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Les conditions de l’assimilation

Dans le document Les critères du contrat de travail (Page 122-125)

Section 2 : Les extensions de la législation : les assimilations au salariat

B- Les conditions de l’assimilation

L’assimilation aux salariés des travailleurs à domicile nécessite la réunion de conditions (1). En dehors de celles-ci, certains éléments sont indifférents à la qualité de travailleur à domicile (2).

1-L’existence de conditions

223. Selon l’article L.7412-1 du Code du Code du travail, est travailleur à domicile celui qui réunit plusieurs conditions cumulatives. Tout d’abord, le travailleur pour être travailleur à domicile doit exécuter, en contrepartie d’une rémunération forfaitaire, une prestation de travail qui lui est confiée, soit directement soit par un intermédiaire. Ensuite, il doit exécuter cette prestation pour le compte d’un ou plusieurs établissements. Enfin, il doit travailler seul, avec son conjoint, son partenaire de PACS, son concubin, ses enfants à charge au sens de l’article L.313-3 du Code de la Sécurité sociale, un auxiliaire. Ainsi cinq conditions cumulatives sont nécessaires à la qualification de travailleur à domicile.

224. En ce qui concerne l’exécution d’un travail pour un donneur d’ouvrage, cela est une condition nécessaire à la qualité de travailleur à domicile. L’article L.7412-1 du Code de travail n’énumère pas les établissements possédant la qualité de donneur d’ouvrage

121 contrairement à l’article L.721-1 de l’ancien Code du travail. Sous l’empire de l’ancien Code, la notion de donneur d’ouvrage était entendue largement. Pour de nombreux auteurs, cette interprétation demeure malgré la recodification. En retenant une interprétation large, la nature de l’établissement donneur d’ouvrage importe peu. Il peut dès lors être industriel, artisanal, commercial, agricole, public, privé, laïc, religieux, de bienfaisance, etc. Il est nécessaire de préciser que peuvent également posséder la qualité de donneur d’ouvrage les offices ministériels, les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les associations ou les professionnels libéraux366. Le travailleur peut exercer sa prestation de travail pour le compte d’un ou plusieurs établissements. Il n’est dès lors pas interdit au travailleur à domicile de travailler pour des entreprises concurrentes367.

225. En ce qui concerne la prestation réalisée, le travailleur pour être qualifié de travailleur à domicile doit se voir confier une tâche prédéfinie. Les tâches pouvant être confiées au travailleur à domicile sont nombreuses et diversifiées grâce au développement des nouvelles technologies de l’information et de la communication. Ainsi, pour être travailleur à domicile, il n’est pas nécessaire de transformer les matières premières confiées par le donneur d’ouvrage368. Le travailleur n’est aucunement tenu d’exercer cette prestation de travail de manière exclusive. Il peut même avoir une autre activité à titre principal369. En revanche, cette activité principale ne peut pas être de même nature que celle exercée au titre du travail à domicile. Selon l’article L.7412-1, e) du Code du travail, le nombre d’heures réalisées par le travailleur souhaitant avoir la qualité de travailleur à domicile importe peu. Il en résulte que la prestation de travail réalisée ne doit pas être régulière ou constante. Elle peut seulement être occasionnelle, épisodique voire saisonnière.

226. En ce qui concerne le recours à des aides, c’est une exception légale au principe de l’exécution personnelle de la prestation de travail. Pour certains, cela est assimilable aux anciennes règles régissant les « ateliers familiaux ». Même si l’aide d’un ascendant n’est pas prévue par le Code du travail, elle ne fait pas perdre la qualité de travailleur à domicile dans la mesure où l’ascendant pourrait, pour certains auteurs, être un auxiliaire370. Le travailleur à

366 Cass. Soc., 6 mai 1981, n°80-10.855 ; 367

Cass. Soc., 5 janvier 1995, n°91-41.174 ;

368 Cass. Soc., 10 janvier 1968, n°66-10.623 ; 369 Cass. Soc., 6 mai 1981, n°80-10.855 ; 370 Cass. Soc., 5 janvier 1995, n°91-41.174 ;

122 domicile ne peut se faire assister que par un seul auxiliaire. L’article L.7412-1 du Code du travail exclut l’éventuel cumul d’aides.

227. En ce qui concerne le lieu de travail, l’article L.7412-1 du Code du travail dispose que le travailleur à domicile doit nécessairement travailler en dehors des locaux de l’entreprise. Le local où la prestation de travail est exécutée n’est pas obligatoirement le domicile du salarié. Ce peut être un local dont il est propriétaire, qu’il loue.

228. En ce qui concerne le versement d’une rémunération forfaitaire, l’article L.7412-1 du Code du travail définit la rémunération forfaitaire telle celle dont les bases sont fixées à l’avance par le contrat ou par une décision réglementaire. La rémunération forfaitaire est calculée selon un tarif de base, convenu à l’avance. Elle ne dépend pas de circonstances postérieures à l’exécution de la prestation de travail. Est notamment forfaitaire la rémunération fixée à l’avance selon un calcul à la tâche ou à l’unité, à la ligne ou à la page, au mot traduit, à la copie corrigée, etc. En dehors de ces conditions, certains éléments sont indifférents à la qualité de travailleur à domicile.

2-Les éléments indifférents

229. Sont sans incidence sur la qualification de travailleurs à domicile, selon l’article L.7412-1 du Code du travail, l’existence d’un lien de subordination juridique, sous réserve de l’application de l’article L.8221-6 du Code du travail, l’exercice de la prestation de travail sous la surveillance immédiate et habituelle du donneur d’ouvrage, la propriété du local, du matériel nécessaire à la réalisation de la prestation de travail et des fournitures accessoires et le nombre d’heures accomplies par le travailleur. Même si l’article L.7412-1 du Code du travail ne le précise pas, la nature de la prestation de travail réalisée importe peu.

En ce qui concerne la subordination juridique, le travailleur, n’exécutant pas sa prestation de travail au sein des locaux de l’entreprise, échappe à la surveillance et au contrôle de l’employeur. Cette situation de fait est exclusive de l’existence d’un lien de subordination juridique. La présence d’un tel lien n’est pas requise afin de bénéficier de la qualité de travailleur à domicile selon l’article L.7412-1 du Code du travail. Cependant, dans les faits, une certaine subordination existe nécessairement dans la mesure où la prestation de travail réalisée suppose qu’elle ait été confiée au travailleur puis qu’elle soit vérifiée par le donneur d’ouvrage. La présence de ces contraintes permet de différencier le travail à domicile du travail indépendant.

123 En ce qui concerne le matériel et les fournitures permettant la réalisation de la prestation de travail, l’article L.7412-2 du Code du travail précise que la qualité de travailleur à domicile n’est pas remise en cause lorsque le travailleur fournit tout ou partie des matières premières à la condition qu’elles lui soient vendues par le donneur d’ouvrage ou par un fournisseur conseillé par celui-ci. L’assimilation aux salariés des travailleurs à domicile entraîne certains effets.

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