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détermination de l’infraction pénale de crime contre la paix

A. L’apport du droit coutumier dans la détermination du crime contre la paix

Les TMI de Nuremberg et de Tokyo, pour déterminer l’infraction pénale de crime contre la paix, vont rechercher dans le droit coutumier les différentes tentatives de limiter ou d’interdire la guerre d’agression. Pour les TMI,

« [t]he law of war is to be found not only in treaties, but in customs and practices of

States which gradually obtained universal recognition, and from the general principles of justice applied by jurists and practiced by military courts. This law is not static, but by continual adaptation follows the needs of a changing world. Indeed, in many cases treaties do no more than express and define for more accurate reference the principles of law already existing »577.

Les Tribunaux vont rechercher dans le droit coutumier l’interdiction de la guerre d’agression. Le droit international classique n’a jamais cherché à restreindre ou à interdire l’usage de la guerre et ce, jusqu’au début des années 1919578, malgré quelques velléités observables auprès des partisans du droit naturel579 ou des scolastiques580 au cours des XVI et XVIIe siècles, de limiter ou du moins d’encadrer les guerres, d’où cette opposition guerre juste et guerre injuste581. Cependant, plusieurs membres des associations pour la paix pensaient, avant la

577Judgment of Nürnberg, op. cit., pp. 50-51

578PELLET (A.) et DAILLIER (P.), DIP, op. cit., p. 935. V. aussi RUTGERS (V.), « La mise en harmonie du Pacte de la Société des Nations avec le Pacte de Paris », RCADI, 1931, t. IV, pp. 7 et 11, WEHBERG (H.), « Le problème de la mise de la guerre », art. précité, p. 160

579

« Le droit naturel est une règle qui nous suggère la droite raison, qui nous fait connaitre qu’une action, suivant

qu’elle est ou non conforme à la nature raisonnable, est entachée de difformité morale, ou qu’elle est moralement nécessaire... ». GROTIUS (H.), Le droit de la guerre et de la paix, édité par ALLAND (D.) et GOYART-FABRE

(S.), PUF, Paris, 1999, p. 38. V. aussi GROTIUS (H.), De Jure Belli ac Pacis Libri Tres, 1625, livre II, t. XX, § 540, et XXV, § 8, BASSIOUNI (F.) et FERENCZ (B. B.), « The Crime against Peace », art. précité, pp. 167 et s., GLASER, (S.), La guerre d’agression, op. cit., pp. 26 et s.

580«[U]ne guerre d’agression n’est jamais légitime. Seules sont encore admissibles les guerres défensives, ainsi que

la guerre de sanction, c’est-à-dire la guerre entreprise au service de la communauté internationale par cette communauté elle-même, et non pas par des particuliers, guerre entreprise contre l’infracteur afin de rétablir l’ordre. »WEHBERG (H.), « L’interdiction du recours à la force », art. précité, pp. 19-20. V. aussi BASSIOUNI (F.) et FERENCZ (B. B.), « The Crime against Peace », art. précité, pp. 167 et s.

581 V. sur cette question, VATTEL (G.), Le droit des gens ou principes de la loi naturelle appliquée à la conduite et

aux affaires des nations et des souverains, Londres, Livre III, chapitre III,1887, GROTIUS (H.), De Jure Belli ac, op. cit., REGOUT (R.), La doctrine de la guerre juste de saint Augustin à nos jours, Pedone, Paris, 1935, Von ELBE

guerre de 1919, qu’il fallait interdire ou écarter des relations entre États la guerre d’agression582. C’est la seule guerre qui, à cette période, semble remise en cause. En effet, comme le notent les professeurs Pellet et Daillier, « ces approches sont restées purement doctrinales et le droit positif

les a toujours ignorées »583.

Dans le courant des années 1919, certainement à cause du choc de cette guerre mondiale qui vient d’être la plus meurtrière qu’ait connu l’humanité, vont se multiplier les tentatives de mettre « la guerre hors la loi ». À cette époque, l’ « opinion publique est plus fermement que

jamais convaincue que la guerre doit cesser d’être un moyen légitime de régler les conflits internationaux »584. Il ne s’agit tout de même pas encore réellement d’une interdiction absolue de la guerre et de la guerre d’agression585.

