• Aucun résultat trouvé

L’intégration au sein d’un service organisé

Dans le document Les critères du contrat de travail (Page 48-51)

Section 1 : La pertinence des critères

A- Le contrat de travail et la subordination

3- L’intégration au sein d’un service organisé

89. Dès 1938, la Cour de cassation pose que les obligations pesant sur un médecin du fait de l’existence d’un contrat le liant avec le propriétaire d’un sanatorium font apparaître la

124 Cass. Soc., 27 septembre 2006, n°05-40.208, Ternisien c/ Sté AMC ; 125

Cass. Soc., 17 février 1987, Jurispr. Soc. UIMM n°482, p.290 ; 2 octobre 1991, JCP G 1992, I, 3554 ;

47 dépendance du médecin à l’égard du propriétaire et ce alors même qu’il conserve « une pleine

indépendance professionnelle dans l’exercice de son art »127.

90. À l’origine, la Cour de cassation pose que le lien de subordination est caractérisé dès lors que le travail du salarié est réalisé « dans le cadre d’un service organisé » par l’employeur. Ce dernier étant le bénéficiaire de la prestation de travail réalisée par le salarié128.La Cour considère alors comme déterminant le critère de l’intégration au sein d’un service organisé par l’employeur129.

Il y a intégration d’un travailleur au sein d’un service organisé dès lors que la prestation de travail est exécutée au sein d’une structure organisée mettant à la disposition du travailleur une infrastructure matérielle comprenant notamment la mise à disposition de locaux, d’un secrétariat et de matériels divers et impliquant la soumission à certaines contraintes telle la détermination d’horaires, la gestion administrative de la clientèle par l’entreprise, etc.

Cette jurisprudence, par l’établissement du critère de « service organisé », élargit la notion de lien de subordination juridique et en conséquence le champ d’application du contrat de travail. La Cour de cassation, après avoir posé le principe du critère de dépendance juridique stricto sensu afin de déterminer l’existence d’un lien de subordination, semble élargir le principe afin de répondre à l’évolution des nouvelles formes de travail actuellement présentes sur le marché du travail.

91. Cependant, par la suite, la Cour de cassation amenuise la portée du critère de l’intégration au sein d’un service organisé. Ce critère n’est désormais qu’un simple indice de l’existence du lien de subordination juridique. L’intégration du travailleur au sein d’un service organisé n’est plus nécessaire et suffisante à la caractérisation d’un lien de subordination juridique et ainsi à la reconnaissance d’un contrat de travail.

En effet, par l’arrêt Société générale, rendu le 15 novembre 1996, la Cour de cassation précise la notion de lien de subordination. Selon la Cour, ce dernier est « caractérisé par

l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres

127 Cass. Civ., 25 juillet 1938, D.H. 1938. 530 ; 128

Cass. Soc., 16 avril 1992, Bull. civ. V, n°283 ;

48

et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ». Cet arrêt définit explicitement le critère de dépendance juridique permettant la

qualification du contrat en contrat de travail.

Cette jurisprudence énonce que le travail réalisé au sein d’un service organisé ne peut être qu’un indice de la présence d’un lien de subordination juridique. En effet, la Cour de cassation pose que la prestation réalisée au sein d’un service organisé par le cocontractant constitue « un indice de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les

conditions d’exécution du travail »130. Cet arrêt est confirmé par la Chambre sociale de la

Cour de cassation le 23 avril 1997131.

92. Néanmoins, cette intégration au sein d’un service organisé demeure un indice utile à la reconnaissance d’un contrat de travail pour certains individus exerçant une activité libérale au sein d’entreprises. Par définition, toute personne exerçant une activité libérale jouit d’une indépendance professionnelle. Cette importante indépendance technique est difficilement compatible avec les notions de directives, contrôles et sanctions propres à la qualification de salarié. Pour ces personnes, la subordination résulte d’un ensemble de contraintes. Ces dernières peuvent notamment être constituées par des horaires réguliers et imposés, la présence requise au sein des locaux de l’entreprise, l’utilisation du matériel et du personnel de l’entreprise132.

Ainsi, une personne qui exerce une activité pour le compte d’une société immobilière, qui doit assurer une présence à son domicile afin d’accueillir les clients de son employeur, prévenir de ses absences, se conformer aux instructions concernant son activité et rendre des comptes régulièrement, est sous l’emprise d’un lien de subordination juridique constitutif d’un contrat de travail133.

Selon la Cour d’appel de Paris, il n’y a pas intégration au sein d’un service organisé d’un avocat bénéficiant d’un bureau et d’une secrétaire au sein du cabinet d’avocats et ce même en présence d’un montant régulier de ses honoraires et de l’obligation d’assurer une permanence au cabinet durant les mois d’été. D’autant plus que l’avocat ne souffrait d’aucune

130

Cass. Soc., 15 novembre 1996, Dr. soc. 1996.1067 ;

131 Cass. Soc., 23 avril 1997, RJS 6/97 n°645 ;

132 Cass. Soc., 29 mars 1994, Association « Ancienne Fondation Péreire » c/ Rouer, RJS 5/94 N °517 ; 133 Cass. Soc., 29 avril 2003, n°00-45.685 ;

49 contrainte horaire, qu’il recevait une clientèle personnelle au sein du cabinet et qu’il se présentait tel un apporteur d’affaires de ce dernier134.

93. L’intégration au sein d’un service organisé constitue un indice du contrat de travail à la condition que l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail135. Il est nécessaire d’apporter la preuve que les conditions de fonctionnement du service organisé sont décidées unilatéralement par l’employeur. Pour que l’intégration au sein d’un service organisé soit reconnue, le travailleur ne peut pas négocier ou aménager les conditions d’exercice de sa prestation de travail. Ainsi, toute Cour d’appel est tenue de rechercher si les conditions de fonctionnement du service organisé sont décidées unilatéralement par l’employeur136.

Tel est le cas en présence de particuliers chargés de l’exécution d’un service de transport scolaire par une collectivité territoriale lorsqu’ils sont rémunérés sur une base tarifaire imposée et exposés à des sanctions en cas de défaillance dans l’exécution du transport137. Et ce même en présence d’une présomption de non-salariat instituée au sein de l’article L.8221-6 du Code du travail dans la mesure où il ne s’agit que d’une présomption simple. Ainsi la situation des individus est appréciée in concreto, au cas par cas, par les juges du fond.

L’intégration du travailleur au sein d’un service organisé dont les modalités sont définies unilatéralement par l’employeur ne constitue pas le seul indice du lien de subordination juridique. Il existe d’autres indices subsidiaires de la présence d’un lien de subordination juridique permettant la requalification du contrat en contrat de travail.

Dans le document Les critères du contrat de travail (Page 48-51)