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Les journalistes professionnels

Dans le document Les critères du contrat de travail (Page 105-108)

Section 1 : L’extension de la qualification : les présomptions de salariat

A- Les journalistes professionnels

Il existe une présomption simple de contrat de travail au bénéfice des journalistes professionnels (1). L’application de cette présomption nécessite la réunion de plusieurs conditions (2).

1-L’existence d’une présomption

192. Le législateur a instauré au bénéfice du journaliste professionnel une présomption simple de qualification de contrat de travail. En l’absence de cette présomption, le journaliste serait un auteur. Par l’existence de cette présomption, celui qui souhaite se prévaloir de la qualité de salarié bénéficie, par présomption, de l’ensemble des dispositions du droit du travail. La présomption simple de qualification de contrat de travail applicable aux journalistes professionnels est indiquée au sein de l’article L.7112-1 du Code du travail. Cet article dispose que « Toute convention par laquelle une entreprise de presse s’assure,

moyennant rémunération, le concours d’un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties ». Cette

présomption est également posée au sein de l’article L.311-3, 16° du Code de la Sécurité sociale. Ainsi sont assujettis au régime général de la Sécurité sociale les journalistes professionnels ou assimilés et ceux qui répondent aux conditions de droit commun d’affiliation à ce régime. Les autres journalistes relèvent du régime des artistes-auteurs ou des régimes non-salariés.

193. Cette présomption n’étant pas irréfragable, il est possible d’apporter la preuve contraire. Tout l’intérêt de cette présomption est de permettre un renversement de la charge de la preuve. Cette dernière appartient à la personne qui souhaite exclure la qualification de contrat de travail et non à celle qui souhaite en bénéficier. L’employeur peut écarter la qualité de journaliste professionnel et ainsi la qualification de contrat de travail en établissant que le

104 travailleur exerce sa prestation de travail en toute indépendance et en toute liberté279. Selon la jurisprudence, la présomption peut ainsi être renversée lorsque l’entreprise de presse démontre que le journaliste ne collabore pas régulièrement à la revue280 ou n’exerce pas sa prestation de travail de manière subordonnée281. Au sein de la dernière espèce, la Cour de cassation précise que « la cour d’appel a relevé que M.X… choisissait les sujets qu’il traitait,

sans instruction ou directive de la société, qu’il exerçait d’autres activités, que sa contribution à la revue avait un caractère variable, qu’il était rémunéré par le versement d’honoraires de collaborateur indépendant ; qu’elle en a exactement déduit (…) qu’il ne pouvait être lié par un contrat de travail ». L’application de cette présomption nécessite la

réunion de conditions.

2-Les conditions d’application de la présomption

194. Afin de bénéficier de la présomption simple de qualification de contrat de travail, le journaliste doit réunir trois conditions cumulatives. Ces conditions légales sont prévues au sein de l’article L.7111-3 du Code du travail. Tout d’abord, le journaliste doit exercer sa profession à titre principal, de façon régulière et rétribuée. Ensuite, il doit exercer cette profession au sein d’une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques, agences de presse. Les salariés présents au sein du service communication d’une entreprise ne relèvent pas de la qualification de journaliste professionnel282. De même, ne possèdent pas la qualité de journaliste professionnel, ceux travaillant pour un journal d’entreprise, un bulletin syndical, etc. Enfin pour le journaliste professionnel, cette activité doit lui fournir le principal de ses ressources. Le législateur n’a pas fixé de rémunération minimale pour la profession de journaliste professionnel. Dès lors, les juges du fond doivent apprécier l’existence de cette condition et ce peu important la modicité de la rémunération perçue283. Selon la Cour de cassation, le SMIC est applicable aux journalistes professionnels284.

279 Cass. Soc., 1er février 1995, n091-42.789 ; 280 Cass. Soc., 8 mars 1995, RJS 1995, n°452 ; 281

Cass. Soc., 11 mars 2008, n°06-45.423 ;

282 Cass. Soc., 22 octobre 1996, Bull. civ. 1996, V, n°341 ; 283 Cass. Soc., 7 février 1990, Bull. civ. 1990, V, n°47 ; 284 Cass. Soc., 10 mai 2006, n°05-60.268 ;

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195. À ces conditions légales, s’ajoutent des conditions jurisprudentielles. Tout d’abord, la Cour de cassation ajoute une condition relative à l’objet de l’activité exercée. L’activité doit être réalisée afin d’informer les lecteurs285. « Sont journalistes ceux qui apportent une

collaboration intellectuelle et personnelle à une publication périodique en vue de l’information des lecteurs »286. Ne peut avoir la qualité de journaliste professionnel, la personne n’apportant pas d’information tel est le cas d’un dessinateur287. Néanmoins, les pigistes288 et les photographes de presse289 peuvent bénéficier du statut de journaliste professionnel. Cela est conforme à l’article L.7111-4 du Code du travail qui assimile aux journalistes professionnels « les collaborateurs directs de la rédaction, rédacteurs-

traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-réviseurs, reporters-dessinateurs, reporteurs-photographes ».

Ensuite, la Cour de cassation apporte des précisions relatives au support de l’information. La qualification de publication est due à tous les supports de l’information : papier, radio290, internet291, etc. Ainsi, les journalistes des entreprises de communication audiovisuelle ont la qualité de journaliste professionnel et ce même si l’entreprise n’assure pas directement la diffusion des œuvres qu’elle produit292. Cette précision a été confirmée par le législateur au sein de la loi n°2009-669 du 12 juin 2009. Désormais, l’article L.7111-5-1 du Code du travail dispose que « la collaboration entre une entreprise de presse et un journaliste

professionnel porte sur l’ensemble des supports du titre de presse tel que défini au premier alinéa de l’article L.132-35 du code de la propriété intellectuelle, sauf stipulation contraire dans le contrat de travail ou dans toute autre convention de collaboration ponctuelle ». La

Cour de cassation apporte également des précisions au regard de la carte professionnelle. Celle-ci ne constitue qu’un indice de la qualité de journaliste professionnel, ce n’est pas un critère293.

285 Cass. Soc., 4 février 1988, Bull. civ. 1988, V, n°100 ; Cass. Soc., 22 mars 2006, JCP S 006, 1380, note T. Lahalle ; 286 Cass. Soc., 1er avril 1992, Bull. civ. 1992, V, n°221 ;

287 Cass. Soc., 4 février 1988, Bull.civ. 1988, V, n°100 ;

288 Cass. 2ème civ., 19 février 2009, JCP S 2009, 1299, note T. Tauran ; 289 Cass. Soc., 3 novembre 2004, n°02-43.952 ;

290 CE, 23 octobre 2006, JCP S 2007, 1051, note T. Lahalle ; 291 CE, 26 juillet 2007, JCP S 2007, 1912, note T. Lahalle ; 292

CE, 5 avril 2002, n°219829, RJS 7/02 n°909 ;

106 Une fois les conditions d’application de la présomption simple réunies, le journaliste professionnel bénéficie de l’ensemble des dispositions du droit du travail et de la convention collective nationale de travail des journalistes en date du 1er novembre 1976. De plus, il jouit de l’affiliation au régime générale de la Sécurité sociale. Le législateur a également mis en place une présomption simple au bénéfice des artistes du spectacle.

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