Le Pacte de Paris est le traité le plus « progressif » en ce qui concerne l’interdiction du recours à la force et de l’agression même si, avant lui, plusieurs traités et pactes essayèrent, avec peu de succès, d’encadrer le recours à la force (on peut citer par exemple la Convention Drago-Porter586 qui avait une portée très limitée -recouvrement des dettes-, les Traités Bryan de 1913

« The Evolution of the Concept of ‘Just War’ in International Law », 33, AJIL, 1939, p. 665, RAMBAUD (P.), « La définition de l’agression par l’O.N.U. », art. précité, pp. 837-838, BACOT (G.), La doctrine de la guerre juste, Economica, Paris, 1989, WEHBERG (H.), « Le problème de la mise de la guerre », art. précité, pp. 152 et 153, STURZO (L.), La communauté internationale et le droit de la guerre, Paris, 1931, p. 180, RUTGERS (V.), « La mise en harmonie du Pacte », art. précité, pp. 13 et s., BROWNLIE (I.), International Law, op. cit., pp. 5 et s., DINSTEIN (Y.), War, Aggression and Self-Defence, op. cit., pp. 61 et s., GROTIUS (H.), Le droit de la guerre et de

la paix, op. cit., p. 55

582WEHBERG (H.), « Le problème de la mise de la guerre hors la loi », art. précité, p. 158.

Cette position n’est pas partagée par tous, cetains estimant que la guerre d’agression est légitime même si elle peut être considérée comme un « moyen extrême ». V. sur ce sujet, ANZILOTTI (D.), Cours de droit international, Paris, 1929, POLITIS (N.), Les nouvelles tendances du droit international, Paris, 1927, OPPENHEIM-LAUTERPACHT,

International Law, Sixth Ed., vol. II, 1944, STAHN (C.), « ‘Jus ad bellum’, ‘jus in bello’ », art. précité, pp. 924 et s.

583

PELLET (A.) et DAILLIER (P.), DIP, op. cit., p. 935. V. aussi RUTGERS (V.), « La mise en harmonie du Pacte », art. précité, pp. 20 et 21, BOEVING (J. N.), « Aggression, International Law, and the ICC », art. précité, p. 561

584WEHBERG (H.), « Le problème de la mise de la guerre hors la loi », art. précité, p. 151

585 Pour H. Wehberg, « [q]uand on rédigea le Pacte de la Société des Nations, la question de savoir si l’on ne

devrait pas…interdire la guerre aux États membres de la Société des Nations ne joua aucun rôle décisif ».

WEHBERG (H.), « Le problème de la mise de la guerre hors la loi », art. précité, p. 151. V. aussi KORENITCH (F.),

L’article 10 du Pacte, op. cit., p. 101, STAHN (C.), « ‘Jus ad bellum’», art. précité, pp. 924 et s., BOEVING (J. N.),

« Aggression, International Law, and the ICC », art. précité, p. 562

586 Encore appelée la « Convention concernant la limitation de l’emploi de la force pour le recouvrement de dettes

contractuelles ». La doctrine du Dr Drago reposait sur l’idée que les États ne doivent pas recourir à la force pour

contraindre un État au paiement de ses dettes publiques. Lire sur cette doctrine MOULIN (H. A.), « La doctrine de Drago », RGDIP, 1907, pp. 417-472, WEHBERG (H.), « L’interdiction du recours à la force », art. précité, pp. 29 et s., VERDROSS (A.), « Idées directrices de l’Organisation », RCADI, 1953, t. 2, pp. 36 et s., BENEDECK (W.), « Drago-Porter Convention (1907) », EPIL, vol. I, 1992, pp. 1102-1003

qui avaient un objectif large de réduction du recours à la force587 ; le Pacte de la SdN588 qui va essayer, même si timidement, d’encadrer le recours à la guerre et de prévoir des sanctions obligatoires589, mais le Pacte considère certaines guerres licites590 et d’autres illicites591 ; le traité d’assistance mutuelle de 1923592 ; le Protocole de Genève du 2 octobre 1924 qui en plus d’établir des présomptions d’agression 593 consacre le principe d’une interdiction générale du recours à la guerre notamment la guerre d’agression ; le Pacte de Locarno qui « consacre l’interdiction

générale de recours à la force » de façon claire594).

