fait représenter lors d’une audience relative à cette créance après l’avoir initialement contestée. En revanche, ne sont pas visées les décisions dont la créance a fait l’objet d’une reconnaissance expresse de la part du débiteur. Cette reconnaissance expresse exclut la nécessité de recourir aux normes minimales.

327 Pour pouvoir exercer le contrôle du respect des normes minimales, la juridiction d’origine devra nécessairement être en possession d’une copie de l’acte introductif d’instance. La Cour de justice a eu l’occasion de juger récemment que « l’article 6 du règlement n° 805/2004 doit être interprété en ce sens que la certification d’une décision en tant que titre exécutoire européen, qui peut être demandée à tout moment, doit être réservée au juge », (CJUE, 17 décembre 2015, aff. C-300/14). L’article 509-1 du Code de procédure civile français qui prévoit la compétence du greffier en chef va devoir être modifié.

328 Sur ce point, v. not. HUGON, C., « Le titre exécutoire européen à la lumière de la Convention européenne des droits de l’homme, in M. DOUCHY-OUDOT et E. GUINCHARD (dir.), La justice civile européenne en

marche, Dalloz, coll. Thèmes et commentaires, 2012, p. 133 à 145, spéc. p. 141.

329 V. art. 13 du règlement (CE) n° 805/2004 : « L’acte introductif d’instance ou un acte équivalent peut avoir

été signifié ou notifié au débiteur par l’un des modes suivants : a) signification ou notification à personne, le débiteur ayant signé un accusé de réception portant la date de réception ; b) signification ou notification à personne au moyen d’un document signé par la personne compétente qui a procédé à la signification ou à la notification, spécifiant que le débiteur a reçu l’acte ou qu’il a refusé de le recevoir sans aucun motif légitime, ainsi que la date à laquelle l’acte a été signifié ou notifié ; c) signification ou notification par voie postale, le débiteur ayant signé et renvoyé un accusé de réception portant la date de réception ; d) signification ou notification par des moyens électroniques comme la télécopie ou le courrier électronique, le débiteur ayant signé et renvoyé un accusé de réception portant la date de réception ».

bureau de poste et de la notification par courrier ou par voie électronique sans accusé de réception330. Ces normes minimales acceptent « quasiment tous les modes de notification

connus »331. Seule la notification à parquet est exclue. Il convient de remarquer, et de regretter, que contrairement à ce que prévoyait la proposition initiale, les modes de notification ne sont pas hiérarchisés332. Le règlement place donc sur un pied d’égalité tous les modes de notification qu’ils se caractérisent par une « certitude absolue » ou un « très haut

degré de probabilité » que l’acte notifié est parvenu à son destinataire333. Ces normes minimales de procédure ont été jugées insuffisantes par la majorité de la doctrine car elles ne garantissent pas que le débiteur ait effectivement été touché par l’acte introductif d’instance334.

S’agissant des normes minimales relatives au contenu informatif de l’acte introductif d’instance, le règlement requiert, comme nous l’avons vu335, que l’acte introductif d’instance informe le débiteur sur la créance et sur les formalités procédurales à accomplir pour la contester. Le règlement exige que l’acte introductif d’instance indique les noms et adresses des parties, le montant de la créance et les intérêts exigés ainsi que la cause de la demande336. Le débiteur doit également être informé d’une part sur les exigences de procédure à respecter pour contester la créance, notamment les délais à respecter, le nom et l’adresse de l’institution à laquelle il convient de s’adresser et le cas échéant la nécessité d’être représenté337 et d’autre part sur les conséquences d’une absence d’objection ou d’une non-comparution338.

