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L’incidence du décès d’une partie

La capacité à se pourvoir en cassation

A. L’incidence du décès d’une partie

Le décès peut concerner aussi bien le prévenu (a) que la partie civile (b).

a) Le décès du prévenu

463 J. Massip, Tutelle des mineurs et protection juridique des majeurs, Defrenois Lextenso éditions, 1ère édition, 2009, p. 380

464 Cass. crim., 1er mars 1983, 8292270, Bull. crim., n° 68.

465 F. Alnaser Allah, A. Alsamak, Op. cit., p 424.

Lorsque le décès du prévenu se produit avant toute décision au fond, la juridiction répressive devient incompétente pour connaître de l’action civile. Le principe est que la compétence de la juridiction répressive est maintenue dès lors qu’une décision sur l’action publique a été rendue avant le décès du prévenu467. Toutefois, la France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme dans cette affaire pour violation des règles relatives au procès équitable.

En effet, La Cour de Strasbourg a rappelé que « la présomption d’innocence ne saurait

être limitée à une simple garantie procédurale mais exige au surplus qu’aucune autorité

publique ne déclare une personne coupable avant que sa culpabilité n’ait été établie par un

tribunal ». Dès lors, la Cour a estimé que les juges français, en démontrant la commission de

l’infraction par un prévenu décédé et le bénéfice réalisé, afin de statuer sur l’action civile, ont porté atteinte à la présomption d'innocence du défunt, les juges ayant en réalité déclaré le prévenu coupable alors que l’action publique était éteinte du fait de son décès468.

En cas de décès du prévenu au cours de l’instance en cassation, la Cour de cassation reste compétente pour statuer sur les intérêts civils qui doivent, de ce fait, être examinés tant sur les moyens de cassation qui portent sur l’action civile, que sur ceux qui portent sur l’action publique469. Les héritiers du prévenu sont recevables à intervenir pour défendre ledit pourvoi470. L'action civile va donc subsister devant les juridictions répressives et la partie civile va pouvoir agir contre les héritiers du prévenu471.

En outre, il résulte des dispositions combinées des articles 344 et 377 bis du Code des douanes que si le décès du prévenu, en matière fiscale ou douanière, se produit au cours de l'instance, la juridiction répressive est compétente pour mettre à la charge des héritiers du prévenu, si elle est saisie d'une demande en ce sens de l'administration des douanes, le paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues472.

467 Cass. crim., 25 oct. 2006, 0585998 , Bull. crim. 2006, n° 254.

468 Cour E.D.H., Lagardère c/ France, 12 Avril 2012, req. n° 18851/07, JCP G 2012, Doctr. 724.

469 Cass. crim., 13 mars 1995, 9384299, Bull. crim., 1995 n° 100.

470 Cass. crim., 29 mai 1978, Ibid.. crim. n°169.

471 B. Bouloc, G. Stefani, G. Levasseur, Op. cit., n°193, p. 165.

Dans la législation koweïtienne, il est admis qu’il est possible pour la partie civile d’agir contre les héritiers, pour obtenir dédommagement de l’infraction commise par leur auteur. Et cela, dans la limite de la valeur de la succession, ou dans la limite de leur part respective dans la succession, si cette dernière a été partagée sans que le principe de solidarité ne puisse être évoqué, étant donné qu’il n’existe aucun texte en ce sens, ni aucune complicité dans l’infraction commise. En revanche, si le prévenu décède sans rien laisser à ses héritiers, l’obligation de réparation de ces derniers n’existe plus et le créancier de cette réparation ne peut plus rien leur demander473.

Que se passe-t-il en cas de décès de la partie civile ?

b) Le décès de la partie civile

L'action civile exercée par la victime d'une infraction, décédée au cours de l'instance, se transmet à chacun de ses héritiers par voie de succession474. Ces héritiers ou ayants droit sont fondés à obtenir la réparation du préjudice que cette infraction a causé à leur auteur475. Dans ce cas, ils prennent la place de celui-ci et la procédure reprend là où elle en était avant le décès476.

Les héritiers doivent toutefois effectuer une déclaration de volonté. Ainsi, les héritiers de la partie civile ne se substituent pas automatiquement à elle à son décès. À défaut de déclaration de volonté, le juge pénal ne peut prononcer aucune condamnation civile477. Seule la voie civile est ouverte au demandeur, pour exercer le droit à réparation reçu en sa qualité d’héritier, si l’action publique n’a pas été mise en mouvement, ni par la victime ni par le ministère public478.