Le Pacte de Paris, encore appelé Pacte Briand-Kellogg, signé le 26 août 1928, entré en vigueur le 24 juillet 1929, marque cependant le début d’une nouvelle étape dans l’encadrement du recours à la force595. Au départ, pacte de renonciation générale à la guerre entre les États–Unis

587 Des traités furent conclus dans ce sens entre les États-Unis et d’autres États : le 7 août 1913 entre les États-Unis et le Salvador, les États-Unis et la Grande-Bretagne le 10 novembre 1914, les États-Unis et la France le 22 janvier 1915. Sur ces traités, v. SCHLOCHAUER (H.-J.), « Bryan Treaties (1913-1914) », EPIL, vol. I, 1992, pp. 509-511

588Préambule du Pacte de la SdN : « …pour développer la coopération entre les nations et pour leur garantir la paix

et la sûreté, il importe d’accepter certaines obligations de ne pas recourir à la guerre. »

589V. article 16 du Pacte de la SdN

590Exemples : « 1. Le droit de recourir à la guerre dans un délai de trois mois après la décision arbitrale ou

judiciaire ou le Rapport du Conseil (art. 12§1)2. Le droit de recourir à la guerre pour assurer l’exécution d’une sentence arbitrale ou judiciaire (art. 13 §4)3. Le droit de recourir à la guerre, en exécution d’une recommandation unanime du Conseil (art. 15§6) », « Est licite la guerre de légitime défense ». V. sur cette question KORMANICKI

(T.), La question de l’intégrité, op. cit., pp. 150 et s., RAY (J.), Commentaire du pacte de la Société des Nations

selon la politique et la jurisprudence des organes de la société, Sirey, Paris, 1930, p. 487, DINSTEIN (Y.), War, Aggression and Self-Defence, op. cit., pp. 79 et 80, STARACE (V.), « La responsabilité résultant de la violation des

obligations à l'égard de la communauté internationale », RCADI, 1976, vol. 153, pp. 277 et s.

591

V. les articles 11 à 17 du Pacte de la SdN. V. également sur ce sujet, WEHBERG (H.), « Le problème de la mise de la guerre hors la loi », art. précité, p. 162, v. aussi STARACE (V.), « La responsabilité résultant de la violation des obligations », art. précité, pp. 32, 64, 277 et s., KORMANICKI (T.), La question de l’intégrité, op. cit., pp. 150 et s.

592

Encore appelé « projet d’assistance de Lord Robert Cecil ». V. sur ce traité, ARONEANU (E.), La définition de

l’agression, op. cit., p. 21

593 Ces présomptions sont : le refus d’accepter la procédure pacifique ou de se soumettre à la décision à laquelle elle aboutissait ; - la violation des mesures provisoires prescrites par le Conseil pour empêcher les préparatifs de guerre pendant la procédure pacifique ; - la non observation d’une décision reconnaissant que le différend rentre dans la compétence exclusive de l’adversaire, au cas où l’État en cause a négligé ou refusé de soumettre auparavant la question au Conseil ou à l’Assemblée. Pour une analyse et des critiques du protocole de Genève, v. MANDELSTAM (A.), « L’interprétation du Pacte de Paris par les organes de la Société des Nations », RGDIP, 1935, p. 275, DINSTEIN (Y.), War, Aggression and Self-Defence, op. cit., p. 80, RUTGERS (V.), « La mise en harmonie du Pacte », art. précité, p. 57

594 Ce qui a conduit cetains auteurs à soutenir que « …l’interdiction de l’agression trouva … pour la première fois

son expression dans le pacte régional de Locarno ». ARONEANU (E.), La définition de l’agression, op. cit., p. 24.