330 V. art. 14 du règlement (CE) n° 805/2004 : « L’acte introductif d’instance ou d’un acte équivalent ainsi que

de toute citation à comparaître peut également avoir été signifié ou notifié au débiteur par l’un des modes suivants : a) notification ou signification à personne, à l’adresse personnelle du débiteur, à des personnes vivant à la même adresse que celui-ci ou employées à cette adresse ; b) si le débiteur est un indépendant ou une personne morale, signification ou notification à personne, dans les locaux commerciaux du débiteur, à des personnes employées par le débiteur ; c) dépôt de l’acte dans la boîte aux lettres du débiteur ; d) dépôt de l’acte dans un bureau de poste ou auprès d’une autorité publique compétente et communication écrite de ce dépôt dans la boîte aux lettres du débiteur, à condition que la communication écrite mentionne clairement la nature judiciaire de l’acte ou le fait qu’elle vaut notification ou signification et a pour effet de faire courir les délais ; e) par voie postale non assortie de l’attestation visée au paragraphe 3, lorsque le débiteur a une adresse dans l’État membre d’origine ; f) par des moyens électroniques avec accusé de réception automatique, à condition que le débiteur ait expressément accepté à l’avance ce mode de signification ou de notification ».

331 GUINCHARD, E., « L’Europe, la procédure civile et le créancier : l’injonction de payer européenne et la procédure européenne de règlement des petits litiges », RTD com., 2008, p. 465 et s., spéc. n° 25.

332 V. à cet égard l’article 12 de la proposition de règlement du 18 avril 2002, COM(2002) 159 final du 18 avril 2002, JO n° C 203 du 27 août 2002, p. 86.

333

V. considérant 14 du règlement (CE) n° 805/2004.

334 V. not., NIOCHE, M., « Le règlement (CE) n° 805/2004 du 21 avril 2004 portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées », préc., spéc. p. 172.

335 V. supra n° 48.

336 V. art. 16 du règlement (CE) n° 805/2004.

337

V. art. 17 a) du règlement (CE) n° 805/2004.

338

Si la méconnaissance de ces normes minimales de procédure interdit, en principe, la certification de la décision en tant que titre exécutoire européen, le règlement prévoit, dans l’intérêt du créancier, des moyens d’y remédier339. Deux hypothèses sont à distinguer. La première concerne la méconnaissance des normes minimales relatives à la notification de l’acte introductif. En dépit de leur violation, une décision pourra être certifiée en tant que titre exécutoire européen si le comportement du débiteur au cours de la procédure judiciaire prouve qu’il a reçu personnellement l’acte introductif d’instance en temps utile pour pouvoir préparer sa défense. En effet, dans ce cas, le débiteur a été informé en temps utile de la procédure et il n’y a pas lieu de le protéger davantage. Il appartient au créancier de rapporter cette preuve par tous moyens, en invoquant, par exemple, la présence du débiteur à l’audience, la constitution d’un avocat ou encore le dépôt de conclusions en défense.

La deuxième hypothèse concerne la méconnaissance des normes minimales relatives au contenu de l’acte introductif d’instance. Dans ce cas, la décision pourra être certifiée en tant que titre exécutoire européen si trois conditions cumulatives sont réunies340. Il faut d’abord que la décision ait été notifiée au débiteur dans le respect de l’article 13 (Signification ou notification assortie de la preuve de sa réception par le débiteur) ou de l’article 14 (Signification ou notification non assortie de la preuve de sa réception par le débiteur) du règlement. Il faut ensuite que le débiteur ait eu la possibilité de contester la décision par un recours prévoyant un réexamen complet à l’encontre de la décision et qu’il ait été informé des modalités de ce recours. Enfin, il faut que le débiteur ait omis d’exercer ce recours.

Il apparaît en définitive que les conditions de la certification en tant que titre exécutoire européen sont trop laxistes et ne permettent pas d’exclure qu’une décision rendue en violation du principe du contradictoire puisse être certifiée en tant que titre exécutoire européen.

78. Recours en rectification ou en retrait du certificat. Aucun recours n’est ouvert contre le certificat de titre exécutoire européen dans l’État membre d’exécution341. En revanche, un recours est ouvert contre la délivrance du certificat de titre exécutoire européen dans l’État membre d’origine342. Ce recours vise à obtenir soit la rectification du certificat dans les cas où, suite à une erreur matérielle, il existe une divergence entre ce certificat et la

339

V. art. 18.2 du règlement (CE) n° 805/2004.

340 V. art. 18.1 du règlement (CE) n° 805/2004.

341 V. art. 21.2 du règlement (CE) n° 805/2004 : « La décision ou sa certification en tant que titre exécutoire

européen ne peut en aucun cas faire l’objet d’un réexamen au fond dans l’État membre d’exécution ».

