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Le gérant non salarié

Dans le document Les critères du contrat de travail (Page 119-122)

Section 2 : Les extensions de la législation : les assimilations au salariat

B- Le gérant non salarié

Le gérant non salarié bénéficie d’une assimilation au salariat sous réserve du respect de certaines conditions (1). Cette assimilation entraîne de nombreux effets (2).

1-Les conditions de l’assimilation

219. La loi du 3 juillet 1944 instaure un régime particulier au bénéfice des gérants exploitant les succursales de maison d’alimentation de détail ou des coopératives de consommation. Ces dispositions sont codifiées au sein des articles L.7322-1 et suivants du Code du travail. Elles instaurent une assimilation au salariat au bénéfice de ces gérants.

220. Selon l’article L.7322-2 alinéa 1er du Code du travail, « Est gérant non salarié toute

personne qui exploite, moyennant des remises proportionnelles au montant des ventes, les succursales des commerces de détail alimentaire ou des coopératives de consommation lorsque le contrat intervenu ne fixe pas les conditions de son travail et lui laisse toute latitude d'embaucher des salariés ou de se faire remplacer à ses frais et sous son entière responsabilité.» Ainsi la qualité de gérant non salarié nécessite la réunion de trois conditions

cumulatives.

350

Cass. Soc., 3 novembre 2005, JCP S2005, 1399, note J.-F. Cesaro ;

118 Tout d’abord, le gérant doit exploiter une succursale de maison d’alimentation de détail ou de coopérative de consommation. Selon la Cour de cassation, les maisons d’alimentation ne doivent pas avoir pour seule activité la vente au détail. Elles peuvent exercer d’autres activités telle celle de grossiste de denrées alimentaires352. De plus l’activité du gérant ne doit pas nécessairement être sédentaire. Elle peut être exercée au sein d’un local fixe ou mobile353.

Ensuite, le gérant doit être rémunéré par des remises proportionnelles au montant des ventes354. Est incompatible avec la qualité de gérant non salarié, le versement d’un appointement mensuel en plus des remises355. En revanche n’est pas exclusif de la qualité de gérant non salarié le versement temporaire d’un salaire fixe356.

Enfin, les conditions de travail du gérant ne doivent pas être fixées par le contrat et ce dernier doit le laisser libre en matière d’embauche du personnel et de remplacement à ses frais et sous sa responsabilité. En ce qui concerne la liberté d’exécution du travail, l’autonomie dont bénéficie le gérant non salarié permet de le distinguer du gérant salarié et d’un salarié. En l’absence d’indépendance dans les faits, la gérance non salariée est requalifiée en gérance salariée357. En présence d’un lien de subordination juridique, la gérance non salariée peut même être requalifiée en contrat de travail358. Néanmoins le contrat de gérance non salariée peut contenir certaines obligations à la charge du gérant sans crainte de requalification. Ainsi les stipulations contractuelles prévoyant la fourniture du local, la fixation des prix de vente, la présentation des marchandises par l’entreprise ne caractérisent pas la présence d’un lien de subordination juridique excluant la qualité de gérant non salarié359.

En ce qui concerne la liberté d’embauche, ce critère est déterminant de la qualification de gérant non salarié360. Ce critère n’est pas satisfait lorsqu’il fait l’objet d’une stipulation contractuelle qui n’a jamais été appliquée361. Cette liberté entraîne certaines conséquences.

352 Cass. Soc., 18 mai 1967, Bull. civ. 1967, IV, n°399 ;

353 Réponse ministérielle du 27 août 1957, n°13289, Journal Officiel du 27 août 1954 ; 354 Cass. Soc., 3 mars 1993, n°99-41.213 ;

355 Cass. Soc., 15 mai 1952, Bull.civ. 1952, IV, n°417 ;

356 Cass. Soc., 29 mars 1995, Cah. Soc. Barreau 1995, p.145, B. 79 ; 357 Cass. Soc., 19 janvier 1999, n°97-13.299 ;

358 Cass. Soc., 15 décembre 1993, RJS 1994, n°90 ; 359 Cass. Soc., 15 décembre 1993, RJS 1994, n°90 ; 360

Cass. Soc., 2 février 2001, n°99-11653 ;

119 Le gérant non salarié est responsable de l’application de la législation sociale à l’égard des salariés qu’il embauche et rémunère362.

Ces conditions se distinguent de celles requises pour bénéficier de la qualité de gérant salarié. Ainsi, à titre d’exemple, selon l’article L.7322-2, alinéa 2 du Code du travail, « La

clause de fourniture exclusive avec vente à prix imposé est une modalité commerciale qui ne modifie pas la nature du contrat. » Une fois l’ensemble des conditions réunies, la

qualification de gérant non salarié permet l’application de l’assimilation et emporte certains effets.

2-Les effets de l’assimilation

221. Selon l’article L.7322-1 du Code du travail, « Les dispositions du chapitre Ier sont

applicables aux gérants non salariés définis à l’article L.7322-2, sous réserve des dispositions du présent chapitre ». Par principe, le gérant non salarié bénéficie des mêmes

dispositions du Code du travail que le gérant salarié.

Selon l’article L.7322-3 du Code du travail, le statut applicable au gérant non salarié dépend très largement des dispositions conventionnelles qui lui sont applicables. Deux accords sont applicables : l’accord national concernant les gérants non salariés des maisons d’alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés « gérants mandataires » en date du 18 juillet 1963 et l’accord collectif national du 12 novembre 1951 relatif aux contrats individuels passés entre les gérants non salariés et les sociétés coopératives de consommation.

En cas de litige, la compétence juridictionnelle est partagée entre le Conseil de prud’hommes et le Tribunal de commerce. Les différends relatifs à la rupture du contrat de travail relèvent de la juridiction prud’homale363 alors que ceux relatifs à un déficit de gestion364, d’inventaire365 relèvent du Tribunal de commerce. Le législateur a également mis en place une assimilation au bénéfice du travailleur à domicile.

362 Cass. Soc., 27 octobre 1978, Bull. civ. 1978, V, n°730 ; 363 Cass. Soc., 3 mai 1995, n°94-14208 ;

364

Cass. Soc., 22 novembre 1979, Bull.civ. 1979, V, n°890 ;

120

§2. Le travailleur à domicile

Il existe une assimilation au salariat au bénéfice des travailleurs à domicile (A). Celle-ci nécessite la réunion de plusieurs conditions (B) et entraine des effets (C). Il est nécessaire de distinguer le travailleur à domicile de l’indépendant (D).

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