V. aussi sur ce pacte, WEHBERG (H.), « L’interdiction du recours à la force », art. précité, pp. 40-41, KOLB (R.), « La légitime défense des États au XIXe siècle », art. précité, p. 58

595

C’est « finalement en dehors du cadre de la S.d.N. que le pas décisif a été franchi ». PELLET (A.) et DAILLIER (P.), DIP, op. cit., p. 896. V. aussi Ann CDI, 1980, vol. I, p. 174 (intervention de M. Ago sur l’ « Article 34. -

Légitime défense » du Projet D'ARTICLES)

« … pour la première fois, dans une convention de portée universelle, on vit figurer la condamnation du recours à la

et la France, son originalité va en faire, finalement, un pacte multilatéral596. L’article 1er de ce pacte est assez explicite sur ses buts :

« [l]es Hautes Parties Contractantes déclarent solennellement qu’elles condamnent le

recours à la guerre pour le règlement des différends internationaux et y renoncent en tant qu’instrument de politique nationale597 dans leurs relations mutuelles ».

Les États signataires du Pacte expriment, dans cet instrument, une volonté ferme598de renoncer à la guerre ; « une condamnation particulièrement solennelle »599 de la guerre et non plus seulement une simple limitation comme l’avait fait le Pacte de la SdN. Des moyens pacifiques sont désormais recommandés pour régler les différends entre États600, et le Pacte ne contient aucune clause permettant sa dénonciation ; le Pacte de Paris, contrairement au Pacte de la SdN n’organise aucune procédure de règlement de différend601 et n’énumère pas les moyens pacifiques que les États doivent utiliser. Il permet également certaines guerres602.

Le succès603 du Pacte de Paris justifie certainement que les TMI aient eu recours à ce texte légitime défense des États au XIX siècle », art. précité, p. 35, BASSIOUNI (F.) et FERENCZ (B. B.), « The Crime against Peace », art. précité, pp. 172-174, BROWNLIE (I.), International Law, op. cit., pp. 75 et s., RANDELZHOFER (A.), « Article 2 (4) » in The Charter of the United Nations, op. cit., pp. 110 et 111, RUTGERS (V.), « La mise en harmonie du Pacte », art. précité, p. 78, DINSTEIN (Y.), War, Aggression and Self-Defence, op.

cit., p. 81

596« Le 6 avril 1927, Aristide Briand, ministre français des affaires étrangères, lors du dixième anniversaire de

l’entrée en guerre des États-Unis, adressait au peuple américain un message dans lequel il proposait ‘la mise de la guerre hors la loi’. La formule fit florès. La négociation fut collective et aboutit au pacte général de renonciation à la guerre plus connu sous le Pacte Briand-Kellogg ». FONTETTE de (F.), Le procès de Nuremberg, op. cit., p. 15

Á la fin de l’année 1938, le Pacte est ratifié par 63 pays. Seuls 4 États d’Amérique du Sud essentiellement se sont abstenus (Bolivie, El Salvador, Argentine et Uruguay). Ces États étaient parties au Pacte Argentin de non-agression et de conciliation de 1933, « qui contenait des obligations similaires ». V. ZOUREK (J.), « La notion de légitime défense en droit international », art. précité, pp. 37 et 38, KOLB (R.), « La légitime défense des États », art. précité, p. 63. Deux autres États d’Amérique du Sud qui n’étaient pas membres de la SdN n’ont pas adhéré au Pacte de Paris (Brésil et l’Équateur). Ces États craignaient que ne s’appliquent à eux la doctrine Monroe prônée par les États-Unis. V. sur cette question, RUTGERS (V.), « La mise en harmonie du Pacte », art. précité, p. 110

597

Sur la notion d’« instrument de politique nationale », Ibid., pp. 62 et 63

598

« Cette manifestation de volontarisme traduit la conviction qu’il ne s’agit pas de codifier ou de généraliser une

règle de droit positif mais bien de la créer. » NGUYEN, PELLET, et DAILLIER, DIP, op. cit., p. 896. V.

