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On nomme ainsi la personne qui répond des conséquences civiles, selon la loi, d’une faute commise par une autre personne sur laquelle elle exerce une autorité424. Elle est admise à se pourvoir en cassation contre les arrêts qui lui font grief425, si elle a été condamnée en cette qualité article 567 du Code de procédure pénale français). Elle peut se pourvoir uniquement contre les décisions de jugement qui ont retenu sa responsabilité du fait des personnes dont elle répond426. La Cour de cassation a jugé que « la société civilement responsable de

prévenus qui a été mise hors de cause par l’arrêt attaqué n’est pas recevable à se pourvoir

contre cette décision dès lors que son recours s’exerce à l’occasion des faits commis par

lesdits prévenus qui ont été définitivement condamnés »427. Elle considère également que « la

solidarité n’étant qu’un mode d’exécution des peines et des réparations civiles qui ne

bénéficie qu’au Trésor public et aux parties civiles, un civilement responsable est sans qualité

pour reprocher à la cour d’appel d’avoir écarté des conclusions tendant à ce que la charge de

424http://www.courdecassation.fr/informations_services_6/charte_justiciable_2544/annexes_2551/lexique_10967. html .

425 S. Guinchard, J. Buisson, Op. cit., n°2554, p.1421.

426 R. Merle, A. Vitu, Op. cit, n°859, p. 1009.

l’indemnisation d’un dommage soit étendue, avec solidarité, à l’auteur d’une infraction qu’il

estime connexe »428.

Le droit koweïtien, dans l’article 8 de loi n° 40/1972 relative au pourvoi en cassation, autorise la partie civilement responsable à former un pourvoi en cassation. Néanmoins, la législation koweïtienne ne procède pas à une distinction spécifique entre le pourvoi en cassation de la partie civile et celui de la partie civilement responsable429. Le pourvoi en cassation de cette dernière suit le régime général du pourvoi430, avec cette précision que la partie civilement responsable ne peut former de pourvoi que sur ses intérêts civils.

En droit français et en l’absence de texte législatif à ce sujet, certains auteurs431 considèrent que « les articles 567 et 568 du Code de procédure pénale ouvrent le pourvoi à toute partie intéressée. Le demandeur sera recevable à contester, non seulement sa qualité de personne civilement responsable, mais encore, l’existence même de la responsabilité pénale du prévenu, puisque cette responsabilité pénale entraine sa propre responsabilité civile »432. Toutefois et étant donné le principe selon lequel la responsabilité civile est subordonnée à l’existence d’un délit, si l’arrêt condamne le prévenu par défaut, il y a lieu de surseoir à statuer sur le pourvoi formé par la partie civilement responsable à l’encontre du prévenu, jusqu’à ce qu'il ait été définitivement statué sur l’action publique433.

La partie civilement responsable peut donc se pourvoir en cassation. Qu’en est-il des droits de l’assureur en la matière ? C’est ce qui sera utile d’étudier maintenant.

B. L’assureur

Dans le système juridique français, le droit de se pourvoir en cassation par l’assureur ne s’exerce pas en vertu d’une disposition qui le concerne directement434. L’assureur du

428 Cass. crim., 28 fév. 1989, 8791369, Ibid., n° 94.

429 V. supra la partie civile.

430 Cass. pénale, 3 Novembre 2009, n°92/2009.

431 J. Bore, L. Bore, Op. cit., n°33.09, p. 92.

432 Cass. crim., 9 nov. 1934, Bull. crim., n° 185.

433 Cass. crim., 23 mai 1966, Ibid.. crim. 1966, n° 154.

prévenu et du civilement responsable, appelé à intervenir pour le bénéfice de son assuré, peut exercer les voies de recours en vertu de l’article 388-1, alinéa 3, du Code de procédure pénale435. Cet article dispose qu’« en ce qui concerne […] les voies de recours, les règles

concernant les personnes civilement responsables et les parties civiles sont applicables

respectivement à l’assureur du prévenu et à celui de la partie civile… ».

En principe, l’assureur peut exercer toutes les voies de recours, dont le pourvoi en cassation. Le législateur a ainsi pris en compte la spécificité de la position de l’assureur intervenant au procès pénal en conditionnant néanmoins strictement son intervention436. En effet, l’assureur qui ne s’est pas pourvu en cassation n’a pas qualité pour intervenir au soutien du pourvoi de l’accusé, même s’il peut éventuellement bénéficier d’une cassation437.

L’assureur du prévenu sera soumis aux règles concernant la personne civilement responsable et celui de la partie civile sera soumis aux mêmes règles que celles qui sont prévues pour la partie civile438. L’assureur du responsable civil peut former un pourvoi relativement à ses intérêts. Il en va ainsi notamment lorsqu’après avoir « transigé avec un

organisme de sécurité sociale, reste en cause le recours de la victime tendant à la fixation de

l’indemnité complémentaire lui revenant »439.

L’assureur ne pouvant intervenir que devant les juridictions de jugement, il n’est pas en situation de former un pourvoi en cassation contre une décision rendue par une juridiction d’instruction. De plus, l’intervention de l’assureur est possible, même pour la première fois devant la cour d’appel, mais pas devant la Cour de cassation440, lorsqu’il est en question d’une des infractions prévues par l’article 388-1, alinéa 1er du Code de procédure pénale français.

435 J. Bore, L. Bore, Op. cit., n° 32.93, p. 91.

436 S. Porchy-Simon, v° « Assurances », Rép. pén. procéd. pén, Dalloz, 2010, n°66.

437 Cass. crim., 21 nov. 1989, 8980324, Bull. crim. n°427.

438 S. Porchy-Simon, v° « Assurances », Rép. pén. procéd. pén, Dalloz, 2010, n°67.

439 B. Bouloc, G. Stefani, G. Levasseur, Op. cit., n° 943, p. 955.

440 R. Schulz, L'intervention de l'assureur au procès pénal. Contribution à l’étude de l’action civile, Thèse, Université de Nancy,2009, p. 519.

Cette voie de recours peut porter sur une exception de non-garantie ou sur la responsabilité encourue par l’assuré et est opposable à ce dernier441.

En droit koweïtien, aucune disposition du Code de procédure pénale ne prévoit l’exercice des voies de recours par l’assureur. Ainsi, l’assureur de la partie civile n’a pas la possibilité d’exercer les voies de recours devant les juridictions pénales directement442. À notre sens, il ne devrait pouvoir intervenir à l’action que si l’assuré a exercé les voies de recours utiles. La partie civile peut néanmoins exercer les voies de recours contre l’assureur du prévenu en cas de défaillance de ce dernier.

L’article 8 de la loi n° 40/1972 relative au pourvoi en cassation, précisant les personnes susceptibles d’exercer un pourvoi n’évoque pas l’assureur. La seule hypothèse dans laquelle l’assureur peut agir est celle où il se substitue à l’assuré, responsable civilement en vertu du contrat d’assurance. Cette hypothèse concerne l’article 801 du Code civil koweïtien443.

Après avoir étudié en général la règle de la qualité en tant que condition préalable pour l’exercice du droit de se pourvoir en cassation, nous allons examiner les limites posées par les deux législateurs français et koweïtien à l’exercice de ce droit par la personne qui en a la qualité.

Sous-section 2 :