En droit koweïtien, la substitution des ayants droit du requérant en matière civile dans le pourvoi en cassation peut avoir lieu dans tous les cas, que ce soit au début de la procédure

473 F. Alnaser Allah, A. Alsamak, Op. cit., p.428.

474 C. Ambroise-Castérot, v° « Action civile », Rép. pén. procéd. pén, Dalloz, 2012, n°220.

475 Cass. crim., 04 nov. 2003, 0381567, Bull. crim. 2003, n° 207.

476 Cass. crim., 21 nov. 1989, 8880917, Bull. crim., n° 424 ; Cass. crim. 15 juin 1994, 9384364, Ibid 1994, n° 237.

477 Cass. crim., 26 nov. 1998, 9784834, Ibid. 1998, n° 318.

ou pendant l’instance, ou même auprès de la juridiction de renvoi, que le pourvoi en cassation ait été formé par la partie civile, par les héritiers ou par le prévenu479. De plus, toutes les dispositions applicables en matière civile et relatives au pourvoi en cassation leurs sont aussi applicables480.

Telles sont les conclusions qu’il convient de tirer au sujet des effets sur l’action civile du décès du demandeur. Il reste donc à rechercher les règles propres à l’incapacité d’exercice.

B. L’incapacité d’exercice

Les parties à une action civile en responsabilité doivent avoir la capacité à agir devant la justice. Il faut distinguer selon que l’incapacité touche le prévenu (a) ou la partie civile (b).

a) L’incapacité du prévenu

En ce qui concerne l’action civile contre une personne jugée civilement incapable481, une distinction doit être faite entre deux situations. Lorsque l’action civile est portée devant la juridiction civile, il est nécessaire d’appeler en cause le représentant482. Lorsque l’action civile est portée devant la juridiction pénale, en l’absence de texte concernant la mise en cause légale du représentant d’un incapable, la chambre criminelle avait admis, avec une jurisprudence ancienne, que la partie civile pouvait valablement demander des dommages-intérêts à un accusé mineur, sans qu’il soit nécessaire d’appeler en cause son représentant483. Cette solution a été très critiquée par une partie de la doctrine484.

Cependant, en droit koweïtien, il n’existe aucun texte spécial autre que la disposition qui prévoit que l’action civile soit portée devant la juridiction pénale et il est nécessaire à cet

479 N. Alajouz , Le pourvoi en cassation en matière pénale, Dar el Maarif, 2011, p. 150.

480 Ibid.

481 Mineur, majeur sous tutelle ou sous curatelle.

482 En vertu du principe de représentation obligatoire de l'incapable.

483 Cass. crim., 27 Avr. 1889, Bull. crim., n°100 ; B. Bouloc, G. Stefani, G. Levasseur, Op. cit., n° 282 , p. 265.

484 Ph. Bonfils, L'action civile – Essai sur la nature juridique d'une institution, PUAM, 2000, p.150 ; Voir J. Bore, L. Bore, Op. cit., n° 35.51,p. 106.

effet d’appeler le représentant. Si, la partie civile n’a pas appelé de représentant, la Cour rejette le pourvoi485.

Voyons maintenant ce qu’il en est des règles portant sur l’incapacité de la partie civile.

b) L’incapacité de la partie civile

L’action civile du mineur ne peut être intentée que par celui de ses parents qui a l’autorité parentale (article 389-3 du Code civil français)486 ou par son tuteur (article 450 du Code civil français). Pour le majeur en tutelle, l’action est intentée par son tuteur (article 495 du Code civil français). Le majeur sous curatelle peut introduire seul une action en justice concernant ses intérêts patrimoniaux mais l’assistance de son curateur lui est nécessaire pour recevoir un capital (article 510 du Code civil français).

En droit koweïtien, l’action civile de l’incapable ne peut être intentée sans son représentant légal. Si l’incapable forme un pourvoi en cassation seul, ce dernier sera rejeté487.

Ainsi viennent d’être exposées les règles relatives au bénéfice de la qualité à se pourvoir en cassation. Lorsque l’on bénéficie de cette qualité, un intérêt à se pourvoir doit également exister.

S

ECTION

2:

L’

INTERET A SE POURVOIR EN CASSATION

Le pourvoi n’est recevable que si le demandeur a intérêt à ce que la décision ou le chef de la décision qu’il critique soit annulé, parce qu’il a effectivement subi un préjudice en raison de la décision attaquée. Le préjudice qui doit être actuel, personnel et direct correspond à l’intérêt à agir.

485 Cass. pénale, 9 Février 1999, n° 316/1998.

486 V. aussi R. Merle, A. Vitu, Op. cit., n° 72, p. 96.

Or cette nécessité d’un intérêt à agir soulève une question qui est particulière au pourvoi en cassation, celle de l’application de la théorie de la peine « justifiée ». Selon cette théorie, la Cour de cassation corrige l’erreur commise, mais n’annule pas la décision puisque la peine se trouve « justifiée ». Donc l’erreur est sans conséquence et le pourvoi ne sera pas recevable, faute d’intérêt pour le demandeur.

L’intérêt à se pourvoir est une illustration de l’intérêt à agir dans toutes les procédures juridictionnelles. Il convient d’examiner la notion elle-même (Sous-section 1) avant de s’intéresser aux caractères que cet intérêt doit avoir (Sous-section 2).

Sous-section 1 :