également, XXVIIe Congrès Universel de la Paix tenu à Athènes du 6 au 10 octobre 1929, Doc. off. Genève, 1930, p. 59

599

ZOUREK (J.), « La notion de légitime défense en droit international », art. précité, p. 31. V. aussi KOLB (R.), Le

droit relatif au maintien de la paix internationale, op. cit., p. 23

600 Le Pacte dit en son article 2 que « la solution de tous les différends, de quelque nature ou de quelque origine

qu’ils soient, ne devra jamais être recherchée que par des moyens pacifiques ». Pour certains auteurs, l’article 2 du

Pacte de Paris est considéré « comme le centre du traité ». V. RUTGERS (V.), « La mise en harmonie du Pacte », art. précité, p. 63

601V. sur cette question, MANDELSTAM (A.), « L’interprétation du Pacte de Paris », art. précité, p. 278

602 V. sur ce sujet, DELBEZ (L.), « La notion juridique de guerre », art. précité, p. 190

603 Soulignons la volonté à cette époque d’harmoniser le Pacte de Paris et celui de la SdN. V. sur ce sujet, MANDELSTAM (A.), « L’interprétation du Pacte de Paris », art. précité, pp. 243, 246, 248, RUTGERS (V.), « La

pour fonder, dans le droit international classique, l’interdiction de la guerre d’agression604. Les juges ont ainsi estimé que :

« le Pacte Briand-Kellogg ne saurait être considéré en lui-même : [mais qu’il] form[ait] un tout inséparable avec les accords diplomatiques intervenus avant sa signature et condensés dans la note du Gouvernement des États-Unis d’Amérique du 23 juin 1928, accepté par tous les signataires primitifs »605.

mise en harmonie du Pacte », art. précité, pp. 48 et s., KORENITCH (F.), L’article 10 du Pacte, op. cit., p. 185, STRAPATSAS (N.) « Aggression », art. précité, p. 155

603

Jugement de Nuremberg, op. cit., pp. 50 à 52

Ce succès est tout de même contesté par certains États (Danemark par exemple), v. le J. O de la SdN, Suppl. spécial, n° 76, Actes de la 10e session ordinaire de l’Assemblée, Procès -verbaux de la 1ère commission, 1929, pp. 28-29, ou certains auteurs ( v. sur ce sujet, KELSEN (H.), General Theory of Law and State, Cambridge, 1945, pp. 331 et s., v. aussi WEHBERG (H.), « L’interdiction du recours à la force », art. précité, pp. 45-46, WEHBERG (H.), « L’interdiction du recours à la force », art. précité, pp. 49 et 50. V. pour d’autres critiques du Pacte, DINSTEIN (Y.), War, Aggression and Self-Defence, op. cit., p. 83). Cette position n’est cependant pas partagée par tous. V. GLASER, (S.), La guerre d’agression, op. cit., pp. 40 et s. V. pour les réponses à la critique sur l’absence de sanctions dans le Pacte Briand-Kellogg, les arguments des professeurs WRIGHT et B. FERENCZ in Defining

International Aggression, op. cit., vol. 1, pp. 504 et s.

604V. BROWNLIE (I.), International Law, op. cit., p. 80

«… la renonciation solennelle à la guerre comme instrument de politique nationale implique que la guerre ainsi

prévue est, en Droit international, illégitime. Ceux qui la préparent ou la dirigent, déterminant par là ses inévitables et terribles conséquences, commettent un crime. Or, la guerre ‘pour le règlement des différends internationaux’, la guerre utilisée par un État comme ‘instrument de politique nationale’, comprend certainement la guerre d’agression; celle-ci est donc proscrite par le Pacte. » Ibid., p. 50, v. aussi pp. 51-52. V. également sur ce sujet,

DINSTEIN (Y.), War, Aggression and Self-Defence, op. cit., p. 120, SCHRIJVER (N.), « Article 2, paragraphe 4 », art. précité, p. 442

605 MANDELSTAM (A.), « L’interprétation du Pacte », art. précité, p. 282, v. GLASER (S.), La guerre d’agression,

op. cit., pp. 34 et s., Ann CDI, 1994, vol. I, p. 3 (intervention de M. Bowett, Projet de Statut pour une Cour criminelle

internationale )