342

décision343, soit le retrait du certificat s’il est clair que le celui-ci a été délivré indûment eu égard aux conditions prévues dans le règlement344. Le règlement exclut tout recours en dehors de la rectification pour erreur matérielle et du retrait du certificat délivré indûment345.

79. Motifs de refus ou de suspension de l’exécution. Une fois certifiée en tant que titre exécutoire européen, la décision pourra être directement exécutée dans les autres États membres346. L’État membre requis ne pourra pas refuser l’exécution d’une décision certifiée au motif que celle-ci n’est pas conforme avec son ordre public international, notamment procédural. Le seul motif permettant de refuser l’exécution d’une décision certifiée tient à l’incompatibilité de cette décision avec une décision antérieure347. Le règlement prévoit également des cas de suspension ou de limitation de l’exécution348. Il en est ainsi lorsque le débiteur a formé un recours contre la décision certifiée ou a fait une demande de réexamen de la décision, ou s’il a demandé la rectification ou le retrait d’un certificat de titre exécutoire européen.

80. Règlement « IPE ». Le règlement (CE) n° 1896/2006 du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d’injonction de payer prévoit qu’une injonction de payer européenne devenue exécutoire dans l’État membre d’origine349 est reconnue et exécutée dans les autres États membres sans qu’une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire et sans qu’il soit possible de contester sa reconnaissance350. Pour mettre en œuvre l’exécution

343 V. art. 10.1 a) du règlement (CE) n° 805/2004.

344

V. art. 10.1 a) du règlement (CE) n° 805/2004. Selon le point 6.1 de l’annexe IV un certificat peut être retiré si la décision certifiée concerne un contrat de consommation mais a été rendue dans un État membre où le consommateur n’a pas son domicile au sens de l’article 59 du règlement (CE) n° 44/2001 dit « Bruxelles I ». Le point 6.2 prévoit quant à lui le retrait s’il est clair que le certificat a été délivré indûment pour une autre raison qu’il faut alors préciser.

345

V. art. 10.4 du règlement (CE) n° 805/2004. Il est à noter que le règlement n’a pas prévu de recours contre le refus de délivrance de certificat de titre exécutoire européen.

346 V. art. 20.1 du règlement (CE) n° 805/2004.

347

Art. 21.1 du règlement (CE) n° 805/2004 : « Sur demande du débiteur, l’exécution est refusée par la

juridiction compétente dans l’État membre d’exécution si la décision certifiée en tant que titre exécutoire européen est incompatible avec une décision rendue antérieurement dans tout État membre ou dans un pays tiers lorsque : a) la décision antérieure a été rendue entre les mêmes parties dans un litige ayant la même cause ; et que b) la décision antérieure a été rendue dans l’État membre d’exécution ou réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’État membre d’exécution ; et que c) l’incompatibilité des décisions n’a pas été et n’aurait pas pu être invoquée au cours de la procédure judiciaire dans l’État membre d’origine ».

348

V. art. 23 du règlement (CE) n° 805/2004.

349 V. art. 18 du règlement (CE) n° 1896/2006 : « Si, dans le délai prévu à l’article 16, paragraphe 2, compte

tenu d’un délai supplémentaire nécessaire à l’acheminement de l’opposition, aucune opposition n’a été formée auprès de la juridiction d’origine, la juridiction d’origine déclare sans tarder l’injonction de payer européenne exécutoire, au moyen du formulaire type G figurant dans l’annexe VII. La juridiction vérifie la date à laquelle l’injonction de payer a été signifiée ou notifiée ».

350

forcée, il suffit au demandeur de fournir aux autorités compétentes chargées de l’exécution un certain nombre de documents351.