Cette position du TMI sera reprise par le Tribunal dans l’affaire von Leeb and others (German High commandant Trial) : « By the Kellogg-Briand Pact the sixty-three signatory nations including Germany, renounced war as an

instrument of National Policy. .. is evidence of a sufficient crystallization of world opinion to authorize a judicial finding that there exist Crimes against Peace under International Common Law, … The nations that entered into the Kellogg-Briand Pact considered it imperative that existing international relationships should not be changed by force ... This is a declaration that from that time forward each of the signatory nations should be deemed to possess and to have the right to exercise all the privileges and powers of a sovereign nation within the limitations of International Law,' free from all interference by force on the part of any other nation. As a corollary to this, the changing or attempting to change the international relationships by force of arms is an act of aggression and if the aggression results in war, the war is an aggressive war. It is, therefore, aggressive war that is renounced by the pact. It is aggressive war that is criminal under International Law. » V. Law Report, précité, vol. XII, p. 70. V. aussi

affaire US. v. Krauch et al., Law Reports, précité, vol. X, pp. 30-31 et le requisitoire de François de MENTHON le 17 janvier 1946 au procès de Nuremberg, TMI, tome V, pp. 383 et 391. Sur ce sujet, v. aussi GLENNON (M. J.), « The Blank-Prose Crime of Aggression », art. précité, pp. 74 et s., DAVID (E.), « L’actualité juridique de Nuremberg » in Le procès de Nuremberg, op. cit., p. 98. V. aussi POMPE (C. A.), Aggressive War, op. cit., p. 214, BROWNLIE (I.), International Law, op. cit., pp. 170-171

D’autres textes, traités ou conventions encadrant le recours à la guerre été mentionnés par le TMI de Nuremberg. C’est le cas exemple du traité d’assistance mutuelle de 1923, des « deux conventions régionales sur la définition de

l’agression et de l’agresseur » conclues à Londres le 3 juillet 1933, du projet Saavedra Lama, du discours de M.

Stimson, la proposition du Professeur Whitton qui tendait à introduire dans le traité de Paris quelques sanctions réelles, la résolution Mc Reynolds adoptée en 1933, la Conférence de Budapest de l’International Law en septembre 1934. V. A/CN.4/5, The Charter and Judgment of the Nürnberg Tribunal, précité, p. 47. Pour les critiques de ces

Il existait, pour les juges des TMI, une opinio juris en faveur de l’interdiction de la guerre d’agression parce que « … tous les États du monde s’étaient engagés dès 1928 à ne pas recourir

à la guerre, dans des termes contraignants. »606 Le TMI de Nuremberg a estimé que la renonciation solennelle à la guerre, comme instrument de politique nationale, impliquait que la guerre d’agression était en droit international illégitime mais, surtout, et là le Tribunal est allé encore plus loin que le Pacte de Paris, cette guerre était criminelle607. Le Pacte en lui-même, et le Tribunal le reconnaît, ne dit cependant pas que la guerre d’agression ou l’agression est un crime, tout comme il ne prévoit pas de sanction en cas de violations608 et n’établit pas de tribunaux pour juger un tel crime ; mais, le Tribunal de Nuremberg, à ce niveau là, fait une comparaison avec les Conventions de la Haye :

« …To that extent the same is true with regard to the laws of war contained in the Hague

Convention. The Hague Convention of 1907 prohibited resort to certain methods of waging war. These included the inhumane treatment of prisoners…and similar matters. Many of these prohibitions had been enforced long before the date of the Convention; but since 1907 they have certainly been crimes, punishable as offences against the laws of war; yet the Hague Convention nowhere designates such practices as criminal, nor is any sentence prescribed, nor any mention made of a court to try and punish offenders. For many years past, however, military tribunals have tried and punished individuals guilty of violating the rules of land warfare laid down by this Convention. In the opinion of the Tribunal, those who wage aggressive war are doing that which is equally illegal, and of