81. Obstacles à l’exécution. L’exécution peut toutefois être refusée dans deux situations exceptionnelles352. La première vise le cas où le défendeur a payé le montant fixé dans l’injonction de payer européenne353. La seconde concerne l’hypothèse où l’injonction de payer européenne est incompatible avec une décision rendue ou une injonction délivrée antérieurement354. Par ailleurs, lorsque l’injonction de payer fait l’objet d’une demande de réexamen, le défendeur peut demander que l’exécution soit limitée à des mesures conservatoires ou subordonnée à la constitution d’une sûreté voire suspendue dans des cas exceptionnels355. Il apparaît que la violation du principe du contradictoire n’est pas un motif de refus d’exécution. Quid du règlement instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges ?

82. Règlement « RPL ». Le règlement (CE) n° 861/2007 du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges prévoit qu’une décision rendue dans un État membre dans le cadre de cette procédure est reconnue et exécutée dans les autres États membres sans qu’une déclaration constatant sa force exécutoire soit nécessaire et sans qu’il soit possible de s’opposer à sa reconnaissance, dès lors que la décision a été certifiée par la juridiction d’origine au moyen du formulaire type D figurant à l’annexe IV du règlement356. Ce certificat est délivré par la juridiction d’origine à la demande de l’une des parties sans frais supplémentaires. Il s’agit là d’une simple formalité. Une fois certifiée, la décision va pouvoir être directement exécutée dans les autres États membres. La partie qui demande l’exécution de la décision doit simplement produire plusieurs documents357.

351

V. art. 21.2 du règlement (CE) n° 1896/2006 : « Aux fins de l’exécution dans un autre État membre, le

demandeur fournit aux autorités compétentes de cet État membre chargées de l’exécution : a) une copie de l’injonction de payer européenne, telle que déclarée exécutoire par la juridiction d’origine, et réunissant les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité ; et b) le cas échéant, la traduction de l’injonction de payer européenne dans la langue officielle de l’État membre d’exécution ou, si cet État membre a plusieurs langues officielles, dans la langue officielle ou dans l’une des langues officielles de la procédure judiciaire du lieu où l’exécution est demandée, conformément au droit de cet État membre, ou dans une autre langue que l’État membre d’exécution aura déclaré pouvoir accepter. Chaque État membre peut indiquer la ou les langues officielles des institutions de l’Union européenne, autres que la sienne, qu’il peut accepter pour une injonction de payer européenne. La traduction est certifiée par une personne habilitée à cet effet dans l’un des États membres ».

352 V. art. 22 du règlement (CE) n° 1896/2006.

353

V. art. 22.2 du règlement (CE) n° 1896/2006.

354 V. art. 22.1 du règlement (CE) n° 1896/2006.

355 V. art. 23 du règlement (CE) n° 1896/2006.

356

V. art. 20 du règlement (CE) n° 861/2007.

357

83. Obstacles à l’exécution. L’exécution de la décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges sera toutefois refusée si la décision est incompatible avec une décision antérieure358. Des cas exceptionnels de suspension ou limitation de l’exécution sont prévus. Il en est ainsi si un recours contre la décision a été formé, si un recours est encore possible ou si un réexamen de la décision a été demandé359. Il apparaît ici aussi que la violation du principe du contradictoire n’est pas un motif de refus d’exécution.

84. Règlement Bruxelles II bis. Le règlement (CE) n° 2201/2003 dit « Bruxelles

II bis », dispense d’exequatur deux catégories de décisions à savoir les décisions relatives au

droit de visite360 et certaines décisions ordonnant le retour d’un enfant déplacé illicitement361. Ainsi, dès lors que la décision accordant un droit de visite a été certifiée par la juridiction de l’État membre d’origine, elle est reconnue et jouit de la force exécutoire dans les autres État membre sans qu’une déclaration lui reconnaissant force exécutoire ne soit requise et sans qu’il soit possible de s’opposer à sa reconnaissance362. Il en va de même pour la décision de retour363. Le certificat ne peut être délivré qu’à certaines conditions.

En matière de droit de visite, le juge d’origine doit vérifier, avant de délivrer le